Poirier et Armstrong-Hunt inc. |
2011 QCCLP 2197 |
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[1] Le 26 mai 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 avril 2010 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 octobre 2009, déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 24 février 2011 en présence du travailleur, qui n’est pas représenté. L’employeur Spécialités Industrielles Canada est représenté par un procureur alors que l’employeur Armstrong-Hunt inc. a informé le tribunal de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
[5] Le procureur de l’employeur Spécialités Industrielles Canada soulève, de façon préliminaire, que la réclamation du travailleur n’aurait pas été produite à la CSST dans le délai prévu à la loi.
LES FAITS
[6] De l’analyse du dossier, des témoignages reçus et des documents déposés, le tribunal retient les éléments suivants.
[7] Le travailleur a occupé des emplois dans l’industrie métallurgique pendant plus de 35 ans.
[8] Il occupe un emploi de directeur d’usine au sein de l’entreprise Mecan Hydro lorsque le 15 mars 2009, il produit une réclamation à la CSST pour une surdité professionnelle. Au formulaire de réclamation est jointe une « Annexe » dans laquelle le travailleur complète un « historique d’emploi » y indiquant avoir occupé les emplois suivants :
Mai 1993 à 1998 : Responsable de la fabrication chez Industrie Milpro;
Mai 1999 à mai 2000 : directeur d’usine chez Atelier de précision Rouville;
Mai 2000 à décembre 2004 : Responsable des installations et fabrication chez Spécialités industrielles Canada ( ci-après, SIC);
Janvier 2005 à aujourd’hui : Directeur d’usine chez Mecan Hydro.
[9] Au même formulaire, le travailleur ajoute les commentaires suivants :
Je travaille dans l’industrie métallique lourde depuis 35 ans. J’ai occupé plusieurs fonctions dont : soudeur assembleur; monteur d’acier; fabricant; inspecteur; installateur; contremaître d’usine ou chantier; chargé de projet; directeur d’usine.
Plusieurs de ces emplois m’ont amené à fréquenter des endroits ou [sic] le niveau de bruit était très élevé. J’ai été exposé à ce bruit par obligation dans le but de pouvoir communiquer avec le personnel ou coéquipiers de travail, où porter les appareils auditifs est souvent un problème de communication ou de sécurité.
[10] Ainsi, à la liste d’employeurs fournie initialement à la CSST et identifiant quatre employeurs, se sont ajoutés au fil de l’évolution du dossier, les noms d’autres employeurs chez qui le travailleur a œuvré. À la demande du tribunal, devant la nature du dossier qui allait lui être soumis à la suite de la requête du travailleur, celui-ci a complété en juillet 2010 une liste identifiant les emplois qui ont pu contribuer au développement de la surdité du travailleur. C’est ainsi qu’il est identifié par le travailleur qu’il a également travaillé chez les employeurs suivants, aux fonctions suivantes :
- Armstrong-Hunt, de 1974 à 1985 : soudeur, préparation de pièces;
- Ébénisterie Deslandes, de 1983 à 1985 : préparateur de matériel et
assemblage;
- Électronique St-Pierre et Trudeau, 1985-1986 : vendeur et installateur,
magasin d’audio;
- Entreprise Logic, de 1986 à 1989 : soudure et installation;
- Flexi-Métal, 1989-1990 : contremaître de plancher, fabrication de matériel
agricole;
- F.L. Métal, 1990-1992 : installateur, monteur, contremaître; fabrication de
structures d’acier et métaux ouvrés;
[11] Monsieur Poirier témoigne des divers emplois exercés au fil des années et des conditions qu’on y retrouvait.
[12] Le travailleur indique avoir débuté chez Armstrong en 1974 et y avoir œuvré environ 10 ans. Cette entreprise de fabrication d’échangeur de chaleur en acier requérait l’usage de quatre machines ainsi que d’outils générant beaucoup de bruit, telles des scies abrasives. Lors des deux ou trois premières années chez cet employeur, monsieur Poirier est affecté à l’installation pour, par la suite, devenir soudeur haute pression. À ce dernier travail il devait, par exemple, enlever « le flux » de tuyaux en acier à l’aide d’un marteau. Il ne portait aucune protection auditive.
[13] Par la suite, il a travaillé chez Ebénisterie Deslandes, une entreprise de fabrication de rampes et armoires en bois, fabriquées à l’aide de tours à bois. Il doit également utiliser de la machinerie tel un « planneur », un banc de scie ou une sableuse à l’air. Il ne porte pas de protecteurs auditifs et travaille selon un horaire de 45 à 48 heures/semaine, réparties sur six jours.
[14] Son travail chez Electronique Norje (Électronique St-Pierre et Trudeau), une entreprise de produits audio, dont des radios pour les automobiles, se fait dans des salles d’écoute que le travailleur décrit comme « bruyantes », selon un horaire de 40 heures/semaine.
