Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

19 novembre 2004

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

217265-63-0310      217267-63-0310

 

Dossier CSST :

006322671

 

Commissaire :

Me Jean-Pierre Arsenault

 

Membres :

M. Carl Devost, associations d’employeurs

 

Mme Giselle Rivet, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gérald Gatti

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Richter & Ass. syndic

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation contenue au dossier qui lui a été soumis, avoir tenu compte du témoignage rendu à l’audience et avoir également tenu compte de l’argumentation soumise, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante.

 

DOSSIERS : 217265 et 217267

[2]                Le 6 octobre 2003, monsieur Gérald Gatti (le travailleur) dépose au tribunal deux requêtes par lesquelles il conteste deux décisions rendues le 11 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[3]                Une de ces décisions confirme une décision initiale qu’elle a rendue le 11 avril 2003 et déclare que le remboursement du coût de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires n’est pas autorisé. L’autre décision en confirme une autre qu’elle a rendue le 19 décembre 2002 et déclare que le travailleur ne peut se voir rembourser le montant de 340 $ pour le grand ménage fait à sa résidence en novembre 2002, à la suite de travaux de rénovations.

[4]                La CSST confirme également, après révision administrative, la décision qu’elle a rendue le 16 mai 2003 pour déclarer que les frais de déglaçage de la toiture, de pelletage du balcon et de cordage de bois ne sont pas remboursables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]                Le 13 mai 2004, le tribunal a tenu une audience en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur, une compagnie fermée, n’était pas présent. La présente affaire n’est toutefois mise en délibéré que le 14 juillet 2004, soit la date de réception par le tribunal du rapport médical que le travailleur s’était engagé à produire après l’audience.

 

L’OBJET DES REQUÊTES

[6]                Le travailleur demande au tribunal d’infirmer les décisions de la CSST et de déclarer qu’il a droit au remboursement des coûts engagés pour l’achat de souliers orthopédiques, des frais de déglaçage de la toiture, de pelletage du balcon et de cordage de bois.

 

LA PREUVE

[7]                Le 28 septembre 1990, le travailleur, né le 24 septembre 1956 et à l’emploi de la compagnie Zimmcor à titre de préposé à la production de murs préfabriqués et de fenêtres, est victime d’une lésion professionnelle. Il subit alors une entorse lombaire.

[8]                À la suite d’un avis motivé d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM), cette lésion est consolidée le 7 octobre 1992 avec une atteinte permanente de 2,20 % et les limitations fonctionnelles suivantes : ne pas soulever de charges de plus de 20 kg et ne pas demeurer dans une position penchée pendant longtemps.

[9]                Le travailleur subit par la suite des récidives, rechutes ou aggravations. Il est notamment opéré le 3 juin 1994 par le docteur Denis Ladouceur, neurochirurgien, qui pratique une discectomie à l’espace L5-S1 et procède à l’exploration discale L4-L5 du côté gauche. Le travailleur conserve de cette intervention chirurgicale une atteinte permanente de 11 % et des limitations fonctionnelles de classe II[2] suivant l’échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée proposée par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (l’IRSST).

[10]           Le 30 mai 1997, le docteur Pierre Sabouret, orthopédiste, complète un rapport médical en indiquant que le travailleur présente un « syndrome douloureux des compartiments antérieurs des deux genoux, avec chondropathie et synovite par surutilisation compensatrice - pathologies discales ». Il prescrit au travailleur des orthèses rotuliennes. Le 17 septembre 1997, la CSST refuse de reconnaître ce diagnostic comme étant en relation avec la lésion professionnelle du travailleur.

[11]           Le 31 août 1998, le travailleur subit une fusion de l’espace L5-S1 par voie antérieure avec instrumentation et une greffe.

[12]           Le 23 juin 1999, le tribunal entérine un accord intervenu entre les parties par lequel elles conviennent qu’« en raison des limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle, le travailleur a droit à compter de 1999 au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour le déneigement des voies d’accès du domicile et pour la tonte du gazon, soit une somme de 500 $ par an ».

