Flageole et Biliton — Division Mines Selbaie |
2009 QCCLP 4497 |
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[1] Le 4 décembre 2007, monsieur Lin Flageole, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle rend le 14 mai 2007. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
[3] À l’audience tenue à Val-d'Or le 29 avril 2009, le travailleur est présent et il est représenté. L’employeur, Xstrata — Mine Raglan, est également représenté. Le dossier est pris en délibéré au jour de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, dont le diagnostic est celui de canal carpien bilatéral, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur est actif dans le domaine minier depuis 1981. Il débute chez Mines Selbaie comme aide-mécanicien sous terre. Il répare, démonte et remonte divers équipements miniers et il assiste les mécaniciens plus expérimentés. Il utilise des clés à percussion, des masses, des meuleuses, diverses clés et d’autres outils. Il effectue ce travail durant douze à dix-huit mois sur des quarts de travail de onze heures. L’horaire de travail est le suivant : cinq jours de travail et deux jours de congé.
[6] Par la suite, chez le même employeur, il occupe le poste d’opérateur d’équipement mobile sous terre. Il opère surtout une chargeuse à navette avec télécommande à manettes et à boutons durant environ douze mois. L’horaire de travail est le même, mais le quart de travail est réduit à dix heures.
[7] Puis, il devient foreur de longs trous de 1984 à 1993. Le travail consiste à forer des trous de grande profondeur à l’aide d’une foreuse particulière qui nécessite l’utilisation de tiges de forage de dimension plus importante que lors du forage ordinaire. Les tiges varient en diamètre de 4,5 à 6,5 pouces, mesurent 4 pieds et pèsent au minimum entre 50 et 60 livres.
[8] Les tiges de forage sont placées à une vingtaine de pieds de la foreuse. Le travailleur prend la tige de sa main droite et la supporte à l’aide de son poignet gauche pour la transporter vers la foreuse. Il l’installe sur la foreuse, la visse manuellement de ses deux mains (quatre à cinq tours), la barre avec une clé, puis utilise la force de la foreuse pour en compléter l’installation.
[9] Selon l’état du terrain, le forage de la longueur d’une tige peut durer de deux à neuf minutes. La séquence d’installation d’une tige est alors recommencée. Le travailleur déclare qu’il fore entre 150 à 200 pieds par jour. Il doit installer entre quarante à cinquante tiges de forage pour y parvenir.
[10] Une fois le trou complété, chaque tige doit être retirée du trou et la séquence inverse d’installation est réalisée.
[11] À compter de 1993, il fore des trous de 50 pieds à l’aide de tiges de forage de 4 pieds de longueur et d’un diamètre de 2,5 pouces dont le poids est estimé à environ 20 à 25 livres. La durée du quart de travail est la même, mais l’horaire est le suivant : quatre jours de travail et trois jours de repos.
[12] Le travailleur déclare qu’il porte des gants de caoutchouc au travail et qu’il est exposé à l’humidité de façon régulière.
[13] De 1994 à 1995, il opère une chargeuse à navette à la Mine Bousquet. Il utilise une commande à distance avec manettes et boutons. L’horaire est variable avec des quarts de travail de 8 heures. Il porte des gants de cuir. Il est exposé au froid et à l’humidité.
[14] Il agit à titre de foreur longs trous chez Forage Long Trou CMAC inc. de 1995 à 1996. Il installe également des câbles d’ancrage. Il travaille sur des quarts de travail de 10 heures. L’horaire est le suivant : 5 jours de travail et 2 jours de repos.
[15] Puis, de 1996 à 2000, il travaille pour Cambior inc. (division Camroc Interne). Il occupe le poste de foreur de longs trous. Il manipule des tiges de forage de 4 pieds dont le diamètre est de 2,25 pouces et dont le poids est estimé à 20 à 25 livres. La séquence d’installation est la même que celle décrite dans les paragraphes qui précèdent. La foreuse est opérée à l’aide d’un contrôle avec manettes installé sur la foreuse. Le travailleur déclare qu’il ressent des vibrations aux mains durant l’opération de la foreuse.
