Groupe Parima inc. |
2011 QCCLP 6291 |
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[1] Le 9 mai 2011, Groupe Parima inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 mai 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Par conséquent, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 3 novembre 2010 et déclare que la décision d’imputer à l’employeur la totalité des coûts demeure inchangée.
[3] Une audience s’est tenue à Montréal le 13 septembre 2011 en présence de la représentante de l’employeur. La cause a été mise en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de transfert d’imputation a été produite à l’intérieur du délai prévu par l’article 326 de la loi ou, à défaut, qu’il a démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté ledit délai.
[5] Quant au fond du litige, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation pour l’ensemble du coût des prestations versées postérieurement au 8 janvier 2010, relativement à la lésion professionnelle subie par madame Regina Gimaldinov (la travailleuse) le 14 mars 2008.
LA PREUVE
[6] La travailleuse, âgée de dix-huit ans, occupe un emploi de journalière pour l’employeur depuis septembre 2007 et produit une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle du 14 mars 2008 consécutive à des mouvements répétitifs dans le cadre de son travail.
[7] Les diagnostics de synovite et de tendinite des extenseurs du poignet droit sont acceptés en relation avec la lésion professionnelle de la travailleuse. Cependant, le diagnostic de tendinite des fléchisseurs du poignet droit n’est pas reconnu en relation avec la lésion professionnelle.
[8] La travailleuse débute une assignation temporaire de travail chez son employeur en date du 26 mars 2008.
[9] L’assignation temporaire de travail est suspendue à compter du 3 décembre 2008 en raison de l’intervention chirurgicale que subit la travailleuse à cette date. Elle subira également une deuxième intervention chirurgicale le 18 mars 2009.
[10] Le 6 mai 2009, la travailleuse reprend le travail en assignation temporaire, son médecin ayant autorisé qu’elle effectue du travail de bureau.
[11] L’assignation temporaire de travail est de nouveau interrompue le 21 mai 2009 car le médecin qui a charge de la travailleuse est d’avis que les tâches qui sont assignées à celle-ci sont de nature répétitive, ce qu’elle ne peut effectuer.
[12] Le 27 août 2009, la travailleuse rencontre son médecin, le docteur Stephen Costas Nicolaidis, qui produit un rapport médical final en précisant que la douleur au poignet droit persiste, qu’il la réfère au docteur Harris pour une deuxième opinion et qu’il l’envoie passer un EMG. Il mentionne que la travailleuse est en mesure d’effectuer des travaux légers en attendant cet examen et cette consultation. Malgré que le médecin a rempli un rapport médical final, il n’inscrit aucune date de consolidation de la lésion et ne précise pas si la travailleuse conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[13] Le 27 août 2009, le docteur Nicolaidis remplit également un formulaire d’assignation temporaire de travail autorisant l’exercice de tâches relatives au contrôle de la qualité. La travailleuse reprend donc ces tâches le 31 août 2009.
[14] Le 2 septembre 2009, une rencontre a lieu entre la travailleuse, une agente d’indemnisation de la CSST ainsi qu’une conseillère en réadaptation de ce même organisme. Les notes évolutives de cette rencontre contenues au dossier mentionnent notamment :
J’ai informé T que actuellement, nous estimons qu’il est possible qu’elle puisse retourner chez son E, mais il est aussi possible que nous devons déterminer un EC à l’extérieur sur le marché du travail. Je lui ai donc parlé d’amorcer l’exploration professionnelle afin de commencer à penser à son avenir professionnel. T est d’accord. Je lui ai dit qu’une ressource va entrer en contact avec elle pour la rencontrer à ce sujet. [sic]
[15] Cette même journée, la conseillère en réadaptation de la CSST communique avec un représentant de l’employeur afin de vérifier si ce dernier a regardé les possibilités d’emploi convenable qui pourraient éventuellement être offertes à la travailleuse. Les notes évolutives précisent :
Il me dit que depuis ce moment, il a vérifier toutes les possibilités en entreprise et il n’y en a aucune pour l’EC, donc si T n’est pas capable de faire son emploi pré lésionnel, nous devrons la réorienter professionnellement.
