DÉCISION
[1] Le 13 novembre 2002, le travailleur, monsieur Mario Gratton, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 mars 2002 et déclare que monsieur Gratton n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 novembre 2001.
[3] Monsieur Gratton est présent à l’audience et il est représenté. Les entreprises Climatisation Progico inc., Mécanicair inc. et H.V.A.C. inc. sont représentées. Les entreprises J.P.M. Lessard inc. et Sylvain Lamy inc. ont avisé le tribunal de leur absence à l’audience. Les autres parties intéressées ne sont pas représentées.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Gratton demande de déclarer qu’il a contracté une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), soit une surdité causée par le bruit qui s’est manifestée le 29 novembre 2001.
LES FAITS
[5] Monsieur Gratton est âgé de 45 ans et il travaille comme ferblantier de ventilation chez Mécanicair inc. lorsqu’il présente à la CSST une réclamation visant à faire reconnaître le caractère professionnel de la surdité dont il est atteint.
[6] Dans un formulaire annexé à sa réclamation, il indique qu’à titre de ferblantier, il fait l’installation de conduits servant à la ventilation, au chauffage et à la climatisation avec différents outils. Il indique également qu’il travaille sur des chantiers de construction qui sont bruyants et il fournit le nom de certains employeurs chez qui il a travaillé.
[7] Sa réclamation est accompagnée d’un rapport médical rempli le 29 novembre 2001 par le docteur Michel Marceau dans lequel ce dernier pose le diagnostic de surdité professionnelle. Elle est aussi accompagnée d’un audiogramme effectué le 29 novembre 2001 et d’un second rapport médical daté du même jour dans lequel le docteur Marceau évalue le déficit anatomo - physiologique attribuable à la surdité dont est atteint monsieur Gratton.
[8] L’audiogramme révèle une perte auditive bilatérale et symétrique de type neurosensoriel. Les déficits à l’oreille droite sont évalués à 10, 5, 65, 65, 90 et 75 dBA aux fréquences de 500, 1 000, 2 000, 4 000, 6 000 et 8 000 Htz respectivement et, à l’oreille gauche, il sont évalués à 15, 10, 65, 65, 90 et 75 dBA aux mêmes fréquences.
[9] À son rapport d’évaluation des séquelles permanentes, le docteur Marceau indique que monsieur Gratton est sans antécédent pertinent, qu’il n’a pas fait de service militaire et qu’il n’est pas un amateur de chasse. Il précise aussi ce qui suit en ce qui concerne son travail :
« Horaire de 40 heures par semaine, 12 mois par année, monsieur est exposé au bruit généré par des outils pneumatiques et à percussion, des coupeuses de tôle, des marteaux pneumatiques, etc. La description des postes de travail permet de présumer de la présence des niveaux de pression acoustiques au-dessus des normes scientifiques et légales. »
[10] Il diagnostique une « surdité professionnelle bilatérale conventionnelle » et ce, en s’exprimant comme suit :
« Les résultats démontrent bilatéralement une surdité de type neurosensoriel avec chute dans les hautes fréquences et formation d’encoche à 6 000 Hz des deux côtés. La discrimination auditive est à 80 % à droite et à gauche. Le test d’impédancemétrie a permis d’élucider un réflexe stapédien à 1 000 Hz des deux côtés. Les tympanogrammes sont de type A avec valeur de compliance normale bilatéralement. »
[11] Le dossier contient un texte rédigé en juin 1994 par monsieur Normand King, épidémiologiste au CLSC Centre-Ville, dont il y a lieu de citer l’extrait suivant :
« 2. L’atteinte auditive due au bruit :
Afin d’évaluer à partir de quel niveau et après quelle durée d’exposition au bruit une atteinte auditive peut apparaître, il faut plutôt consulter la littérature scientifique.
En 1980, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une revue de la littérature au sujet des effets sur la santé de l’exposition au bruit. Elle a mis ce document à jour en 1993. Les deux versions du document évaluent les niveaux et les durées d’exposition au bruit associés à une perte d’audition.