[13]           Le 6 avril 2000, le docteur Pierre Bourgeau, neurologue et membre du BEM, reconnaît les séquelles suivantes qui s’ajoutent à l’atteinte permanente de 11 % déjà reconnue :

SÉQUELLES ACTUELLES :

 

Code                Description                                                                              DAP %

204219              Discoïdectomie lombaire avec séquelles fonctionnelles                     3 %

204512              Greffe lombaire par voie antérieure                                                  3 %

 

Ankylose rachis dorso-lombaire :

207564              Ankylose complète permanente                                                   30 %

 

Préjudice esthétique :

224386              Cicatrices vicieuses au niveau du tronc, ensemble des                   12 %

                        cicatrices totales de 46,54 cm2 dont la plus forte partie

                        demeure vicieuse

 

[14]           Le docteur Bourgeau estime que le travailleur doit être considéré comme totalement invalide avec restrictions sévères de classe IV[3] suivant l’échelle de l’IRSST.

[15]           En regard des demandes spécifiques de remboursement du travailleur, le tribunal retient les faits suivants.

 

REMBOURSEMENT DES CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES ET DES ORTHÈSES PLANTAIRES

[16]           Le 3 novembre 1998, le docteur Ladouceur prescrit des souliers et des bottes orthopédiques au travailleur.

[17]           Le 23 novembre 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur estimant qu’il n’y a pas de relation entre cette prescription et sa lésion professionnelle. Le travailleur conteste cette décision que la CSST confirme à nouveau le 2 mars 1999, à la suite d’une révision administrative.

[18]           Le 11 avril 2003, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse à nouveau le paiement de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires en l’absence de lien avec la lésion professionnelle.

[19]           Le travailleur conteste cette décision que la CSST confirme à nouveau le 11 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative, pour les motifs suivants :

Le 2 mars 1999, suite à une contestation du travailleur, la Révision administrative déclare que la prescription pour des souliers et des bottes orthopédiques n’est pas en lien avec la lésion professionnelle du travailleur reconnue au dossier, soit un status post-discoïdectomie L5-S1 gauche et exploration discale L4-L5 gauche. Le travailleur a contesté cette décision à la CLP. Cependant, il s’est désisté de sa demande, le 21 juin 1999.

 

Considérant que la décision du 2 mars 1999 n’est plus contestée, la Révision administrative n’a pas d’autre choix que de conclure que la Commission était justifiée de rendre la décision du 11 avril 2003.

 

 

[20]           Lors de l’audience, le représentant du travailleur réserve ses commentaires en regard de cette réclamation et demande au tribunal un délai additionnel pour produire un rapport médical attestant du lien entre le port de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires et sa lésion professionnelle.

[21]           Le 15 juillet 2004, le tribunal reçoit une prescription médicale datée du 30 juin 2004 sur laquelle le docteur Sabouret, orthopédiste, mentionne ce qui suit : « Instabilité rotulienne gauche. Orthèse stabilisatrice dynamique sur empreinte plâtrée. Port quotidien pour plus de 6 mois ».

 

MÉNAGE

[22]           Le 11 septembre 2003, la CSST confirme, à la suite d’une révision administrative, une décision qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2002 et déclare que le travailleur ne peut se voir rembourser le montant de 340 $ pour le grand ménage fait à sa résidence en novembre 2002 à la suite des rénovations effectuées et ce, pour les motifs suivants :

L’article 165 de la Loi prévoit que le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle et qui est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu’à concurrence de 1 500 $ par année.

 

 

Le Manuel des politiques en matière de réadaptation-indemnisation précise que le terme « courant » signifie des travaux d’entretien habituel, normal, ordinaire qui doivent être faits périodiquement ou selon les saisons et qui sont nécessaires pour conserver les lieux en bon état. Les travaux inhabituels, extraordinaires, visant notamment la rénovation, la construction, l’agrandissement ou la réparation du domicile, sont exclus.

 

 

La Révision administrative constate que le travailleur a fait des rénovations chez lui. Les frais déboursés par celui-ci font suite à des travaux inhabituels.

 

 

La Révision administrative retient également que la Commission a défrayé à deux reprises des frais de grand ménage, soit en avril 2002 un montant de 330 $ et en août 2002, une somme de 594 $. Il est noté qu’au Manuel des politiques en matière de réadaptation-indemnisation, le paiement du grand ménage est annuel, donc une fois par année.

