Claveau et Monarques Complexe retraités inc. |
2013 QCCLP 2702 |
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[1] Le 11 septembre 2012, madame Johanne Claveau (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 7 juin 2012 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 10 avril 2012.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 20 mars 2013, la travailleuse est présente et est représentée par monsieur Benoit Marier. Monarques Complexe Retraités inc. (l’employeur) est représenté par Me Pierre-Yves Arsenault.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu'elle a été victime, le 10 avril 2012, d'une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, découlant des risques particuliers de son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la tâche accomplie par la travailleuse ne comporte pas suffisamment de facteurs de risques pour conclure que le syndrome du canal carpien constitue une maladie professionnelle, d'autant qu'il est bilatéral. La preuve d'une relation avec le travail n'est pas faite et cette maladie apparaît plutôt être d'origine idiopathique. La requête de la travailleuse devrait être rejetée.
[6] Pour le membre issu des associations syndicales, la preuve la plus probable à l'origine de cette lésion apparaît être de nature professionnelle, notamment lors de l'utilisation de la vadrouille alors que la travailleuse doit user de force pour la tordre. La preuve demeure ainsi suffisante pour conclure à la survenance d'une maladie professionnelle à la suite de risques particuliers au travail. La requête de la travailleuse devrait être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider si la travailleuse est victime d'une maladie professionnelle en date du 10 avril 2012.
[8] Dans sa Réclamation du travailleur datée du 16 mai 2012, la travailleuse mentionne :
Mouvement répétitif de mon travail, tordre de la moppe, les 2 mains. Douleurs et engourdissements.
[9] Au soutien de cette réclamation, la travailleuse produit une Attestation médicale du docteur G. Mitchell, médecin qui a charge, lequel pose un diagnostic de « tunnel carpien bilatéral probable », demandant un examen électromyographique. Cet examen sera effectué le 10 mai 2012 et confirme la présence d'un syndrome du canal carpien modéré bilatéral.
[10] À la lecture de la réclamation de la travailleuse et comme le plaide son représentant, c’est sous l'angle de la maladie professionnelle que le dossier doit être analysé puisqu'il n'y a aucune description d'un fait accidentel et qu'il s'agit de la première réclamation de la travailleuse.
[11] L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] Le tribunal, étant lié par le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral, la présomption prévue à l'article 29 de la loi ne peut s’appliquer puisque cette lésion ne figure pas à l'annexe I de la loi.
[13] Subsistent les dispositions de l'article 30 qui prévoient ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[14] Aucune preuve n'a été présentée voulant que la maladie affligeant la travailleuse soit caractéristique de l'emploi de préposée à l'entretien ménager.
[15] En regard des risques particuliers du travail exercé, la jurisprudence du tribunal a établi que la travailleuse doit accomplir un travail pouvant encourir, par sa nature ou ses conditions habituelles d’exercices, un risque particulier de présenter cette maladie spécifique.
[16] La preuve qui doit être faite, lorsqu’on invoque la notion de risques particuliers, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en matière de durée, d'intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle[2].
[17] Toutefois, la jurisprudence du tribunal a reconnu que la présence d'un seul facteur de risque diminuait d'autant la relation entre les gestes posés et la pathologie identifiée à titre de lésion professionnelle.
[18] Comme il est mentionné dans la cause Marché Fortier ltée et Fournier[3], la présence dans les activités professionnelles d’un seul des trois facteurs de risque reconnus par la doctrine épidémiologique (répétition, force, posture) demeure généralement insuffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée. Par contre, lorsque les activités liées au travail regroupent une combinaison de ces facteurs (particulièrement la répétition et la force), les études épidémiologiques analysées leurs reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une pathologie :
[93] Comme l’a reconnu le docteur Taillefer dans le présent dossier, l’étude de NIOSH réalisée en 1997 est venue consolider les connaissances acquises, notamment en confirmant que la présence d’un seul des trois facteurs de risques reconnus par la littérature épidémiologique (répétition, force, posture) dans les activités professionnelles était généralement insuffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la pathologie invoquée. Par contre, lorsque les activités liées au travail recoupent une combinaison de ces facteurs (particulièrement, répétition et force), les études épidémiologiques analysées leur reconnaissent alors une forte probabilité de provoquer une épicondylite :
[19] Une brève revue de la jurisprudence concernant le syndrome du canal carpien confirme cette conclusion.