Un aspect du problème qui doit être souligné est la variabilité de la susceptibilité aux effets nocifs du bruit d’un individu à l’autre. En effet, selon l’OMS cette variation entre les individus est considérable (p. 14, 40 1980, p : 46 1993). Ceci veut dire que certains travailleurs exposés à des niveaux élevés de bruit pendant des années ne démontreront pas de signes de surdité due au bruit, et d’autres exposés à des niveaux plus faibles auront des atteintes auditives.
Toujours selon l’OMS, le risque de développer une atteinte auditive est négligeable pour des niveaux de bruit égals ou inférieurs à 75 dBA et ce 8 heures par jour pendant 40 ans. À partir de 75 dBA pendant 8 heures d’exposition, le risque d’atteinte auditive permanente augmente avec le niveau d’exposition au bruit (p. : 44, 82 1980, p : 146, 1993).
Un document préparé par le Dr. Raymond Hétu, audiologiste présente des tableaux qui démontrent qu’une exposition à 80 dBA - 8 heures représente un risque de perte auditive dans les hautes fréquences chez 5 % de la population exposée pendant 10 ans. Ce pourcentage double pour les gens exposés pendant 35 ans (voir p. : 4, et tableaux 4 et 5). » [sic]
[12] Le dossier contient également un document intitulé « Fichier cadre-ferblantier » préparé par le Département de santé communautaire de l’Hôpital Général de Montréal en 1985.
[13] Il décrit les tâches effectuées par les ferblantiers selon leur spécialité (ferblantier en atelier, ferblantier de ventilation, ferblantier couvreur, ferblantier de revêtements métalliques muraux) et les agents agresseurs auxquels ils sont exposés. On précise que le ferblantier de ventilation est exposé à un niveau de bruit jugé « faible », soit à un niveau variant entre 80 et 85 dBA, lequel est surtout généré par les compresseurs, générateurs, outils mécaniques, outils électriques et, occasionnellement, par le pistolet de scellement. On précise également ce qui suit :
« Environnement immédiat :
Deux types : domiciliaire et industriel-commercial
Domiciliaire (unifamilial) : l’activité a diminué depuis la venue du chauffage électrique par plinthes chauffantes. Elle a recommencé avec la venue des pompes à chaleur mais pas au même niveau. Le milieu de travail présente surtout des risques ergonomiques (position en bout de bras au plafond de sous-sol et en équilibre instable dû à l’encombrement du chantier). Le bruit provient surtout des menuisiers (scie ronde, martellage...) lorsqu’ils travaillent en même temps qu’eux.
Industriel-commercial : sur les gros chantiers (tours à bureau...) le bruit provient de génératrices électriques, compresseurs à air, outillage hydraulique pneumatique, scies à béton, pistolets de scellement. Les ferblantiers sont souvent parmis les premiers, à intervenir sur le chantier aussitôt que la structure de ciment est accessible, dans ce cas en hauteur ce sont les conditions atmosphériques qui prévalent car les murs extérieurs ne sont pas encore en place, d’où vent, gel (risque de chute).
Évaluation environnementale :
Pour les chantiers domiciliaires les risques sont de nature ergonomique via l’environnement et la nature du travail. Le bruit vient de la manipulation des conduits de ventilation du martellage pour la fixation et du travail des autres ouvriers environnant.
Pour les chantiers industriels-commercials. La dose de bruit vient des sources pré-citées et est fonction de la distance entre le poste de travail et les sources ainsi que la durée d’exposition à ces sources (très variable). [...] » [sic]
[14] Les auteurs du document écrivent également ce qui suit :
« Le bruit est un facteur de risque présent dans le cadre du travail de ferblantier de la ventilation (installation et réparation) ainsi que pour les travailleurs des ateliers de ferblanterie.
