St-Pierre et UQAM — service relations de travail |
2013 QCCLP 3084 |
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[1] Le 20 février 2012, madame Guylaine St-Pierre (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 janvier précédent à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 octobre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle.
[3] L’audience s’est tenue le 17 janvier 2013 à Saint-Hyacinthe en présence de la travailleuse, son représentant et l’avocat de l’U.Q.A.M. - Service Relations de Travail (l’employeur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle, à savoir une tendinite et une capsulite de l’épaule gauche.
LES FAITS
[5] La travailleuse est âgée de 47 ans et est attachée d’administration pour l’employeur. Le 12 septembre 2011, elle soumet une réclamation à la CSST dans laquelle elle allègue avoir subi une lésion professionnelle, le 28 juin 2011. Elle y allègue que le mauvais ajustement de son poste de travail, soit la hauteur de la table de travail et la distance chaise/clavier, est à l’origine de sa douleur à l’épaule gauche qui a été ensuite suivie d’une douleur à l’épaule droite.
[6] La travailleuse est droitière. Son horaire de travail est de 35 heures par semaine. Elle a une pause repas d’une heure par jour. Elle précise à l’audience que, bien qu’elle bénéficie de deux pauses de quinze minutes au cours de la journée, elle ne les utilise pas.
[7] La travailleuse commence un nouveau poste, à compter du 31 janvier 2011, alors qu’elle devient chargée de gestion financière au service de la recherche de l’employeur. À ce titre, elle est responsable de l’implantation d’un nouveau logiciel de gestion financière.
[8] La travailleuse explique à l’audience qu’à son arrivée au service de recherche, elle a beaucoup de travail à exécuter dans des délais très courts puisque, quelques mois plus tôt, deux employés ont quitté ce service. Cette surcharge importante de travail se prolonge de la date de son entrée en fonction, le 31 janvier 2011, jusqu’au début de l’automne suivant.
[9] À son arrivée, le 31 janvier 2011, l’équipement de bureau de la travailleuse est le suivant : une chaise avec appuie-bras, une table de travail sur laquelle sont déposés un écran d’ordinateur, une souris, un clavier et un porte-document à gauche du clavier. Un chiffrier est incorporé du côté droit du clavier.
[10] La travailleuse affirme à l’audience qu’elle utilise clavier et souris au moins 90 % de son temps de travail depuis qu’elle travaille au sein du service de recherche. Le poste qu’elle occupait avant le 31 janvier 2011 ne nécessitait pas autant de travail à l’ordinateur. De plus, son poste de travail était configuré de telle façon que la chaise passait sans difficulté sous la table de travail.
[11] L’agente de la CSST note cependant, le 19 octobre 2011, que la travailleuse effectue du travail à l’ordinateur de 50 à 60 % de son temps de travail. Elle note également les tâches décrites par la travailleuse : entrée et vérification de données et rédaction de texte, gestion et évaluation financière de budget et de subventions, déplacements pour des réunions ou discussion avec des collègues ainsi que des tâches connexes telles répondre au téléphone, faire des photocopies et utiliser le télécopieur.
[12] La travailleuse confirme à l’audience avoir évoqué avec l’agente de la CSST que le travail à l’ordinateur pouvait constituer 50 à 60 % du temps de travail. Elle précise toutefois que ce chiffre concerne l’évaluation de ses tâches lorsqu’elle a obtenu le poste au service de recherche, mais que la réalité s’est révélée tout autre puisque c’est 90 % du temps qui est consacré au travail à l’ordinateur. La note de l’agente est, par conséquent, une transcription erronée de leur conversation puisque, depuis ses débuts au service de recherche, son travail a toujours comporté 90 % de travail à l’ordinateur. La travailleuse précise également que les autres tâches notées par l’agente, relèvent du 10 % du temps restant.
[13] Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse à l’audience voulant que 90 % de son temps soit consacré au travail à l’ordinateur puisque ses dires sont confirmés par la correspondance entre son employeur et la CSST.
[14] En effet, dans une lettre à la CSST du 15 novembre 2011, madame Dominique Robitaille, supérieure immédiate de la travailleuse, affirme que dans le cadre de son travail de supervision de l’implantation du nouveau logiciel, la travailleuse doit travailler à son poste de travail informatique plus de 90 % du temps. Également, dans une lettre datée du 15 janvier 2011, mais probablement écrite en janvier 2012 puisqu’elle est adressée au bureau de révision de la CSST, la représentante de l’employeur à cette époque, madame Chantal Casgrain, conseillère en gestion des ressources humaines, rappelle les propos de madame Robitaille voulant que la travailleuse passe 90 % de son temps à l’ordinateur dans le cadre de son travail de supervision de l’implantation d’un nouveau logiciel.
