Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

SAINT-ROMUALD, le 23 février 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

115589-03B-9905

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

André Brochu

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR

 

Dr Arthur Langford

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115279366

AUDIENCE TENUE LE :

1er février 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

St-Romuald

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR FRANÇOIS BOUCHER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVOST CAR INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 mai 1999, monsieur François Boucher (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 28 avril 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision en révision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 28 août 1998 et déclare que le travailleur n'a pas subi une lésion professionnelle le 10 juin 1998.

[3]               Les parties sont présentes et représentées à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 1er février 2000.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par la CSST en révision le 28 avril 1999 et de déclarer que monsieur Boucher a subi une lésion professionnelle le 10 juin 1998.

LES FAITS

[5]               Monsieur François Boucher travaille depuis 11 ans pour l'entreprise Prévost Car inc. lorsqu'il invoque la survenance d'une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes le ou vers le 10 juin 1998:

«Je suis conducteur de chariot élévateur chez Prévost car (usine Prévost). Mon travail consiste à transporter des palettes d'un poste à un autre. Depuis environ deux semaines, je ressens une douleur sur le dessus du pied droit, des orteils jusqu'au dessus du pied. Le mal s'est toujours aggravé depuis. Selon moi mon mal est dû à ma position toujours pareille sur le lift et mon poids toujours sur ma jambe droite.» (sic)

 

 

[6]               Les rapports médicaux produits à la CSST par les Drs Mercier et Samson, à compter du 26 juin 1998, ont trait à une tendinite du pied droit (extenseurs et dessus du pied) pour laquelle ce médecin prescrit au travailleur des anti-inflammatoires ainsi que des traitements de physiothérapie.

[7]               Monsieur Boucher dont l'état se détériore est référé ensuite à un orthopédiste, le Dr Giguère. Ce dernier, en date du 9 septembre 1998, retient désormais le diagnostic de fasciite plantaire avec métatarsalgie au niveau du pied droit du travailleur à qui il prescrit des orthèses plantaires moulées.

[8]               Le Dr Boivin procède à l'examen de monsieur Boucher à la demande de l'employeur le 3 septembre 1998. Ce chirurgien-orthopédiste conclut également à un diagnostic de fasciite plantaire chez un patient qui est porteur d'une condition personnelle, soit un pied creux.

[9]               Dans un rapport médical final que complète le Dr Mercier le 13 octobre 1998, ce médecin qui a charge du travailleur souscrit au diagnostic de fasciite plantaire avec métatarsalgie au pied droit nécessitant le port d'une orthèse plantaire. La date de consolidation de cette lésion est alors fixée au 26 octobre 1998, sans qu'il y ait d'atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles en résultant.

[10]           Dans son témoignage à l'audience, monsieur Boucher attribue l'apparition de la lésion au pied droit aux conditions propres à l'exercice de son travail de conducteur de chariot élévateur, tâche qu'il accomplit en position debout constante. Le travailleur précise que depuis environ deux ans, l'opération du chariot constitue sa principale activité alors qu'elle ne représentait que trois ou quatre heures de travail quotidien dans les années précédentes. Or, il travaille à raison de 40 heures par semaine, soit huit (8) heures par jour avec une demi-heure pour dîner et deux pauses de dix minutes chacune.

[11]           Le travailleur commente la position de travail illustrée à même les photographies déposées sous la cote T-3. Il souligne le fait qu'il se déplace régulièrement entre les différentes sections de l'usine pour transporter des pièces d'un département à un autre. Pour ce faire, il se tient debout dans le chariot, sans siège ni appui. Son pied gauche demeure au niveau de la pédale qui sert à la fois à l'accélération et au freinage du véhicule, tandis que son pied droit maintient l'équilibre tout en supportant le poids du corps.

[12]           Monsieur Boucher ajoute que le pied droit, bien qu'étant constamment appuyé sur le plancher du chariot, a tendance à verser vers l'extérieur étant donné le débalancement du corps qu'implique la position particulière qu'il doit adopter à l'époque. Il précise que la douleur a débuté sur le dessus du pied droit, qu'elle s'est étendue sur les côtés pour ensuite atteindre le dessous du pied.

[13]           Depuis son retour en poste en octobre 1998, le travailleur déclare ne pas avoir éprouvé de problème de cet ordre alors qu'il dispose désormais d'une orthèse plantaire bilatérale ainsi que d'un banc pour s'asseoir dans le chariot élévateur. À sa connaissance, aucun des cinq autres conducteurs de tels véhicules chez l'employeur n'aurait présenté de problème similaire.

[14]           Monsieur Boucher affirme qu'il n'y a pas de traumatisme particulier ni d'activité sportive ou autre qui puisse expliquer l'apparition de la lésion diagnostiquée et traitée au pied droit entre juin et octobre 1998.

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations d'employeurs estime que la position de travail particulière que doit adopter le travailleur sur une base régulière à bord du chariot élévateur à l'époque de la réclamation est susceptible d'avoir aggravé temporairement sa condition personnelle, soit une fasciite plantaire sur un pied creux. Il y a donc lieu d'indemniser le travailleur en conséquence.

[16]           Le membre issu des associations syndicales considère que la pathologie diagnostiquée au pied droit de monsieur Boucher est reliée directement aux risques particuliers du travail de conducteur de chariot élévateur tel qu'exercé par lui à l'époque et qu'il doit être indemnisé pour cette lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur François Boucher a subi une lésion professionnelle à compter du 10 juin 1998.