À ce sujet je l’informe que nous allons dès maintenant amorcer l’exploration professionnelle afin de voir qu’elle autre EC elle pourrait faire dans l’avenir, je lui dit qu’il va recevoir une lettre pour lui confirmer cette mesure de réadaptation. [sic]
[16] Le 8 septembre 2009, la CSST fait parvenir à la travailleuse et à l’employeur une lettre les informant qu’elle réfère la travailleuse à madame Nathalie Martin de l’entreprise Enjeux Carrière afin de procéder à l’évaluation de ses possibilités professionnelles.
[17] Suite à cette évaluation, il est proposé que la travailleuse effectue une formation d’équivalence de secondaire V. Cependant, en raison de son faible niveau de français, elle devra préalablement obtenir un support pédagogique en français d’une durée de six semaines.
[18] Le 11 décembre 2009, la travailleuse rencontre la conseillère en réadaptation de la CSST à ce sujet. Les notes évolutives au dossier résument cette rencontre de la façon suivante :
- ASPECT MÉDICAL :
Considérant que T est actuellement en assignation temporaire, considérant que son médecin l’a autorisé et signé, elle va revoir son médecin afin qu’il signe l’autorisation des modifications au sujet de l’ATT afin qu’elle se libère pour sa formation professionnelle, elle le fera d’ici la fin du mois.
- ASPECT PROFESSIONNEL :
J’ai rencontré T afin de faire un suivi de l’exploration professionnelle qu’elle a eu avec Enjeux Carrière et de sa rencontre avec École sur Mesure. T dit être prête à amorcer son équivalence secondaire 5, elle comprend que nous autorisons pour le moment un cours préalable afin de vérifier si elle est en mesure de faire l’équivalence secondaire 5.
Par la suite, elle est d’accord pour faire un cours de travail de bureau, emploi qui pourra être déterminé comme EC.
Nous amorcerons le cours préalable à l’équivalence secondaire 5 en janvier 2010. [sic]
[19] Le 21 décembre 2009, une conversation téléphonique entre la travailleuse et la conseillère en réadaptation est rapportée ainsi aux notes évolutives :
J’ai rappelé T, elle m’informe qu’elle a appelé l’école sur mesure et a demandé de débuter le cours de l’école sur mesure après le 7 janvier, car elle voit le médecin à cette date là.
Je lui rappelle l’importance de parler à son médecin de son projet de formation professionnelle et que s’il est d’accord de lui demander de signer l’autorisation sur le rapport médical et de diminuer son ATT afin qu’elle ait le temps pour le faire.
Je l’informe qu’il est important que le médecin l’écrive sur le rapport médical, au besoin, il peut m’appeler. [sic]
[20] Le 7 janvier 2010, la travailleuse rencontre le docteur Nicolaidis qui remplit un rapport médical sur lequel il inscrit notamment : « arrêt de travail pour finir les études seulement ».
[21] Le 8 janvier 2010, la travailleuse communique avec la conseillère en réadaptation de la CSST afin de lui faire part de sa visite médicale de la veille. Les notes évolutives résument cette conversation téléphonique comme suit :
J’ai parlé avec T, elle m’a appelé pour me dire que son médecin n’ayant pas pu me parler hier pendant son entrevue avec elle a décidé de signer un arrêt de l’ATT pour lui permettre d’aller de l’avant avec sa formation professionnelle.
Elle va aviser l’E, au besoin je lui dit qu’il peut m’appeler.
[22] La travailleuse débute donc une formation le 8 janvier 2010. Il s’agit d’une formation préalable qui devrait par la suite lui permettre d’effectuer une formation d’équivalence de secondaire V.
[23] Le 12 janvier 2010, un représentant de l’employeur communique avec la conseillère en réadaptation au sujet de la suspension de l’assignation temporaire de travail. Les notes évolutives rapportent cette conversation de la façon suivante :
M. Villeneuve m’a téléphoné, il m’informe que le médecin de la T l’a mis en arrêt de l’assignation temporaire afin de lui permettre de faire une formation professionnelle. Explication donnée à l’E à ce sujet. Il me dit qu’il est bien d’accord avec le fait que T ne soit pas en mesure de faire son emploi pré lésionnel et avec le fait qu’une formation pour l’équivalence secondaire 5 peut être importante pour T.
Cependant, considérant que nous sommes pratiquement certain que T ne pourra pas retourner chez l’E, il ne comprend pas pourquoi nous ne fermons pas le dossier, car il dit qu’il est imputé actuellement pour sa formation.