[20] Dans l'affaire Redmond et Clos St-Louis enr.[4], le tribunal relevait que :
[46] Sur ce sujet, conformément à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles ainsi que des auteurs médicaux, on doit pouvoir identifier, dans l’exécution du travail, des gestes répétitifs effectués avec force. Ces facteurs de risque sont compatibles avec l’apparition d’un syndrome du tunnel carpien, et particulièrement de son origine mécanique lorsque l’on veut bien rattacher le tout à une réduction du calibre du canal carpien due à un processus inflammatoire, en l’occurrence une tendinite des fléchisseurs.
[Nos soulignements]
[21] De même, dans l'affaire Bombardier inc. (Groupe matériel de transport) et Richard[5], le tribunal soulignait :
[52] L’étude de Silverstein démontre que l’exposition à un travail considéré comme exigeant beaucoup de force et comportant un degré élevé de répétitivité (high force-high repetitive) est la seule variable qui s’avère statistiquement significative dans l’étiologie du syndrome du canal carpien à titre de maladie professionnelle et qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative qu’il y ait ou non des vibrations dans l’exécution de ce travail.
[Nos soulignements]
[22] Il en est de même dans l'affaire Brasserie Labatt ltée et Trépanier[6] déposée, laquelle a été reprise à de nombreuses occasions par le tribunal.
[23] Dans l'affaire Hydroserre Mirabel inc. et St-Denis[7], le tribunal concluait, en fonction de la preuve médicale soumise et notamment après une abondante analyse de la doctrine médicale déposée par les parties, que la seule répétitivité d'un geste demeurait insuffisante en soi et qu'il y avait lieu de rechercher des gestes susceptibles d'entraîner une augmentation de la pression intracanalaire.
[24] Quant aux mouvements recherchés, la doctrine médicale[8] veut que les mouvements les plus à risques soient ceux effectués de façon répétitive lors d'activités avec le poignet en extension, en flexion, en déviation radiale ou cubitale répétée ou continue ou de mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts. De même, les mouvements de préhension répétée d'objets avec pinces digitales, le poignet en flexion ou en traction répétée ou rotation du poignet ou à pleine main sont à considérer. Il en est de même de gestes de cisaillement (tenir des ciseaux) ou d'application de pression avec la main (tenir une paire de pinces dans la main).
[25] La jurisprudence du tribunal a d'ailleurs retenu ces gestes comme pouvant être à l'origine d'un syndrome de canal carpien[9].
[26] C’est donc en fonction de tous ces paramètres que le tribunal doit ainsi analyser la réclamation de la travailleuse et le travail de préposée à l'entretien qu'elle effectue chez l'employeur depuis le 24 septembre 2010.
[27] La travailleuse, droitière, explique avoir commencé à ressentir certains symptômes à compter du mois d'avril 2012, soit des engourdissements, des picotements et de la raideur aux doigts. Le 10 avril, ne voulant pas être en arrêt de travail, elle aurait avisé son supérieur, monsieur Lévesque, qu'elle ne voulait plus « faire de la vadrouille » puisque cette tâche devenait trop difficile pour elle et qu'elle désirait vérifier si sa condition s'améliorerait. Elle refuse d'effectuer cette tâche le 16 avril alors que sa dernière journée de travail est le 17 avril. Un rendez-vous médical était d'ailleurs déjà prévu en date du 20 avril 2012. La travailleuse affirme ne souffrir d'aucune autre maladie connue.
[28] La travailleuse ajoute qu'en décembre 2011, elle a eu un ajout à ses tâches et qu'elle devait faire également des lits.
[29] Dans ses tâches quotidiennes, la travailleuse explique que les mardis, mercredis et jeudis, elles sont deux personnes attitrées à l'entretien ménager. Le reste du temps, elle travaille seule. Son quart de travail est de 7 h 30 à 15 h 30, comprenant deux pauses de quinze minutes et une période de trente minutes pour le dîner. Elle dispose d'un week-end de congé aux quinze jours et travaille 37,5 heures/semaine. L'établissement pour personnes âgées comporte six étages et compte 98 chambres. La travailleuse travaille au plus trois jours consécutifs dans le type d'horaire établi et ne fait aucune heure supplémentaire.
[30] Les mardis, mercredis et jeudis, elle s'occupe de faire l'entretien sur trois étages, les trois autres étant assumés par son collègue. Les autres jours, elle s'occupe des six étages et du hall d'entrée.
