COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

27 novembre 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

240028-64-0407

 

Dossier CSST :

125355859

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Dyne-A-Pak inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Martine Carrière

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 juillet 2004, Dyne-A-Pak inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 12 juillet 2004.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 29 avril 2004 et déclare que madame Martine Carrière a subi une lésion professionnelle le ou vers le 26 mars 2004 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Le 12 octobre 2006, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Laval à laquelle l’employeur est représenté par Me Carl Lessard.  Madame Carrière est présente et est représentée par monsieur Donald Noël.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande d'établir que madame Carrière n'a pas subi de lésion professionnelle le 26 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 12 juillet 2004 et de déclarer que madame Carrière n'a pas subi de lésion professionnelle le 26 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[6]                La présomption de l'article 29 de la loi ne s'applique pas en faveur de madame Carrière, car il n'a pas été établi que cette dernière exerce le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe.  La preuve que les ténosynovites sténosantes des deux majeurs sont caractéristiques ou reliées directement aux risques particuliers du travail de madame Carrière n'a pas non plus été faite. 

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 12 juillet 2004 et de déclarer que madame Carrière a subi une lésion professionnelle le 26 mars 2004 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[8]                La présomption de l'article 29 de la loi s'applique en faveur de madame Carrière.  Madame Carrière a démontré qu'elle doit effectuer des mouvements répétés de flexion du majeur droit pour percer des sacs de plastique.  De plus, il ressort du témoignage de madame Carrière que la cadence de travail a augmenté avant la manifestation de ses ténosynovites sténosantes des deux majeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Carrière a subi une lésion professionnelle le 26 mars 2004 et si elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[10]           La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           Le représentant de madame Carrière n'a pas tenté d'établir que cette dernière a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure ou qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2004, mais a plaidé qu'elle a été atteinte d'une maladie professionnelle.

[12]           La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Dans le présent cas, il est admis que le diagnostic de la lésion dont a été atteinte madame Carrière à compter du 26 mars 2004 est celui de ténosynovites sténosantes des deux majeurs, car il s'agit du diagnostic posé par le docteur C. Phaneuf, médecin qui a charge de cette dernière.  Comme ce diagnostic n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale, la CSST est liée par celui-ci aux fins de rendre une décision, tel que le stipule l'article 224 de la loi.  Le tribunal doit donc se prononcer sur l'admissibilité de la réclamation de madame Carrière à titre de maladie professionnelle en regard de ce diagnostic.

[14]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[15]           Le diagnostic de ténosynovite fait partie des maladies qui sont énumérées à l'annexe I de la loi.  En vertu de l'article 29, une ténosynovite sera présumée d'origine professionnelle dans la mesure où le travailleur qui en est atteint démontre qu'il a exercé le travail qui correspond à cette maladie d'après l'annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. 

[16]           La notion de « mouvements répétés » à laquelle il est fait référence à la section IV de l'annexe I de la loi renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques sollicitant la structure lésée[2] et se succédant fréquemment[3].

[17]           La notion de « périodes de temps prolongées », par ailleurs, réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[4].

[18]           Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que la présomption de l'article 29 de la loi ne s'applique pas en faveur de madame Carrière.

[19]           Madame Carrière exerce le travail d'emballeuse chez l'employeur depuis le 2 octobre 2000.  Vers le mois de septembre 2003, elle commence à ressentir de façon progressive et intermittente des douleurs au majeur droit.  Au cours des semaines qui suivent, les douleurs progressent à un point tel qu'elle éprouve de la difficulté à fermer la main droite.  Elle soulage ses symptômes par la prise d'analgésiques.  Environ deux ou trois mois après le début des premières manifestations douloureuses, la douleur au majeur droit devient constante.  Madame Carrière commence donc à utiliser davantage sa main gauche au travail.  Trois mois plus tard, une symptomatologie similaire à celle qu'elle ressent à la main droite apparaît au majeur gauche, ce qui l'incite à consulter un médecin en date du 25 mars 2004.  Ce dernier pose le diagnostic de douleur aux deux majeurs, diagnostic qui évolue par la suite en celui de ténosynovites sténosantes des deux majeurs.

[20]           Madame Carrière estime que les ténosynovites sténosantes des deux majeurs qu'elle présente à compter du mois de mars 2004 sont en relation avec le travail d'emballeuse qu'elle exerce chez l'employeur. 