[16] Durant cette période, il est assigné à la Mine Chimo, à la Mine Bouchard-Hébert, à la Mine Géant Dormant et à la Mine Gonzagues-Langlois où il effectue également du forage longs trous. À cette dernière, le diamètre des tiges de forage est de 4,5 pouces.
[17] Il est également assigné à la Mine Doyon durant les deux dernières années. Il y effectue du forage longs trous, de la pose de câbles d’ancrage et de l’installation de voies ferrées. Pour cette dernière activité, il utilise le marteau-piqueur et la masse durant une période estimée à 6 mois non consécutifs sur deux ans.
[18] Il y effectue également de façon sporadique d’autres activités telles le forage avec une foreuse à béquilles, le forage avec foreuse Hilti, l’installation d’un marteau pour casser la roche au site de déversement (grizzly) et l’opération de ce marteau avec contrôle à manettes. Il s’adonne également à la projection de ciment sur différentes structures pour les renforcer. Il tient alors un boyau de 3 pouces de diamètre de ses mains. Il estime la pression nécessaire à environ 100 à 120 livres. Le travailleur déclare être exposé à des vibrations aux mains durant ces activités.
[19] À compter de l’année 2000, le travailleur est à l’emploi de Mine Raglan. Il agit comme mineur de construction et mineur de développement.
[20] Comme mineur de construction, il effectue diverses tâches dont la construction de piliers, de murs, de salle à manger et la conduite d’équipements miniers. La construction de piliers nécessite la pose de quadrillages métalliques en forme de cylindre pour constituer des piliers de soutènement. Les quadrillages sont retenus par du fil métallique que le travailleur serre manuellement en le tortillant. La confection d’un pilier nécessite la pose de 120 attaches de fil de fer. En moyenne, le travailleur installe 2 piliers par jour à raison de 2 jours par semaine. Une fois les piliers installés, on y coule et on y projette du ciment.
[21] À titre de mineur de développement, le travailleur déclare qu’il installe du grillage de sécurité au plafond des chantiers de travail à l’aide d’une boulonneuse opérée par leviers de commande. Il utilise diverses clés et il est exposé à des vibrations au corps entier.
[22] Il effectue également du travail de dynamiteur de longs trous à compter de 2007. Il manipule des sacs d’explosifs (Amex) d’environ 25 kilos et il en remplit les trous forés. Durant un quart de travail, il peut manipuler de 50 à 200 sacs d’explosifs qu’il transporte sur de courtes distances (environ 25 pieds).
[23] Le travailleur déclare qu’il opère également à l’occasion une chargeuse à navette et le marteau au site de déversement du minerai (grizzly). Il est aussi assigné à la pose des tuyaux d’air, d’eau et d’électricité dans les galeries. Ce travail s’effectue les bras au-dessus des épaules. Un collègue de travail l’assiste.
[24] Dans le cadre des diverses activités effectuées à la Mine Raglan, le travailleur déclare qu’il porte des gants de protection et qu’il est exposé au froid. Il ajoute qu’il est actif pendant environ neuf heures sur un quart de onze heures.
[25] Le travailleur précise qu’il est droitier. Il ressort d’une note de consultation médicale du 13 octobre 1993, que le travailleur consulte pour un problème de canal carpien subclinique. Une infiltration est réalisée à un doigt pour un doigt à ressort (trigger finger). Le travailleur déclare qu’il ne consulte pas pour son problème de canal carpien de 1993 à 2002 et qu’il ne présente pas de symptôme.
[26] Il ressent les symptômes d’une maladie de canal carpien bilatéral au début de l’année 2002 alors qu’il est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail qui concerne son épaule droite.