Je lui dit qu’il a raison, au sujet de l’imputation. Je lui explique que la loi CSST prévoit que l’E est imputé jusqu’à ce qu’une décision de capacité de travail soit rendue et pour cela nous devons obtenir une consolidation médicale. Il se demande pourquoi T n’est pas consolidée, je lui dit que probablement qu’au niveau médical le médecin croit qu’il peut encore aider T. [sic]
[24] Considérant les difficultés importantes de la travailleuse au niveau de la langue française, l’idée de lui offrir une formation pour l’obtention d’une équivalence de secondaire V est abandonnée. En lieu et place, la travailleuse suit une formation en français seulement qui se termine le 15 mars 2010.
[25] Le 16 avril 2010, l’employeur fait parvenir à la CSST une demande de transfert d’imputation en fonction des dispositions de l’article 326 de la loi. Cette demande est basée sur le fait que la travailleuse n’est pas disponible pour son assignation temporaire de travail puisqu’elle est aux études.
[26] Le 16 avril 2010, la travailleuse rencontre la conseillère en réadaptation de la CSST afin de discuter de son avenir professionnel. Cette rencontre est résumée ainsi dans les notes évolutives :
T m’a apporté le programme de Académie Edith Serei en Esthétique et manucure, elle souhaite faire la formation professionnelle. Je lui explique que c’est possible, mais qu’elle a des devoirs à faire avant tout. Le cours va débuter le 3 mai pour se terminer au mois d’août. Premièrement, je veux qu’elle s’assure que la qualité de son français oral et écrit est suffisant pour faire la formation, je lui ai demandé de se renseigner sur l’horaire, sur les exigences, les devoirs à faire, tout afin de s’assurer d’être prête à débuter et compléter la formation. Par la suite, je lui ai demandé d’avoir l’autorisation de son médecin par écrit à ce sujet. D’ailleurs elle le verra la semaine prochaine, je lui dit qu’il sera important de lui en parler et d’avoir son opinion.
Finalement, je lui demande de m’appeler lorsqu’elle aura toutes les informations, si nous allons de l’avant, je devrai l’inscrire à la formation et je lui demande de me prévenir quelques jours avant le début de la formation pour que j’ai le temps de le faire. [sic]
[27] La travailleuse rencontre le docteur Nicolaidis le 22 avril 2010 et celui-ci produit un rapport médical mentionnant que la travailleuse ne pourra travailler du 3 mai au 27 août 2010 puisqu’elle poursuivra sa formation durant cette période.
[28] Le 27 avril 2010, la CSST rend une décision concernant la détermination d’un emploi convenable ainsi que les mesures de réadaptation pour rendre la travailleuse capable d’exercer cet emploi. Cette décision mentionne ceci :
Comme votre médecin prévoit que vous demeurerez avec des limitations fonctionnelles suite à votre événement qui est survenu le 14 mars 2008, considérant qu’il est possible que vous ne puissiez refaire votre emploi pré-lésionnel d’Ouvrière de ligne. Nous avons évalué avec vous si un autre emploi ailleurs sur le marché du travail pouvait convenir. L’emploi d’Estéticienne a été identifié comme étant un emploi convenable. Ainsi, pour vous permettre d’occuper l’emploi convenable d’ Estéticienne, une mesure de formation est mise en place. Cette formation est offerte par Académie Edith Serei, elle va débuter le 3 mai pour se terminer le 27 août 2010. Tel qu’entendu, cet objectif sera réévalué lorsque votre lésion sera consolidée. [sic]
[29] Le 3 mai 2010, la travailleuse débute donc sa formation à l’Académie Edith Serei afin de la rendre capable d’exercer un emploi d’esthéticienne. Cette formation se terminera le 2 septembre 2010 plutôt qu’à la date originalement prévue du 27 août 2010.
[30] Le 6 mai 2010, la travailleuse rencontre le docteur Jacques Étienne Des Marchais, médecin désigné par la CSST, conformément aux dispositions de l’article 204 de la loi. Dans son rapport d’expertise, le docteur Des Marchais fixe la date de consolidation de la lésion de la travailleuse à la date de son examen, sans nécessité de soins ou traitements après cette date. Enfin, il reconnaît une atteinte permanente de 1% pour une atteinte cicatricielle au poignet droit mais n’attribue aucune limitation fonctionnelle découlant de la lésion professionnelle de la travailleuse.
