Ross (Succession de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (Soutien à l'imputation) |
2008 QCCLP 3763 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
3 juillet 2008 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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Dossier CSST : |
127894780 |
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Commissaire : |
Martin Racine, avocat |
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Membres : |
Aubert Tremblay, associations d’employeurs |
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Jacques Picard, associations syndicales |
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Assesseur : |
Marc Mony, médecin |
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Partie requérante |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail (Soutien à l’imputation) |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 12 octobre 2006, la Succession Gaétan Ross, ci-après la Succession, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 août 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 juillet 2006 et déclare que monsieur Gaétan Ross, le travailleur, n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[3] L’audience s’est tenue à New Richmond le 22 mai 2008. La conjointe du travailleur, madame Linda Bujold, a décidé de ne pas se présenter mais a transmis au tribunal des documents médicaux. La CSST est absente.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La Succession demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il avait droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la Succession doit être rejetée considérant que la prépondérance de preuve ne révèle pas des signes habituels d’exposition significative à l’amiante, tel qu’il ressort du rapport du pathologiste. De plus, la preuve établit que le type de cancer dont a souffert le travailleur est plutôt susceptible d’avoir été causé par l’exposition à des fumées de tabac.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[7] Le 7 janvier 2006, le docteur Richard Audet, interniste, complète une attestation médicale dans laquelle il indique que le travailleur est atteint d’un néoplasme pulmonaire suite à l’exposition « des toxiques industriels dont l’amiante ».
[8] Au soutien de sa réclamation, le travailleur, qui a exercé les métiers d’opérateur de pelle hydraulique et mécanique, de menuisier, de journalier et de soudeur, fournit un historique des emplois qu’il a occupés.
[9] En 1974, il travaille à la Baie James comme « journalier sur le ciment », travail dans lequel il a été amené à respirer de la poussière de ciment.
[10] En 1975, il œuvre sur un projet de construction d’aqueduc et d’égout et son travail consiste à scier des tuyaux d’amiante de même que des tuyaux de béton « très toxiques ». Il indique que les conditions de travail étaient alors mauvaises.
[11] De 1976 à 1978, il travaille à la centrale LG2 où il est affecté à la fabrication de rotors. Il indique qu’il lui fallait « tremper des lacets de cuir dans un produit très toxique ». Il ne porte pas de masque et respire ce produit « très fort » à longueur de journée.
[12] Au cours des années 1979 et 1980, il effectue la pose de laine isolante dans les murs et la pose de gypse; il installe aussi des plafonds suspendus dans des édifices commerciaux sans toujours porter de masque. De 1981 à 1982, il travaille au chantier maritime de Paspébiac où il exerce le métier de soudeur dans des réservoirs où l’air est « rare » et il mentionne avoir été exposé à une fumée bleue. Là encore, le travailleur ne porte pas de masque et aurait alors travaillé au « pire endroit » de sa vie.
[13] De 1984 à 1985, il travaille à la pose de marbre et de céramique, cela l’amène à scier des morceaux de marbre, ce qui produit « une très forte poussière blanche ».
[14] De 1990 à 1992, alors qu’il travaille à titre d’opérateur de grue sur le chantier Alouette de Sept-Îles à fabriquer des silos, le travailleur indique qu’il a été amené à respirer des poussières de béton apportées par les vents.
[15] Après avoir été travailleur autonome à titre de conducteur de camion durant quatre ans, le travailleur est employé par un constructeur résidentiel et commercial à titre de menuisier et est appelé à manipuler de la laine minérale. Il occupe cet emploi de 2000 à 2004. Il mentionne avoir été confronté à un problème de « champignon » sur le chantier de construction de l’hôpital Le Gardeur où il a effectué la pose de parapets en bois « créosoté vert »; il indique qu’à son retour à la maison, il crachait « vert » et que ses mains étaient aussi vertes.
[16] Enfin, le travailleur souligne avoir travaillé en 2002 à la construction d’une Aluminerie où il effectuait le sciage de feuilles de gypse et la pose de laine isolante. Selon le travailleur, il aurait toujours œuvré dans de mauvaises conditions de travail.
[17] Dans un rapport d’évaluation médicale daté du 7 janvier 2006, le docteur Richard Audet indique que le travailleur a exercé plusieurs métiers où il a pu respirer de l’amiante et où il aurait aussi respiré de la poussière de ciment. Le travailleur ayant cessé de fumer il y a 15 ans, il a « un équivalent de 20 paquets/année » selon le docteur Audet. Il mentionne que le travailleur n’a pas eu d’autres expositions personnelles à des toxiques ou d’autres prédispositions à la néoplasie pulmonaire et qu’il n’a aucun antécédent familial de cette maladie ni aucune exposition personnelle à l’amiante.