[27] La neurologue Roux, à la suite d’une évaluation électromyographique réalisée le 8 juillet 2002, conclut à une légère neuropathie sensitive des deux nerfs médians vis-à-vis des poignets sans faiblesse ni anomalie au niveau des muscles du membre supérieur droit bien que le travailleur se plaigne d’une faiblesse de ce côté uniquement. Il déclare que les symptômes au membre supérieur gauche apparaissent au cours de l’année 2003 possiblement à cause de la surutilisation de sa main gauche.
[28] Le travailleur déclare qu’il ne consulte pas entre 2002 et 2007. Une note de consultation médicale du 12 décembre 2006 révèle que le travailleur se plaint d’une augmentation des symptômes depuis six mois en relation avec un canal carpien. Le docteur Aubry, le même jour, pose le diagnostic de canal carpien bilatéral sur un formulaire de la CSST. Il n’y a pas d’arrêt de travail.
[29] Le 29 mars 2007, la neurologue Roux rapporte que le travailleur présente des paresthésies diurnes et nocturnes aux deux mains qui progressent depuis les deux dernières années. Elle conclut à la présence d’une neuropathie sensitivo-motrice des deux nerfs médians aux poignets d’intensité modérée à sévère. Elle est d’avis qu’elle observe une nette progression du syndrome de canal carpien bilatéral du travailleur. Elle réfère le travailleur en chirurgie.
[30] Celui-ci est examiné par le docteur Besner, chirurgien-orthopédiste, le 24 avril 2009. Il pose le diagnostic de canal carpien bilatéral qui, à son avis, constitue une condition personnelle.
[31] Le docteur Besner précise que le facteur reconnu pour causer un syndrome de canal carpien est une augmentation des structures avoisinant le nerf dans le canal carpien qui est une structure fixe. Elle est entourée d’os et du ligament transverse du carpe.
[32] Pour qu’on reconnaisse une origine professionnelle à un canal carpien, il est d’avis qu’il doit exister une activité qui cause une synovite des tendons fléchisseurs du poignet dans le canal carpien. Cette activité correspond à des efforts répétés et soutenus avec les doigts et les poignets en flexion et en extension.
[33] Il explique que la position physiologique du poignet lors d’un effort en flexion des doigts est d’environ 10 degrés, ce qui place le poignet en position relativement neutre. S’il y a des efforts impliquant une force lors d’une flexion maximale du poignet ou d’une extension maximale, les doigts sont peu fonctionnels.
[34] Le docteur Besner considère que les efforts importants réalisés dans des positions contraignantes peuvent causer des lésions musculo-squelettiques. Il ajoute qu’il faut également que des flexions soient réalisées à une cadence imposée sans période suffisante de repos. Il est d’avis que ces facteurs ne sont pas présents dans le cas sous étude.
[35] Il considère que les éléments médicaux au dossier du travailleur révèlent une évolution naturelle des symptômes qui se manifestent dès 1993 et qui s’accentuent en 2002 pour s’aggraver en 2006.
[36] Le docteur Besner est d’avis que, s’il s’agissait d’une maladie professionnelle, l’apparition des symptômes aurait été beaucoup plus rapide principalement depuis 2002 où, électrophysiologiquement, il y avait déjà compression. Bizarrement, le poignet gauche était aussi atteint, mais asymptomatique. Il conclut que, avec l’évolution naturelle de la maladie, le syndrome de canal carpien bilatéral devient plus symptomatique lorsque le travailleur est actif.
[37] Le superviseur en construction sous terre à la Mine Raglan décrit les différentes tâches accomplies par le travailleur et commente des photos qu’il a prises. Il est question des activités d’écaillage, de chargement des trous pour le dynamitage, de marquer l’emplacement des trous à forer, de construire des piliers et des barricades, de conduire les équipements miniers notamment.