[15] Par ailleurs, dans la note du 19 octobre 2011, l’agente de la CSST note lors d’une conversation avec la travailleuse que sa table était trop basse et que les appuie-bras de la chaise ne passaient pas dessous de sorte que la travailleuse devait travailler les bras étirés vers l’avant pour atteindre son clavier et sa souris.
[16] La travailleuse décrit, à l’audience, la position dans laquelle elle effectue son travail à compter de son arrivée au service de recherche, le 31 janvier 2011. Elle est assise, le dos appuyé au dossier de la chaise. La table de travail est à la hauteur des appuie-bras de la chaise qui sont par ailleurs trop longs, ce qui empêche d’appuyer les coudes sur les appuie-bras de la chaise et les poignets sur la table. En effet, si la travailleuse adopte cette position, elle ne peut pas rejoindre le clavier ou la souris. Elle doit donc travailler avec les bras en flexion antérieure sans appuyer ni ses bras ni ses poignets.
[17] Une estimation visuelle de la position des bras de la travailleuse démontre une élévation antérieure de plus de 45° que le tribunal estime à environ 60°. Le médecin de l’employeur mesure, à l’audience, l’angle de flexion antérieure des bras mimé par la travailleuse. Une première mesure démontre un angle se situant entre 35 et 40°. Cette mesure est cependant reprise, le représentant de la travailleuse ayant fait valoir que la travailleuse avait dû garder les bras en flexion pendant un certain temps avant la mesure de l’angle, de sorte qu’au moment de la mesure, elle avait baissé les bras et, par conséquent, réduit l’angle de la flexion antérieure. La seconde mesure démontre un angle de flexion antérieure des bras de 80°.
[18] Environ deux semaines après avoir commencé à travailler à son nouveau poste, la travailleuse ressent une douleur à l’épaule gauche.
[19] La travailleuse fait des demandes répétées d’ajustement de son poste de travail à son employeur dès le mois de février 2011, mais ce n’est qu’au cours de la semaine du 4 mai 2011 que la hauteur de sa table de travail est modifiée par une ergonome au service de l’employeur, madame Micheline Marier. Dans l’intervalle, la douleur à l’épaule gauche de la travailleuse s’est amplifiée.
[20] La chaise de la travailleuse n’est pas changée lors de l’ajustement de mai 2011. La travailleuse affirme qu’elle doit, pour ce motif, encore travailler à une distance trop importante de son poste de travail, de sorte que son épaule gauche est encore sollicitée ce qui contribue à l’augmentation de la douleur à cette épaule malgré l’ajustement de la table.
[21] Ce n’est qu’au début de juin 2011, que la travailleuse reçoit une nouvelle chaise : sa hauteur est ajustable, tout comme la hauteur et la distance des appuie-bras. L’ergonome Marier ajuste ensuite le tout. Suivant une suggestion de madame Marier, le clavier et le porte-document sont également remplacés : le clavier est plus court puisqu’il ne comporte plus de portion numérique à droite et le nouveau porte-document peut être installé derrière le clavier.
[22] Dans un courriel adressé à la travailleuse le 25 octobre 2011, l’ergonome Marier décrit les modifications effectuées à son poste de travail :
À la suite de votre demande concernant votre poste de travail, je peux dire que nous avons pu abaisser votre surface de travail informatique dans la semaine du 4 mai, alors que nous avions été prévenus de votre retour au travail pour le 31 janvier. Il y a donc eu un délai de trois mois entre le moment de votre retour et celui où votre poste a pu être ajusté à la hauteur de vos coudes, et ainsi réduire la contrainte sur vos épaules et membres supérieurs.
Par la suite, en juin, j’ai recommandé que l’on vous fournisse un clavier court sans partie numérique, pour rapprocher votre main de l’axe de votre épaule, et réduire la contrainte statique exercée sur celle-ci.
[23] La douleur à l’épaule gauche de la travailleuse persiste malgré les changements apportés au poste de travail. La travailleuse explique à l’audience et dans sa réclamation que la modification de son poste de travail a tellement tardé que le mal était fait pour son épaule. Elle écrit dans sa réclamation que la douleur est alors devenue intense et permanente.
[24] La travailleuse continue à travailler malgré la douleur. En mai et en juin 2011, elle reçoit des traitements de massothérapie, espérant qu’ils vont la soulager et que la douleur va passer.
[25] Le 13 juin 2011, la travailleuse consulte son médecin, la Dre Annie Chagnon, parce que la douleur à son épaule s’est amplifiée. Les notes de cette consultation mentionnent que la travailleuse a une douleur au bras gauche plus qu’à droite à la suite d’un nouveau poste et d’une mauvaise posture. La médecin ajoute que la douleur à l’épaule gauche réveille la travailleuse la nuit et a empiré depuis une semaine. Elle note également l’absence de chute ou de trauma et qu’il s’agit du premier épisode du genre pour la travailleuse. Elle diagnostique une « tendinite/capsulite » de l’épaule gauche et prescrit des anti-inflammatoires.