[21]           Elle explique que ses tâches consistent à emballer des cabarets de « styromousse ».  Le cycle d'emballage est le suivant.  Dans un premier temps, madame Carrière prend un grand sac de plastique, l'ouvre et l'insère sur un support à sacs.  Madame Carrière explique qu'il arrive que des sacs soient difficiles à ouvrir, car à l'occasion, les parois de plastique de certains sacs ont tendance à adhérer l'une à l'autre.  Madame Carrière doit alors effectuer un mouvement de pince du pouce et de l'index droits pour réussir à décoller le sac.

[22]           Madame Carrière insère ensuite un autre sac de plastique de forme allongée appelé « sleeve » sur un second support.  Elle manipule la sleeve en retenant ses rebords — mouvement de pince bi ou tri digitale — de façon à l'ouvrir et à l'installer sur le support.  Madame Carrière explique qu’il arrive à l'occasion que le sac soit difficile à insérer sur le support. 

[23]           Madame Carrière se déplace ensuite de quelques pas vers la machine qui produit les cabarets de « styromousse » et repère l'endroit où elle doit séparer la rangée de cabarets.  Elle insère sa main à cet endroit et sépare la pile de cabarets.  Elle se déplace en poussant la pile de cabarets pour la faire glisser sur la table de travail jusque dans la sleeve.  Madame Carrière explique qu’il arrive à l'occasion que la pile de cabarets s'insère difficilement dans la sleeve, ce qui produit un genre de blocage et provoque un contrecoup au niveau de sa main et de son poignet droits qui font alors un mouvement d'hyperextension.  Madame Carrière ajoute qu’il arrive également à l'occasion que les repères ne soient pas bien alignés, ce qui l'oblige alors à utiliser son majeur droit pour séparer la pile de cabarets au bon endroit.

[24]           Une fois que les cabarets sont insérés dans la sleeve, madame Carrière la retire du support, tient le sac avec une main, le fait tourner sur lui-même, effectue un petit trou à travers le sac avec une flexion du majeur droit, rabat l'excédent de plastique dans l'orifice puis dépose le sac rempli de cabarets dans le grand sac. 

[25]           Elle remet ensuite une autre sleeve sur le support, effectue les mêmes opérations pour remplir la sleeve de cabarets et insère la deuxième sleeve remplie dans le grand sac.  Elle appose une étiquette sur le grand sac, le retire du support et le place plus loin. 

[26]           À l'intérieur d'un quart de travail de sept heures, madame Carrière produit environ 600 grands sacs.

[27]           Selon un rapport d'analyse des temps et mouvements réalisé par l'ingénieur P. Labrecque, coordonnateur de la qualité et de la productivité chez l'employeur, ce cycle d'emballage dure 52,81 secondes, dont 37,43 secondes sont consacrées aux opérations, 8,96 secondes au transport et 6,42 secondes à la vérification[5].  Monsieur Labrecque précise que les étapes sont les mêmes pour tous les produits et que la différence entre un produit ou un autre réside principalement dans le nombre de cabarets par sac.

[28]           Dans un second rapport, monsieur Labrecque calcule que le temps de production pour l'activité de l'emballage du même type de produits en 2004 équivaut à 68,57 secondes.  Monsieur Labrecque explique que ce temps tient compte de la cadence de 29 coups par minute[6] de la machine en 2004.  Il constate qu'au cours de l'année 2004, le temps de production d'une caisse de ce produit était de 68,57 secondes.  En déduisant ce temps de production au temps d'emballage de 52,81 secondes requis par l'emballeur pour produire la caisse, il constate que l'emballeur dispose de 15,76 secondes de repos pour chaque cycle. 

[29]           Il en arrive donc à la conclusion que dans un quart de travail de huit heures, un emballeur effectue 4,46 heures d'emballage et dispose d'une heure de temps de pause et de dîner, de 1,34 heure de repos en continu[7] et de 1,2 heure de repos en raison de l'arrêt de la machine et des transitions[8].  Monsieur Labrecque précise, toutefois, que le temps de repos en raison de l'arrêt de la machine ou des transitions peut être utilisé par les emballeurs pour faire d'autres tâches, comme par exemple aider l'opérateur à sceller les sacs ou encore à empiler des caisses de cabarets.  À son avis, la moitié de ce temps de repos peut être utilisé pour ces autres tâches.