 

 

 

[23]           Le travailleur indique qu’à la fin des rénovations, soit l’isolation, la pose de placoplâtre, le sablage, la peinture et l’installation d’un plancher flottant, les entrepreneurs responsables des travaux n’ont pas nettoyé les lieux avant de quitter. C’est pourquoi il a engagé quelqu’un pour le faire.

 

DÉGLAÇAGE DE LA TOITURE, PELLETAGE DU BALCON ET CORDAGE DU BOIS

[24]           Le 11 septembre 2003, la CSST confirme également une décision initiale du 16 mai 2003 et déclare que les frais de déglaçage de la toiture, de pelletage du balcon et de cordage de bois ne sont pas remboursables pour les motifs suivants :

Le Manuel des politiques en matière de réadaptation-indemnisation détermine les différents travaux d’entretien courant du domicile qui sont remboursables. La liste se détaille comme suite :  1) L’ENTRETIEN DU TERRAIN comprend la tonte du gazon, le taillage des arbustes et des haies, le ratissage (printemps ou automne) et l’installation et retrait des protections hivernales pour arbres et arbustes;  2) LE DÉNEIGEMENT inclut le stationnement principal et deux voies de sortie menant à deux moyens d’évacuation indépendants et séparés l’un de l’autre sur tout leur parcours; 3) LA PEINTURE comprend l’intérieur de la maison (tous les 5 ans), l’extérieur de la maison (tous les 5 ans), les fenêtres, patio, galerie (tous les 2 ans);  4) LE BOIS DE CHAUFFAGE : il faut que le principal moyen de chauffage soit au bois;  5) LE GRAND MÉNAGE est remboursable annuellement.

 

Dans un premier temps, la Révision administrative constate que le déglaçage de la toiture et le pelletage du balcon ne sont pas des frais admissibles selon les politiques de la CSST.

 

Dans un deuxième temps, la Révision administrative note que le travailleur a comme principal mode de chauffage l’électricité. Or, selon les politiques de la Commission, le travailleur ne peut se voir rembourser le paiement du cordage de bois, puisque c’est un chauffage secondaire.

 

Au surplus, la Révision administrative retient qu’au moment de l’événement, le travailleur ne possédait de poêle à bois.

 

[sic]

 

 

[25]           Le travailleur explique lors de l’audience qu’il est incapable de faire les travaux d’entretien en raison de la médication qu’il doit prendre.

[26]           En regard du chauffage au bois, il explique qu’il a installé un poêle à bois dans son sous-sol en raison du fait que sa maison était mal isolée.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[27]           Le représentant du travailleur allègue que le chauffage au bois représente le chauffage principal de la résidence du travailleur. Il note d’ailleurs, en s’appuyant sur un relevé de compte d’Hydro-Québec, que les frais d’électricité ont considérablement diminué depuis l’installation du poêle à bois. Le cordage du bois, et non le bois comme tel, doit être remboursé en vertu de l’article 165 de la loi.

[28]           Selon lui, l’interprétation large de cet article permet de considérer le cordage du bois comme un travail d’entretien courant de son domicile que le travailleur effectuerait normalement. L’article 165 de la loi ne comporte pas de condition qui exige que l’activité ait été exercée avant la lésion professionnelle. Le représentant soumet, à ce sujet, la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Huard et Yvan Huard (employeur)[4].

[29]           De plus, le représentant du travailleur mentionne que l’article 165 de la loi pose uniquement une limite quant au montant remboursable et non quant au nombre de travaux pouvant être réalisés durant l’année. La CSST n’a donc pas à déterminer quel type de ménage est accessible ou non tant que le montant maximal n’est pas atteint. En regard du déglaçage de la toiture, il invoque que ce travail est essentiel pour éviter la détérioration de la toiture.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[30]           La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour le déglaçage de la toiture et du balcon de sa résidence puisque ces travaux sont nécessaires à leur conservation en bon état.

[31]           Quant au ménage qui a été fait à la suite des rénovations, ils sont d’avis que ce dernier ne peut être remboursé puisqu’il est accessoire aux rénovations qui, elles, n’ont pas été payées par la CSST. Le remboursement du cordage de bois ne peut pas non plus être autorisé puisque le chauffage au bois relève d’une décision personnelle du travailleur, décision qui n’est pas la plus économique.