[31] Le 31 mai 2010, le docteur Nicolaidis soumet un rapport complémentaire dans lequel il se dit en accord avec les conclusions du docteur Des Marchais en ce qui concerne la date de consolidation, la suffisance des traitements et l’atteinte permanente. Pour ce qui est de la présence ou de l’absence de limitations fonctionnelles, il précise : « Difficile à évaluer la fiabilité de la patiente en question ».
[32] Suite à ce rapport, la CSST demande un avis au Bureau d’évaluation médicale sur la question des limitations fonctionnelles.
[33] Le 4 août 2010, la travailleuse est examinée par le docteur André Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans son avis, ce dernier se dit en accord avec le docteur Des Marchais et conclut qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle en relation avec l’événement du 14 mars 2008.
[34] Suite à cet avis, des discussions entre la CSST et la représentante de l’employeur sont entreprises afin de vérifier si l’employeur est prêt à réintégrer la travailleuse dans son emploi, puisqu’elle ne conserve pas de limitations fonctionnelles suite à sa lésion. Les notes évolutives du 7 septembre 2010 mentionnent :
Message reçu sur bv de la représentante de l’E le 2 septembre 2010
Après discussion auprès de l’E, Mme Beaudoin nous informe que l’E ne reprendra pas la T à son emploi pré-lésionnel. Nous informons alors Mme Beaudoin que la T aura droit à son année de recherche d’emploi selon l’article 48.
[35] Le 8 septembre 2010, la CSST rend deux décisions. La première est rendue en conformité avec les dispositions de l’article 224.1 de la loi et déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi puisqu’elle ne conserve pas de limitations fonctionnelles. La seconde déclare que la travailleuse conserve son droit à recevoir des indemnités de remplacement du revenu conformément à l’article 48 de la loi, puisque l’employeur ne la réintègre pas dans son emploi.
[36] La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’une revue de tous les rapports médicaux produits par le médecin traitant de la travailleuse démontre qu’il a coché à une seule reprise sur lesdits rapports qu’il prévoyait la présence de séquelles permanentes, il s’agit du rapport médical du 25 mars 2008.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] Avant d’analyser la demande de l’employeur à son mérite, la Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si la demande de l’employeur a été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et, dans la négative, déterminer si l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[38] Par la suite, et si cela s’avère nécessaire, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts au motif qu’il serait obéré injustement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[39] L’employeur prétend que sa demande respecte le délai légal puisqu’elle a été produite dans les six mois suivant sa connaissance d’un fait essentiel nouveau justifiant le transfert d’imputation. Il invoque donc que sa demande est faite en conformité avec l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[2] (le règlement), lequel prévoit :
3. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d’un tel fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1o et 2o de l’article 2.
[40] La Commission des lésions professionnelles n’est pas d’accord avec cette prétention de l’employeur puisqu’elle considère qu’il ne s’agit pas d’une demande formulée conformément avec les dispositions de l’article 3 du règlement. En effet, dans le présent dossier, aucune décision antérieure n’a été rendue par la CSST sur l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, il ne faut pas recourir au délai du règlement mais bien au délai prévu au troisième alinéa de cet article. À cet égard, le présent tribunal est tout à fait en accord avec ce qu’énonçait la juge administrative Racine dans l’affaire Roche ltée (Groupe Conseil)[3] :
[63] Par ailleurs, comme plusieurs articles couvrent l’imputation du coût des prestations et que les conditions d’application diffèrent d’un article à l’autre, la Commission des lésions professionnelles estime que chaque décision rendue conformément à l’une ou l’autre de ces dispositions législatives constitue la décision initiale d’imputation particulière à cet article et, dès lors, pour qu’il y ait une nouvelle détermination de l’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, il faut qu’il existe d’abord une décision initiale portant spécifiquement sur ce sujet.
[41] Cette position a également été retenue par une formation de trois commissaires[4] dans un contexte quelque peu différent puisqu’il s’agissait de l’application de l’article 327 de la loi. Cependant, le présent tribunal considère que l’interprétation retenue dans cette affaire est applicable au présent dossier en faisant les adaptations nécessaires.