[18]           L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (LATMP) définit la notion de «lésion professionnelle» comme suit:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[19]           Compte tenu de la nature des diagnostics en cause (tendinite et fasciite plantaire avec métatarsalgie) et de l'apparition graduelle avec évolution de la symptomatologie au cours du mois de juin 1998, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une maladie et non d'une blessure. Il n'y a d'ailleurs aucun événement ni même une série d'événements à l'origine de la lésion qui s'est alors manifestée au pied droit du travailleur, lequel n'a pas non plus d'antécédent à ce niveau.

[20]           Les notions d'«accident du travail» et de «récidive, rechute ou aggravation» ne peuvent donc trouver application dans le cas présent. Seule demeure la notion de «maladie professionnelle» que l'article 2 de la LATMP définit comme suit:

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[21]           Les articles 29 et 39 de la LATMP énoncent d'autre part les règles suivantes en matière de maladie professionnelle:

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[22]           Bien qu'une tendinite ait été initialement diagnostiquée au niveau des extenseurs du pied droit de monsieur Boucher, force est de constater que l'investigation médicale menée suite à la persistance et à l'évolution de la symptomatologie a plutôt mis en évidence une fasciite plantaire avec métatarsalgie. Il s'agit du diagnostic que retient en définitive le Dr Mercier en tant que médecin qui a charge du travailleur au présent dossier. Ce diagnostic fait de plus l'unanimité au niveau des différents médecins consultés à l'époque. La fasciite plantaire est d'ailleurs compatible avec les douleurs d'abord ressenties sur le dessus du pied et qui se sont étendues aux côtés puis au-dessous du pied droit de monsieur Boucher, d'où le constat ultérieur de métatarsalgie.

[23]           Même si le diagnostic initial de tendinite des extenseurs du pied avait été maintenu en l'instance, la Commission des lésions professionnelles n'aurait pu appliquer la présomption de maladie professionnelle suivant l'article 29 et l'annexe I de la LATMP. À la tendinite, qui est une maladie énumérée à section IV de l'annexe I de la LATMP, correspond un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sollicitant les tendons lésés, soit les extenseurs du pied droit, sur des périodes de temps prolongées. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit plutôt analyser l'admissibilité de la réclamation du travailleur en regard du diagnostic de fasciite plantaire du pied droit qui n'est pas une maladie énumérée à l'annexe I de la loi. Le travailleur doit donc démontrer, suivant l'article 30 de la LATMP, que cette maladie a été contractée à son travail et qu'elle est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son emploi de conducteur de chariot élévateur.

[25]           En l'absence d'autres cas de conducteurs de chariot élévateur ayant présenté une pathologie similaire, force est de constater que la fasciite plantaire n'est pas une maladie caractéristique de ce travail. Il reste à déterminer si cette maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail qu'a exercé monsieur Boucher chez l'employeur.

[26]           Après analyse de la preuve factuelle et médicale soumise, la Commission des lésions professionnelles considère que les conditions de travail particulières auxquelles monsieur Boucher était assujetti de façon intensive dans les deux années précédant l'apparition de la fasciite plantaire au pied droit comportaient des risques particuliers en faveur d'une telle pathologie.

[27]           À la position debout statique constante qu'implique la conduite du chariot élévateur à l'époque s'ajoute la pression accrue et dynamique au niveau du pied droit pour supporter le poids et maintenir l'équilibre du corps qui est débalancé par le fait d'actionner la pédale avec le pied gauche. À la pression anormale au niveau plantaire, générée par ces transferts de poids réguliers sur le pied droit en varus, s'ajoute une condition préexistante, soit un pied creux qui est également susceptible de favoriser l'apparition de la fasciite plantaire. Cette condition préexistante n'est toutefois pas déterminante en l'espèce puisqu'elle est devenue manifeste uniquement du côté où il y avait des pressions importantes exercées sur l'aponévrose plantaire.

[28]           L'existence d'une condition personnelle préexistante ne fait pas en soi obstacle à l'admissibilité de la réclamation à titre de lésion professionnelle, d'autant plus que ce sont les conditions de travail particulières auxquelles le pied droit de monsieur Boucher a été soumis de façon intensive à bord du chariot élévateur depuis 1996 qui ont aggravé temporairement son état. On note que depuis les modifications apportées à son poste de travail en octobre 1998, le travailleur n'a pas connu de problème similaire. Cela résulte non seulement du port d'une orthèse bilatérale mais surtout d'une diminution de la sollicitation du pied droit de monsieur Boucher qui est désormais assis la plupart du temps à bord du chariot élévateur.

[29]           La prépondérance de preuve soumise à la Commission des lésions professionnelles est donc à l'effet que le travailleur a subi une lésion professionnelle au pied droit à compter du 10 juin 1998 et qu'il a droit aux indemnités prévues à la LATMP en regard de cette lésion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête logée par le travailleur à la Commission des lésions professionnelles le 3 mai 1999;

INFIRME la décision rendue par la CSST en révision le 28 avril 1999;

DÉCLARE que monsieur François Boucher a subi une lésion professionnelle à compter du 10 juin 1998 et qu'il a droit aux indemnités en vertu de la LATMP en conséquence.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARQUIS

 

Commissaire

 

 

 

 

 

T.C.A.(LOCAL 1044)

(M. Daniel De Roy)

5000, boul. Des Gradins, #110

Québec (Québec)

G2J 1N3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

LAVERY, DE BILLY

(Me Christian R. Drolet)

925, chemin St-Louis, #500

Québec (Québec)

G1S 1C1

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

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