À cause de l’extrême variabilité des conditions d’un chantier à l’autre et parce que plusieurs travailleurs de différents corps de métier peuvent se retrouver au même moment sur le même chantier, le ferblantier de ventilation sera exposé au bruit de façon très variable. De façon générale, le bruit sera de type continu, principalement généré par les compresseurs et générateurs, toujours en opération sur les chantiers de construction, ainsi que par les outils mécaniques ou électriques nécessaires à l’exécution de leurs tâches. Occasionnellement, des bruits d’impact générés par l’utilisation du pistolet de scellement peuvent affecter ces travailleurs.
Les ferblantiers de ventilation qui procèdent à des réparations seront en plus exposés au bruit lorsqu’ils ont à démolir des conduits pour installer le nouvel équipement.
Les ferblantiers de ventilation qui travaillent en atelier nous semblent être le groupe le plus à risques. Les travaux de fabrication d’équipements de ventilation nécessitent plusieurs opérations mécaniques sur le métal en feuilles. Le bruit de type métal sur métal généré par les machines mécaniques comme les perceuses « coupeuses » sera d’autant plus important si la production est grande. Dans les entreprises du genre que l’on retrouve sur notre territoire, le bruit ne représente pas de problème, la production étant irrégulière et le personnel partageant son temps entre l’atelier et les chantiers extérieurs. » [sic]
[15] Le dossier contient également un document intitulé « Historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction » préparé par la Commission de la construction du Québec. Selon les informations qui s’y trouvent de même que celles qui sont fournies par monsieur Gratton à sa réclamation, l’historique de travail de ce dernier est le suivant :
ANNÉE EMPLOYEUR PÉRIODE TOTAL HEURES
TRAVAILLÉES
2001 Mécanicair inc. 01-01-01 au 31-12-01 1 618,5
2000 Mécanicair inc. 01-01-00 au 31-12-00 1 746,5
1999 Mécanicair inc. 10-09-99 au 31-12-99 576
Climatisation Progico inc. 01-01-99 au 05-09-99 611
1998 Climatisation Progico inc. 01-01-98 au 31-12-98 595,5
1997 Sylvain Lamy Plomberie N/D 17
M.C. Mécanique N/D 152
1996
à D.M. Chauffage inc. 01-01-93 au 20-01-96 N/D
1993
1992 D.M. Chauffage inc. 15-05-92 au 31-12-92 N/D
F.B. Chauffage inc. 01-01-92 au 13-05-92 N/D
1991
à F.B. Chauffage inc. 31-12-88 au 01-01-91 N/D
1988
1987 F.B. Chauffage inc. 10-03-87 au 31-12-87 N/D
H.V.A.C. inc. N/D 516
1986 H.V.A.C. inc. N/D 1 760
1985 H.V.A.C. inc. N/D 1 847
1984 H.V.A.C. inc. N/D 1 027,5
Ventilation Normand Fortin inc.
1983 Somec inc. N/D 999,5
Mc Cuaig Jarmac inc.
1982 Mc Cuaig Jarmac inc. N/D 1 862,5
1981 Mc Cuaig Jarmac inc. N/D 1 715,5
1980 Mc Cuaig Jarmac inc.
C.P. Fabien inc.
R. & G. Plomb.et Chauff. inc. N/D 789,5
Cie Can. de serv.d’isolation ltée
Asbestos Erectors du Canada
1979 Chauffage R. Landry 1974 inc. N/D 517,2
1978 Chauffage R. Landry 1974 inc. N/D 379,5
1977 Les Services Champlain N/D 1 299
1976 Les Services Champlain N/D 1 107
1975 Les Entrepreneurs Becker inc.
Les Services Champlain N/D 770
J.P.M. Lessard inc.
Futurair inc.
1974 Divers N/D 1 220 comme
ferblantier
[16] Le 25 mars 2002, la CSST refuse la réclamation de monsieur Gratton au motif que ce dernier n’a pas exercé un travail impliquant une exposition à un niveau de bruit supérieur à la norme réglementaire, soit un niveau de bruit continu de 90 dBA durant une période de 8 heures par jour. Le 23 octobre 2002, à la suite d’une révision administrative, elle maintient sa décision, d’où l’objet du présent litige.