[38] Essentiellement, il ne contredit pas les déclarations du travailleur. Il ajoute certaines précisions. Par exemple, il explique que, avant 2008, les sacs de dynamite sont transportés sur un équipement minier le plus près possible des trous à charger, mais le travailleur doit les transporter sur une certaine distance. Celle-ci est considérablement réduite après 2008 avec l’addition d’une chargeuse sur roues. Il déclare que les outils suivants sont utilisés par un mineur de construction ou de développement : marteau, masse et clé à percussion particulièrement.
[39] Le superviseur précise que le travailleur exécute ses tâches à son rythme sans cadence imposée et sans force excessive. Il ajoute qu’il peut être exposé à des vibrations lors de l’opération des foreuses et lors de l’écaillage qui sollicite surtout les poignets. Il indique également que, durant les années 2000 à 2005, le type d’exploitation de la mine requiert la pose de plus de piliers. Il déclare que le travailleur est polyvalent et qu’il peut être assigné tant à des travaux de mineur de construction qu’à des travaux de mineur de développement ou à des travaux de dynamiteur.
[40] Il ajoute que le quart de travail dure dix heures avec une heure pour la pause-repas. L’horaire de travail est le suivant : vingt et un jours de travail et quatorze jours de repos.
[41] La coordonnatrice aux ressources humaines chez Mine Raglan déclare que le travailleur occupe le poste de mineur de construction du 28 mars 2000 au 28 avril 2007. Il occupe celui de mineur de développement du 29 avril 2007 au 9 février 2008. Enfin, il est assigné au poste de dynamiteur depuis le 10 février 2008.
[42] Elle ajoute que nombre de mineurs de construction, en poste de l’année 2000 à 2007, est d’environ douze en moyenne par année. Pour les mineurs de développement, la moyenne annuelle se situe à environ trente-huit pour les années 2005 à 2009. Elle se situe à cinq pour les dynamiteurs pour les années 2005 à 2009.
[43] Elle déclare que, à la suite d’une recherche, aucune réclamation à la CSST n’est produite pour faire reconnaître, à titre de maladie professionnelle, un canal carpien bilatéral par l’ensemble des mineurs et des dynamiteurs à Mine Raglan. Seul le travailleur dépose une telle réclamation.
L’AVIS DES MEMBRES
[44] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le canal carpien bilatéral est d’origine professionnelle. Bien que les tâches du travailleur, exécutées durant de nombreuses années, soient variées, elles sollicitent les mêmes structures des poignets. La preuve non contredite révèle que le travailleur exécute également des mouvements répétitifs de ses poignets.
[45] Il considère que les éléments au dossier du travailleur ne permettent pas d’identifier un facteur pathologique personnel susceptible de générer à lui seul un syndrome de canal carpien bilatéral. Seul le travail est en cause.
[46] La Commission des lésions professionnelles doit donc déclarer que le syndrome de canal carpien bilatéral constitue une maladie professionnelle et que le travailleur a droit aux bénéfices de la loi.
[47] Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis contraire. Il considère que le travailleur n’a pas démontré par une preuve médicale prépondérante que sa maladie est reliée au travail.
[48] Il n’a pas démontré l’existence de facteurs de risques suffisamment significatifs susceptibles de générer un canal carpien bilatéral chez un travailleur droitier. Ainsi, la preuve ne permet pas de retenir l’exécution soutenue et avec force de mouvements de flexion ou d’extension du poignet. La preuve démontre plutôt que le travailleur bénéficie de périodes de récupération des structures musculo-squelettiques sollicitées de façon significative, notamment lors des activités de forage.
[49] De plus, le membre issu des associations d'employeurs considère que le travailleur exécute des tâches variées et qu’il n’a pas démontré que celles-ci sollicitent les mêmes structures des poignets.
[50] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit confirmer la décision de la CSST, rendue à la suite d’une révision administrative, et déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[51] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[52] À l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), on retrouve la définition suivante de la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[53] On y retrouve également celle de la maladie professionnelle qui suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[54] Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[55] Le canal carpien bilatéral n’est pas une maladie énumérée à l’annexe I de la loi. En conséquence, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle.
