Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc. |
2010 QCCLP 3360 |
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Dossier 354532-62-0807
[1] Le 28 juillet 2008, Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 2 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 10 août 2007. Elle conclut qu’une nouvelle lésion est survenue par le fait ou à l’occasion des soins prodigués à monsieur Gabriel Plante (le travailleur) en raison de sa lésion professionnelle et déclare, en conséquence, que le coût des prestations versées du 7 mars 2006 au 26 mai 2006 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
Dossier 382600-62-0907
[3] Le 3 juillet 2009, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 28 mai 2009, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 26 février 2009 et déclare que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 35 % à son dossier d’employeur et de 65 % aux employeurs de toutes les unités.
[5] L’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience convoquée le 19 novembre 2009. Il avait toutefois demandé un délai pour produire une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. Cette argumentation écrite est parvenue à la Commission des lésions professionnelles le 21 décembre 2009. Les présentes requêtes ont été assignées à la soussignée le 15 mars 2010, date à laquelle elles ont été mises en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 354532-62-0807
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] à compter du 4 novembre 2005.
Dossier 382600-62-0907
[7] L’employeur demande également à la Commission des lésions professionnelles d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi. Il demande que seulement 5 % du coût des prestations soit imputé à son dossier, l’autre 95 % devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi. Elle doit également déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[9] Ces articles se lisent comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[10] Pour avoir droit à un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi, l’employeur doit faire la preuve qu’une blessure ou maladie est survenue à l’occasion des soins reçus pour une lésion professionnelle ou par l’omission de tels soins. Aucun délai n’est prévu à la loi pour faire une telle demande.
[11] Pour avoir droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi, l’employeur doit faire sa demande avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
[12] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi respecte le délai prévu à cet article, puisqu’elle a été faite le 30 juin 2008, alors que l’accident est survenu le 6 janvier 2005. Elle est donc produite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de l’accident.
[13] Pour avoir droit à un partage en vertu de cet article 329, l’employeur doit démontrer également que le travailleur est handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[14] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.
[16] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[17] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.
[18] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais, pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[19] Comme l’employeur demande à la fois un transfert d’imputation et un partage d’imputation, le tribunal entend d’abord disposer de la demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi. Il traitera ensuite de la demande faite en vertu de l’article 329.
[20] Il importe de rappeler les faits pertinents en l’espèce.
[21] Le travailleur, âgé de 27 ans, occupe un emploi de mécanicien chez l’employeur depuis 1996.
[22] Le tribunal retient qu’en janvier 2002, le travailleur avait présenté une luxation de l’épaule droite à la suite d’une lésion professionnelle survenue chez le même employeur. Cette première luxation avait nécessité une réduction fermée à l’urgence. Il a conservé à la suite de cet accident un déficit anatomo-physiologique de 3 % pour luxation de l’épaule avec instabilité.
[23] Le 6 janvier 2005, il subit un accident du travail. Il s’inflige une dislocation de l’épaule lors d’une chute en allant chercher un véhicule.
[24] Le 2 février 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un diagnostic de luxation de l’épaule droite.
[25] Le 4 février 2005, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations versées au travailleur pour l’événement du 6 janvier 2005.
[26] Alors qu’il est en attente de chirurgie, le travailleur se blesse en prenant son enfant dans ses bras et subit une subluxation de son épaule droite.
[27] Le 9 septembre 2005, le travailleur subit une première chirurgie soit une cure d’instabilité par capsulorraphie et transfert du sous-scapulaire de l’épaule droite. Le diagnostic posé post-chirurgie est celui d’instabilité antérieure de l’épaule droite avec phénomène de Bankart.
[28] Le 15 septembre 2005, le travailleur doit subir une nouvelle chirurgie pour une nouvelle fixation du transfert sous-scapulaire. Le docteur Thien-Vu Mac, chirurgien orthopédiste, mentionne dans son protocole opératoire, ce qui suit :
L’autre hypothèse était que la longue portion du tendon du biceps a été sectionnée partiellement lorsque nous avons désinséré le sous-scapulaire lors de la chirurgie et que le patient l’a finalement rupturé complètement.