[17] La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de monsieur Gratton et elle en retient les éléments pertinents suivants.
[18] Il exerce son métier de ferblantier de ventilation depuis 1974 et ce, principalement dans le secteur industriel et commercial. Il estime avoir travaillé dans le secteur résidentiel dans une proportion de 10 % seulement.
[19] Dans le secteur industriel ou commercial, lorsqu’il s’agit d’une construction neuve, le ferblantier installe les conduits de ventilation dès que la structure du bâtiment est terminée, laquelle est la plupart du temps en acier ou en béton. À cette étape, les plombiers et le électriciens n’ont pas encore débuté leur travail. Cependant, il arrive souvent que des monteurs de structures d’acier sont encore sur place pour finaliser des travaux dans une autre section de l'édifice ou pour faire des ouvertures sur le toit à l’aide d’une scie. Il arrive aussi que des briqueteurs et des journaliers sont sur place.
[20] Les conduits de ventilation sont déjà coupés et il doit les assembler et les installer. Les tiges de suspension sont coupées sur place avec des scies électriques. Il s’agit d’une opération qui dure quelques minutes seulement. Il utilise peu les scies électriques puisqu’il s’occupe surtout de l’installation des conduits pendant qu’un autre collègue fait la coupe des tiges de suspension. Il estime qu’il utilise ces outils durant une moyenne de trois à quatre heures par semaine.
[21] Le marteau à percussion est utilisé seulement lorsqu’il faut installer des ancrages dans des structures de béton. Il ne peut dire quel est le niveau de bruit produit par ce marteau sinon qu’il est moins élevé que celui qui émane du marteau utilisé par les monteurs de structures d’acier. La durée d’utilisation de ce marteau varie, celui-ci étant parfois utilisé entre deux et trois heures par jour et parfois durant plusieurs heures.
[22] Lorsqu’il utilise les scies électriques, il porte toujours ses protecteurs auditifs. Il ne les porte pas toujours lorsqu’il utilise le marteau à percussion. Il ne les porte toutefois jamais lorsqu’il fait l’installation des conduits parce qu’il travaille en hauteur et qu’il doit pouvoir entendre ses collègues qui travaillent au sol. Il estime qu’il porte ses protecteurs auditifs durant un total de trois heures par semaine.
[23] Il identifie comme autres sources de bruit la génératrice qui est souvent installée sur le chantier et l’appareil servant à chauffer le chantier l’hiver parce que ces deux équipements produisent un bruit continu du type «grognement».
[24] Lorsqu’il doit installer des conduits de ventilation dans des industries, il est aussi exposé au bruit produit par la machinerie de l’industrie où il se rend. Lorsqu’il travaille dans un bâtiment existant qui est en rénovation, il est aussi exposé au bruit produit par les autres ouvriers qui sont sur place.
[25] En ce qui concerne son historique d’emploi, il explique qu’il a cumulé peu d’heures de travail à titre de ferblantier de ventilation au cours des années 1996 et 1997 parce qu’il faisait un travail de bureau au sein de l’entreprise M.C. Mécanique. Par ailleurs, du 10 mars 1987 au 20 janvier 1996, il était propriétaire d’entreprises se spécialisant dans l’installation de fournaises.
[26] Il a réalisé qu’il entendait moins bien un an ou deux avant qu’il consulte le docteur Marceau et c’est ce médecin qui lui a expliqué que sa surdité était reliée à son travail.
[27] La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu le témoignage de monsieur Louis Gingras, propriétaire de l’entreprise Climatisation Progico inc., et celui de monsieur Jean‑Pierre Deslauriers, vice-président de l’entreprise Mécanicair inc.
[28] Monsieur Gingras explique que 70 à 75 % de ses contrats visent l’installation de systèmes de ventilation dans des résidences en construction. Il installe très peu de ces systèmes dans le secteur industriel et il estime à 20 % la proportion des contrats obtenus dans le secteur commercial. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un contrat de service et, exceptionnellement, un contrat visant l’ajout d’un équipement de ventilation.