[31] La travailleuse porte des gants et dispose de produits chimiques qu'elle vaporise sur les bains et les cuvettes pour les nettoyer. Elle utilise une vadrouille de huit onces qu'elle tord en la tournant dans une petite cuvette située au-dessus de sa chaudière. Pour épousseter, elle prend un plumeau.
[32] Lorsqu’elle est seule, elle ne fait que l'entretien des salles de bain de chacune des chambres sur les six étages (98 chambres), consistant au lavage du plancher, de la cuvette et du bain. Elle lave également le plancher du hall d'entrée.
[33] Les mardis, mercredis et jeudis, alors qu'ils sont deux, elle commence par le ménage de la salle de bain, lavant le plancher, la cuvette, le bain et le lavabo. Puis, elle époussette les bureaux de la chambre et les armoires avec le plumeau. Elle lave également à la grandeur tout le plancher de la chambre. Toutes les chambres d'un étage sont ainsi faites durant une journée, les trois étages étant accomplis à tour de rôle durant les trois jours. Elle fait ainsi 34 chambres au total, la durée moyenne de l'entretien étant d'environ quinze minutes par chambre.
[34] Dans ses tâches, elle a tenté d'utiliser une vadrouille industrielle avec un tordeur « à bras», mais cela était trop difficile pour son dos. Elle a alors employé une vadrouille « twist »[10], plus légère, qu'elle tord en la tournant dans une petite cuvette, ses deux mains étant agrippées sur le manche, tout en effectuant une rotation de la vadrouille et en poussant vers le fond de cette cuvette.
[35] La travailleuse souligne devoir tordre ainsi sa vadrouille à deux reprises, lors du lavage du plancher de la salle de bain et de quatre à cinq fois pour le plancher de la chambre. Pour le hall d'entrée, la travailleuse affirme devoir tordre sa vadrouille à environ quinze reprises, lors du lavage du plancher qu'elle fait deux à trois fois par jour. Elle époussette autant de sa main droite que de sa main gauche et il en est de même lors du lavage du bain, du lavabo et de la cuvette.
[36] La travailleuse aurait rencontré son employeur à deux reprises pour des réprimandes touchant sa prestation de travail, la première ayant lieu le 7 septembre 2011, alors qu'un avis verbal lui est communiqué par madame De Montigny, directrice générale. Celle-ci témoigne également avoir voulu rencontrer la travailleuse une seconde fois, le 17 avril 2012, cette rencontre n'ayant cependant pas eu lieu.
[37] Une tentative de retour au travail a été effectuée le 11 février 2013, mais n'a pu être accomplie, considérant que l'employeur ne pouvait lui offrir un retour au travail progressif sans l'obtention d'un Rapport final. Une chirurgie de décompression à droite a été effectuée le 3 décembre 2012, mais avec un succès mitigé.
[38] Pour sa part, monsieur Lévesque chef de la maintenance et supérieur de la travailleuse, témoigne que la surcharge de travail alléguée par la travailleuse a consisté à faire des lits à une place, à raison de quatre lits par étage, et ce, sur une période d'un mois, soit lors d'une période d'essai d'avril 2011 à mai 2011. Par ailleurs, la travailleuse n'était pas à l'emploi le 10 avril 2012 et elle n'a donc pu l'aviser de sa problématique.
[39] Sur le fait que la travailleuse doit nettoyer 34 chambres par jour à raison de quinze minutes par chambre, il affirme qu’en fonction du taux d'occupation, la travailleuse doit nettoyer environ 17 chambres par jour et faire l'entretien complet d'un étage une fois par semaine. Si le plancher est sale, elle doit le laver en fonction de son inspection visuelle, alors que le lavage de la cuvette et du lavabo est requis tous les jours et est obligatoire.
[40] Lorsque la travailleuse est seule, il y a alors 70 chambres à nettoyer en fonction du taux d'occupation. Il convient qu'environ dix chambres sont nécessairement obligatoires à nettoyer au complet, en fonction de la clientèle qui y demeure, le reste des chambres étant évaluées en fonction d'une inspection visuelle d'une durée de cinq minutes. Les bains ne sont pas tous à nettoyer, considérant que seulement 10 % de la clientèle le prennent dans leur chambre.