[15] De 1986 à 1989, monsieur Poirier œuvre chez Entreprise Logic, spécialisée dans les objets faits de fer forgé. On y réalise notamment des poêles à bois. Pour ce faire, monsieur Poirier doit utiliser une « punch press », c'est-à-dire une « poinçonneuse ». Il doit également effectuer du pliage et du cintrage de pièces métalliques à l’aide de tours et de meules. Monsieur Poirier ajoute que le travail est réalisé dans un petit espace où se retrouvent cinq employés, selon un horaire de 40 à 45 heures/semaine.
[16] À compter de 1989 ou 1990, il travaillera au poste de directeur de production chez Flexi-Métal, entreprise fabriquant des pièces servant à la conception de ponts, conception qui requiert le rivetage des pièces produites. De nouveau, monsieur Poirier décrit à la ligne d’assemblage un espace de travail réduit, endroit où il devait régulièrement se présenter. Il ajoute qu’à ce moment, s’il lui arrivait de porter des bouchons, il devait les enlever afin de communiquer avec les nombreux employés présents.
[17] Entre 1990 et 1992, monsieur Poirier occupe le poste de responsable des installations sur les chantiers pour F.L. Métal. Néanmoins, il évalue avoir consacré 50 % de son travail à l’usine où étaient fabriquées des pièces de métal sur mesure et 50 % sur les chantiers eux-mêmes. À l’usine, le travailleur mentionne qu’environ 180 employés fabriquaient ces pièces à l’aide de machinerie bruyante. Il décrit l’usage de sableuses, de riveteuses et de marteaux à l’air sur le métal et ajoute qu’il n’effectuait pas de tâches cléricales (pas de bureau). Quant aux chantiers où l’on installait les équipements produits, monsieur Poirier indique qu’on y retrouvait des équipements bruyants, tels des compresseurs, des grues, etc.
[18] Chez l’employeur Milpro, entre 1993 et 1998, monsieur Poirier est responsable de la fabrication et contremaître de plancher. Cette entreprise fabrique de l’équipement utilisé dans le domaine des meuneries, tels convoyeurs, nettoyeur à grain et silos. On y effectue des opérations de coupage/assemblage de pièces de métal à l’aide de machinerie et outils bruyants. Le travailleur réfère particulièrement au travail « d’équilibrage d’une moulange » qui s’effectue à l’aide de marteaux frappant le métal à répétition, travail qu’il qualifie de très bruyant. Monsieur Poirier estime consacrer environ 80 % de son travail dans l’usine elle-même et 20 % à son bureau, dont les locaux sont « à même l’usine ». Il n’utilise pas de protecteurs auditifs.
[19] Entre 2000 et 2005, le travailleur est le responsable de la « maintenance industrielle » chez Spécialités Industrielles Canada ( SIC ), dans le département des structures d’acier/métaux ouvrés. Il estime que 80 % de son travail est effectué dans le cadre de la réparation et de l’installation de machinerie, principalement d’imprimerie et de séchoir chez les clients, notamment des imprimeries, et 20 % à l’usine elle-même.
[20] Lorsqu’il est à l’usine, Monsieur Poirier explique que l’on utilise divers équipements ou outils bruyants servant à travailler le métal tels une meuleuse, un coupe-métal, une plieuse ou un marteau. Sur les chantiers, le travailleur indique que l’on utilise une soudeuse à génératrice et que l’on retrouve fréquemment la présence de grues ou de pelles mécaniques servant par exemple à l’installation de la tuyauterie et des compresseurs. Monsieur Poirier indique qu’il portait des bouchons, mais qu’il devait fréquemment les retirer pour communiquer avec les employés.
[21] Interrogé par le tribunal, monsieur Poirier ajoute qu’il était appelé à faire peu d’installation « neuve », mais davantage des ajouts sur de l’équipement existant de sorte que la production continuait chez le client durant les travaux.
[22] Finalement, monsieur Poirier indique qu’il est à l’emploi de Mecan Hydro depuis 2005 au poste de directeur de production, selon un horaire de 40-50 heures/semaine. On y fabrique des portes pour les barrages hydroélectriques, ce qui requiert l’usage de « grosse machinerie », tels des treuils, aux fins de l’installation. Quant à la fabrication elle-même des portes en acier, faites en usine, elle requiert l’usage d’outils bruyants, tels des meuleuses, des scies et des marteaux pneumatiques. Le travailleur précise que l’usine est vaste (10 000 pieds carrés) et qu’on y retrouve une douzaine d’employés. Le travailleur estime s’y retrouver environ six heures par jour, devant intervenir directement dans le processus de fabrication. À cette occasion, il ne porte pas de protecteurs auditifs, devant communiquer avec les employés qui, eux, doivent porter de tels protecteurs.
[23] Interrogé spécifiquement sur les investigations audiologiques qu’il a subies au cours des années et sur les raisons qui l’ont amené à consulter de nouveau en 2009 en vue de produire sa réclamation à la CSST, le travailleur donne les indications suivantes.