[30]           Le tribunal retient de la preuve que dans un quart de travail de sept heures, madame Carrière effectue les opérations d'emballage pendant un peu moins de cinq heures.

[31]           Le tribunal constate, par ailleurs, que pendant ces cinq heures, madame Carrière effectue des gestes très variés et que les mouvements qu'elle accomplit sollicitent des structures différentes, bien qu'elle utilise ses membres supérieurs dans la majorité des tâches.

[32]           Pour que la présomption de l'article 29 s'applique en sa faveur, madame Carrière devait démontrer qu'elle accomplit dans le cadre de son travail d'emballeuse des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.

[33]           Le tribunal estime que cette preuve n'a pas été faite.

[34]           Madame Carrière affirme que les mouvements qui entraînent la douleur sont notamment ceux qui consistent à percer les trous dans les sleeves de plastique à l'aide du majeur, à décoller les sacs et à séparer les cabarets avec son majeur. 

[35]           Le tribunal constate que le fait de percer des trous dans les sleeves sollicite le majeur droit[9].  Toutefois, ces mouvements ne sont pas exercés de façon répétitive puisqu'ils ne se succèdent pas fréquemment et sont entrecoupés de plusieurs autres gestes, à savoir tous les mouvements que madame Carrière doit accomplir pour le remplissage d'une sleeve

[36]           Le tribunal note, d’autre part, que le mouvement qui consiste à séparer les cabarets avec le majeur droit n'est pas posé de façon répétitive puisque madame Carrière est contrainte à séparer les cabarets avec son majeur seulement lorsque les repères ne sont pas bien alignés, ce qui ne se produit pas sur la totalité des cabarets.

[37]           Enfin, le tribunal retient du témoignage de madame Carrière que le geste qui consiste à décoller les sacs sollicite principalement l'index et le pouce droits et n'est pas accompli de façon répétitive puisque la problématique des sacs difficiles à ouvrir se présente de façon occasionnelle seulement et non sur une base constante.

[38]           Le tribunal estime, en conséquence, que madame Carrière n'a pas démontré qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe.

[39]           Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[40]           Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[10]

[41]           Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[11].

[42]           Dans le présent cas, le tribunal estime que la preuve ne permet pas d'établir qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables à celles de madame Carrière ont contracté des ténosynovites sténosantes des deux majeurs.

[43]           Aucune preuve n'a été présentée au tribunal en ce sens. 

[44]           Au contraire, il ressort du témoignage de monsieur Marcel Lapierre, directeur des opérations chez l'employeur, que sur un total de plus de 40 emballeurs, dont une vingtaine ont une ancienneté qui dépasse celle de madame Carrière[12], il n'y a pas eu, à sa connaissance, un autre cas de ténosynovites sténosantes des majeurs.

[45]           Madame Carrière, par ailleurs, n'a pas déposé de doctrine médicale pour tenter de démontrer que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général.

[46]           Le tribunal considère, d’autre part, que la preuve ne permet pas non plus d'établir que l'exercice du travail d'emballeur chez l'employeur, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter des ténosynovites sténosantes des majeurs.

[47]           Effectivement, selon le chirurgien orthopédiste M. Blanchet, expert qui a témoigné à l'audience à la demande de l'employeur, les ténosynovites sténosantes des deux majeurs dont madame Carrière a été atteinte à compter du mois de mars 2004 ne sont pas en relation avec les mouvements qu'elle accomplit dans le cadre de son travail d'emballeuse chez l'employeur. 

[48]           Le docteur Blanchet note que le travail de madame Carrière implique des mouvements de flexion des doigts et de préhension des mains.  Toutefois, les charges qui sont manipulées par cette dernière sont très faibles.  En effet, selon les informations fournies par monsieur Lapierre, le poids d'une sleeve remplie de cabarets varie de 0,64 kilogramme à 3,36 kilogrammes. 

[49]           De plus, madame Carrière bénéficie de nombreuses périodes de repos ou de micropauses.  Les mouvements accomplis ne sont donc pas effectués de façon continue. 

[50]           Enfin, madame Carrière n'a pas à appliquer de force dans le cadre de l'exercice de ce travail.  La pellicule plastique des sacs qu'elle perce avec son majeur droit est relativement mince et maintenue sous tension.

