Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

9 novembre 2004

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

242582-62C-0408

 

Dossier CSST :

125997452

 

Commissaire :

Me Richard Hudon

 

Membres :

Guy Dorais, associations d’employeurs

 

Pierre Lecompte, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Trudeau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Georges Léger Ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 août 2004 monsieur Daniel Trudeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 août 2004 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 22 juin 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er mars 2004.

[3]                Le travailleur et Transport Georges Léger Ltée (l’employeur) sont présents et représentés à l’audience tenue le 1er novembre 2004 à Salaberry-de-Valleyfield; la Commission des lésions professionnelles a été avisée de l’absence de la CSST.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’événement du 1er mars 2004 est survenu à l’occasion du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le travailleur a fait la preuve que l’événement imprévu et soudain du 1er mars 2004 est survenu à l’occasion du travail, événement qui a entraîné une blessure. Lorsqu’il se blesse, lors d’une baignade en Floride, le travailleur est en période d’attente pour une confirmation d’un voyage de retour et il a obtenu l’autorisation de son employeur pour aller à la plage durant cette période d’attente. La Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2004.

[6]                Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que l’événement du 1er mars 2004 n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Lorsqu’il se baigne en Floride à cette date, le travailleur réalise une activité purement personnelle. Le fait qu’il ait obtenu l’autorisation de son employeur ne change rien à la situation. Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er mars 2004.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2004.

[8]                Le travailleur occupe un emploi de camionneur pour le compte de l’employeur. Il exerce cet emploi, local et longue distance, depuis août 2002.

[9]                Le 27 février 2004 le travailleur débute un voyage à destination des Etats-Unis. Le 1er mars 2004 il se trouve dans l’état de la Floride et subit un accident. Le travailleur, domicilié au Québec, subit un accident hors du Québec alors que son employeur a un établissement au Québec et, selon l’article 8 , la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) lui est applicable. Le travailleur, le 31 mai 2004, fait option en vertu de la loi québécoise, plutôt que la loi de la Floride, comme le prévoit l’article 452 de la loi.

[10]           La loi définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

[11]           Le 1er mars 2004 le travailleur se trouve à Miramar, en Floride, où il s’est départi de son chargement; il contacte son répartiteur et se met en attente d’une confirmation de son employeur pour un voyage de retour.

[12]           Entre-temps, le travailleur se rend à Palm Bay; avec la permission du répartiteur, selon sa version; il se dirige vers une plage pour y faire une baignade. Emporté par une vague, il fait une chute sur sa main droite, ce qui lui cause une fracture de la tête radiale du coude droit. Le diagnostic n’est pas contesté; il faut souligner que le volet médical du dossier du travailleur ne pose pas problème ici.

[13]           Le travailleur allègue que, durant la période d’attente pour un voyage de retour, il est à son travail. L’employeur prétend plutôt «que du moment où le travailleur quitte son véhicule pour s’adonner à des activités personnelles de divertissement ou autre, il n’est plus sous l’autorité de l’employeur» (voir lettre du 15 juin 2004).

[14]           La CSST retient les prétentions de l’employeur et, le 22 juin 2004, elle refuse la réclamation du travailleur pour le motif que «l’activité exercée lors de l’évènement était de nature personnelle sans aucun lien avec le travail». Le travailleur fait une demande de révision le 12 juillet 2004 et dépose à la CSST les guides et procédures en vigueur chez l’employeur dont celle appelée «Politique et procédures sur les heures de conduite et de travail chez TRANSPORT GEORGES LÉGER INC.» (la politique).

[15]           Le 16 août 2004 (décision rendue à la suite d’une révision administrative) la CSST retient que le travailleur, «au moment où l’événement se produit il profite d’un temps de repos. Le travailleur dispose de cette période à sa guise et n’est pas sous l’autorité de son employeur pendant cette période». Le refus de la réclamation est maintenu et c’est cette décision que le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles le 27 août 2004.

[16]           Les informations contenues au dossier de la CSST indiquent que le répartiteur de l’employeur a effectivement permis au travailleur de se rendre à une plage pour s’y baigner en attendant que son voyage de retour soit confirmé. Le problème est de savoir si le travailleur était ou aurait dû se mettre «au repos» (off duty) ou s’il était en «heures de service autres que heures de conduite» (on duty).