[24] En 1984, alors qu’il était chez l’employeur Armstrong, le CLSC a procédé à une étude de dépistage en entreprise. Au terme de l’étude réalisée, on a informé le travailleur qu’il souffrait d’une atteinte auditive. Monsieur Poirier n’entreprend pas de démarche auprès de la CSST puisque les intervenants du CLSC lui indiquent qu’à ce niveau, il n’était pas « compensable ». On lui recommande de porter des bouchons.
[25] En 2003, le CLSC procède à une relance de dépistage alors qu’il travaille chez l’employeur SIC. Le travailleur rencontre une infirmière du CLSC, mais pas de médecin. On lui mentionne que son atteinte auditive s’est aggravée. Cependant, on lui indique qu’il doit porter des équipements de protection auditive et qu’il n’est pas « compensable » à la CSST.
[26] À l’automne 2008, monsieur Poirier indique qu’il constate une diminution de son ouïe, affectant sa qualité de vie, et que son épouse l’enjoint de consulter à cet égard. C’est alors qu’il passe un audiogramme en février 2009 et voit le Dr Abourjaili, le 22 juin 2009, qui l’évalue. Il produit alors, en mars 2009, sa réclamation à la CSST.
[27] Contre-interrogé par le procureur de l’employeur, monsieur Poirier indique qu’il a perçu véritablement les premiers signes d’un problème auditif vers 2004-2005, bien qu’il savait son ouïe atteinte depuis 1984. Il ajoute que s’il a produit sa réclamation en 2009, c’est que le médecin alors consulté lui a dit pour la première fois qu’il aurait droit d’être indemnisé par la CSST pour sa surdité.
[28] Il ajoute qu’auparavant, les gens du CLSC lui avaient indiqué qu’il fallait un « minimum » de surdité pour être indemnisé par la CSST et, sachant cela, il n’a pas présenté de réclamation à la suite du dépistage de 1984 ou de la relance faite en 2003 par le CLSC, n’ayant d’ailleurs pas consulté de médecin à ce moment.
[29] Enfin, interrogé sur ses « activités personnelles », monsieur Poirier précise ne pas chasser ni faire de moto ou de VTT. Il précise avoir déjà fait de la motoneige dans les années 1970.
[30] En février 2009, le travailleur passe un audiogramme. On ne retrouve pas au dossier que possède le tribunal les résultats pour chaque mesures prises et les courbes audiologiques correspondant aux résultats. Toutefois, les résultats en question sont rapportés par le Dr Abourjaili, oto-rhino-laryngologiste (ORL), à la suite de son examen du 22 juin 2009.
[31] Quoi qu’il en soit, le 20 février 2009, François Joubert, audiologiste, rapporte que « les tests concordent » et note :
L’audiogramme indique : Acuité auditive dans les limites de la normale de 250 à 1000 Hz aux 2 oreilles et surdité neurosensorielle légère à modérément sévère aux 2 oreilles à partir de 1500 Hz . Surdité compatible avec exposition au bruit en milieu de travail.
[32] L’audiologiste ajoute : « Surdité bilatérale et suivi démarche ouverture du dossier à la CSST ».
[33] Le 15 mars 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une surdité. Il produit en annexe la liste identifiant les quatre derniers employeurs chez qui il a travaillé. La CSST lui demande alors d’obtenir une évaluation médicale par un ORL.
[34] Le 22 juin 2009, le travailleur consulte le Dr Abourjaili, ORL. Le médecin pose le diagnostic de surdité. Au rapport d’évaluation médicale qu’il produit le même jour, le Dr Abourjaili note ceci :
1. Diagnostic préévaluation :
Surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.
2. Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle :
Il s’agit d’un patient de 53 ans qui, depuis plusieurs années, présente une surdité bilatérale progressive. Monsieur Poirier a travaillé plusieurs années dans les milieux bruyants.
Il n’a pas d’acouphène. Il n’a pas d’otalgie, d’otorrhée ni de vertige significatif. Son histoire familiale est négative pour la surdité. Il n’a pas reçu de traitement ototoxique. Il n’a jamais eu de trauma crânien. On n’a pas d’histoire d’otites à répétition.
3. Antécédents pertinents à la lésion professionnelle :
Monsieur Poirier a travaillé plusieurs années à des endroits bruyants.
4. Médicaments ou autres mesures thérapeutiques médicales ou chirurgicales en relation avec l’état actuel du travailleur : Nil
5. Examen physique :
L’examen physique otologique est dans les limites de la normale.
6. Examen audiologique :
Seuils des dB aux fréquences Moyennes
500 1000 2000 4000 Hz
O.D. 20 25 35 60 = 140 / 4 = 35.00
O.G. 20 20 50 55 = 145 / 4 = 36.25
Moyenne arrondie d’après le tableau 22
O.D. 35
O.G. 35
7. Indiquer s’il y a ou non aggravation :
Il s’agit de la première demande à la CSST pour une surdité.
