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[1] Le 19 décembre 2003, monsieur Jean Jack Vinconneau (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 décembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 16 mai 2003 et déclare que le travailleur n’est pas victime d’une lésion professionnelle sous forme de maladie professionnelle (surdité) à compter du 12 septembre 2002 [sic].
[3] À l’audience tenue le 10 mars 2005 à Saint-Jérôme, le travailleur est présent et représenté. Le 18 janvier 2005, madame Pierre-Charles de General Motors du Canada ltée (l’employeur) avise le tribunal de leur absence à l’audience, estimant que la preuve au dossier est suffisante pour maintenir la décision rendue le 16 mai 2003 par la CSST.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer la décision rendue par la CSST le 12 décembre 2003 irrégulière et, subsidiairement, qu’il est victime d’une surdité professionnelle le 12 septembre 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs quant à l’objet de la présente requête.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs considère, à la suite de la question préliminaire soulevée par le représentant du travailleur, que la CSST et l’employeur devraient être convoqués pour s’exprimer, ces parties n’ayant jamais été avisées de cette question. Il estime que la règle Audi alteram partem s’en trouve violée.
[7] Dans un deuxième temps, la CSST est justifiée de corriger toute erreur dans les 90 jours en vertu de l’article 365 de la loi. L’expression « toute erreur » est large et permet à la CSST de s’amender pour tout motif, la seule obligation étant de le faire dans les 90 jours. La notion d’informer les personnes à qui elle a « notifié cette décision » n’affecte pas la régularité de la procédure, considérant qu’il s’agit davantage d’une mesure visant à tenir une partie informée du revirement dans son dossier plutôt que d’une mesure péremptoire perturbant la validité de la procédure suivie par la CSST.
[8] Au mérite, la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas. La courbe audiométrique n’est pas typique, considérant l’absence de bilatéralité et de l’encoche reconnue à 4 KHz. Par ailleurs, la preuve n’établit pas que le travailleur a été exposé à des bruits susceptibles de causer une surdité professionnelle. Sa requête devrait être rejetée.
[9] La membre issue des associations syndicales considère que la reconsidération est irrégulière à la lecture du troisième paragraphe de l’article 365 de la loi. Bien que les conditions d’ouverture prévues au premier paragraphe de l’article 365 de la loi soient satisfaites, la CSST ayant la possibilité de reconsidérer toute erreur de droit, de fait ou même subjective, la preuve démontre que la CSST a omis d’aviser les parties à l’encontre du troisième paragraphe de l’article 365 de la loi. La reconsidération demeure irrégulière et la requête du travailleur sur ce point devrait être accueillie.
[10] Au mérite, la membre considère que la présomption de l’article 29 s’applique, le travailleur ayant démontré être victime d’une surdité professionnelle comme en fait foi l’Attestation médicale du docteur Bilodeau et le travailleur étant exposé à des bruits au-delà de 80 dBA de façon annuelle. Sa requête devrait également être accueillie au mérite.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, à la suite de la demande du représentant du travailleur et comme en dispose la CSST dans sa décision rendue en révision administrative, si cet organisme était justifié, le 16 mai 2003, de reconsidérer sa décision initiale du 6 mai 2003, laquelle reconnaissait une surdité à titre de lésion professionnelle, et de déclarer l’absence d’une lésion professionnelle survenue le 12 septembre 2002.
[12] Les éléments pertinents du dossier sont les suivants :
Ø Le travailleur œuvre chez l’employeur depuis 27 ans, soit de 1975 jusqu’à la fermeture de l’usine en 2002.
Ø Le 16 septembre 2002, il produit une Réclamation du travailleur, accompagnée d’une Attestation médicale du docteur Bilodeau datée du 12 septembre 2002, alléguant une surdité professionnelle à compter de cette date.
Ø Le 10 juillet 2003, le docteur Bilodeau, oto-rhino-laryngologiste, produit un Rapport final et un Rapport d’évaluation médicale, confirmant que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle, qu’il y a bilatéralité avec présence d’une atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle.
Ø L’employeur expédie, le 6 mars 2003, à la demande de la CSST, des audiogrammes du travailleur et des études de bruit touchant sa réclamation.
Ø Le 6 mai 2003, la CSST rend une décision reconnaissant l’existence d’une maladie professionnelle à compter du 12 septembre 2002.
Ø Une décision d’imputation est également rendue le 9 mai 2003, imputant l’employeur des coûts de cette reconnaissance de maladie professionnelle.
Ø Le 13 mai 2003, l’employeur demande la révision de ces décisions.