[42] Puisque l’article 3 du règlement n’est pas applicable, il faut donc s’en remettre au troisième alinéa de l’article 326 de la loi afin de déterminer si la demande de l’employeur a été produite à l’intérieur du délai prescrit. Conformément à cet alinéa, la demande doit donc être faite dans l’année qui suit la date de l’accident.
[43] Dans le cas qui nous concerne, l’accident est survenu le 14 mars 2008 et la demande de transfert d’imputation a été présentée le 16 avril 2010. Il est donc manifeste que la demande de l’employeur ne respecte pas le délai légal, puisqu’il avait jusqu’au 14 mars 2009 pour présenter sa demande.
[44] Cependant, l’article 352 de la loi prévoit la possibilité de relever une personne des conséquences de son défaut si elle démontre un motif raisonnable expliquant son retard. Cet article se lit ainsi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[45] Dans le présent dossier, les faits à l’origine de la demande de transfert d’imputation (cessation de l’assignation temporaire de travail pour aller suivre une formation) sont survenus le 8 janvier 2010 et la demande de l’employeur pour se voir accorder un tel transfert a été produite le 16 avril 2010. Il s’est donc écoulé un peu plus de trois mois entre ces deux événements.
[46] L’employeur prétend qu’on doit considérer qu’il a démontré un motif raisonnable puisqu’il a été diligent dans la production de sa demande. Il invoque notamment qu’on peut appliquer par analogie le délai de six mois prévu à l’article 3 du règlement afin de conclure qu’il a fait preuve de diligence.
[47] Un certain courant jurisprudentiel au sein de la Commission des lésions professionnelles est en effet d’avis qu’on peut appliquer ce délai de six mois par analogie, afin de déterminer si une personne a été diligente pour la présentation d’une demande de transfert d’imputation basée sur un fait qui survient après le délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi[5].
[48] Avec respect pour l’opinion développée dans ces affaires, le présent tribunal croit qu’une telle interprétation ne respecte pas l’intention du législateur. En effet, si ce dernier avait voulu qu’un délai de six mois soit accordé à un employeur lors de la survenance d’un fait nouveau justifiant une première demande de transfert d’imputation, il l’aurait précisé à l’article 326 de la loi, comme il l’a d’ailleurs mentionné à l’article 3 du règlement. À cet égard, le tribunal est en accord avec les motifs exprimés par la juge administrative Louise Boucher dans l’affaire Fer & Métaux Américains, S.E.C.[6] :
[1] Avec respect, la soussignée ne peut se ranger à ce que mentionné dans l’affaire Les entreprises Bonneau.
[2] Le délai, pour une première demande de transfert d’imputation, est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y en a pas d’autres et, comme le mentionne la juge administratif dans l’affaire Les entreprises Bonneau, le délai prévu à l’article 3 du règlement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert comme c’est le cas en l’espèce.
[3] Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.
[4] Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.
[49] Cette position a également été retenue dans deux décisions récentes rendues par la Commission des lésions professionnelles. Il s’agit des affaires Resto Bar Réal Massé et Commission de la santé et de la sécurité du travail[7] ainsi que Terminaux portuaires du Québec inc.[8]
[50] Comme dit précédemment, il faut donc déterminer si l’employeur a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard à présenter sa demande de transfert d’imputation. Cette notion « de motif raisonnable » doit être interprétée de façon souple en fonction des situations particulières applicables à chaque dossier. Comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles à de nombreuses reprises, la question essentielle à se poser consiste à savoir si la personne a agi comme une personne prudente et diligente par opposition à de la négligence pure et simple.
[51] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne pouvait présenter sa demande à l’intérieur du délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi puisque la situation factuelle sur laquelle sa demande est basée n’existait pas pendant cette période. Rappelons que la demande de transfert d’imputation s’appuie sur le fait que l’assignation temporaire de travail a cessé afin de permettre à la travailleuse de suivre une formation qui a débuté le 8 janvier 2010, soit près de vingt-deux mois après l’accident du travail qu’elle a subi.