[29] Le secteur résidentiel est peu bruyant. Le ferblantier travaille normalement seul dans la maison puisque les plombiers et les électriciens doivent attendre que les conduits de ventilation soient tous installés avant de débuter leurs propres travaux. Lorsque l’échéancier des travaux est bousculé, il arrive que les ferblantiers, plombiers et électriciens se côtoient durant une ou deux journées.
[30] Par ailleurs, le travail se fait dans des structures de bois avec des scies et une perceuse à pile. Ces outils sont utilisés durant environ une heure par jour pour faire toutes les ouvertures nécessaires dans un premier temps, de sorte que le ferblantier puisse ensuite procéder à l’installation de tous les conduits.
[31] Monsieur Gratton a travaillé pour le compte de son entreprise au cours des années 1998 et 1999 et, exception faite de deux ou trois projets d’une durée d’une semaine chacune, il a fait de l’installation de conduits de ventilation dans des résidences en construction. De plus, il faisait de l’installation de conduits durant seulement 30 % de son temps de travail puisqu’il était superviseur de projets.
[32] Son entreprise existe depuis six ans et il n’a reçu aucune réclamation pour surdité professionnelle des ferblantiers qu’il emploie.
[33] Monsieur Deslauriers explique que l’entreprise Mécanicair inc. fait l’installation de systèmes de climatisation et ce, selon une proportion de 10 % dans le secteur résidentiel, 10 % dans le secteur industriel et 80 % dans le secteur commercial. De plus, les contrats obtenus dans le secteur commercial visent, en parts égales, l’installation de systèmes de climatisation dans des bâtiments en construction et dans des bâtiments déjà existants.
[34] La structure des nouvelles constructions est presque toujours en acier, la structure de béton étant plutôt retrouvée dans les bâtiments déjà existants.
[35] Les ferblantiers travaillent seuls sur ces structures d’acier, sans la présence des monteurs de structures, parce que les conduits de ventilation sont fixés aux structures. Il faut donc que tous les travaux de structures soient terminés avant que les ferblantiers puissent débuter leurs propres travaux.
[36] Le bâtiment existant est déjà alimenté en électricité de sorte qu’il n’y a pas de génératrice sur le chantier. Elle n’est pas non plus utilisée pour les nouvelles constructions puisque, dans 90 % des cas, l’entrepreneur fait installer une ligne d’électricité temporaire. Si tel n’est pas le cas, la génératrice est placée à l’extérieur de l’édifice et les outils sont branchés à une rallonge électrique. Les ferblantiers qui travaillent chez Mécanicair inc. n’utilisent pas de compresseur.
[37] Il dépose la liste des différents chantiers sur lesquels monsieur Gratton a travaillé entre les mois de septembre 1999 et avril 2002.
L'AVIS DES MEMBRES
[38] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Gratton doit être rejetée.
[39] Il estime que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi ne peut trouver application parce que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante que monsieur Gratton a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif suivant la norme réglementaire applicable, soit un niveau de bruit continu de 90 dBA durant une période d’exposition de huit heures par jour.
[40] Il estime également que la preuve ne démontre pas que la surdité dont est atteint monsieur Gratton constitue une maladie reliée directement aux risques particuliers de son travail de ferblantier de ventilation étant donné l’historique des emplois qu’il a occupés.
[41] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de monsieur Gratton doit être accueillie.
[42] Il estime que la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi trouve application puisque le docteur Marceau a diagnostiqué chez monsieur Gratton une atteinte auditive bilatérale causée par le bruit et que la preuve établit que ce dernier a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. Il estime que les études déposées au dossier démontrent que les ferblantiers de ventilation sont exposés à un niveau de bruit variant entre 80 et 85 dBA et qu’il s’agit là d’un niveau de bruit pouvant être qualifié d’excessif.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité dont est atteint monsieur Gratton constitue une maladie professionnelle.