8. Indiquer si bilatérale :
Le déficit est bilatéral.
9. Séquelles :
Monsieur Poirier devra éviter les expositions sonores trop importantes.
[…]
11. Conclusion :
Surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.
12. Bilan des séquelles :
Oreille droite :
DAP : 05.00 Code 216091
Oreille gauche ;
DAP : 01.00 Code 216180
DPJV : 00.90 Code 225063
Déficit total : 06.90%
Recommandations :
Appareillage auditif bilatéral.
Aides de suppléance à l’audition.
[35] On retrouve également au dossier un examen auditif de relance réalisé par le CLSC en septembre 2003 alors que le travailleur était à l’emploi de l’employeur SIC. Cet examen de relance rapporte également les résultats de l’examen de dépistage subi par le travailleur en 1984.
[36] L’analyse de ce document permet de constater qu’en 1984, le CLSC avait mesuré chez le travailleur une atteinte significative dans les hautes fréquences de stade 1, d’origine professionnelle. On rapporte alors que les résultats mesurés chez le travailleur étaient les suivants :
Fréquence (Type de sons entendus) .5 1 2 3 4 6 KHz
Niveaux entendus à l’oreille gauche 10 5 5 15 5 30 Décibels
Niveaux entendus à l’oreille droite 5 0 0 20 5 25 Décibels
[37] En septembre 2003, l’évaluation audiologique montre les résultats suivants :
Fréquence (Type de sons entendus) .5 1 2 3 4 6 KHz
Niveaux entendus à l’oreille gauche 12 10 27 47 47 47 Décibels
Niveaux entendus à l’oreille droite 10 12 16 42 44 49 Décibels
[38] Au terme de cette seconde évaluation audiologique de 2003, les évaluateurs concluent que « la comparaison entre les deux examens démontre une détérioration significative de l’audition probablement causée par l’exposition au bruit ». Ils retiennent une « atteinte significative des hautes fréquences, stade 3, d’origine professionnelle et soulignent au travailleur « l’importance de la protection auditive ». Au moment de cette seconde évaluation, on retient que le travailleur est exposé chez l’employeur SIC à un niveau de bruit mesuré selon la méthode LAeq (40 heures) de 85 à 89 dB(A) et l’on retient que le travailleur est en fonction chez cet employeur depuis 3,3 années. On retient également une durée d’exposition au bruit professionnel totale de 29,3 ans.
[39] Le 16 octobre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Cette décision sera confirmée lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[40] L’employeur SIC a produit au dossier du tribunal avant l’audience une « Évaluation environnementale » réalisée chez l’employeur par le CLSC de la Haute Yamaska dont le rapport est daté de janvier 2003. Tel qu’il appert du document, on a alors procédé à l’évaluation des niveaux de bruit dans le cadre de l’élaboration du programme de santé spécifique à l’établissement de l’employeur, l’évaluation du bruit à proprement parler ayant été faite le 26 juin et le 12 juillet 2001.
[41] Des mesures ont été réalisées dans tous les départements de l’usine, à l’exception de celui « des salles propres » considéré en dessous du seuil d’intervention médical retenu par les évaluateurs de 85 dB(A), cette salle étant considérée en dessous dudit seuil, à 82 dB(A). Selon les résultats mesurés, les évaluateurs tirent les conclusions suivantes :
Discussion-conclusion
Département du soudage stainless
Nous constatons qu’à ce département, les soudeurs sont exposés à des niveaux de bruit variant de 84 dB(A) à 89 dB(a) . L’exposition est tout de même assez élevée puisque notre seuil d’intervention médicale (SIM) visant à prévenir la surdité professionnelle est de 85 dB(A) pondéré sur 8 heures de travail.
L’utilisation des pistolets à jets d’air contribue probablement de façon significative aux niveaux de bruit mesurés. En effet, on a pu observer son utilisation durant la journée chez certains soudeurs. Si l’on considère que le niveau sonore d’un pistolet à jet d’air s’élève entre 90 et 100 dB(A).
En ce qui concerne le peintre, la mesure est de 83 dB(A). Il se retrouve sous le SIM mais il faut tout de même rester vigilant puisqu’il peut y avoir des variations d’une journée à l‘autre.
Département de soudage d’acier
Une mesure en poste fixe a été prise à titre indicatif ne pouvant la prendre en mode personnel. Le niveau retrouvé était de 81 dB(A) ce qui signifie que nous pouvons retrouver des niveaux assez bas à ce département. Il faut rester prudent quant à l’interprétation de cette donnée puisqu’elle a été prise en poste fixe au milieu du département.
Une autre mesure a été prise sur un soudeur-assembleur qui a coupé, meulé du métal et qui a utilisé le jet d’air à plusieurs reprises (90 à 100 dB(A) ). Le résultat était de 87 dB(A) pour 8 heures de travail. Encore une fois , le SIM a été dépassé.