[29] La représentante de l’employeur, dans son argumentation soumise concernant sa demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi, s’appuie sur cette mention au protocole opératoire du 15 septembre 2005 pour soutenir que dès le 15 septembre 2005, le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Elle soumet qu’à la suite de la première chirurgie, le travailleur aurait subi une lacération de son biceps et que dès cette date, le travailleur aurait une lésion en vertu de l’article 31 laquelle donnerait droit à l’employeur à l’application des dispositions de l’article 327 de la loi.
[30] La représentante s’appuie également sur les propos du travailleur tels que rapportés par l’agente au dossier. Elle cite les notes évolutives de la CSST du 7 mars 2006, dans lesquelles l’agente mentionne :
En fin de semaine, il a pris sa fille dans ses bras et a ressenti un claquage. Selon le T, le Dr Mac lui a dit qu’il avait peut-être mis la vis qui tenait son bicep trop serré lors de la dernière chx et que cela a peut-être fait redéchirer son muscle. [sic]
[31] Elle évoque également le fait que le protocole opératoire de la chirurgie du 10 mars 2006, alors que le docteur Mac procède à une réparation du biceps proximal droit, ce dernier rapporte que cette blessure serait attribuable aux soins puisqu’il écrit ce qui suit dans son protocole opératoire :
Le patient avait bien évolué et il y a six jours, avec un traumatisme trivial, le patient présente une douleur au biceps proximal avec rétractation du biceps et ecchymose. Nous avons cliniquement une déchirure du biceps proximal, probablement secondaire à une blessure iatrogénique du biceps.
[32] Elle estime que cette mention d’une blessure iatrogénique confirme qu’il s’agit bien d’une blessure au sens de l’article 31 de la loi. Elle demande donc un transfert d’imputation en présupposant que la consolidation de la lésion initiale serait survenue, selon le « Guide de l’employeur concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité » environ huit semaines à compter de la première chirurgie du 9 septembre 2005, soit le 4 novembre 2005. Elle demande donc un transfert d’imputation à compter de cette date.
[33] Par ailleurs, le tribunal retient que le 31 mars 2006, la CSST détermine que le nouveau diagnostic de déchirure du biceps proximal droit, découvert lors de la chirurgie du 10 mars 2006 est en relation avec l’événement d’origine. Le travailleur continuera de recevoir des indemnités.
[34] La lésion professionnelle est consolidée le 26 mai 2006 avec une atteinte permanente de 7,03 % mais sans limitation fonctionnelle.
[35] Le 29 mai 2006, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 26 mai 2006.
[36] Dans le rapport d’évaluation médicale du 19 juillet 2006, le médecin rapporte des antécédents de luxation de l’épaule droite et d’entorse acromio-claviculaire survenue le 28 mai 2002. Le travailleur avait conservé à la suite de cette première lésion, un déficit anatomo-physiologique de 3 % et des limitations fonctionnelles.
[37] Le tribunal retient que le 8 janvier 2007, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 28 mai 2002. Cette conclusion est tirée de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 18 mars 2008 entérinant une entente entre les parties.
[38] Le 22 mars 2007, l’employeur demande à la CSST de rendre une décision modifiant l’imputation en vertu des articles 31 et 327 de la loi. La représentante demande que la totalité du coût des prestations versées au travailleur après le 15 septembre 2005 soit imputée à l’ensemble des employeurs.
[39] Le 4 avril 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur et conclut que la déchirure du biceps droit survenue le 7 mars 2006 constitue une lésion visée par l’article 31 de la loi puisque cette nouvelle lésion est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour la lésion professionnelle (tendinite du sous-scapulaire) survenue le 9 septembre 2005. Elle informe le travailleur qu’il recevra des prestations pour cette nouvelle lésion.
[40] Le 10 août 2007, la CSST accepte la demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 et détermine que la totalité du coût des prestations versées du 7 mars au 26 mai 2006 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.
[41] Le 31 août 2007, l’employeur demande la révision de cette décision du 10 août 2007.