[17]           Deux fiches journalières du conducteur sont déposées pour la journée du 1er mars 2004. Madame Nathalie Fortier, pour l’employeur, en expédie une à la CSST le 9 août 2004 et écrit ce qui suit : «Cette feuille est signée par lui et comme vous pouvez constater à l’heure de l’événement Monsieur Trudeau indique qu’il est en train de conduire son véhicule». Le travailleur produit une autre fiche journalière qui est, selon lui, celle qui représente ce qui s’est effectivement passé le 1er mars 2004. Regardons ce que disent ces deux fiches journalières :

Fiche du 1er mars selon le travailleur                    Fiche du 1er mars selon l’employeur

Minuit à 8h :               au lit (couchette)                   Minuit à 8h :               au lit (couchette)    8h à 8h45 :                   «on duty»                              8h à 8h45 :             «on duty»            8h45 à 11h :                     conduite                                8h45 à 14h45 :         conduite                                                        (Miramar-Palm Bay)                                               (Miramar-Baldwin)    11h à 12h45 :           «on duty»                              14h45 à 15h :            «on duty»          12h45 à 16h30 :    conduite                                15h00 à 16h30 :       conduite                                                        (Palm Bay-Baldwin)                                                        (Baldwin-Lake Park) 16h30 à 17h :          «on duty»                              16h30 à 16h45 :       «on duty»                   17h à 18h30 :    conduite                                16h45 à minuit :        au lit (couchette)                                          (Baldwin-Lake Park)                                                                          18h30 à 18h45 :    «on duty»                                                                                            18h45 à minuit :            au lit (couchette)

[18]           Le travailleur, témoignant devant la Commission des lésions professionnelles, déclare que c’est à la demande de son employeur qu’il a modifié la fiche journalière du 1er mars 2004. Cette modification est faite à son retour au Québec le 4 mars. Présent à l’audience, l’employeur ne tente aucunement de nier cette affirmation. La Commission des lésions professionnelles retient que la fiche journalière présentée par le travailleur représente la situation réelle de l’emploi du temps et des déplacements du travailleur. En quelque sorte, peu importe la raison, la fiche est «trafiquée».

[19]           La Commission des lésions professionnelles souligne aussi que, même en étant au courant que le travailleur s’est blessé à la plage de Palm Bay, l’employeur ne fait pas inscrire que le travailleur est au repos ou «off duty». L’employeur fait plutôt inscrire que le travailleur conduit son véhicule précisément au moment où l’accident survient, ce qui est un très bon indicateur pour l’appréciation de la crédibilité du travailleur. En retenant que le travailleur se trouve à la plage de Palm Bay de 11h à 12h45 le 1er mars 2004, la Commission des lésions professionnelles doit se demander si le travailleur est alors «on duty» ou «off duty», ou encore, s’il aurait dû se mettre «off duty».

[20]           Le travailleur, se référant à la politique de son employeur, prétend qu’il est au travail lorsqu’il attend la confirmation pour un voyage de retour et que l’employeur ne l’a pas relevé temporairement de ses responsabilités. Voici les extraits de la politique que le travailleur cite :

La fiche journalière doit contenir obligatoirement :

 

·         […]

·         travail : période pendant laquelle les services du conducteur sont requis par l’exploitant ou la personne qui fournit les services d’un conducteur pour travailler, incluant les heures de conduite et d’attente (si le chauffeur à la demande de l’entreprise, attend d’être assigné à un travail, il doit considérer cette période d’attente comme des heures de travail. Si cette attente se fait à la maison, il s’agit d’une période de repos même s’il est rémunéré)

·         […]

 

RELÈVE TEMPORAIRE DES RESPONSABILITÉS :

 

Le chauffeur, qui est ni à la conduite, ni en attente d’être assigné à une activité et lorsque l’entreprise n’aura pas besoin du chauffeur pour effectuer du travail, même s’il est réputé au travail, pourra se déclarer au repos suite à la confirmation écrite de TRANSPORT GEORGES LÉGER INC. indiquant que le chauffeur est temporairement relevé de ses responsabilités. Durant cette période, le chauffeur pourra effectuer les activités de son choix et quitter les lieux où se trouve le véhicule.