[32]           Enfin, ils sont d’avis qu’il est possible d’établir une relation entre la lésion professionnelle du travailleur et la nécessité de chaussures et de bottes orthopédiques.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           Dans un premier temps, le tribunal doit décider si les travaux de ménage, de déglaçage de la toiture, de pelletage du balcon et de cordage de bois sont des travaux d’entretien courant du domicile du travailleur.

[34]           En second lieu, il doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il compte encourir pour l’achat de souliers et de bottes orthopédiques.

 

TRAVAUX DE MÉNAGE, DÉGLAÇAGE DE LA TOITURE, PELLETAGE DU BALCON ET CORDAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE

[35]           La loi prévoit que le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique à la suite d’une lésion professionnelle et qui est devenu incapable d’effectuer les travaux d’entretien de son domicile peut être remboursé des débours qu’il effectue pour ces travaux jusqu’à concurrence de la somme maximale prévue à la loi :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[36]           La CSST a déjà reconnu que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente grave à son intégrité physique : le travailleur reçoit déjà des prestations pour faire le grand ménage annuel de sa résidence.

 

MÉNAGE

[37]           Le ménage qui a suivi les travaux de rénovation ne peut pas être visé par l’article 165 de la loi. En effet, tel qu’il a été discuté dans le cadre de l’audience, ce ménage est accessoire aux travaux de rénovation, lesquels travaux n’ont pas été rendus nécessaires en raison des conséquences de la lésion professionnelle du travailleur et dont les coûts n’ont par conséquent pas été remboursés par la CSST.

[38]           À l’instar des membres issus des associations, le tribunal conclut qu’en vertu du principe voulant que l’accessoire suive le principal, les conséquences de ces rénovations, comme leur coût, ne sont pas remboursables.

[39]           Comme l’a expliqué le travailleur, les entrepreneurs des travaux avaient la responsabilité de nettoyer les lieux une fois les rénovations terminées mais ils ne l’ont pas fait. La CSST n’a pas à assumer le coût de cette omission.

DÉGLAÇAGE DE LA TOITURE ET PELLETAGE DU BALCON

[40]           Quant au déglaçage de la toiture et au pelletage du balcon, bien que les coûts de ces travaux ne soient pas des frais admissibles selon les politiques de la CSST, le tribunal considère qu’ils peuvent, en l’espèce, être assimilés à des travaux d’entretien courant du domicile.

[41]           En effet, il ressort du témoignage du travailleur que ces travaux, ce qui semble aller de soi, sont nécessaires à la conservation en bon état de sa résidence.

[42]           La CSST doit donc rembourser les frais engagés pour ces travaux afin d’éviter la détérioration de la toiture et du balcon.

 

CORDAGE DU BOIS

[43]           En ce qui a trait au remboursement du cordage du bois, le tribunal constate que la modification du système de chauffage relève du choix personnel du travailleur.

[44]           En effet, ce dernier a décidé de limiter l’utilisation du système de chauffage dont est doté sa résidence, soit un chauffage électrique, pour passer à un système de chauffage à bois.

[45]           Le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que cette modification était essentielle. Il n’a pas démontré non plus que cette option constitue la solution la plus économique. En effet, de la preuve que le travailleur a fournie au tribunal relativement au coût de l’électricité nécessaire au chauffage de sa résidence, il appert qu’il lui en coûte maintenant plus cher pour la chauffer au bois.

[46]           En plus de ne pas constituer un choix économique judicieux pour lui, le mode de chauffage qu’il a maintenant choisi pour sa résidence est en outre, de l’avis du tribunal, incompatible avec les importantes limitations fonctionnelles qu’il conserve de sa lésion professionnelles. En effet, il ne suffit pas de corder le bois nécessaire à l’alimentation d’un poêle à bois : il faut le rentrer à l’intérieur de sa résidence pour l’apporter près du poêle et l’alimenter de façon régulière. On sait que le travailleur souffre d’une importante ankylose du rachis dorso-lombaire ce qui, de toute évidence, devrait limiter son amplitude articulaire. Même si le travailleur ne contribue pas au cordage de son bois de chauffage, l’activité qu’il exerce pour le chauffer nécessite sûrement des gestes de flexion, d’extension, de rotation et de torsion du tronc qui vont à l’encontre de ses limitations fonctionnelles et qui risquent d’aggraver sérieusement l’état de santé qui résulte de son accident.