[44] La notion de « maladie professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[45] Les articles 29 et 30 de la loi prévoient les dispositions suivantes concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[46] Pour sa part, la section IV de l’annexe I à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit ce qui suit :
« ANNEXE I
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; » |
[47] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’atteinte auditive causée par le bruit est démontrée. En effet, l’examen audiologique effectué le 29 novembre 2001 révèle une configuration audiométrique compatible avec une hypo-acousie causée par le bruit selon les critères reconnus par la jurisprudence, soit une surdité de type neurosensoriel, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences[2].
[48] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve n’établit pas de manière prépondérante que monsieur Gratton a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[49] Comme le soumet le représentant de monsieur Gratton, la notion de bruit excessif prévue à la loi ne correspond pas à la norme prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3], soit un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour.
[50] À maintes reprises, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont décidé que la notion de « bruit excessif » prévue à la section IV de l’annexe I de la loi n’est pas définie par cette norme parce qu’elle est édictée dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi. L’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de « bruit excessif » réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[4].
[51] Cependant, comme l’a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[5], s’il n’est pas nécessaire que le niveau de bruit auquel a été exposé le travailleur en soit un qui dépasse la norme réglementaire, il faut néanmoins s'en remettre à des critères objectifs d'intensité et de durée, de sorte que celui-ci doit démontrer qu’il a été exposé à un bruit que l’on peut qualifier d’excessif en faisant la preuve des endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été soumis :
« Puisque le législateur ne précise pas la notion de « bruit excessif », il faut conséquemment s’en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).
Au-delà de l’appréciation bien suggestive que le travailleur fait de l’environnement sonore auquel il aurait été exposé depuis le début de sa carrière en 1965, la Commission des lésions professionnelles doit s’en remettre à certains critères objectifs d’intensité et de durée avant de conclure que les fonctions exercées par le travailleur aient impliqué une exposition à un « bruit excessif ». Exprimé autrement, le travailleur doit faire la preuve prépondérante, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout du niveau de bruit auquel il a été soumis. »
[52] Dans l’affaire Dufour et A.C.R.G.T.Q.[6], la Commission des lésions professionnelles a aussi déterminé qu’en l’absence d’une preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou cumulative de l’exposition, il était « impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjonctures ».
[53] Or, en application des principes posés dans ces affaires, la Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Gratton n’a pas démontré que son travail de ferblantier de ventilation impliquait une exposition à un bruit pouvant être qualifié d’excessif.
[54] Au moment où il consulte le docteur Marceau en raison d’une atteinte auditive, soit le 29 novembre 2001, monsieur Gratton travaille à plein temps chez Mécanicair inc. depuis le 10 septembre 1999 et ce, presque uniquement dans le secteur commercial.
[55] Suivant le témoignage de monsieur Deslauriers, les constructions commerciales neuves ont une structure d’acier et les ferblantiers de ventilation ne sont pas soumis au bruit environnant qui émane des outils utilisés par les monteurs de structures d’acier puisque les travaux de structures doivent nécessairement être complétés avant que l’installation des conduits de ventilation puisse se faire. De plus, les ferblantiers œuvrant pour le compte de cette entreprise n’utilisent pas de compresseur et ils ne travaillent pas à proximité d’une génératrice.
[56] Monsieur Gratton a certes expliqué que des monteurs de structures d’acier sont parfois encore présents sur le chantier pour terminer des travaux dans une autre section de l’édifice ou sur le toit. La Commission des lésions professionnelles ne dispose cependant d’aucune donnée lui permettant de situer le niveau et la durée du bruit généré par les outils de ces travailleurs tenant compte de la distance qui les sépare du ferblantier.
[57] En ce qui concerne le bruit produit par les outils qu'il utilise, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage de monsieur Gratton que les conduits sont déjà coupés lorsqu’ils sont livrés sur le chantier et qu'il est principalement attitré à l’installation de ceux-ci, de sorte qu’il utilise peu les outils servant à la coupe des tiges de suspension, soit seulement durant trois ou quatre heures par semaine. De plus, lorsque tel est le cas, il porte toujours des protecteurs auditifs, ce qui a pour effet d’atténuer les niveaux de bruit auxquels il est alors soumis.