[51]           Le docteur Blanchet estime que les mouvements accomplis par madame Carrière ne correspondent pas aux types de mouvements qui sont associés à la ténosynovite.  Le docteur Blanchet fait référence à un extrait de doctrine médicale intitulé Occupational hand & upper extremity injuries & diseases[13] dans lequel il est notamment indiqué que la ténosynovite sténosante est associée à un travail impliquant des gestes de préhension avec force et répétitivité.  Cette conclusion est exprimée comme suit :

« […]

Trigger finger is sometimes seen in the manual laborer whose job requires repetitious or prolonged forceful gripping.

[…] »

 

 

[52]           Le docteur Blanchet fait aussi référence à un extrait de doctrine médicale intitulé Les troubles musculosquelettiques piste vers un lien de causalité[14] dans lequel il est indiqué que dans la grande majorité des troubles musculosquelettiques, on retrouve la combinaison de deux facteurs de risque, soit la force et la répétitivité.  L'auteur y indique que selon une étude réalisée par A. Kilbom[15], « une fréquence d'action dépassant 2,5 mouvements par minute pour l'épaule, de 10 par minute pour le coude et le poignet et d'environ 200 par minute pour les doigts constituerait un risque élevé d'apparition d'une lésion tendineuse.  Plus la force est élevée, plus ces chiffres doivent être révisés à la baisse. » 

[53]           Or, le travail exercé par madame Carrière n'implique manifestement pas de mouvements répétitifs des majeurs puisque cette dernière perce un trou avec un de ses majeurs environ 1200 fois par quart de travail de sept heures[16].  En outre, ce geste est de très courte durée[17] et n'exige pas l'application de force importante avec les majeurs.

[54]           De plus, madame Carrière a effectué ce travail sans éprouver de problème pendant une période de trois ans, soit du mois d'octobre 2000 au mois de septembre 2003, époque à laquelle la symptomatologie a commencé à s'installer.  Selon le docteur Blanchet, si les gestes posés au travail étaient responsables des ténosynovites, la maladie se serait manifestée avant trois ans, car l'effort exigé au début est plus grand étant donné que la personne qui exerce le travail n'est pas habituée.

[55]           Le docteur Blanchet constate, de plus, que madame Carrière a repris le même travail à compter du mois de décembre 2005 et que la maladie ne s'est pas manifestée de nouveau, ce qui constitue un autre élément qui appuie la conclusion selon laquelle cette maladie n'est pas reliée aux risques particuliers de ce travail, et ce, d'autant plus que la cadence de travail est plus élevée en 2005 et 2006 qu'elle ne l'était en 2004.

[56]           Le docteur Blanchet note également qu'à la suite de sa première chirurgie au majeur droit qui est pratiquée en novembre 2004, madame Carrière présente une récidive de la ténosynovite sténosante du majeur droit en 2005 en raison de laquelle elle doit subir une seconde intervention chirurgicale en date du 16 septembre 2005.  Or, cette récidive survient alors que madame Carrière est retirée du travail. 

[57]           Le docteur Blanchet explique que de façon générale, ce type de pathologie ne récidive pas à la suite d'une intervention chirurgicale.  En outre, le chirurgien indique au protocole opératoire qu’il y a « une ténosynovite épaissie qui ressemble macroscopiquement aux lésions rhumatoïdes qui infiltrent les tendons » et qu'il y a au « dorsum de l'IPD une masse nodulaire de 4 X 6 mm qui, à l'exploration, est jaunâtre - blanchâtre, ferme et qui ressemble macroscopiquement, à un nodule rhumatoïde » [sic]. 

[58]           Le tribunal note que lors de cette deuxième chirurgie, en plus de corriger la récidive du doigt gâchette au majeur droit — une infiltration synoviale rhumatoïde adhérente des tendons superficiels et profonds versus une ouverture de la première poulie lors de la chirurgie initiale —, madame Carrière subit également l'exérèse d'un kyste tendineux rhumatoïde à la face dorsale de l'articulation distale du même doigt, à savoir au tendon extenseur, lequel ne semble pas être sollicité par les différentes manœuvres exécutées par cette dernière dans le cadre de son travail.

[59]           Le docteur Blanchet estime que si les nodules décrits par le chirurgien avaient été présents lors de la première intervention chirurgicale, le médecin les aurait identifiés au protocole opératoire en 2004.  Comme ce n'est pas le cas, le docteur Blanchet estime que ces nodules sont apparus après la première chirurgie et donc alors que madame Carrière était en arrêt de travail, ce qui ne milite pas dans le sens de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

[60]           Le tribunal constate, par ailleurs, que les résultats des analyses microscopiques confirment qu'il s'agit de nodules rhumatoïdes.