[18] Le docteur Audet conclut à une forte probabilité clinique d’une néoplasie pulmonaire associée avec des antécédents de tabagisme chez un patient qui a été exposé à son insu et de façon directe à l’amiante. Selon lui, il est démontré dans la littérature que des expositions de ce degré augmentent de plus de 50 % la probabilité que le cancer soit indu par l’amiante.
[19] Dans une note de consultation médicale originant de l’urgence et des consultations externes, il est écrit que le travailleur a déjà souffert d’un cancer de la vessie en 1989 et que son père est décédé d’un cancer à 81 ans. De plus, en ce qui concerne la consommation du tabac, il y est écrit : « 15 cig./jour x 15 ans ».
[20] Le 29 mai 2006, le Comité des maladies pulmonaires de Sherbrooke procède à l’étude du dossier du travailleur afin de déterminer s’il était atteint de maladie pulmonaire professionnelle. Les trois pneumologues membres du comité écrivent que le travailleur est présentement en phase terminale d’une néoplasie qui a progressé rapidement. Les extraits pertinents suivants du rapport méritent d’être reproduits :
« La revue de l’imagerie radiologique au dossier ne permet pas de démontrer la présence de stigmates significatifs d’exposition à l’amiante (pas de plaque pleurale, pas de fibrose amiantosique).
Finalement, concernant le tabagisme de ce réclamant, il est fait mention dans le dossier que le réclamant avait un tabagisme positif au moment des consultations, mais il y a peu de précisions à ce sujet au dossier. On retrouve à un endroit qu’il fumait 15 cigarettes par jour. À un autre endroit, on retrouve une affirmation de monsieur Ross à son chirurgien, le docteur Jean Deslauriers, à l’effet qu’il aurait fumé il y a 15 ans. Dans notre esprit, il y a différentes opinions sur le tabagisme et le docteur Audet qui était son médecin traitant, dans son document du rapport médical qu’il faisait à la CSST, fait état que le réclamant a cessé de fumer il y a 15 ans et qu’il aurait fumé « un équivalent de 20 paquets/année ».
À la revue du dossier de ce réclamant et des éléments disponibles dans ce dossier, il nous appert que le réclamant avait un tabagisme significatif cessé il y a 15 ans mais qui néanmoins lui donnait un risque relatif de 2 pour développer un cancer pulmonaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’exposition de ce réclamant à des produits toxiques et à plusieurs produits qui ne sont pas identifiés, nous retenons la notion d’exposition à l’amiante mais l’exposition n’a pas été équivalente à celle d’un travailleur des mines des carrières, bien loin de là, et le réclamant n’a aucune stigmate pleuro pulmonaire d’exposition à l’amiante. Nous ne croyons pas que le risque relatif secondaire à une exposition à l’amiante chez ce réclamant soit augmenté significativement en relation avec le cancer pulmonaire qu’il a développé.
Dans ce contexte, le comité conclut que selon la prépondérance des probabilités, le cancer pulmonaire avancé de monsieur Gaétan Ross n’est pas en relation avec son travail. »
[21] Conformément à l’article 231 de la loi, le Comité spécial des présidents a procédé aussi à l’étude du dossier et les pneumologues Marcel Desmeules, André Cartier et Gaston Ostiguy ont aussi conclu que le travailleur ne serait pas atteint d’une maladie pulmonaire professionnelle, le tabagisme constituant à leur avis, le principal risque de cancer pulmonaire.
[22] À la suite du décès du travailleur le 19 mai 2006, le pathologiste Luc Gagnon a procédé à une autopsie et analysé des prélèvements effectués au poumon gauche. Dans un rapport daté du 24 août 2006 intitulé « Diagnostic d’autopsie », le docteur Gagnon écrit que la tumeur pulmonaire gauche est un adénocarcinome pulmonaire modérément différencié envahissant. Dans son diagnostic pathologique final, il mentionne aussi la présence d’adhérence pleurale gauche avec lymphangite carcinomateuse.
[23] Le 1er novembre 2006, l’anatomopathologiste Christian Couture rédige un compte rendu de consultation à l’intention du docteur Gagnon dans lequel il pose le diagnostic suivant :
« - Adénocarcinome lymphangitique compatible avec une origine pulmonaire.
- Foyer de bronchopneumonie aiguë.
- Infarctus pulmonaire focal.
- Changements tabagiques (zones DIP like).