[26] La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie à compter du 16 juin 2011, et ce, jusqu’au 12 juin 2012.
[27] Dans son rapport du 16 juin 2011, madame Nicole Bilodeau, physiothérapeute, conclut que la travailleuse présente une bursite à l’épaule gauche, une inflammation au cou et aux tissus nerveux, nerfs axillaire et cubital, « qui seront à tester plus tard spécifiquement ».
[28] Le 28 juin 2011, la travailleuse consulte de nouveau un médecin en raison de la douleur importante à l’épaule gauche. La Dre Trottier retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet suivant.
[29] La travailleuse ne soumet toutefois pas ce certificat médical à son employeur puisque, comme elle l’explique à l’audience, ses vacances annuelles débutent le jour même.
[30] Le 7 juillet 2011, la Dre Trottier signe une attestation médicale destinée à la CSST, faisant état de la visite survenue le 28 juin précédent. Elle diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et un début de capsulite et prescrit notamment de la physiothérapie.
[31] Dans un autre rapport médical du 7 juillet 2011, faisant état d’une visite le même jour, la Dre Trottier retient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche aggravée et prescrit un arrêt de travail complet jusqu’au 8 août 2011. Elle mentionne avoir procédé à une infiltration de cortisone sous-acromiale le jour même, prescrit des anti-inflammatoires et la poursuite des traitements de physiothérapie et note que la radiographie de l’épaule gauche est normale.
[32] Dans le rapport médical du 14 juillet 2011, la médecin de famille de la travailleuse, la Dre Chagnon, réitère les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs et de capsulite de l’épaule gauche. Elle recommande la poursuite des traitements de physiothérapie.
[33] La travailleuse affirme que, pendant ses vacances, elle ne peut plus bouger son épaule gauche et qu’elle doit, par conséquent, solliciter son bras droit plus que de coutume pour ses activités quotidiennes de sorte et qu’elle ressent également des douleurs au bras droit. Ses deux bras étant douloureux ce qui l’empêche de dormir, elle consulte donc de nouveau son médecin, le 23 août 2011, qui prescrit une consultation avec le Dr Gauthier, de la Clinique de médecine industrielle, et en orthopédie.
[34] L’agent de la CSST note, le 19 octobre 2011, que la douleur s’est résorbée pendant ses vacances de quatre semaines. La travailleuse précise à l’audience qu’elle a reçu une infiltration dans le cabinet de la Dre Trottier, le 7 juillet 2011. Cette infiltration a effectivement atténué la douleur à l’épaule gauche qui est toutefois restée ankylosée.
[35] Suivant la recommandation de son médecin, la travailleuse consulte le Dr Gauthier au mois d’août 2011. Selon le témoignage de la travailleuse, ce médecin diagnostique alors une capsulite aux deux épaules et prescrit des infiltrations à chacune d’elles que la travailleuse recevra les 9 et 23 septembre 2011. Aucun certificat médical de ce médecin n’est toutefois produit au tribunal.
[36] La travailleuse soumet sa réclamation à la CSST, le 12 septembre 2011.
[37] Même si les douleurs sont apparues vers la mi-février 2011, la travailleuse explique à l’audience qu’il s’agit de sa première réclamation à la CSST et qu’elle ignore les règles concernant les lésions professionnelles. C’est, de plus, la première fois qu’elle a un tel problème de santé de sorte qu’elle espère au début que sa condition va s’améliorer avec le temps et les traitements. Elle affirme en effet à l’audience qu’elle n’a jamais eu de douleurs aux épaules avant février 2011. La travailleuse affirme que c’est à la suite de la consultation avec le Dr Gauthier qu’elle soumet sa réclamation à la CSST.
[38] Le 24 octobre 2011, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une capsulite gauche. La confirmation de cette décision par la décision rendue le 20 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative, donne lieu à la présente contestation.
[39] Dans un rapport du 11 novembre 2011, la physiothérapeute Bilodeau, rapporte qu’en raison de son poste mal adapté, la travailleuse a développé des douleurs à l’épaule gauche et à l’épaule droite. Elle ajoute que ce qui a débuté par une bursite à l’épaule avec irritation des nerfs cubital et axillaire s’est terminé par une capsulite des deux épaules. Elle constate que la condition de la travailleuse s’est améliorée, bien qu’elle ne soit pas encore à100%.
[40] Dans un rapport médical du 16 novembre 2011, le Dr Clément mentionne que la capsulite sévère aux épaules est nettement améliorée par l’arthrographie distensive aux deux épaules, réalisée en septembre précédent. Il note « douleur et ↓ [diminution] amplitude résiduelle légère » et prévoit la poursuite des traitements de physiothérapie.
[41] La travailleuse explique à l’audience que les infiltrations ont amélioré sa condition de même que le fait que son poste de travail a été ajusté : elle peut désormais travailler en appuyant ses coudes sur la chaise et ses poignets sur la table de travail, ce qui réduit la tension aux épaules.