[52] Il faut donc déterminer si l’employeur a fait preuve de diligence en présentant sa demande le 16 avril 2010, soit un peu plus de trois mois après le début de la formation de la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que oui. Rappelons d’ailleurs que l’employeur s’est interrogé rapidement sur le fait qu’il soit imputé pour les coûts relatifs à la formation de la travailleuse. Il a communiqué avec la CSST le 12 janvier 2010 à ce sujet. En présentant sa demande écrite le 16 avril 2010, il a agi avec diligence et le tribunal ne note aucune négligence de sa part relativement à cette demande.
[53] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a fait la démonstration d’un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut d’avoir présenté sa demande de transfert de coûts dans le délai prévu à l’article 326 de la loi. En conséquence, sa demande est recevable.
[54] Reste donc à déterminer si l’employeur a fait la preuve qu’il serait obéré injustement du fait qu’il soit imputé du coût des prestations versées à compter du 8 janvier 2010.
[55] La notion d’obérer injustement n’est pas définie dans la loi. La Commission des lésions professionnelles et avant elle, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, a eu à de nombreuses reprises à interpréter ces termes. Alors qu’au départ une interprétation des plus restrictive a été privilégiée, par la suite une interprétation des plus libérale a été retenue. La juge administrative Jobidon résume très bien ces deux courants dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et Ministère des transports du québec[9] :
[15] Cette notion « d’obérer injustement » fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Cette notion a d’abord été interprétée dans le sens littéral du terme par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit « charger, accabler de dettes ». Selon ce courant de jurisprudence élaboré notamment depuis l’affaire Howard Bienvenue inc. et Picard (C.A.L.P. 07209-08-8804, décision du 27 février 1990), l’employeur devait démontrer une situation financière précaire le confinant à la faillite ou presque s’il était imputé des coûts de l’accident. Cette interprétation a prévalu de façon majoritaire pendant plusieurs années : Transport Cabano Expéditex et Lessard (1991) C.A.L.P. 459 , Thiro ltée et Succession Clermont Girard (1994) C.A.L.P. 204 , Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995). Cette dernière décision a été portée en Cour supérieure et le Juge Tellier a qualifié cette interprétation littérale de manifestement déraisonnable. Dans son jugement rapporté dans (1995) C.A.L.P. 911, le Juge Tellier soumettait que le litige soumis à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était le suivant : était-il juste d’imputer au seul employeur E.D.B. Construction inc. les conséquences d’un accident survenu à son travailleur qui avait été à son emploi seulement 15 jours et qui était affligé d’une condition médicale telle que la convalescence avait été cinq fois plus longue que la normale. Le Juge Tellier concluait à une situation d’injustice pour l’employeur et accordait un transfert des coûts. La décision du Juge Tellier, quoique cassée par la Cour d’appel (C.A. Montréal, 500-09-001634-955, 99-03-17, j.j. Michaud, Forget, Pidgeon), a permis l’émergence d’un nouveau courant de jurisprudence sur l’interprétation de cette notion « d’obérer injustement », courant qui s’est superposé à l’interprétation littérale encore utilisée par certains commissaires : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498 , Union des carrières et pavages ltée et C.S.S.T. (C.A.L.P. 62956-03-9409, décision du 23 décembre 1996), Ville de Montréal et Hogue (C.A.L.P. 40785-62-9206, décision du 20 mai 1997), Cegelec Entreprises et C.S.S.T. (C.L.P. 85003-09-9791, décision du 11 juin 1998), C.S.S.T.-Montréal et Sécur (C.L.P. 91237-71-9709, décision du 5 juillet 1999).
[16] À partir de 1995, une interprétation beaucoup plus souple exigeant uniquement la preuve du caractère inéquitable d’une imputation selon le mérite de chaque cas apparaissait : Pepsi-Cola Montréal ltée et Labelle (C.A.L.P. 37064-60-9202, décision du 22 février 1995), Ameublement El-Ran ltée et Levasseur (C.A.L.P. 51051-60-9305, décision du 3 juillet 1995), Trillium Meat et Cassita (C.A.L.P. 86501-62-9702, décision du 26 novembre 1996), C.S. Brooks Canada inc. (1998) C.A.L.P. 195, Lagran Canada inc. et Mendicino (C.L.P. 107156-71-9811, décision du 27 mai 1999), Joseph et C.A.E. Électronique ltée et C.S.S.T. (C.L.P. 103214-73-9807, décision du 6 janvier 2000). Il ressort de ces décisions que la notion « d’obérer injustement » s’apprécie non pas en fonction de la situation financière de l’employeur, mais davantage en fonction de l’adverbe « injustement ». Cette position est résumée comme suit dans la décision Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et C.S.S.T. (1998) C.L.P. 824 :
« La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur. »
[17] L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.