- Présence d’un corps ferrugineux compatible avec un corps d’amiante sur un des neuf (1 de 9) fragments de parenchyme pulmonaire. »
[24] À ce sujet, le docteur Couture écrit :
« La localisation intra-alvéolaire de ce corps ferrugineux et le fait qu’il s’agit d’un corps unique n’est pas significative d’autant plus que les autres stigmates morphologiques habituels de l’exposition significative à l’amiante (plaques pleurales fibreuses et fibroses) sont absents. La présence de lésions tabagiques suggère par ailleurs un lien causal pour expliquer le néoplasme plutôt que d’invoquer le rôle de l’amiante. »
[25] Dans son compte rendu du docteur Gagnon, le docteur Couture indique que la signification du corps ferrugineux compatible avec un corps d’amiante n’est pas claire et qu’il pourrait s’agir d’une trouvaille fortuite. En l’absence des stigmates histologiques habituels d’une exposition significative à l’amiante, le docteur Couture considère que la présence de changement tabagique suggère selon toute vraisemblance « si l’on est raisonnable » une relation avec l’exposition à la fumée de tabac plutôt que d’invoquer un quelconque rôle de l’amiante.
[26] Le 8 décembre 2006, le docteur Richard Audet transmet à la CSST le rapport du docteur Couture. À son avis, la présence d’un corps ferrugineux compatible avec l’amiante « trouvé en faible quantité » confirme l’exposition à l’amiante. Il recommande que le tissu minéralogique soit analysé à un des centres d’expertise du Québec dans le but d’obtenir une caractérisation du risque associé à l’exposition à l’amiante chez le travailleur. Le tribunal n’a pas la preuve que cette analyse ait été effectuée.
[27] Selon l’article 29 de la loi et la section 5 de l’annexe I de cette loi, un travailleur atteint d’un cancer pulmonaire est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION V
MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES
ORGANIQUES ET INORGANIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante: |
un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante; |
[…] |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[28] En l’espèce, bien que la preuve soit fort imprécise quant à l’étendue de l’exposition à l’amiante, le tribunal, comme l’a déjà reconnu le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke, retient que le travailleur a été exposé à la fibre d’amiante au cours de sa carrière. En effet, le fait que cette exposition soit loin d’être équivalente à celle d’un travailleur des mines ou des carrières ne peut empêcher l’application de la présomption énoncée à la loi considérant que celle-ci ne précise pas le type d’exposition requise ni même l’exercice du métier. Ainsi, dans la mesure où l’exposition est significative, ce qui semble le cas, selon la preuve très limitée dont dispose le tribunal, il y a lieu de présumer que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[29] Toutefois, la preuve au dossier et celle qui ressort des rapports d’autopsie effectués renverse cette présomption puisqu’elle établit que le cancer du poumon dont était atteint le travailleur a été causé selon toute probabilité, par une autre cause que l’exposition à la fibre d’amiante.
[30] En effet, l’anatomopathologiste Christian Couture, dans son rapport daté du 1er novembre 2006, est d’opinion que le seul corps ferrugineux « compatible avec un corps d’amiante » n’est pas significatif dans la mesure où il n’a pas retrouvé les stigmates histologiques habituels d’une exposition significative à l’amiante, c’est-à-dire des plaques pleurales fibreuses de la fibrose à l’occasion et de nombreux corps d’amiante. De plus, ce même médecin est d’avis que l’étiologie de la lésion tumorale découle selon toute vraisemblance d’une exposition à la fumée de tabac vu la présence des changements tabagiques qu’il a constatés.
[31] Cette opinion confirme celle du Comité des maladies pulmonaires professionnelles entérinée par le Comité spécial des présidents et est compatible avec les informations au dossier, selon lesquelles le travailleur a présenté un tabagisme significatif.
[32] Dans les circonstances, le tribunal considère que la présomption établie par l’article 29 de la loi qui a été renversée. D’autre part, la preuve n’établit pas que l’adénocarcinome pulmonaire dont a souffert le travailleur est une maladie caractéristique du travail exercé par le travailleur ou qu’elle est directement reliée à un risque particulier de ce travail. Au contraire, la prépondérance de preuve est plutôt à l’effet que la cause la plus probable de la maladie du travailleur découle de l’exposition aux fumées du tabac et que le travail qu’il a effectué au cours de sa carrière n’a pas eu de rôle significatif dans l’apparition de sa maladie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Succession Gaétan Ross;
CONFIRME la décision rendue le 24 août 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaétan Ross n’était pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
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Martin Racine |
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Commissaire |
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PANNETON LESSARD |
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Me Sonia Dumaresq |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.