[41] En fonction d'un taux d'occupation de 60 %, il y a donc 42 chambres qui requièrent une inspection visuelle et, si besoin est, un lavage du plancher et de la salle de bain. Les mardis, mercredis et jeudis, le grand ménage est requis, nécessitant tout au plus quinze minutes d'activités par chambre, le nettoyage étant effectué avec un plumeau télescopique, sans nécessiter de déplacer les objets ou meubles. Le plancher d'une chambre a une superficie de 120 pi2 et celle du plancher de la salle de bain est de 30 pi2. Il confirme que la travailleuse utilise une vadrouille légère dont le poids est de huit onces seulement.
[42] Le tribunal constate que la principale tâche accomplie par la travailleuse lors de l'entretien ménager consiste à laver les planchers.
[43] En effet, même si la travailleuse doit laver les cuvettes et le lavabo chaque jour, cette tâche n'est pas mise en cause dans l’étiologie de sa lésion, ne serait-ce que par le temps requis pour l'accomplir. D'ailleurs, il appert que lors de cette activité, la travailleuse essuie davantage les produits appliqués par vaporisation pour le lavabo et le bain.
[44] La preuve ne permet pas de conclure qu'il y a, dans cette tâche, une sollicitation indue des poignets puisque ce ne sont pas tous les bains qui sont lavés tous les jours, l'employeur faisant part que seulement 10 % de sa clientèle utilise leur bain personnel. Certes, cette activité requiert des déviations du poignet, mais le tribunal n'y retrouve aucune force d'exercée, la preuve ne permettant pas d'en apprécier la valeur.
[45] Quant au lavage de la cuvette, la preuve non contredite veut que ce soit une brosse qui soit utilisée, ce qui ne requiert aucun mouvement répétitif de déviation cubitale ou radiale des poignets de la part de la travailleuse, la préhension de la brosse n'exigeant pas l'application d'une force importante.
[46] Il en est de même pour l'époussetage, la description qu'en font la travailleuse et son supérieur immédiat ne mettant pas en évidence une répétition de mouvements avec l'utilisation d'une force importante pour tenir un plumeau télescopique.
[47] L'utilisation de la vadrouille requiert, quant à elle, que la travailleuse exerce une certaine force de préhension digitale des deux mains pour la tenir et la passer sur le plancher. De même, lors du lavage, le tribunal conclut que la travailleuse effectue également certains mouvements d'extension et de flexion des poignets lors du va-et-vient de la vadrouille sur le plancher. Toutefois, il faut conclure que les amplitudes articulaires requises demeurent très petites puisque la travailleuse doit exercer une certaine force de retenue sur le manche pour diriger la vadrouille. En ce sens, elle ne peut fléchir ou effectuer une grande extension de son poignet puisque cette action diminuerait d'autant la force à appliquer pour diriger la vadrouille. C’est donc avec les poignets en position relativement neutre que cette activité de lavage est accomplie.
[48] Dans les faits, ce ne sont pas des mouvements répétitifs du poignet qui sont en jeu, mais davantage le fait que la travailleuse doit maintenir une pression constante de préhension des doigts sur le manche de la vadrouille et conserver ses poignets en position neutre pour diriger la vadrouille, le va-et-vient et la direction à donner à la vadrouille étant davantage assurés par des mouvements des avant-bras et des épaules.
[49] Le tribunal conclut ainsi que les tâches de la travailleuse, lors de l'utilisation de la vadrouille pour le lavage des planchers, exige plutôt une préhension à pleine main du manche que d'effectuer des mouvements de flexion, d'extension, de déviation radiale ou cubitale des poignets. Toutefois, lorsque la travailleuse tord la vadrouille dans sa cuvette, elle exerce alors des mouvements de préhension à pleine main, tout en effectuant, à ce moment, des mouvements de flexion du poignet droit et d'extension du poignet gauche en vue de tourner le manche de la vadrouille dans sa cuvette. Elle doit également exercer une certaine pression vers le bas en vue d'essorer la vadrouille, requérant une force exercée par ses avant-bras et des épaules, tout en exerçant une préhension ferme sur le manche de la vadrouille.
[50] Le tribunal ne retient donc pas la notion de mouvements répétitifs ou répétés suggérée par le représentant de la travailleuse dans son argumentation.
[51] Il n'y a d'ailleurs aucune cadence d'imposée et le fait que la travailleuse doive accomplir une certaine tâche (faire le plancher de certaines chambres) dans un temps donné (7 h 30 de travail) ne permet pas de conclure à une répétitivité au sens de l'article 30 de la loi ou à ce que la jurisprudence du tribunal en a déduit. La preuve d'une « surcharge de travail », nécessitant la pratique de mouvements à risque, et ce, de façon répétitive ou répétée, sans période de pause suffisante, n'est pas faite dans le présent dossier.