[56] Après avoir analysé le pour et le contre de ces deux courants jurisprudentiels, la juge administrative Jobidon propose une nouvelle grille d’analyse qui se retrouve entre ces deux extrêmes. Voici comment elle s’exprime à ce sujet :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
· une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
· une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[57] La jurisprudence récente largement majoritaire retient cette approche qui semble constituer un juste retour du balancier entre l’interprétation restrictive d’une part et l’interprétation large et libérale d’autre part. Le présent tribunal est en parfait accord avec cette façon de faire et l’appliquera donc aux faits en l’espèce.
[58] Est-ce que l’employeur a démontré qu’il est dans une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter en raison de la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime alors qu’elle était à son emploi ?
[59] Avant de répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’il existe une abondante jurisprudence en ce qui concerne l’interruption d’une assignation temporaire de travail et le fait qu’une telle situation a pour effet d’obérer injustement ou non un employeur. La majorité de ces décisions concerne des cas où l’assignation est cessée en raison d’une maladie intercurrente qui survient pendant ladite assignation. D’autres situations peuvent également survenir comme le mentionne le juge administratif Racine dans Sani-Jean inc.[10] :
[31] C’est pourquoi il a été décidé qu’il serait injuste de faire supporter à l’employeur les coûts résultants d’une situation en dehors de son contrôle, ce qui fait que l’interruption d’une assignation temporaire pour des causes étrangères à la lésion a donné lieu à l’application de l’exception fondée sur la notion d’obération injuste. Ce fut le cas notamment lors d’une interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle ou intercurrente8, parce qu’il fut impossible d’assigner un travailleur qui a démissionné de son poste9, de même que lors d’une contestation non fondée de l’assignation temporaire par le travailleur10.
[32] Comme l’indique le tribunal dans l’affaire Duchesne & fils ltée11, il s’agit là de situations qui ont toutes en commun le fait qu’elles résultaient de l’initiative volontaire ou non du travailleur, et ce, en l’absence de contrôle réel de la part de l’employeur.
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8 Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Industrise Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
9 Collège Notre-Dame de l’Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier, lors d’une prise d’une retraite anticipée; Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault.
10 CHSLD René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2000, L. Vallières; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.
11 Précitée note 3.
[60] Le présent tribunal a répertorié une seule décision où il est question d’une assignation temporaire qui cesse parce que le travailleur va suivre une formation. Il s’agit de l’affaire Ville de Dolbeau-Mistassini[11]. Dans cette affaire, il s’agit d’un travailleur qui cesse son assignation temporaire en raison de son déménagement dans une autre ville pour aller suivre une formation de technicien ambulancier. Cependant, contrairement au présent dossier, il ne s’agissait pas d’une formation offerte dans le cadre d’un programme de réadaptation offert par la CSST. Cette décision ne peut donc être d’une grande utilité pour solutionner le présent litige.
[61] Tout comme dans l’affaire Sani-Jean inc.[12], la Commission des lésions professionnelles sera donc d’avis que l’employeur se retrouve dans une situation d’injustice si la preuve démontre que la cessation de l’assignation temporaire résulte d’une cause étrangère à la lésion professionnelle de la travailleuse et qu’il s’agit d’une cause qui est hors du contrôle de l’employeur.
[62] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles conclut sans peine qu’il s’agit d’une situation qui est hors du contrôle de l’employeur car celui-ci n’a rien à voir dans la décision qui a été prise par la CSST de faire débuter un programme de formation à la travailleuse avant que la lésion soit consolidée et avant que soit reconnue la présence de limitations fonctionnelles.
[63] De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la cessation de l’assignation temporaire résulte d’une cause étrangère à la lésion professionnelle. En effet, même si de prime abord, il apparaît que le programme de formation est offert à la travailleuse dans le cadre d’un programme de réadaptation préparé par la CSST en raison de la lésion professionnelle de la travailleuse, cette conclusion ne peut plus être retenue à partir du moment où la lésion de la travailleuse est consolidée sans limitation fonctionnelle et que la CSST rend une décision statuant que la travailleuse peut refaire son emploi pré-lésionnel.