[42] Dans une lettre signée le 21 novembre 2011, la Dre Chagnon rappelle que la travailleuse l’a consultée le 13 juin 2011 pour des douleurs à son épaule gauche depuis le printemps 2011, à la suite d’un nouveau poste de travail et d’une mauvaise posture associée. Elle précise que la travailleuse n’a jamais présenté de problèmes de tendinite ou capsulite à l’épaule dans le passé. La Dre Chagnon ajoute que, par effet compensatoire probable, une tendinite de l’épaule droite se développait au moment de la consultation du 23 août 2011. Elle ajoute qu’elle a référé la travailleuse au Dr Gauthier, de la Clinique de médecine industrielle, ainsi qu’en orthopédie pour opinion et que la travailleuse a dû prendre des anti-inflammatoires et des analgésiques, a reçu des infiltrations et fait de la physiothérapie.
[43] Dans le rapport médical du 9 juillet 2012, la Dre Chagnon mentionne que la capsulite est résolue.
[44] La travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, le 12 septembre 2012 par le Dr Jacques Desnoyers, chirurgien-orthopédiste qui signe un rapport d’expertise et un rapport médico-administratif le 10 octobre suivant. Il témoigne également à l’audience.
[45] Bien qu’il reconnaisse qu’il soit possible que la travailleuse ait présenté une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche, le Dr Desnoyers remet ce diagnostic en question dans le présent dossier. Il estime en effet que la travailleuse a plus probablement d’abord présenté une capsulite à l’épaule gauche et ensuite à l’épaule droite. S’appuyant sur les notes de la physiothérapeute, il précise à l’audience que les problèmes de dysfonction cervicale et de dysfonction des nerfs cubital et axillaire, rapportés par la physiothérapeute, s’expliquent par la capsulite et ne sont aucunement reliés à une tendinite. Le Dr Desnoyers explique que le diagnostic de tendinite peut être facilement confondu avec celui de capsulite.
[46] Le Dr Desnoyers explique que, si la travailleuse avait présenté une tendinite de la coiffe gauche, elle aurait normalement ensuite plutôt souffert de tendinite à l’épaule droite, alors qu’elle a plutôt présenté une capsulite droite. Il ajoute que la capsulite et la tendinite sont des pathologies distinctes qui n’ont pas nécessairement de lien entre elles : les personnes souffrant de tendinite à l’épaule ne développeront pas nécessairement de capsulite. Par ailleurs, selon la littérature médicale, l’étiologie de la capsulite est indéterminée[1] et il existe plusieurs facteurs qui y prédisposent[2], notamment, mais pas uniquement, la survenance d’une tendinite à cette épaule.
[47] Le Dr Desnoyers explique que des capsulites peuvent apparaître à la suite de tendinite calcifiée avec douleur extrême, mais que des capsulites sur tendinite simple, comme celles de la travailleuse, sont très rares. Il ajoute que des capsulites peuvent apparaître de façon autonome et spontanée sans lien avec un autre diagnostic.
[48] Le Dr Desnoyers réfute par ailleurs l’opinion voulant que la travailleuse ait développé une capsulite à l’épaule droite, par « compensation » en effectuant des gestes normaux qu’elle lui a décrits lors de l’examen, tels qu’ouvrir les portières de voiture ou de prendre la vaisselle. Il ajoute que, dans sa pratique de chirurgien-orthopédiste, il voit de nombreux patients qui se servent uniquement d’un de leur membre supérieur pendant plusieurs mois en raison d’une pathologie à l’autre membre et ne présentent pas pour autant de capsulite. Il affirme qu’il est rare qu’une personne souffrant d’une capsulite en fasse une seconde en même temps. Selon la littérature médicale qu’il soumet à l’audience, cela ne se produit que dans 20% des cas[3].
[49] À l’audience, le Dr Desnoyers retient de la description de ses tâches par la travailleuse que ses deux membres supérieurs étaient en élévation, mais qu’ils étaient soutenus d’une certaine façon par le clavier ou la souris ce qui diminue la contrainte au niveau de l’épaule.
[50] Le Dr Desnoyers explique à l’audience que les degrés différents de flexion antérieure mesurés à l’audience lui font mettre en doute que la travailleuse ait pu travailler à une flexion des bras de plus de 60º. Dans son rapport, il ajoute que, même si la travailleuse ne peut préciser la hauteur de la table à l’origine, il est impossible que la table ait obligé la travailleuse à travailler avec les épaules à 60º d’élévation, de sorte qu’elle n’est probablement pas soumise à une position contraignante, malgré l’élévation antérieure mentionnée. À l’audience, il ajoute que, les mesures divergentes prises à l’audience conjuguées au fait que l’agente de la CSST note, le 19 octobre 2011, que la travailleuse rapporte que la table était trop basse lui permettent de croire qu’il est peu probable que l’angle d’élévation de l’épaule ait pu dépasser 60º.