[52] La preuve démontre que la travailleuse œuvre selon sa propre cadence, bien qu'une tâche globale soit requise pour accomplir sa journée de travail. Cela ne constitue pas une répétitivité de mouvements pour autant, alors que la cadence n'est pas imposée.
[53] Il n'y a pas, de plus, la présence de postures contraignantes pour les poignets ni de mouvements d'hyperextension ou d'hyperflexion des poignets comme le plaide le représentant de la travailleuse. Des mouvements d'extension et de flexion sont certes accomplis lorsque la travailleuse tord la vadrouille, mais le tribunal n'y retrouve pas des amplitudes articulaires contraignantes pour les poignets dans l'accomplissement de cette tâche.
[54] Le tribunal convient cependant que la travailleuse doit exercer une certaine force de préhension, continue, sur le manche de sa vadrouille lorsqu’elle doit laver le plancher et tordre sa vadrouille.
[55] Il est toutefois faux de prétendre qu'elle effectue des mouvements des poignets durant cette activité de lavage puisque cela serait contraire à la tâche qu'elle doit accomplir, tel que décrit précédemment. Par ailleurs, lors de l'essorage de la vadrouille, la travailleuse doit effectuer des mouvements d'extension et de flexion des poignets.
[56] Ces constats du tribunal permettent-ils de conclure à une étiologie professionnelle au syndrome de canal carpien bilatéral présent chez la travailleuse ?
[57] Le tribunal estime que non.
[58] D'entrée de jeu, le tribunal se questionne sur le nombre véritable de chambres que la travailleuse doit entretenir. À ses dires, il s'agit de 98 chambres, lorsqu’elle est seule, et de 34 chambres lorsqu’ils sont deux.
[59] Le tribunal préfère retenir le chiffre avancé par l'employeur voulant que le taux d'occupation de la résidence soit près de 70 %, faisant en sorte que le nombre de chambres à entretenir serait plutôt d'une soixantaine, soit d'une dizaine en moyenne par étage. Il est étonnant de constater que ce chiffre correspond également à la trentaine de chambres que la travailleuse dit devoir entretenir lorsqu’ils sont deux (dix chambres/étage x 3 étages).
[60] Le tribunal veut bien retenir également le témoignage de la travailleuse voulant qu'il lui faille environ quinze minutes pour l'entretien d'une chambre les mardis, mercredis et jeudis, alors qu'elle a une trentaine de chambres à s'occuper au complet. Cela correspond à une certaine réalité, puisque le temps requis pour le travail serait alors d'environ 7 h 30[11].
[61] Le tribunal remarque que, durant cette période de quinze minutes, la travailleuse doit laver la surface d'un plancher de moins de 120 pi2. En effet, la superficie réelle est surement moindre puisqu'elle ne déplace pas les meubles. Il en est de même de la superficie du plancher de la salle de bain qui est moindre que les 30 pi2 au total, puisqu'il faut retrancher la surface occupée par le bain, la cuvette et la vanité avec le lavabo.
[62] Il faut également soustraire le temps requis pour le lavage de la cuvette, du lavabo et du miroir, de même que celui nécessaire à l'époussetage.
[63] Le lavage du plancher de la chambre requiert, aux dires de la travailleuse, de tordre sa vadrouille quatre à cinq fois. Pour le plancher de la salle de bain, c’est une à deux fois, ce qui totalise six à sept fois pour l'unité.
[64] De ces données, le tribunal estime, bien que la travailleuse doive appliquer une certaine pression pour tenir la vadrouille requérant une préhension des doigts sur le manche, que cette pression n'est pas appliquée sur une durée que l'on peut qualifier d'importante et sans pause, critère susceptible d'être à l'origine d'un syndrome du canal carpien.
[65] Le tribunal rappelle qu'il ne s'agit pas d'une préhension continue et importante lorsque la travailleuse nettoie la salle de bain. La surface demeure minime et beaucoup d'autres activités y sont accomplies, faisant en sorte qu'il n'y a pas une préhension obligeant l'application d'une force sur une durée importante.