[61]           Selon le docteur Blanchet, les ténosynovites sténosantes des deux majeurs dont a été atteinte madame Carrière sont donc probablement une manifestation tendineuse d'une maladie rhumatoïde. 

[62]           Ce dernier estime, par ailleurs, qu’il n'y a aucun élément lui permettant de conclure que cette condition a été aggravée par le travail exercé par madame Carrière en raison des conclusions auxquelles il en arrive en regard de l'absence de lien de cause à effet entre les gestes posés par une emballeuse et la manifestation de ténosynovites sténosantes des majeurs.

[63]           Le tribunal considère que les explications fournies par le docteur Blanchet sont probantes.

[64]           Le tribunal constate, d’autre part, qu’il n'a pas été démontré que madame Carrière doit adopter des positions de travail contraignantes ou encore qu'elle ne dispose pas de périodes de récupération suffisantes.

[65]           Madame Carrière n'a présenté aucune preuve pour tenter d'établir que son travail d'emballeuse présente des facteurs de risque de contracter des ténosynovites des majeurs.

[66]           Madame Carrière associe l'apparition de ses douleurs au majeur droit au fait qu'il y aurait eu une augmentation de la cadence de travail au cours de l'année 2003.  Le tribunal écarte cet argument puisque l'analyse des tâches et des mouvements qui a été présentée par l'employeur tient compte de la cadence de travail en 2004 et que le tribunal, après avoir étudié ces données, conclut que la preuve de l'accomplissement de mouvements répétitifs des majeurs n'a pas été faite par madame Carrière pour cette période.  De plus, le tribunal constate que madame Carrière a repris le même travail en 2005, que la cadence a de nouveau été augmentée par l'employeur et qu'il n'y a pas eu de rechute, récidive ou aggravation des lésions aux majeurs à la suite d'une exposition de plusieurs mois à ce travail.

[67]           Madame Carrière n'a donc pas démontré que les ténosynovites sténosantes des deux majeurs dont elle a été atteinte à compter du 26 mars 2004 constituent des maladies professionnelles. 

[68]           Par conséquent, madame Carrière n'a pas subi de lésion professionnelle le 26 mars 2004 et n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Dyne-A-Pak inc. en date du 25 juillet 2004 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 12 juillet 2004 ;

DÉCLARE que madame Martine Carrière n'a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 26 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Carl Lessard

Lavery, de Billy, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Donald Noël

Syndicat des Métallos

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579  ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.

[3]          Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9‑06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 2.

[4]          Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 3 ; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611‑64‑0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 2.

[5]           Ces calculs ont été faits en tenant compte des données pour l'année 2004 et de certains types de cabarets qui représentent 33 % du chiffre d'affaires.

[6]           Opération mécanique consistant à mouler des cabarets de « styromousse » à partir de matière première.

[7]           Le repos en continu équivaut aux temps morts, soit le temps durant lequel l'emballeur doit attendre après la machine en raison du fait que les cabarets n'arrivent pas assez rapidement.

[8]           Le repos en raison de l'arrêt de la machine et des transitions équivaut à la différence entre le 7 h de travail d'un emballeur et le temps passé à effectuer de l'emballage.

[9]           Et aussi le majeur gauche au moment où madame Carrière change de main pour percer les trous

[10]         Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.

[11]         Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 10.

[12]         Madame Carrière a été engagée le 2 octobre 2000.

[13]         Morton L. KASDAN, Occupational Hand & Upper Extremity Injuries & Diseases, Philadelphie, Hanley & Belfus, 1991, p. 472

[14]         Michel J. GAUTHIER, « Les troubles musculosquelettiques piste vers un lien de causalité », Le Médecin du Québec, vol. 41, no 4, 2006, 93

[15]         A. KILBOM, « Repetitive work of the upper extremity : Part I -Guidelines for the practitioner », (1994) 14 International Journal of Industrial Ergonomics 51

[16]         Madame Carrière emballe environ 600 sacs par quart de travail selon les informations qui sont consignées à l'Avis de l’employeur et demande de remboursement et à la Réclamation du travailleur.  Chaque sac contient en moyenne deux sleeves.  Madame Carrière doit percer un trou par sleeve

[17]         Le docteur Blanchet fait référence à une seconde.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.