[51] Le Dr Desnoyers ajoute que, même en retenant une flexion antérieure des bras à 60º, la littérature médicale enseigne qu’il faut d’autres facteurs pour conclure au caractère professionnel d’une pathologie. Il cite en effet le Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif[4] concernant les tendinites de l’épaule, produit par la travailleuse, qui explique que la sollicitation d’une lésion anatomique s’évalue en fonction non seulement de la posture, mais également de la répétitivité et de la force, selon leur durée d’exposition[5]. Or, le Dr Desnoyers constate que la travailleuse n’est soumise ni à une cadence ni à des gestes répétitifs.
[52] En résumé, le Dr Desnoyers retient qu’en regard de la position des bras de la travailleuse, la preuve est équivoque eu égard à leur degré de flexion antérieure et que les autres facteurs de risques bio-mécaniques n’ont pas été démontrés (force et répétition) de sorte que les facteurs de risques de développer une tendinite de l’épaule n’ont pas été démontrés. Au surplus, le fait que la travailleuse ait développé presque en même temps une capsulite à l’épaule gauche et, ensuite, une capsulite à l’autre épaule, lui fait éliminer le diagnostic de tendinite. Il est doc d’avis qu’il n’y a pas de relation entre la position de travail de la travailleuse et les diagnostics posés.
L’AVIS DES MEMBRES
[53] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Il estime en effet que la travailleuse n’a pas démontré par une preuve prépondérante que la tendinite et la capsulite de l’épaule résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au sens de la loi.
[54] Le membre issu des associations syndicales estime pour sa part qu’il faut accueillir la requête de la travailleuse. Il est en effet d’avis que la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante, qu’elle a subi un accident du travail au sens large de cette notion lequel a entraîné la tendinite et la capsulite de l’épaule gauche.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[55] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[56] Il convient en premier lieu de rappeler qu’à défaut d’avoir contesté les diagnostics posés par les médecins consultés par la travailleuse, conformément à la procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 212 et suivants de la loi, l’employeur ne peut remettre en question les diagnostics posés par ces derniers.
[57] L’article 224 de la loi prévoit en effet qu’en l’absence de contestation des diagnostics posés par les médecins qui ont charge d’un travailleur, le tribunal est lié par les diagnostics qu’ils ont posés.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[58] Le tribunal ne peut donc retenir l’opinion du Dr Desnoyers voulant que la travailleuse n’ait pas souffert d’une tendinite de l’épaule gauche parce qu’il est d’avis qu’elle a plus probablement souffert uniquement de capsulite bilatérale. Le tribunal retient en effet que, lors des consultations des 13 et 28 juin, 7 et 14 juillet 2011, les Dres Chagnon et Trottier retiennent le diagnostic de tendinite, associé ou non à celui de capsulite.
[59] Les diagnostics qui lient le tribunal et dont il doit tenir compte pour déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle sont donc ceux de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche ou de l’épaule gauche, diagnostics équivalents qui concernent le même site anatomique, et de capsulite de l’épaule gauche. En effet, à l’audience, la travailleuse, par son représentant, ne demande pas de conclure que le diagnostic de capsulite à l’épaule droite est relié à son travail.
[60] L’article 28 de la loi énonce une présomption qui facilite la preuve de la survenance d’une lésion professionnelle lorsque les conditions qui y donnent application sont démontrées. Il faut donc d’abord déterminer si cet article trouve application dans le présent dossier. L’article 28 de la loi prévoit ce qui suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[61] De l’avis du tribunal, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption édictée à l’article 28 de la loi. Elle n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire.
[62] Pour bénéficier de l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi, la travailleuse doit faire la preuve des trois conditions qui y sont énoncées, à savoir qu’elle a subi une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’elle est à son travail.
[63] Le tribunal, dans Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[6], rappelle que certains diagnostics sont de nature mixte, puisqu’ils peuvent être considérés, selon les circonstances, soit comme une blessure soit comme une maladie[7]. Ces diagnostics de nature mixte peuvent constituer une blessure lorsqu’ils se manifestent subitement à une période concomitante à la sollicitation de la région lésée, par opposition à la douleur qui s’installe graduellement[8].
[64] Or, dans le présent dossier, les diagnostics de tendinite et capsulite ne sont pas apparus subitement comme le requiert la jurisprudence pour conclure à l’existence d’une blessure au sens de l’article 28 de la loi. La preuve démontre plutôt l’apparition graduelle d’une douleur à l’épaule gauche, environ deux semaines après le 31 janvier 2011, douleur qui s’est accrue au fil du temps et amène la travailleuse à consulter une première fois, le 13 juin 2011, et ensuite les 28 juin et 7 juillet suivant.