Ø Le 16 mai 2003, la CSST reconsidère sa décision du 6 mai 2003, en vertu de du premier paragraphe de l’article 365, indique que l’histoire occupationnelle du travailleur est incompatible avec une surdité professionnelle et refuse de reconnaître l,existence d’une maladie professionnelle.
Ø Le 20 mai 2003, l’employeur se désiste de sa demande de révision.
Ø Le 28 mai 2003, le travailleur conteste cette décision, donnant lieu à la décision rendue le 12 septembre 2003.
[13] L’article 365 de la loi édicte ce qui suit :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
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1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[14] Dans sa décision rendue le 12 septembre 2003 à la suite de la révision administrative, la CSST mentionne ce qui suit :
[…]
Le 7 mai 203, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Ayant par après reçu une étude d’exposition professionnelle au bruit, la CSST considère ceci comme un fait essentiel inconnu lors de la décision du 7 mai 2003 et en vertu de l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), reconsidère cette décision. Cette reconsidération fait l’objet de la présente demande de révision.
[…]
(nos soulignements)
[15] Dans sa décision, le réviseur ne statue aucunement si la CSST était justifiée ou non de procéder à une telle reconsidération. La CSST procède à l’analyse au mérite du dossier, rejetant l’application de la présomption de l’article 29 de la loi et constate l’absence d’une preuve établissant que les différentes tâches effectuées par le travailleur peuvent être reconnues comme susceptibles d’engendrer une surdité professionnelle.
[16] La lecture de cette décision amène la Commission des lésions professionnelles à s’interroger sur les motifs de la décision rendue en révision administrative. En effet, l’étude d’exposition professionnelle au bruit a été produite à la CSST le 6 mars 2003, soit bien avant que la décision ne soit rendue. Sur cet aspect, la décision de la révision administrative se doit d’être immédiatement infirmée.
[17] La Commission des lésions professionnelles doit cependant s’interroger si la décision rendue le 16 mai 2003 constitue une décision irrégulière rendue en fonction de l’article 365, 1er paragraphe, comme le mentionne expressément le libellé même de cette décision et les notes évolutives du 15 mai 2003 :
Nous reconsidérons donc les deux décisions émises en vertu de 365.1 « toute erreur ».
[18] La jurisprudence récente de la Commission des lésions professionnelles établit, comme il est mentionné dans la décision Desjardins et Revêtements MD inc. et CSST-Québec-Nord[2], que les décisions du tribunal ne laissent aucun doute sur le fait que le terme « toute erreur » inclut tous les types d’erreurs de fait ou de droit ou d’appréciation des faits par la CSST.
[19] Dans la cause Aubé & Aubé inc. et Delaunois[3], le tribunal indique, à la suite de l’analyse de l’évolution du libellé même de l’article 365 de la loi, que l’intention du législateur est limpide, c’est-à-dire de permettre à la CSST d’utiliser son pouvoir de reconsidération de façon non limitative, à condition de le faire dans un délai de 90 jours suivant le jour où la décision initiale a été rendue.
[20] Le soussigné a déjà eu l’occasion de se prononcer, à la suite d’une revue de la jurisprudence, sur l’interprétation à donner à la notion de « toute erreur » et concluait que l’interprétation même de ces termes englobait les erreurs de droit, de fait ou même les erreurs subjectives[4].
[21] Dans le présent dossier, la preuve non équivoque établit que la CSST avait reçu les informations soumises par l’employeur et datées du 6 mars 2003 concernant des audiogrammes effectués en cours d’emploi et des études de bruit à différents postes occupés par le travailleur. Une décision est rendue le 6 mai 2003.
[22] Selon les notes évolutives, c’est à la suite de la revue du dossier qu’il est découvert que la réclamation fut acceptée par erreur puisque l’histoire occupationnelle du travailleur indiquerait qu’il fût exposé à moins de 90 dBA, l’histoire occupationnelle devenant non compatible avec l’existence d’une surdité professionnelle.
[23] Cette reconsidération est donc effectuée à la suite d’une erreur d’analyse des faits, ce que la CSST pouvait faire. Elle est également effectuée dans les 90 jours de la décision rendue et, sur ce point, elle est donc régulière.
[24] Toutefois, le travailleur indique à l’audience n’avoir jamais été informé de cette décision. Une analyse concrète des notes évolutives n’établit pas que la CSST a avisé les parties de son intention de reconsidérer cette décision. Les notes évolutives sont simplement muettes à cet égard.