Département de l’atelier mécanique
À ce département, deux mesures en mode personnel ont été prises. Soit sur un machiniste (83 dB(A)) et une sur le contremaître (76 dB(A)). Ce dernier était dans une salle isolée pour vérifier une nouvelle machine qui était en voie d’installation. Les niveaux de bruit ne sont pas très élevés dans ce département mais s’il y avait plus d’un machiniste utilisant les mêmes types de machine en même temps, l’exposition au bruit serait près ou même dépasserait le SIM pour 8 heures. Lors de cette évaluation, il n’y avait que 2 machines en fonction sur 20, maximum 3 qui fonctionnaient en même temps.
Département du plastique
L’exposition des travailleurs se retrouve à 83 dB(A). Le journalier, sur lequel la mesure a été faite, coupait du plastique. L’autre travailleur n’utilisait aucune machine, mais si cela avait été le cas, j’estime que la mesure aurait pu atteindre 85 dB(A) et peut-être plus. Mais les mesures ne sont qu’à titre indicatif puisque le temps d’échantillonnage est moindre.
(Les soulignements sont du tribunal)
[42] Monsieur Pierre-Paul Tétreault, directeur administratif depuis septembre 2005 chez l’employeur SIC, témoigne à la demande de son procureur.
[43] Monsieur Tétreault mentionne que l’employeur se spécialise dans la fabrication sur mesure de mobilier pour « salle propre », tels des laboratoires. Son témoignage souligne qu’à son avis, il s’agit d’une « belle usine », laquelle est climatisée. Il est appelé à se présenter fréquemment dans l’usine et il n’y porte pas de protection auditive. Il précise cependant que l’on exige des travailleurs qu’ils en portent une.
[44] Monsieur Tétreault indique qu’il y a eu une évaluation environnementale réalisée par le CLSC en 2003 chez l’employeur et qu’une relance a été effectuée en 2008, tel que prévu lors de la visite de 2003.
[45] À sa connaissance, aucun travailleur chez l’employeur n’a produit de réclamation pour une surdité professionnelle.
[46] L’AVIS DES MEMBRES
[47] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être accueillie.
[48] Tout d’abord, les membres sont d’avis que la réclamation du travailleur est recevable dans la mesure où ils considèrent que le travailleur n’avait pas d’intérêt à soumettre avant le 15 mars 2009 une réclamation pour sa surdité professionnelle. Bien que des tests aient révélé dès 1984 qu’il souffrait d’une atteinte auditive, l’évaluation alors faite se révélait sous le seuil d’indemnisation prévu à la loi. Il en est de même du second audiogramme réalisé en 2003 dans le cadre d’un examen auditif de relance. Au surplus, il avait été informé à cette époque, par les gens du CLSC ayant réalisé les études en question, qu’il ne servait à rien de produire une réclamation à la CSST dans ces circonstances.
[49] Ce n’est qu’au moment de passer son audiogramme de février 2009 que le travailleur a eu un intérêt à présenter sa réclamation. Tel que l’enseigne la jurisprudence en semblable situation, les membres considèrent que la réclamation du travailleur produite à ce moment est ainsi recevable.
[50] Par ailleurs, les membres sont d’avis que la preuve permet de conclure que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.
[51] Les membres sont d’avis que la preuve offerte par le travailleur révèle qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et que cette atteinte résulte d’une exposition à un bruit excessif dans le cadre de son travail au cours de sa longue carrière, principalement dans le milieu de la métallurgie.
[52] Ainsi, les membres sont d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption édictée par l’article 29 de la loi. Les membres sont également d’avis que les employeurs visés par la réclamation du travailleur n’ont pas offert de preuve suffisante pour renverser l’application de cette présomption de sorte que la surdité professionnelle du travailleur doit être reconnue.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[53] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle. Auparavant, le tribunal doit déterminer si la réclamation produite le 15 mars 2009 par monsieur Poirier est recevable à la lumière de l’article 272 de la loi qui énonce :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
__________
1985, c. 6, a. 272.
[54] En l’espèce, la preuve révèle qu’en 1984, une étude de dépistage est faite auprès du travailleur qui est alors informé qu’il est porteur d’une atteinte auditive professionnelle de stade 1, c'est-à-dire non indemnisable par la CSST. Monsieur Poirier a témoigné à ce sujet que les agents du CLSC l’on alors informé de l’inutilité de présenter une réclamation à la CSST à ce moment et le travailleur n’a par ailleurs pas consulté de médecin à l’époque.
[55] Un examen auditif de relance est fait en septembre 2003 alors que le travailleur est à l’emploi de l’employeur SIC. De nouveau, on confirme au travailleur qu’il est atteint d’une surdité professionnelle, de stade 3 cette fois, et on lui indique de nouveau qu’à un tel niveau, il n’est toujours pas indemnisable par la CSST. Le travailleur ne consulte toujours pas de médecin à ce moment.