[65] Dans ces circonstances, le tribunal ne peut conclure que les diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule gauche constituent une blessure aux fins de l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la loi.
[66] La travailleuse doit donc démontrer qu’elle a subi un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[67] Pour démontrer la survenance d’un accident du travail, la travailleuse doit prouver qu’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse a entraîné une lésion professionnelle.
[68] La travailleuse soutient qu’elle a subi une lésion professionnelle de la nature d’un accident du travail. Elle soutient en effet que la surcharge de travail conjuguée à son poste de travail déficient au moment de son entrée en fonction le 31 janvier 2011 constitue un événement imprévu et soudain au sens élargi que la jurisprudence donne à cette expression. L’employeur conteste ces prétentions.
[69] Le tribunal estime, pour les motifs qui suivent, que la travailleuse a démontré avoir subi un accident du travail.
[70] La Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un effort inhabituel ou soutenu[9], une surcharge de travail inhabituelle[10], des changements majeurs dans les conditions de travail[11], l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail[12] ainsi qu’une modification des tâches[13] peuvent constituer un événement imprévu et soudain.
[71] Dans le présent dossier, le tribunal estime que la travailleuse a démontré que la conjugaison, à compter du 31 janvier 2011, des changements majeurs dans ses conditions de travail, d’une surcharge de travail et d’une « mauvaise méthode de travail » résultant de son poste ergonomiquement déficient, sont assimilables à la notion d’événement imprévu et soudain.
[72] Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse concernant les circonstances au cours desquelles ses douleurs à l’épaule gauche sont apparues en février 2011. De l’avis du tribunal, cette dernière a rendu un témoignage sincère et crédible concernant les événements qui ont entouré sa réclamation.
[73] La preuve non contredite démontre en effet qu’à compter du 31 janvier 2011, la travailleuse commence un nouvel emploi qui nécessite qu’elle passe plus de temps à l’ordinateur que dans le poste précédent.
[74] Le tribunal retient de plus du témoignage non contredit de la travailleuse voulant qu’à son entrée en fonction le 31 janvier 2011, elle doit assumer une charge de travail importante en raison du travail accumulé à la suite du départ de deux employés de ce service. La preuve non contredite démontre également que, contrairement à son poste antérieur, le nouveau poste de travail est problématique sur le plan ergonomique : la table de travail est à la même hauteur que les appuie-bras de la chaise qui sont trop longs de sorte que la travailleuse ne peut travailler en appuyant ses coudes sur les appuie-bras de la chaise et ses poignets sur la table. La travailleuse doit donc travailler avec les bras en flexion antérieure sans appuyer ni ses bras ni ses poignets lorsqu’elle travaille.
[75] Le tribunal estime par ailleurs que la travailleuse a démontré que ces circonstances sont assimilables à un événement imprévu et soudain et sont à l’origine des diagnostics de tendinite et de capsulite de l’épaule gauche.
[76] La preuve prépondérante démontre en effet que les nouvelles fonctions de la travailleuse nécessitaient qu’elle adopte une position des bras contraignante pour ses épaules pendant la majeure partie de sa journée de travail.
[77] Aucune mesure de la flexion antérieure des bras de la travailleuse n’a été prise sur les lieux du travail avant la modification de son poste de travail. La travailleuse a cependant mimé à l’audience la position de ses bras du 31 janvier 2011 jusqu’à ce que des correctifs soient apportés à son poste de travail. Une première estimation visuelle, démontre une flexion antérieure de plus de 45º, que le tribunal estime à environ 60º. Le médecin de l’employeur a ensuite mesuré, à deux reprises, la flexion antérieure décrite par la travailleuse, mesures qui ont varié du simple au double.
[78] De l’avis du tribunal, ces variations s’expliquent et ne minent pas la crédibilité de la travailleuse.
[79] Le tribunal retient d’abord que, comme l’a fait valoir le représentant de la travailleuse, la première mesure prise par le médecin de l’employeur, soit celle de 40º, l’a été alors que la travailleuse gardait les bras en position de flexion antérieure depuis un certain temps. Le tribunal ne doute pas que, comme l’a soutenu le représentant de la travailleuse, la travailleuse avait imperceptiblement baissé les bras et, par conséquent, réduit l’angle de cette flexion antérieure.
[80] La seconde mesure démontrait plutôt un angle de flexion antérieure des bras du double de la première mesure, soit d’environ 80° Le tribunal estime que cette dernière mesure est fort probablement supérieure à l’angle véritablement adopté par la travailleuse en janvier 2011 puisque, s’il fallait retenir cet angle, cela signifierait que la table de travail de la travailleuse était située presqu’à la hauteur de la poitrine, ce qui est peu probable.