[47]           Le tribunal s’est déjà prononcé sur la question du remboursement des coûts d’achat, de transport et de cordage du bois de chauffage nécessaire à l’alimentation énergétique de la résidence d’un travailleur devenu incapable à la suite d’une lésion professionnelle de pourvoir par lui-même à ce type d’énergie.

[48]           Par contre, un travailleur ne pourra prétendre au remboursement des frais encourus pour l’approvisionnement en bois nécessaire au chauffage de sa résidence, le transport de ce bois, son entreposage et son cordage que lorsque la preuve démontre clairement que ce mode de chauffage était utilisé de façon principale avant la survenance de sa lésion professionnelle[5].

[49]           Le tribunal retient la même approche dans l’affaire Roy et Aur Louvicourt inc.[6] où le commissaire Prégent émet l’opinion que :

[30]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’examen de la situation du mode de chauffage principal ou unique doit se faire conjointement et de façon indissociable avec l’analyse de l’implication du travailleur dans l’exécution des travaux relatifs au bois de chauffage avant la survenance de sa lésion professionnelle. (Notre soulignement)

 

 

[50]           Le soussigné partage l’opinion émise par les commissaires Bérubé et Prégent dans les affaires précitées.

[51]           Or, si le travailleur n’a pas droit au remboursement de l’achat et du transport du bois qu’il a acquis pour servir de combustible et assurer le chauffage de sa résidence, il ne peut certainement pas prétendre avoir droit au remboursement des frais qu’il encourt pour corder le bois qu’il se procure à cette fin.

[52]           Le cordage du bois ne peut pas en conséquence être remboursé par la CSST.

 

SOULIERS ET BOTTES ORTHOPÉDIQUES

[53]           La CSST fait reposer sa décision de refuser au travailleur l’assistance médicale qu’il requiert en demandant d’être remboursé des frais générés par l’achat de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires sur le fait que le travailleur ne contestait plus une décision qu’elle avait antérieurement prise sur le même sujet.

[54]           Le tribunal estime que cette décision antérieure n’a pas l’effet de l’autorité de la chose jugée quant à la nouvelle demande du travailleur.

[55]           La demande de prestation soumise par le travailleur à propos du remboursement des frais d’achat de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires constitue une demande d’assistance médicale rattachée à une lésion professionnelle déjà reconnue par la CSST et pour laquelle le travailleur est toujours en processus de réparation.

[56]           Qu’il ait renoncé à ce type de prestation par le passé n’éteint pas définitivement son droit au même type de prestation s’il fait la démonstration d’un tel besoin.

[57]           L’analyse d’une nouvelle demande de prestation pour assistance médicale doit se faire suivant ce que requiert son état de santé en raison de cette lésion au moment précis où il fait cette demande et non en relation avec l’état de santé au moment d’une demande antérieure qui lui a été refusée.

[58]           A contrario, le travailleur n’acquiert aucun droit acquis au remboursement de tels frais d’assistance médicale pour le futur du fait que la CSST accepte de le faire à un moment donné.

[59]           À moins qu’il ne soit évident qu’un tel besoin soit devenu permanent, la CSST rend une nouvelle décision chaque fois qu’elle rembourse une demande sur la foi des pièces justificatives qui lui sont produites. Elle est fondée de s’assurer que chaque demande est justifiée[7].

[60]           Ainsi, et contrairement à la CSST, le tribunal estime qu’une relation peut être établie entre la lésion professionnelle du travailleur et la nécessité qu’il porte une orthèse stabilisatrice.

[61]           Elle prend notamment en considération que le 30 juin 2004, le docteur Sabouret, orthopédiste, a prescrit le port quotidien pour plus de 6 mois d’une orthèse stabilisatrice dynamique sur empreinte plâtrée en raison d’une instabilité rotulienne. En mai 1997, le docteur Sabouret avait d’ailleurs constaté la présence d’un syndrome douloureux aux genoux en raison d’une surutilisation compensatrice due aux pathologies discales du travailleur. (Notre soulignement)

[62]           Le 3 novembre 1998, le docteur Ladouceur prescrivait plutôt au travailleur des souliers et des bottes orthopédiques.