 

Ce document écrit pourra avoir la forme d’une télécopie, d’une lettre ou apparaître dans la section ″Remarque″ du registre, cet écrit comprendra :

 

·         la date;

·         la durée de la période de relève correspondant à la période temps définie, déterminée à l’avance, avant que débute la période où il est relevé de ses responsabilités;

·         une mention indiquant que le chauffeur est alors relevé de ses tâches et responsabilités pour son véhicule et son chargement ou ses passagers;

·         la signature d’un responsable de l’entreprise.

 

Le chauffeur ne peut être considéré comme le représentant de l’entreprise pour éviter qu’il se relève lui-même de ses responsabilités. (notre soulignement)

 

 

[21]           À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur fait valoir que le travailleur est en possession d’une carte qui lui permet de se mettre «off duty». La Commission des lésions professionnelles constate que cette carte plastifiée est datée du 18 octobre 2002 et signée par une certaine madame Marchand. Elle est remise à un travailleur lors de son embauche. Lorsqu’une représentante de l’employeur expédie un exemple de cette carte à la CSST (voir page 119 du dossier), elle écrit : «Cette carte a pour but de nous dégager ainsi que le routier de toute responsabilité lors de son temps d’arrêt envers son équipement donc se qui permet le routier à avoir du temps libre». [sic]

[22]           Cette carte, en blanc, permettrait apparemment à un chauffeur de se mettre «off duty». La Commission des lésions professionnelles constate cependant qu’elle ne rencontre aucunement les critères de la politique de l’employeur concernant la relève temporaire des responsabilités. Au surplus, toujours selon la politique, un chauffeur ne peut lui-même se relever temporairement de ses responsabilités.

[23]           L’employeur fait aussi valoir qu’il y a une politique différente lorsqu’un voyage est fait aux Etats-Unis. La preuve ne démontre pas l’existence d’une politique différente. Ce qui est différent, c’est la loi applicable. D’ailleurs, l’employeur dépose un extrait du «Fleet safety compliance manual» (pièce E-1) qui fait référence aux règles applicables aux Etats-Unis. Il est intéressant de relever la définition du «on duty time» :

On duty time means all time from the time a driver begins to work until the time the driver is relieved from work and all responsability for performing work. On-duty time shall include :

 

            (1) All time accident du travail a plant, terminal, facility, or other property of a motor carrier or shipper, or on any public property, waiting to be dispatched, unless the driver has been relieved from duty by the motor carrier;

            (2) […]

 

 

[24]           Le travailleur déclare que, lorsqu’il est à la plage de Palm Bay, il est toujours en attente de recevoir la confirmation pour son voyage de retour. Son véhicule est stationné sur l’accotement d’une voie publique (la route A-1A). Il a la surveillance de son véhicule et il n’a pas été relevé temporairement de ses responsabilités.

[25]           La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur était «On duty time», selon le «Fleet safety compliance manual». Il est au travail selon la politique en vigueur chez l’employeur et, toujours selon cette politique, il n’a pas été relevé temporairement de ses responsabilités. Il est donc au travail («on duty») lorsqu’il subit un accident alors qu’il se trouve à la plage de Palm Bay. Certes, le travailleur se livre à une activité qui peut être considérée personnelle lorsqu’il se baigne le 1er mars 2004, mais il faut aussi considérer le fait qu’il avait obtenu l’autorisation du représentant se son employeur (le répartiteur) pour se rendre à cette plage.

[26]           La Commission des lésions professionnelles, compte tenu de tous ces éléments, en arrive à la conclusion que l’événement imprévu et soudain du 1er mars 2004 est survenu à l’occasion du travail. Le travailleur a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2004, soit un accident du travail.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 27 août 2004 par monsieur Daniel Trudeau;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 août 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Trudeau a subi une lésion professionnelle le 1er mars 2004.

 

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Monsieur Normand Whear

F.A.T.A.- Montréal

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Simon Dumas

SST Groupe conseil

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Pierre Bouchard

Panneton Lessard, avocats

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

Jurisprudence déposée par la partie requérante

 

  1. Polynice et Institut Philippe Pinel de Montréal, C.A.L.P. 37056-62-9202, 1er novembre 1993, J.-G. Béliveau
  2. Air Canada et Richard, [1998] C.L.P. 461

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

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