[56] Selon le témoignage du travailleur, sa condition auditive continuera à se détériorer, diminuant sa « qualité de vie », de sorte qu’à l’automne 2008, sa conjointe l’enjoint de consulter. Il passe un nouvel audiogramme en février 2009 qui, cette fois, révèle un niveau « compensable » de surdité.
[57] Le 15 mars 2009 le travailleur produit sa réclamation à la CSST, laquelle lui demande d’obtenir une attestation médicale. Le 22 juin 2009, le Dr Abourjaili produit une attestation médicale posant le diagnostic de surdité et le médecin évalue cette surdité au rapport d’évaluation médicale produit le même jour, concluant à une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.
[58] De l’avis du tribunal, la réclamation du travailleur est recevable.
[59] Dans l’affaire Kolostat inc. et Thérien[2], la juge administratif Demers procède à une analyse de la jurisprudence traitant du délai de l’article 272 de la loi aux cas de surdité professionnelle. De cette analyse, la juge retient que pour ce type de maladie professionnelle, il est fréquent que des travailleurs atteints de surdité ne soumettent pas leur réclamation à la première occasion lorsque leur perte auditive est inférieure au seuil minimal d'indemnisation prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels[3] et qu’ils attendent souvent que leur surdité devienne « compensable » ou qu’ils aient besoin d'une prothèse auditive.
[60] Par ailleurs, la juge Demers constate de son analyse qu’il soit plutôt rare que la Commission des lésions professionnelles rejette, pour une question de délai, la réclamation d'un travailleur ayant présenté un tel degré de surdité non indemnisable auparavant et pour lequel il n’a pas produit alors de réclamation. Elle rapporte ainsi que certains juges considèrent que les travailleurs respectent le délai de l’article 272 puisque celui-ci ne court que lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel à réclamer, ce qui se produit au moment où ils sont informés que leur surdité est « compensable en vertu du barème »[4].
[61] Pour d’autres juges, on a conclu que les travailleurs étaient hors-délai, mais les travailleurs ont été relevés de leur omission en raison d'un motif raisonnable, soit le fait que leur atteinte n'était pas compensable auparavant[5].
[62] Au terme de cette analyse, la juge Demers déclare la réclamation du travailleur recevable et écrit :
Bref, dans un cas comme dans l’autre, le tribunal reconnaît que les réclamations produites par les travailleurs qui ont attendu que leur perte auditive soit compensable avant d’agir, demeurent recevables. C’est le cas en l’espèce. Monsieur Thérien a soumis une réclamation le jour même où il a été porté à sa connaissance que son atteinte auditive était susceptible de faire l’objet d’une indemnisation de la part de la CSST.
[63] Le soussigné partage entièrement l’analyse proposée par la juge Demers et croit qu’en l’espèce, tout comme dans l’affaire Kolostat, le travailleur a déposé sa réclamation peu de temps après que l’audiogramme du 20 février 2009 lui ait indiqué que sa surdité avait atteint un niveau indemnisable. Pour le tribunal, le travailleur avait alors un intérêt à produire sa réclamation au sens de l’interprétation donnée à l’article 272 de la loi. Au demeurant, le tribunal est d’avis que même si l’on devait considérer que le travailleur n’avait pas respecté le délai de six mois édicté par cette disposition, le fait d’avoir attendu que sa surdité atteigne un « niveau indemnisable » constitue pour le travailleur, dans les circonstances, un « motif raisonnable », d’autant plus qu’auparavant, des agents du CLSC ayant réalisé les études en 1984 et 2003 avaient indiqué au travailleur qu’il était inutile pour lui de soumettre une réclamation pour une surdité non compensable.
[64] Ceci étant, le travailleur est-il atteint d’une surdité d’origine professionnelle ?
[65] La loi donne les définitions suivantes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[66] En l’espèce, il n’est nullement question d’une surdité résultant d’un traumatisme unique, par exemple à la suite d’une explosion, de sorte que c’est sous l’angle de la maladie professionnelle qu’il convient d’analyser le présent litige.
[67] Pour faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[68] L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie visée au point 1 de la Section IV de l’annexe I de la loi qui se lit comme suit :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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Atteinte auditive causée par le bruit : |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
(…) |
(…) |
__________
1985, c. 6, annexe I.
[69] Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur doit bénéficier de la présomption édictée à l’article 29 de la loi.
[70] Pour bénéficier de cette présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit prouver, à l’aide d’une preuve prépondérante, deux éléments, soit: qu'il a une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif[6].
[71] Le tribunal est d’avis que la première condition est remplie. En l’absence de contestation du diagnostic posé par le docteur Abourjaili et à la lumière de l’audiogramme fait le 20 février 2009 et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi une atteinte auditive causée par le bruit.
[72] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[7], une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.