[81] Le tribunal retient toutefois qu’il est difficile pour la travailleuse de mimer le degré de flexion de ses bras avec exactitude puisqu’elle n’est pas spécialiste en la matière et que les faits remontent à plus d’un an et demi avant l’audience tenue par le tribunal. Dans ces circonstances, le tribunal retient que, comme en a d’ailleurs convenu le Dr Desnoyers, l’estimation de la flexion antérieure des bras de la travailleuse est forcément imprécise.
[82] Toutefois, contrairement à ce que retient le Dr Desnoyers, la preuve prépondérante démontre que la table de travail était trop haute et qu’elle a dû être abaissée.
[83] En effet, le tribunal ne peut retenir la note de l’agente de la CSST, du 19 octobre 2011, voulant que la travailleuse l’ait informée que sa table était trop basse. Si tant est que la travailleuse ait fait une telle déclaration, le tribunal est d’avis que la preuve la plus probante à cet égard est celle émanant de madame Marier qui a effectué les modifications au poste de travail de la travailleuse. Madame Marier est en effet une ergonome, donc spécialisée en cette matière, de surcroit au service de l’employeur et n’a donc aucun intérêt en faveur de la travailleuse. Or, madame Marier explique dans le courriel du 25 octobre 2011 qu’elle a dû abaisser la table de travail de la travailleuse, ce qui implique qu’elle était donc auparavant trop haute.
[84] Le fait que la table était trop haute conjugué au témoignage non contredit de la travailleuse suivant lequel les appuie-bras de sa chaise l’obligeaient à travailler trop loin du clavier et de la souris, accrédite sa version voulant qu’elle ait dû adopter une flexion antérieure contraignante pour ses épaules pour travailler. Cela rend également très probable la conclusion voulant que la flexion antérieure de la travailleuse se situait aux environs de l’estimation visuelle du tribunal à l’audience, soit un angle de plus de 45º, proche de 60º.
[85] Plus important encore, et quoi qu’il en soit du degré exact de la flexion antérieure que la travailleuse devait adopter avant la modification de son poste de travail, le tribunal retient comme prépondérante l’opinion de l’ergonome Marier, exprimée dans le courriel du 25 octobre 2011, voulant que la hauteur du poste de travail de la travailleuse avant l’ajustement de mai 2011, entraînait une contrainte sur ses épaules et ses membres supérieurs.
[86] Au surplus, le tribunal retient que la travailleuse devait conserver cette position de flexion antérieure des bras pendant la majeure partie de sa journée de travail puisque 90 % de son temps était consacré au travail à l’ordinateur.
[87] Le Dr Desnoyers a souligné que la littérature médicale retient que la posture n’est qu’un des éléments dont il faut tenir compte pour conclure au caractère professionnel d’une pathologie. Il en prend notamment pour preuve le fait que le Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif[14], concernant les tendinites de l’épaule et produite par la travailleuse, explique que le risque de développer une lésion musculo-squelettique associée à une activité de travail est défini « comme étant la conséquence d’un déséquilibre entre une sollicitation à laquelle est soumise un sujet et les capacités fonctionnelles de l’individu », la sollicitation s’évaluant en fonction non seulement de la posture, mais également de la répétitivité et de la force, « selon leur durée d’exposition[15] ».
[88] Le tribunal retient toutefois que cet ouvrage précise par ailleurs que les postures statiques maintenues de façon prolongée constituent un facteur de risques reconnu dans l’apparition de lésions tendineuse à l’épaule[16] :
Les postures constituent un facteur de risque dont l’évidence a été reconnue dans le développement de lésions musculo-squelettiques au cou, à la région cervico-scapulaire et dans l’apparition de lésions tendineuses à l’épaule, au poignet et à la main (NIOSH, 1997; Kuorinka et al., 1995). Il s’agit le plus souvent de postures statiques maintenues de façon prolongée ou de postures associées à des mouvements exécutés de façon rapide ou continuelle. L’évidence est encore plus forte si ce facteur est combiné aux deux autres facteurs bio- mécaniques.
[89] De même dans Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[17], produite par la travailleuse, les auteurs du chapitre concernant l’épaule expliquent que le risque de tendinopathie de la coiffe des rotateurs « serait principalement lié à des activités nécessitant [notamment] le maintien de postures statiques »[18]. Ils ajoutent que les postures maintenues à plus de 60° de flexion antérieure font partie des facteurs de risques professionnels associés à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs »[19]. Les auteurs précisent de plus qu’il est recommandé, à des fins de prévention, de soutenir le bras et de limiter la durée de maintien de la posture lorsque le travail s’effectue avec le bras entre 20º et 60º de flexion ou d’abduction et que, de façon générale, il est souhaitable que la main travaille le plus souvent dans une zone pas trop éloignée du corps[20].
[90] Dans ces circonstances, le tribunal retient de ce qui précède que l’exécution des tâches de la travailleuse, à compter du 31 janvier 2011, nécessitait qu’elle adopte une position contraignante à risque pour les tendinopathies des épaules, soit une flexion antérieure de plus de 45º avoisinant les 60º, position maintenue de manière statique, alors que les bras sont éloignés du corps et ce, pendant la majeure partie de sa journée de travail.