[64] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’elle adhère au principe voulant que la CSST adopte une approche proactive en ce qui concerne la réadaptation des travailleurs accidentés. Cependant, en agissant ainsi, il faut reconnaître que la CSST prend des chances, puisqu’elle agit en raison de ce quelle prévoit, notamment la présence ou l’absence de limitations fonctionnelles. Il arrivera donc inévitablement des situations où, malgré qu’elle agit de bonne foi, elle se sera trompée dans ce qu’elle anticipe, comme dans le cas qui nous concerne où, en bout de ligne, la lésion n’entraînera pas de limitations fonctionnelles. Le tribunal est d’avis qu’il n’appartient pas à l’employeur d’assumer les risques que prend la CSST dans une telle situation.
[65] La première partie du fardeau de preuve qui incombe à l’employeur étant rencontrée, il reste pour la Commission des lésions professionnelles à déterminer si la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail subi par la travailleuse le 14 mars 2008.
[66] La travailleuse a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2008 et l’assignation temporaire de travail a cessé à des fins de formation le 8 janvier 2010. Il s’agit donc d’une période d’un peu moins de vingt-deux mois entre ces deux événements. Pendant cette période de vingt-deux mois, la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu de la part de la CSST pour une période d’un peu moins de neuf mois puisqu’elle effectuait une assignation temporaire de travail pour le reste du temps.
[67] Par la suite, et à compter du 8 janvier 2010, la travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu, en raison de la cessation de son assignation temporaire de travail pour suivre une formation, pour une période d’un peu moins de huit mois jusqu’à la fin de sa formation (8 janvier 2010 au 2 septembre 2010).
[68] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la proportion des coûts attribuable à la situation d’injustice est significative en regard de l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle de la travailleuse.
[69] Par conséquent, le tribunal considère que l’employeur s’est déchargé de son fardeau de preuve de démontrer qu’il a été obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[70] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la situation d’injustice vécue par l’employeur prend fin le 2 septembre 2010, soit à la date où la formation a pris fin et au moment où l’employeur a avisé la CSST qu’il ne réintégrait pas la travailleuse dans son emploi, malgré que cette dernière était consolidée sans limitation fonctionnelle. En effet, à compter de cette date, il ne s’agit plus d’une situation hors du contrôle de l’employeur, puisque le fait que la travailleuse aura droit à des indemnités de remplacement du revenu, en conformité avec les dispositions de l’article 48 de la loi, découle directement de la décision prise par l’employeur. D’ailleurs, le tribunal est d’avis qu’on ne peut considérer un employeur obéré injustement par l’application d’une disposition législative, comme l’article 48 de la loi.
[71] Enfin, le tribunal considère que l’employeur a droit au transfert d’imputation pour les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse ainsi que pour tous les frais reliés à la formation de la travailleuse. Cependant, l’employeur n’a pas droit au transfert d’imputation pour les coûts reliés aux visites médicales, puisque ces visites étaient en lien avec la lésion professionnelle de la travailleuse.
[72] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a droit au transfert d’imputation pour les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse entre le 8 janvier 2010 et le 2 septembre 2010 ainsi que pour tous les frais reliés à la formation de la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Groupe Parima inc.;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 2 mai 2011;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la formation reçue par madame Regina Gimaldinov ainsi que l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 8 janvier 2010 et le 2 septembre 2010 doit être transféré à l’ensemble des employeurs.
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Michel Letreiz |
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Madame Nathalie Beaudoin |
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Demers Beaulne et associés |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q. c. A-3.001, r. 2.01.1.
[3] C.L.P., 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine.
[4] Roland Boulanger & Cie et CSST, [2006] C.L.P. 1252
[5] Voir notamment Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, 2010 QCCLP 1779 ; CSSS de Gatineau, 2010 QCCLP 6900 .
[6] 2010 QCCLP 8818 .
[7] 2011 QCCLP 2852 .
[8] 2011 QCCLP 5450
[9] C.L.P., 114535-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon.
[10] 2009 QCCLP 191 .
[11] 2010 QCCLP 1429 .
[12] Précitée, note 10.
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