[42] Le 30 juin 2008, la représentante de l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi dans la proportion suivante : 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son dossier. Elle évoque le fait qu’au moment de l’accident, le travailleur était porteur d’une instabilité à l’épaule droite et que cet état équivaut à un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Ce handicap a joué un rôle dans la survenance de la lésion et dans ses conséquences en retardant la consolidation et en augmentant les conséquences de celle-ci.
[43] Le 2 juillet 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 10 août 2007 d’où la première requête de l’employeur (Dossier 354532-62-0807).
[44] Le 26 février 2009, la CSST reconnaît qu’un handicap existait préalablement à la lésion professionnelle et qu’il y est relié. Elle est également d’avis que ce handicap a joué un rôle dans la durée de consolidation en la retardant de façon appréciable. Elle impute donc seulement 35 % du coût des prestations à l’employeur, le reste devant être imputé à l’ensemble des employeurs.
[45] Le 18 mars 2009, l’employeur demande la révision de cette décision.
[46] Le 28 mai 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 26 février 2009 d’où la seconde requête de l’employeur (Dossier 382600-62-0907). Dans sa décision, la révision conclut que le handicap n’a pas joué de rôle dans la survenance de la lésion professionnelle puisque la chute en elle-même peut être responsable de la luxation. Elle détermine que la seule conséquence du handicap est qu’il a prolongé la période de consolidation.
[47] En ce qui a trait à la première requête de l’employeur portant sur sa demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de la rejeter.
[48] En effet, le tribunal estime qu’il ne peut souscrire aux prétentions de la représentante lorsqu’elle affirme que la déchirure du biceps droit a été diagnostiquée le 15 septembre 2005 lors de la seconde chirurgie.
[49] En effet, s’il est vrai que le chirurgien traitant émettait l’hypothèse d’une déchirure du biceps dans son diagnostic préopératoire, en raison notamment des symptômes accusés par le travailleur, cette hypothèse préopératoire n’est nullement reprise lors du diagnostic postopératoire. Cette hypothèse est même écartée si on se réfère au protocole opératoire de la chirurgie du 15 septembre 2005. En effet, le médecin rapporte que le biceps est intact. Il constate par contre que le tendon sous-scapulaire qu’il avait fixé lors de la première chirurgie a lâché. Il reprend donc la fixation de ce tendon lors de cette seconde chirurgie.
[50] Le tribunal est donc d’avis que l’assertion voulant que la blessure survenue à l’occasion des soins, soit la déchirure du biceps droit, soit apparue lors de la première chirurgie et découverte lors de la seconde chirurgie du 15 septembre 2005 ne peut être retenue.
[51] Il ne saurait donc être question de tenir compte comme point de départ d’une consolidation normale de huit semaines pour ce type de chirurgie, (selon la table déposée par l’employeur), de la date de la première chirurgie puisque la déchirure du biceps n’a pas été causée par cette chirurgie ni par celle du 15 septembre 2005 puisqu’à cette date, le biceps est intact. On ne peut donc, comme le demandait la représentante de l’employeur, débuter le transfert d’imputation huit semaines après cette première chirurgie, soit à compter du 4 novembre 2005.
[52] Le tribunal est plutôt d’avis que la preuve démontre que la déchirure du biceps, soit la blessure iatrogénique reconnue comme lésion en vertu de l’article 31 de la loi, est survenue le 7 mars 2006. Il s’agit donc de la lésion attribuable aux soins et donnant ouverture au transfert d’imputation, lequel doit débuter à cette date.
[53] Si l’employeur voulait prétendre que la consolidation de la lésion professionnelle aurait dû arriver avant le 7 mars 2006, il aurait fallu qu’il conteste la durée de consolidation devant le Bureau d’évaluation médicale, ce qu’il n’a pas fait. Le tribunal ne peut donc retenir les données tirées du Guide précité, quant au délai de consolidation de la lésion professionnelle.
[54] Il y a lieu de rejeter la première requête de l’employeur. Ce dernier a droit à un transfert d’imputation, mais uniquement pour les sommes versées à titre d’indemnité de remplacement du revenu, et ce, à compter du 7 mars 2006 jusqu’à la date de consolidation soit le 26 mai 2006. Il ne saurait être question de transférer le coût des prestations versées à titre d’indemnité pour préjudice corporel, car rien dans la preuve soumise ne convainc le tribunal que l’atteinte permanente l’a été en raison de la blessure reconnue à titre de lésion attribuable aux soins.