[73] À ce sujet, le procureur de l’employeur SIC soutient que les audiogrammes réalisés en 1984, en 2003 et en 2009 ne présentent pas une courbe « typique » en la matière, en ce qu’elle n’est pas symétrique, ajoutant que l’on ne note pas de « remontée » attendue lors de l’audiogramme de 2003 et qu’à celui de 2009, on ne rapporte pas de mesures au seuil de fréquence de 6 000 Hertz.
[74] Le tribunal ne retient pas cet argument.
[75] De l’avis du tribunal, l’absence d’une ou de plusieurs des caractéristiques habituelles d’un audiogramme n’exclut pas le diagnostic de surdité professionnelle. Comme l’a d’ailleurs reconnu la jurisprudence, la présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 Hz ne saurait cependant à elle seule constituer une caractéristique nécessaire à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée de l’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime[8]. De même, la seule asymétrie d’une courbe[9] ou le fait que l’on ne retrouve pas la « remontée attendue » vers les 8 000 Hertz ne constitue pas un empêchement à la reconnaissance d’une surdité professionnelle[10].
[76] En l’espèce, le tribunal a procédé à l’analyse des mesures audiométriques que l’on retrouve au dossier et on constate que le travailleur montre une atteinte neurosensorielle dans les hautes fréquences d’abord à 3 000 et à 6 000 Hz en 1984 puis, de 2 000 à 6 000 Hz par la suite. On peut voir que l’atteinte est progressive et irréversible puisqu’elle s’aggrave entre 1984 et 2003, passant d’un stade 1 à un stade 3, non indemnisable. Puis, elle s’aggrave de nouveau alors qu’en 2009, elle passe à un stade indemnisable.
[77] En l’espèce, tous les audiologistes rencontrés, en 1984, en 2003 et en 2009, ont conclu que l’atteinte auditive du travailleur était bilatérale et symétrique. Telle est également l’opinion du Dr Abourjaili en juin 2009. Par ailleurs, les autres causes de surdité neurosensorielle ont été écartées tant lors des questionnaires pour les examens de dépistage que lors de la rencontre avec l’ORL, tel que démontré au rapport d'évaluation médicale. De plus, les causes extra professionnelles d’exposition au bruit ont également été écartées lors des questionnaires et lors du témoignage du travailleur.
[78] Pour le tribunal, de telles données permettent de conclure que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[79] La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que la seconde condition d’application de la présomption, soit la preuve de l’exercice d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, est rencontrée.
[80] La notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi n’a pas été définie par le législateur. Dans l’affaire Laurin et Purolator Ltée, précitée, le juge Suicco citant les dictionnaires d’usage courant, écrivait ceci :
La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse)[11].
[81] À ce sujet, le procureur de l’employeur SIC plaide essentiellement que pour la période où le travailleur a œuvré chez son client, le niveau de bruit mesuré en 2003 lors de l’étude réalisée dans les divers départements était sous le seuil de 90 dB(A) dans l’usine et qu’aucune preuve du niveau de bruit chez les clients où le travailleur devait se présenter n’a été apportée. Il en déduit que la preuve ne permet pas de conclure à une exposition à un niveau de bruit excessif.
[82] Avec égards, le tribunal ne partage pas cet argument du procureur.
[83] D’une part, l’étude de bruit réalisée chez l’employeur SIC en 2003 conclut certes à des niveaux de bruit mesurés en deçà de 90 dB(A) pour l’ensemble des départements, mais cette étude est loin d’être précise dans la mesure où à plusieurs reprises, le technicien mentionne que les conditions environnementales observées n’étaient pas optimales et que certains des résultats obtenus pourraient révéler des niveaux de bruit plus élevés, allant au-delà du seuil retenu d’intervention, ce que les techniciens appellent le SIM, soit 85 dB(A). D’autre part, les seuils mesurés lors de cette étude demeurent relativement élevés au département de soudage (entre 85 et 89 dB(A)), bien qu’inférieurs à 90 dB(A).
[84] Or de l’avis du soussigné, un bruit peut être nocif pour l’audition même à 85 dB(A) pour 40 heures par semaine et constituer un « bruit excessif » au sens de la loi.
[85] Pour déterminer ce que constitue un bruit excessif, la jurisprudence a fréquemment pris en considération les normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[12] (le règlement), retenant généralement le seuil de 85 dB(A) comme étant celui au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif[13], et ce, même si le règlement en question détermine qu’un seuil de 90 dB(A) pour une période de huit heures de travail « respecte » la norme.
[86] En effet, à maintes reprises, il a été décidé que la notion de « bruit excessif » retrouvée à l’annexe I ne correspond pas aux normes prévues par le règlement, dont celle d’un niveau de bruit continu de 90 dB(A) pendant une durée d’exposition de huit heures par jour, parce que ces normes sont édictées dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi. Selon les tenants de cette position, que partage le soussigné[14], l’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » prévue par celle-ci réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[15].