[25] La CSST n’ayant pas informé les parties comme le requiert le troisième paragraphe de l’article 365, la décision en reconsidération devient-elle irrégulière comme le prétend le représentant du travailleur ?
[26] Dans Prévost Car inc. (Div. Fabtech Novabus) et Gamelin[5], il a été déclaré que le défaut par la CSST d’aviser les parties à la suite d‘une erreur commise, rend la décision de reconsidération irrégulière. Cette position a également été soutenue dans la cause Hamel et CLSC et CHSLD, C.A. de Gatineau[6].
[27] Par ailleurs, dans Desjardins et Revêtements MD inc.[7], la Commission des lésions professionnelles stipulait que le terme « informer » signifie mettre au courant, avertir ou aviser sans plus et que ce n’était pas l’occasion de débattre de la question en terme d’argumentation ou de complément de preuve.
[28] Dans cette cause, le tribunal constatait cependant que la CSST avait valablement informé le travailleur, avant de rendre sa décision en reconsidération, et c’est sur ce constat que le tribunal mentionnait qu’informer devait être défini ainsi et qu’il fallait conclure que les parties avaient alors été informées. Le tribunal ne déclarait donc pas irrégulière la procédure de reconsidération à cette fin.
[29] Dans Bergeron et Gamma Industries inc.[8], le tribunal considérait que le seul fait pour la CSST de ne pas aviser une partie avant de reconsidérer n’affectait pas la régularité de la procédure puisqu’il s’agissait davantage d’une mesure visant à obtenir une partie informée d’un revirement dans son dossier plutôt que d’une mesure péremptoire affectant la validité de la procédure suivie par la CSST. La Commission des lésions professionnelles signalait alors que les seules conditions essentielles sont l’existence d’une erreur et le délai de 90 jours, ce qui était le cas dans ce dossier.
[30] Avec respect pour cette opinion, le soussigné estime qu’il y a davantage lieu de reconduire l’opinion émise par la commissaire Mathieu dans la cause récente Compagnie A et R.M. et CSST[9]. Dans cette affaire, le tribunal considère que le fait pour la CSST de ne pas aviser les parties avant la reconsidération est une encoche à la règle de l’Audi alteram partem et a pour effet de rendre irrégulières les décisions ainsi rendues.
[31] Au soutien de cette conclusion, la commissaire Mathieu, après analyse du libellé même de l’article 365 de la loi et après avoir pris connaissance de la jurisprudence sur cette question, constatait que dans les deux premiers paragraphes, il y avait reconnaissance d’un caractère discrétionnaire accordé par cet article à la CSST, caractère que traduit l’utilisation du substantif « peut » devant le verbe reconsidérer. La commissaire signalait cependant ceci :
[…]
[38] Au contraire, si la CSST dispose d’un pouvoir discrétionnaire aux fins des deux premiers paragraphes, la seule lecture du troisième paragraphe, dans lequel le verbe «informe» est employé à l’indicatif du temps présent, laisse plutôt croire qu’avant de reconsidérer une décision, la CSST n’a pas d’autre choix que celui d’informer les personnes à qui cette décision sera notifiée. Le temps présent est ici impératif et ne laisse vraisemblablement pas place à l’usage de la discrétion prévue aux deux premiers paragraphes.
[…]
[32] Le soussigné estime que si ce paragraphe a été reconduit à l’article 365, il y a lieu de lui donner une portée juridique et légale.
[33] Le soussigné constate qu’avant la modification apportée à la loi en 1998, l’article 365 de la loi se lisait notamment comme suit le 25 juin 1997 :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
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1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43.
[34] Cependant, à ce moment, la loi comprenait également les articles 365.1 et 365.2, lesquels énonçaient ce qui suit :
365.1. Avant de reconsidérer sa décision, la Commission en informe les personnes à qui elle l’a notifiée.
Elle peut aussi tenter de concilier ces personnes.
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1992, c.11, a. 36.
365.2. Si ces personnes en viennent à une entente, celle-ci est entérinée par la Commission dans la mesure où elle est conforme à la loi ; la décision de la Commission est alors finale et sans appel.
S’il n’y a pas d’entente ou si la Commission refuse d’entériner l’entente, elle peut alors reconsidérer sa décision conformément à l’article 365.
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1992, c. 11, a. 36.
[35] Lors de la modification de la loi apportée en 1998, les articles 365.1 et 365.2 ont été abrogés et le premier paragraphe de l’article 365.1 a été intégré à l’article 365 tel qu’il se lit actuellement.