[56] L’article 30 de la loi se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[57] Le travailleur n’a pas démontré que sa maladie, diagnostiquée comme étant un canal carpien bilatéral, est caractéristique d’un travail qu’il exerce. En effet, aucune étude épidémiologique n’est soumise pour démontrer que le canal carpien bilatéral est plus présent chez les travailleurs qui exercent des activités semblables à celles exercées par le travailleur, que dans la population en général[2].
[58] Il appartient donc au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante que le canal carpien bilatéral, qu’il présente, est une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[59] Il n’est pas contredit que le travailleur effectue différentes activités au fil des ans qui impliquent des mouvements des mains et des poignets et qu’il utilise des outils et opère des équipements miniers qui génèrent des vibrations.
[60] Il est reconnu que, dans la survenance d’un syndrome de canal carpien, les mouvements répétitifs de flexion des doigts accompagnés de mouvements extrêmes de flexion, mais surtout d’extension des poignets ou encore de déviation radiale ou cubitale soient nocifs[3].
[61] Cependant, il n’est pas démontré par une preuve prépondérante que le travailleur exécute des mouvements de nature répétitive de ses mains ou de ses poignets. En effet, rien dans la preuve offerte ne permet de conclure que le travailleur exécute des mouvements, de ses mains et de ses poignets, à une cadence imposée, de façon continue et sans possibilité de récupération suffisante des structures musculo-squelettiques sollicitées[4].
[62] Le fait qu’il force de ses mains, qu’il est exposé au froid et à l’humidité et qu’il porte des gants de protection ne constitue pas des facteurs suffisants pour conclure à la survenance d’une maladie professionnelle en l’absence de mouvements répétitifs.
[63] Ainsi, à titre d’exemple, lors du forage de longs trous, le travailleur peut bénéficier de périodes de récupération qui varient en durée de deux à neuf minutes (temps de forage d’une tige) après avoir transporté une tige de forage, qui pèse entre 20 et 60 livres, et l’avoir tournée sur elle-même quatre ou cinq tours pour la visser à une autre tige avant d’utiliser la force de la foreuse pour en terminer l’installation. Or, il n’est pas précisé par une preuve médicale que le temps de forage d’une tige ne constitue pas une période de récupération suffisante.
[64] De plus, il n’est pas indiqué que, durant le forage, le travailleur s’adonne à d’autres activités susceptibles de constituer des mouvements répétitifs impliquant les mains et les poignets.
[65] La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’est pas démontré également que, dans l’exécution des tâches de mineur de construction et de développement et de dynamiteur, le travailleur exécute des mouvements répétitifs sans possibilité de récupération. Au contraire, les tâches décrites apparaissent variées et aucune preuve prépondérante ne permet de conclure qu’elles sollicitent de façon continue les mêmes structures anatomiques sans possibilité de récupération.
[66] Le travailleur déclare qu’il est exposé à des vibrations lors de l’opération des équipements miniers et lors de l’utilisation de certains outils vibrants. Cependant, aucune preuve ne tend à démontrer à quel type et à quelle intensité de vibrations le travailleur est exposé ni comment elles participent à la survenance du syndrome de canal carpien bilatéral.
[67] Quant à l’exécution et au maintien de positions contraignantes des mains et des poignets au travail, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une telle preuve n’est pas faite de façon prépondérante.
[68] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que le canal carpien bilatéral qu’il présente constitue une maladie professionnelle.
[69] Le tribunal conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Lin Flageole déposée le 4 décembre 2007;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
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Pierre Prégent |
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Marc Thibodeau |
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Syndicat des Métallos |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Anne Moreau |
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Représentante de Xstrata Nickel — Mine Raglan |
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Me Lucie Guimond |
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Heenan Blaikie |
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Représentante de Biliton — division Mines Selbaie |
AVIS :
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