 

[63]           La loi précise l’étendue du droit d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

 

[64]           Bien que la loi n’accorde pas de prépondérance à l’opinion du médecin qui a charge du travailleur sur la question du droit à l’assistance médicale, il n’en demeure pas moins que cette opinion présente un poids relativement déterminant lorsqu’elle n’est infirmée par aucune preuve à l’effet contraire.

[65]           La preuve soumise au tribunal semble toutefois différée de la demande que le travailleur a initialement présentée à la CSST.

[66]           Sa demande portait effectivement sur des souliers et des bottes orthopédiques alors que la prescription médicale qu’il a fournie au tribunal n’a trait qu’à une orthèse stabilisatrice dynamique sur empreinte plâtrée.

[67]           Utilisant les pouvoirs[8] que lui confère la loi afin de lui permettre d’exercer sa compétence[9], le tribunal actualise la demande du travailleur en ce qui a trait à l’assistance médicale requise par son état en raison de sa lésion, retient les conclusions de son médecin sur cette question et considère qu’il n’a besoin pour cet état que d’une orthèse stabilisatrice dynamique.

[68]           La jurisprudence récente[10] du tribunal précise qu’il doit exercer sa compétence sans se limiter au contenu du dossier transmis par la CSST ou à l'appréciation de la preuve faite par cet organisme[11], même dans les cas où la demande faite devant le tribunal est nouvelle en ce qu'elle diffère du litige engagé devant les instances inférieures[12].

[69]           Ainsi, le tribunal rend la décision qui aurait dû être rendue et conclut que ce dont le travailleur a besoin en termes d’assistance médicale, suivant l’opinion de son médecin traitant, c’est une orthèse stabilisatrice dynamique afin de contrer une instabilité rotulienne.

[70]           Puisque la loi prévoit que le travailleur a droit aux orthèses prescrites par un professionnel de la santé et que son médecin les lui a prescrites, la CSST doit lui rembourser le coût de ces orthèses.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER : 217265

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal le 6 octobre 2003 par monsieur Gérald Gatti, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des coûts engagés pour l’achat d’une orthèse stabilisatrice dynamique sur empreinte plâtrée, le tout selon la prescription de son médecin traitant.

DOSSIER : 217267

ACCUEILLE en partie la requête déposée au tribunal le 6 octobre 2003 par le travailleur;

MODIFIE l’autre décision également rendue par la CSST le 11 septembre 2003, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE dans un premier temps que le travailleur n’a pas droit au remboursement du montant de 340 $ pour le grand ménage fait à sa résidence en novembre 2002 à la suite des rénovations effectuées ni aux frais de cordage de bois;

DÉCLARE qu’il n’a pas droit au remboursement des frais qu’il encourt pour corder le bois qu’il acquiert pour le chauffage de sa résidence; et

DÉCLARE toutefois que le travailleur a droit au remboursement des frais de déglaçage de la toiture et de pelletage du balcon de sa résidence.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

Commissaire

M. Richard Bélanger

Richard Bélanger enr.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]         Claire LAPOINTE, Procédure d'intégration professionnelle à l'usage du conseiller en réadaptation, coll. « Étude/Bilan de connaissances », Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1991, pag. mult.

[3]          Précitée, note 2.

[4]         C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard.

[5]          Nevins et Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé, paragr. 47.

[6]          C.L.P. 172250-08-0111, 12 juin 2002, P. Prégent.

[7]          Daunais et Réfractaires et minéraux National, [1996] C.A.L.P. 1387 .

[8]         377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

[9]          369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1°    sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2°    sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

[10]        Conciergerie d'Amqui inc. et Gagnon, [2003] C.L.P. 999 ; Major et Rock et Pauline Patry Transport, C.L.P. 214960-07-0309, 15 octobre 2004, M. Langlois.

[11]        Fortin et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P.136036-05-0004, 2 août 2001, M. Allard; Dent et Intersan inc ., C.L.P. 169897-64-0110, 1er octobre 2002, J.-F. Martel; Scierie G.M. Dufour inc. et Braze, C.L.P. 173074-64-0111, 11 novembre 2002, R. Daniel; Chanu et Imperial Tobacco ltée, C.L.P. 130198-63-0001, 23 janvier 2003, H. Rivard.

[12]        Labranche et Provigo (Div. Maxi & cie), C.L.P. 123655-71-9909, 16 octobre 2001, M.-H. Côté.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.