[36] Ainsi, avant ces modifications de 1998, la CSST avait l’obligation d’informer les parties avant de reconsidérer, le but étant de tenter de parvenir à concilier le différend entre les parties.
[37] Les modifications apportées à cette loi en 1998 ont fait en sorte que la conciliation a été retirée à la CSST pour être attribuée au présent tribunal. Cependant, le législateur a maintenu qu’avant de reconsidérer une décision, la CSST se devait d’en informer les parties, en important cette disposition au troisième paragraphe de l’article 365 de la loi, tel qu’il se lit actuellement.
[38] Il y a donc lieu d’accorder à ce libellé toute la portée que le législateur a bien voulu lui attribuer puisque dans les faits, et comme le reconnaît la jurisprudence, le pouvoir de reconsidération constitue une encoche importante au principe de la stabilité des décisions.
[39] Puisque le devenir d’un dossier est foncièrement modifié lors de la reconsidération d’une décision, il est du devoir de la CSST d’informer les parties de la nouvelle orientation donnée à leur dossier. En effet, il pourrait subsister des doutes à la lecture du dossier, eu égard à une contestation logée par une partie à la suite de la première décision qui pourrait prêter à interprétation. L’information aux parties permet à la CSST à ce moment de les aviser du nouveau cours pris par la CSST dans leur dossier, d’en expliquer les conséquences et, à la suite des explications formulées, les parties pourront envisager de loger ou non une contestation suite aux informations fournies.
[40] Le présent tribunal considère que le troisième paragraphe de l’article 365 de la loi doit être interprété comme impératif et qu’il faut lui donner toute la force probante que le législateur a bien voulu lui donner.
[41] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion, les parties n’ayant pas été avisées lors de la reconsidération effectuée par la CSST le 16 mai 2003, que cette décision devient ainsi irrégulière, qu’elle doit être annulée et qu’il y a lieu de rétablir la décision initiale rendue le 6 mai 2003, acceptant la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle.
[42] En venant à cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles note toutefois que cette décision avait fait l’objet d’une contestation logée par l’employeur le 13 mai 2003. Toutefois, à la suite de la décision rendue le 16 mai 2003, l’employeur se désistait de sa contestation le 20 mai 2003, au motif que la CSST avait reconsidéré sa décision d’admissibilité.
[43] Constatant cet état de fait, la Commission des lésions professionnelles ne juge pas opportun de retourner le dossier à la CSST pour la suite du traitement du dossier, considérant la situation particulière de celui-ci. Elle estime à propos de rendre la décision qui aurait dû être rendue, bénéficiant de la meilleure preuve disponible, et ce, conformément en vertu de l’article 377 de la loi lequel édicte :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[44] En matière de surdité professionnelle, la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle en son article 29 lequel édicte ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ; |
[45] Le dossier n’a fait l’objet d’aucune contestation sur le plan médical et lie la Commission des lésions professionnelles en ce qui a trait au diagnostic de surdité. Le docteur Bilodeau, oto-rhino-laryngologiste, mentionne qu’il s’agit d’une surdité professionnelle, indiquant qu’il n’y a eu aucune intervention chirurgicale ou de traitement thérapeutique médical du système d’audition et du système oto-rhino-laryngologique en général. De plus, l’examen oto-rhino-laryngologique est dans les limites de la normale.
[46] Le dossier révèle également une série de quatre audiogrammes réalisés en cours d’emploi aux dates respectives du 8 septembre 1975, du 27 novembre 2001, du 17 avril 2002 et du 25 avril 2002. Ces audiogrammes démontrent que le travailleur présente une courbe audiométrique assimilable à une surdité de nature neurosensorielle. En effet, il apparaît dans le cours des ans, une encoche particulière débutant aux fréquences de 3 KHz avec un maximum à 6 KHz pour l’oreille droite alors que cette encoche est nettement située à 4 KHz pour l’oreille gauche. Selon l’audiologiste, il s’agit de :
surdité légère à modérée et NS bilat. plus prononcée aux hautes fréq. counseling re : Résultat et stratégie d’écoute CSST referral? [sic]
[47] L’analyse de ces données permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur a démontré être atteint d’une maladie causée par le bruit.
[48] L’histoire occupationnelle du travailleur chez l’employeur révèle qu’il a occupé un emploi sur différents départements, mais plus particulièrement à l’inspection au département B6 et B12, dans le département du pare-brise et dans un travail général au département B6. Le travailleur admet n’avoir jamais porté de coquilles, de bouchons auditifs ou d’autres moyens de protection individuels.
