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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 26 janvier 2006 une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Sur la première page, nous lisons :
Région : Laval
Dossier : 267094-61-0507
[4] Alors que nous aurions dû lire :
Région : Laurentides
Dossier : 267094-64-0507
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Danièle Barteau |
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HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL |
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Représentante de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Laval |
26 janvier 2006 |
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Région : |
Laval |
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Dossier : |
267094-61-0507 |
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Dossier CSST : |
125646273 |
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Commissaire : |
Me Lucie Nadeau |
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Membres : |
Alain Crampé, associations d’employeurs |
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Alain Dagenais, associations syndicales |
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Caroline Bérubé |
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Partie requérante |
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et |
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Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal |
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Partie intéressée |
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[1] Le 19 juillet 2005, madame Caroline Bérubé (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 avril 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 février 2004.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 24 janvier 2006 en présence de la travailleuse et de son procureur. L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (l’employeur) y est également représenté par procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit une grippe (influenza) en relation avec l’exercice de son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis de rejeter la requête de la travailleuse et de ne pas reconnaître la lésion professionnelle. Le délai entre l’apparition des symptômes et l’exposition alléguée est plus long que la période d’incubation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] En février 2004, la travailleuse occupe un poste d’infirmière chez l’employeur. Elle travaille à l’urgence sur le quart de soir. Elle s’absente du travail du 19 au 23 février 2004 inclusivement en raison d’une influenza, tel qu’il appert de l’attestation médicale signée le 23 février 2004 par le Dr Bouchard. Elle soumet une réclamation à la CSST alléguant que le 9 février précédent elle a été en contact avec deux patients atteints d’influenza.
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 19 février 2004.
[8] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[9] Le diagnostic d’influenza est un diagnostic de maladie. Que cette maladie soit contractée par le fait d’un accident du travail ou qu’elle constitue une maladie reliée aux risques particuliers du travail, la travailleuse doit démontrer qu’il existe un lien, de manière prépondérante, entre l’exposition au virus de l’influenza et les symptômes qu’elle a présentés. Or la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse ne lui a pas fait cette preuve.
[10] La travailleuse témoigne avoir été en contact avec deux patients atteints d’influenza le 9 février 2004 sans préciser quels types de contacts. Monsieur Michel Gauvin, conseiller en gestion chez l’employeur, reconnaît que les deux patients en question étaient effectivement identifiés comme atteints d’influenza. Il explique également qu’il existe au sein de l’établissement un processus de prévention des infections. Il y a une identification des bénéficiaires porteurs de virus et des mesures spécifiques sont mises en place pour éviter la propagation.
[11] Cependant, même en retenant que la travailleuse a été en contact avec le virus, le délai pour l’apparition des symptômes pose ici problème. Suivant les notes cliniques de la consultation médicale du 19 février 2004, les symptômes sont apparus le mardi soir, soit le 17 février 2004. Il y a donc un délai de huit jours entre le contact allégué et la manifestation des symptômes.
[12] L’employeur dépose en preuve deux extraits de littérature médicale, l’un provenant de l’Organisation mondiale de la Santé[2] et l’autre de l’Agence de santé publique du Canada[3]. Dans ces deux documents, on indique que la période d’incubation de l’influenza est courte soit habituellement de 1 à 4 jours. Les symptômes apparaissent donc de 1 à 4 jours après la contamination. C’est d’ailleurs pour ce motif que la CSST a refusé la réclamation de la travailleuse et la soussignée en vient à la même conclusion.
[13] La travailleuse a témoigné qu’elle pouvait également avoir été en contact avec d’autres patients dans les jours suivants sans nécessairement le savoir. Elle explique qu’en plus de ses patients, elle doit traiter ceux de sa collègue au moment des pauses et qu’il y a un roulement assez important au service de l’urgence. Elle peut ainsi être en contact avec environ 15 patients dans un quart de travail. Son procureur plaide qu’elle a donc pu, postérieurement au 9 févrie, être en contact avec le virus d’influenza. Il nous invite ainsi à présumer que la travailleuse aurait été en contact avec le virus. Le Tribunal ne peut ici conclure par présomption compte tenu notamment de la nature de la maladie. La littérature décrit que le virus se transmet facilement et rapidement d’une personne à l’autre par voie aérienne. On parle d’une maladie hautement transmissible. Elle se transmet par contact direct mais également parfois par des objets ou des surfaces contaminés. Dans ces circonstances il est difficile de présumer que la travailleuse a été contaminée à son travail alors qu’elle peut aussi bien l’avoir été ailleurs.
[14] L’ensemble de la preuve soumise ne permet donc pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la grippe dont a souffert la travailleuse est en relation avec son travail. Sa requête est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Caroline Bérubé, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 février 2004.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Denis Mailloux |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Danièle Barteau |
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HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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