[91] Compte tenu de ce qui précède et du fait que la travailleuse œuvrait à l’ordinateur la majeure partie de la journée, le tribunal ne peut retenir que, comme l’a fait valoir le Dr Desnoyers, le fait d’utiliser le clavier ou la souris atténuait suffisamment la contrainte exercé sur les épaules de la travailleuse.
[92] Le tribunal retient également que la travailleuse a dû travailler dans cette position pendant au mois cinq mois et que, quelques semaines après le début de son emploi, une douleur à l’épaule droite est apparue qui a par la suite donné lieu au diagnostic de tendinite et de capsulite de cette épaule.
[93] Bien que, comme l’a fait valoir, le Dr Desnoyers, l’étiologie de la capsulite est indéterminée[21], qui peut survenir sans raison apparente, il n’en reste pas moins que selon la littérature médicale plus récente soumise par travailleuse, la tendinopathie d’une épaule est un facteur prédisposant à la capsulite rétractile de cette épaule[22], ce qui est précisément le cas de la travailleuse. Le tribunal constate par ailleurs qu’aucune preuve ne lui a été soumise démontrant que les autres facteurs prédisposant à une capsulite existaient dans le présent dossier.
[94] Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que la balance des probabilités dans le présent dossier penche en faveur d’une relation entre la tendinite et la capsulite de l’épaule gauche de la travailleuse et le contexte particulier de son travail à compter du 31 janvier 2011.
[95] Par ailleurs, le tribunal ne peut retenir l’opinion du Dr Desnoyers voulant que la présence d’une capsulite à l’épaule droite de la travailleuse démontre l’absence de la relation entre la tendinite et la capsulite de l’épaule gauche de la travailleuse.
[96] D’une part, on l’a déjà dit, le tribunal est lié par les diagnostics posés par les médecins de la travailleuse. De plus, à l’audience, la travailleuse ne soutient pas que la capsulite à droite résulte de la pathologie à son autre épaule. D’autre part, bien que la littérature médicale démontre que des capsulites aux deux épaules soient rares, environ 20% des cas[23], cela n’exclut pas la possibilité que les lésions à l’épaule gauche de la travailleuse soient reliées à son travail compte tenu de la preuve prépondérante concernant les facteurs de risques auxquels la travailleuse était confrontée à compter du 31 janvier 2011.
[97] Vu les conclusions du tribunal voulant que la travailleuse ait subi un accident du travail, il n’est pas nécessaire de disposer de l’argument subsidiaire de la travailleuse voulant qu’elle ait subi une lésion professionnelle de la nature d’une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers de son emploi, au sens de l’article 30 de la loi.
[98] Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, diagnostiquée le 28 juin 2011, de la nature d’un accident du travail, qui a entraîné l’apparition d’une tendinite et d’une capsulite de l’épaule gauche.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Guylaine St-Pierre, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse subi une lésion professionnelle, le 28 juin 2011.
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Guylaine Henri |
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Monsieur Martin Larose |
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SEUQUAM |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-François Beaumier |
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U.Q.A.M. - Service Relations de Travail |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] André ROY et al., chap. 11 : « Épaule », dans Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 561-638, p. 591. Voir également J. P. MURNAGHAN, chap. 21: « Frozen shoulder », dans F.A. MATSEN III et C.A. ROCKWOOD Jr, The Shoulder, Philadelphie, Saunders, 1990, vol. 2, p. 844.
[2] J. P. MURNAGHAN, précité, note 1, p. 844; André ROY et al., précité note 1,p.591.
[3] J. P. MURNAGHAN, précité, note 1, p. 846
[4] Louis PATRY et al., Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 3, « Les tendinites de l'épaule », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1998.
[5] Id. p.9.
[6] 2011 QCCLP 2775 , ci-après Boies.
[7] Id. paragraphe 133-134.
[8] Id., paragraphe 134 et 159.
[9] Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson; Beaulieu et Commission scolaire des Premières-Seigneuries, C.L.P. 360525-31-0810, 25 septembre 2009, M. Racine.
[10] Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel.
[11] Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, J. Viau; Verreault et VTL Transport, C.L.P. 169414-64-0109, 5 février 2002, J.-F. Martel.
[12] Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture.
[13] Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir.
[14] Louis PATRY et al., précité, note 4.
[15] Id., p. 9.
[16] Id., p. 10.
[17] André ROY et al., précité note 1.
[18] Id., p. 579.
[19] Id., p. 579, Figure 11.3.
[20] Id. p. 580.
[21] Id. p. 591. Voir également J. P. MURNAGHAN, précité note 1, p. 844.
[22] André ROY et al., précité note 1, p. 593, Fig. 11.7.
[23] J. P. MURNAGHAN, précité note 1, p. 846.
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