[87] Par ailleurs, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multimarques Distribution inc.[16], pour démontrer qu’il est exposé à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques, mais il doit faire une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations.
[88] Le tribunal retient qu’en l’espèce, le témoignage du travailleur révèle sans contredit qu’il a été exposé à un niveau de bruit que le tribunal n’hésite pas à qualifier d’excessif au cours de sa longue carrière, principalement dans le milieu de l’industrie métallurgique.
[89] Son témoignage révèle que depuis 1974, il a œuvré dans des milieux bruyants, dans le cadre de tâches requérant l’utilisation de machinerie ou d’outils permettant de « travailler » le métal, par contact direct « métal sur métal ». Pendant toute cette période, le travailleur ne portait pas de protecteurs auditifs.
[90] Ce type d’exposition au bruit s’est continué dans les emplois subséquents du travailleur, y inclus chez l’employeur SIC où l’étude de bruit réalisée révèle des niveaux de bruit mesurés entre 85 et 89 dB(A) et par la suite, depuis 2005, chez l’employeur Mecan Hydro alors que selon le témoignage non contredit du travailleur, la production de portes en acier pour des barrages hydroélectriques s’effectue à l’aide d’outils bruyants et que le travailleur est exposé à ce bruit environ six heures par jour, sans qu’il ne porte de protecteurs auditifs.
[91] Le tribunal n’a aucune hésitation à retenir du témoignage du travailleur que durant toute son histoire occupationnelle, il a été exposé à un niveau de bruit excessif.
[92] Ce constat est étayé par les trois audiogrammes réalisés en 1984, 2003 et 2009. On y constate une évolution claire de la surdité du travailleur, passant d’un stade 1 à un stade 3, puis finalement, en 2009, à un niveau indemnisable par la CSST. Or de l’avis du tribunal, cette progression de la surdité du travailleur ne s’explique que par la continuité de son exposition à un niveau de bruit excessif, les autres explications de nature personnelle (examen otologique normal) ou non professionnelle étant écartées.
[93] Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est donc d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi s’applique en faveur du travailleur.
[94] De l’avis du tribunal, aucun employeur n’a apporté une preuve prépondérante permettant d’écarter cette présomption de sorte que le tribunal est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie.
[95] Enfin, le tribunal rappelle qu’il devait uniquement déterminer l’existence d’une lésion professionnelle chez le travailleur. Il reviendra à la CSST de déterminer la proportion des coûts attribuables à la lésion du travailleur pour chacun des employeurs visés par sa réclamation et ceux-ci auront tout le loisir de soumettre des arguments à la CSST s’ils croient ne pas avoir contribué à ladite surdité professionnelle, pour une raison ou une autre.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Jean-Paul Poirier, déposée le 26 mai 2010;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 avril 2010 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
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Michel Watkins |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de Armstrong-Hunt inc. |
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Me Mark-André Archambault |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de Spécialités industrielles Canada |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] C.L.P. 352713-64-0807, 21 décembre 2009, T. Demers.
[3] (1987) 119 G.O. II, 5576
[4] Usinage G. N. Roy et Perron, C.L.P.162655-08-0106, 11 décembre 2001, R. Langlois; Gravel et A.C.R.G.T.Q. & als , C.L.P. 122537-31-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Allard et Stone Consolidated, C.L.P. 265869-01C-0507, 29 septembre 2005, L. Desbois; Groupe de Construction Nationair inc. et Ouellette et A. Cooper & fils ltée, C.L.P. 237867-62-0406, 2 novembre 2005, R. L. Beaudoin; Savoie et Ville de Montréal, C.L.P. 312395-64-0703, 25 avril 2008, F. Poupart ; Perron et Shell Canada ltée, C.L.P. 369411-62-0902, 14 septembre 2009, R. Beaudoin.
[5] Lauzon et Général Motors du Canada ltée et Shockbéton Québec inc., 172877-64-0111, 2 mai 2003, Yolande Lemire; La Brasserie Labatt ltée et Brais, 198570-31-0301, 16 décembre 2004, Pierre Simard.
[6] Gendron et Adélard Laberge ltée, C.L.P. 94821-04-9803, 12 février 1999, D. Lampron; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.
[7] Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert.
[8] Laurin et Purolator Courrier ltée et al., C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; requête en
révision pour cause rejetée, 8 novembre 2004, C.A. Ducharme; Orica Canada inc. et Plouffe,
C.L.P.388355-64-0909, 22 novembre 2010, M. Montplaisir.
[9] Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P.233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron.
[10] Chantal et Emballages Biltwell ltée, C.L.P.135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau.
[11] Précitée, note 8, paragraphe 51. Voir aussi : Lemieux et René G. Paré inc., [2007] CLP 217.
[12] (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.
[13] Roger-Bagg et Aliments Dare ltée, C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830 .
[14] Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc., C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins.
[15] Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62B-9106, 11 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-71-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée, note 10.
[16] C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.
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