[49] Au dossier figurent différentes déterminations du niveau du bruit à divers postes occupés par le travailleur. La lecture des seuils d’exposition à ces différents postes établit qu’entre 1974 et 2002, le travailleur a été exposé à des niveaux de bruits minimaux oscillant entre 75 dBA et 90 dBA et des niveaux de bruit maximaux variant entre 80 dBA et 108 dBA.
[50] La lecture des bruits moyens indique également que le travailleur a été exposé entre les années 1975 à 1978 à des niveaux moyens avoisinants 85 dBA à 93 dBA. Pour les années 1979 à 1985, la moyenne des bruits moyens oscille entre 78 dBA et 92 dBA. Au surplus, à l’occasion pour quelques années, et ce, notamment à compter du 1983 jusqu’à 1998, le travailleur a été également exposé à des bruits d’impact dont l’intensité oscillait de moins de 120 dBA à plus de 125 dBA.
[51] La Commission des lésions professionnelles conclut de ces données que le travailleur a été exposé durant quelques années à des bruits que l’on peut qualifier d’excessifs.
[52] La CSST en révision administrative estime que le travailleur n’a pas été exposé au-delà des normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[10].
[53] Toutefois, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles veut qu’il soit inapproprié d’appliquer ipso facto la norme réglementaire, laquelle prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement, à la notion de bruit excessif prévu à la loi.
[54] L’objet du règlement, soit celui d’imposer une limite légale du niveau de bruit (90 dBA pour une période de huit heures, selon l’article 131), n’est pas le même que celui visé par la présente loi qui est de réparer les lésions professionnelles et ses conséquences.[11].
[55] Aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi, on ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et la sécurité du travail. Les deux concepts sont fort différents. Si le législateur avait voulu associer la notion de bruit excessif contenu à l’Annexe I aux limites maximales de niveau sonore contenu au règlement, il l’aurait clairement indiqué.
[56] En utilisant les termes « bruit excessif », le législateur a justement laissé place à une certaine appréciation et discrétion qui doivent être exercées tant par la CSST que par la Commission des lésions professionnelles. En limitant l’application de la présomption de maladie professionnelle aux seuls cas où les niveaux sonores dépasseraient la norme prévue au règlement, l’on restreint la portée de cette présomption d’une façon qui n’est pas prévue à la loi[12].
[57] La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il est démontré que le travailleur était exposé à un bruit excessif.
[58] Le travailleur bénéficie de la présomption édictée à l’article 29 de la loi. Il est ainsi présumé être victime d’une surdité professionnelle.
[59] En l’absence d’une preuve permettant de renverser cette présomption, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est ainsi victime d’une surdité professionnelle le 12 septembre 2002.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Jean Jack Vinconneau le 19 décembre 2003 ;
INFIRME la décision rendue le 12 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE nulle la décision du 16 mai 2003 par laquelle la Commission de la santé et de la sécurité du travail reconsidère sa décision rendue le 3 mai 2003 ;
RÉTABLIT la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 mai 2003 ;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 12 septembre 2002, une maladie professionnelle soit une surdité professionnelle.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Monsieur Marc Caissy |
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T.C.A. - Québec (Section locale 1163) |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Desjardins et Revêtements MD inc. et CSST-Québec-Nord, C.L.P. 213643-31-0308, 04-02-04, J.-L. Rivard
[3] Aubé & Aubé inc. et Delaunois, C.L.P. 163926-32-0106 et 163928-32-0106, 03-01-30, G. Tardif
[4] Gagné et Valmont Nadon transport inc., C.L.P. 209430-64-0306, 04-02-20, R. Daniel
[5] Prévost Car inc. (Div. Fabtech Novabus) et Gamelin, C.L.P. 176328-62B-0201, 02-12-09, Y. Ostiguy
[6] Hamel et CLSC et CHSLD, C.A. de Gatineau, C.L.P. 194271-07-0211, 03-02-13, Y. Lemire
[7] Précitée, note 2
[8] Bergeron et Gamma Industries inc., C.L.P. 207745-31-0305, 04-02-26, J.-L. Rivard
[9] R.M. et Compagnie A et CSST, C.L.P. 201693-62-0303, 04-10-26, S. Mathieu
[10] S-2.1, r. 19.01 (D885-2001, 2001, G.O. 2, 5020)
[11] Phillips électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 96-06-13, B. Lemay
[12] Brisson et Cité de Dorval, C.L.P. 192490-71-0210, [2003] C.L.P. 417 ; Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin ; Bond et B.G. Cheko inc., [1999] C.L.P. 270 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.