[55] Quant à la seconde requête de l’employeur, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[56] En effet, cette décision reconnaît qu’en raison de la luxation antérieure subie par le travailleur, ce dernier était handicapé. Pour ce faire, la CSST accorde un partage de l’ordre de 35 % au dossier de l’employeur, le 65 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[57] Le tribunal est d’avis que cette décision doit être infirmée parce qu’il arrive à la conclusion que le handicap reconnu par la CSST n’est pas de la nature de ceux pouvant donner ouverture à l’application de l’article 329 de la loi.
[58] En effet, en aucun moment l’employeur ne précise que la première luxation, dont a été victime le travailleur, est le résultat d’un accident du travail survenu alors que le travailleur était à son emploi.
[59] L’employeur demande de diminuer le pourcentage du coût des prestations imputé à son dossier financier. Le tribunal estime avoir compétence pour modifier le pourcentage accordé. La CSST reconnaissait la luxation antérieure à titre de handicap. Comme le tribunal est saisi de la décision rendue par la CSST, il doit, en vertu de l’article 377 de la loi, rendre la décision qui aurait dû être rendue. Cet article se lit comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
[60] Le tribunal doit donc décider si le travailleur était handicapé et si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations en raison de ce handicap.
[61] S’il est vrai qu’un état personnel peut, dans certaines circonstances, être reconnu à titre de handicap, au sens de l’article 329 de la loi, il faut préciser que ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent être reconnus à ce titre, et ce ne sont pas tous les handicaps qui permettent un partage d’imputation.
[62] Lorsque, comme en l’espèce, le handicap qu’on invoque, découle d’un accident antérieur survenu chez le même employeur, il ne saurait être question d’accorder un partage du coût des prestations et ainsi pouvoir transférer une partie des coûts d’une lésion professionnelle survenue chez un employeur, à tous les employeurs.
[63] En effet, le tribunal partage le point de vue exprimé dans plusieurs décisions[4] du tribunal rendues dans des cas similaires à celui sous étude et conclut que dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.
[64] En effet, lorsque le handicap dont le travailleur est porteur est dû uniquement à une lésion professionnelle survenue dans le cadre de son travail chez le même l’employeur, il serait injuste de faire supporter à d’autres employeurs le coût de ce handicap. La première luxation de l’épaule qu’a subie le travailleur découle d’un accident du travail pour lequel l’employeur a été imputé. Il devient difficile de prétendre que le travailleur est handicapé alors qu’il subit un autre accident chez le même employeur. Il n’y a donc pas lieu de diminuer le pourcentage accordé à l’employeur, mais plutôt déclarer que 100 % du coût des prestations versées au travailleur, relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005, doit lui être imputé, sous réserve de la décision rendue en application de l’article 327 de la loi.
[65] Le tribunal est donc d’avis qu’il y a lieu d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que l’employeur n’a droit à aucun partage en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 354532-62-0807
REJETTE la requête de Boulevard Dodge Chrysler Jeep (2000) inc.;
CONFIRME la décision rendue le 2 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert d’imputation du coût des prestations versées au travailleur du 7 mars 2006 au 26 mai 2006 inclusivement.
Dossier 382600-62-0907
ACCUEILLE la requête de l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 28 mai 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 100 % du coût des prestations versées à monsieur Gabriel Plante relativement à la lésion professionnelle du 6 janvier 2005 doit être imputé à l’employeur sous réserve de la décision rendue concernant la requête 354532-62-0807.
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Lucie Couture |
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Me Lise Turcotte |
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Béchard Morin, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] CLP 779 .
[3] Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[4] J.M. Asbesto inc et Lampron [1987] C.A.L.P. 648 ; Hôpital Bourget inc. et CSST, C.L.P. 125220-63-9910, 21 août 2000, F. Dion-Drapeau; Ville de Montréal, C.L.P. 137091-05-0004, 19 septembre 2000, F. Ranger; Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-0002, 23 janvier 2001, M.A. Jobidon, révision rejetée, 8 avril 2002. P. Simard;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.