[66] Il en est de même lors du lavage du plancher de la chambre. Cette activité est certes réalisée « en continu », mais est aussi entrecoupée par les tâches requises à la salle de bain et lors de l'époussetage. Il ne faut pas également oublier le temps que prend la travailleuse pour se déplacer à l'intérieur de la chambre et entre celles-ci. Il ne peut, dans ces circonstances, être conclu que le tribunal se retrouve devant des mouvements répétitifs effectués avec une cadence soutenue et avec force.
[67] La superficie du plancher à laver dans la chambre n'impose pas non plus une période de lavage excessive de la part de la travailleuse, laquelle peut accomplir ce travail selon son propre rythme, sans cadence imposée, pouvant diminuer la tension de préhension si nécessaire, et générer ainsi des micropauses. Il faut également prendre en considération le poids de la vadrouille utilisée par la travailleuse qui est d'au plus huit onces, ce qui ne nécessite pas d’efforts importants pour la déplacer lors du lavage.
[68] Bien que le lavage du plancher puisse s'effectuer d'un seul trait, la durée requise n'apparaît pas suffisamment importante aux yeux du tribunal pour conclure qu'il puisse s'agir d'un facteur à risque alors que la travailleuse exerce une certaine préhension sur le manche. Le tribunal juge que la travailleuse n'applique pas une force suffisamment importante sur une longue durée, susceptible d'être à l'origine de sa lésion. Le tribunal considère que la travailleuse dispose d'un temps de récupération suffisant entre chacune des activités pour reposer les structures sollicitées.
[69] Le tribunal parvient à la conclusion que la preuve ne démontre pas la présence de facteurs de risques particuliers dans le travail qu’accomplit la travailleuse justifiant la reconnaissance à titre de maladie professionnelle du diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral.
[70] Certes, la travailleuse affirme ne souffrir d’aucune autre maladie systémique, mais le tribunal n'a pas à rechercher une autre cause à l'origine de sa lésion. C’est le fardeau de la preuve de la travailleuse de démontrer avec prépondérance que le travail qu'elle effectue est directement la cause de sa maladie, ce que la preuve présentée ici ne permet pas de faire.
[71] Les gestes effectués par la travailleuse sont majoritairement posés dans des amplitudes physiologiques.
[72] De plus, bien que la travailleuse ait diverses tâches à effectuer selon un certain rythme dans le cadre d’une journée type de travail, elle n’est pas soumise à une cadence imposée, ayant notamment à se déplacer entre les divers endroits où elle doit procéder à diverses tâches.
[73] En l'absence de mouvements pouvant être qualifiés de répétitifs et effectués avec l'application d'une force ou de mouvements nécessitant une force sur des périodes de temps prolongées, le tribunal conclut qu'il n'est pas démontré, avec force probante, la présence de facteurs de risques particuliers lors du travail d'entretien ménager que la travailleuse effectue chez l'employeur. Il n'est pas alors possible de faire droit à la requête de la travailleuse dans ces circonstances.
[74] De ce fait, le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas à effectuer, de façon répétitive, des mouvements à risque de développer un syndrome du canal carpien tels que des mouvements de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale avec application de force dans des postures contraignantes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par madame Johanne Claveau ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 août 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Johanne Claveau n'a pas subi de lésion professionnelle le 10 avril 2012.
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Robert Daniel |
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Monsieur Benoît Marier |
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Cabinet consultation & Expertise |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre-Yves Arsenault |
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Dufresne Hébert Comeau |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.
[3] Marché Fortier ltée et Fournier, C.L.P. 133258-64-0003, 14 janvier 2002, J.-F. Martel
[4] Redmond et Clos St-Louis enr., C.L.P. 147466-31-0010, 9 novembre 2000, P. Simard.
[5] Bombardier inc. (Groupe matériel de transport) et Richard, C.L.P. 141599-01A-0006, 3 mars 2003, J.-M. Laliberté.
[6] Brasserie Labatt ltée et Trépanier, C.L.P. 175810-04-0201, 19 janvier 2004, J.-F. Clément.
[7] Hydroserre Mirabel inc. et St-Denis, C.L.P. 315758-64-0704, 29 octobre 2009, M. Montplaisir.
[8] Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 33 p.
[9] Fugère et Salon Robinat, C.L.P. 21978-71-0307, 14 juillet 2004, M. Cuddihy ; Charette et Salon de beauté Ernesto, C.L.P. 386005-62C-0908, 23 décembre 2009, M. Denis.
[10] À compter du 20 juillet 2011.
[11] 30 chambres nécessitant 15 minutes requièrent 7 h 30 de travail (4 chambres par heure).
AVIS :
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