[58] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de monsieur Gratton selon laquelle il n’y a pas lieu de prendre en considération l’atténuation du niveau de bruit qu’entraîne le port de protecteurs auditifs aux fins de déterminer l’existence d’une exposition à un bruit excessif, cet élément pouvant, selon lui, servir seulement à l’étape de l’analyse de la preuve servant à renverser la présomption de maladie professionnelle.
[59] Dans les affaires Boucher et Narco Canada inc.[7], et J.M. Asbestos inc. et St-Germain[8],la Commission des lésions professionnelles a déterminé que l’utilisation de protecteurs auditifs constitue un élément qui doit être pris en considération aux fins de conclure à un bruit qui peut ou non être qualifié d’excessif puisque de tels protecteurs permettent d’atténuer le niveau sonore auquel un travailleur est exposé.
[60] Quant au marteau à percussion, il est utilisé lorsque les conduits de ventilation doivent être fixés à une structure de béton. Monsieur Gratton dit utiliser cet outil à une fréquence qui demeure bien variable et parfois en utilisant des protecteurs auditifs. De plus, le niveau de bruit produit par ce marteau, même approximatif, demeure inconnu.
[61] Monsieur Gratton a expliqué qu'il ne porte pas de protecteurs lorsqu'il procède à l'installation des conduits alors que ses collègues ferblantiers utilisent des outils bruyants. La Commission des lésions professionnelles n'est cependant pas en mesure d'évaluer le bruit ambiant auquel est alors exposé monsieur Gratton en terme d'intensité et de durée, aucune preuve n'ayant été offerte à cet égard. La Commission des lésions professionnelles ne dispose que du témoignage de monsieur Gartton et elle retient de celui-ci que les scies électriques servant à la coupe des tiges de suspension sont utilisées durant de courtes périodes de temps et que le marteau à percussion est utilisé à une fréquence bien variable.
[62] Avant d’être embauché chez Mécanicair inc., monsieur Gratton a travaillé pour le compte de l’entreprise Climatisation Progico inc. durant près de deux ans et il a cumulé peu d’heures de travail, soit 611 heures au cours de la période du 1er janvier au 5 septembre 1999 et 595 heures durant l’année 1998.
[63] En outre, selon le témoignage de monsieur Gingras, il oeuvrait alors dans un environnement peu bruyant puisqu’il installait des conduits de ventilation dans le secteur domiciliaire et ce, durant seulement 30 % de son temps de travail parce qu’il agissait à titre de superviseur de chantier.
[64] Au cours des années 1996 et 1997, monsieur Gratton a cumulé seulement 169 heures de travail comme ferblantier de ventilation, le reste de son temps ayant été consacré à un travail de bureau au sein de l’entreprise M.C. Mécanique.
[65] Par ailleurs, entre les 10 mars 1987 et 20 janvier 1996, il a travaillé au sein de ses propres entreprises, soit D.M. Chauffage inc. et F.B. Chauffage inc., lesquelles se spécialisaient dans l’installation de fournaises. Monsieur Gratton n’offre aucune preuve permettant au tribunal d’évaluer le niveau de bruit auquel il a pu être exposé au cours de ces années tenant compte de la nature du travail qu'il a exercé.
[66] Enfin, la preuve démontre que monsieur Gratton a, entre 1974 et 1986, travaillé pour diverses entreprises mais elle n'établit pas qu’il a été exposé à un bruit excessif au cours de cette période, le seul témoignage de ce dernier voulant qu'il ait œuvré dans un environnement de travail bruyant au cours de ces années n’étant pas suffisant pour établir la preuve qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif[9].
[67] Comme l'a précisé la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Bond et BG Checo inc.[10], le travailleur, pour faire la preuve qu'il a exercé un travail l'exposant à un bruit excessif, n'est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il peut faire une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée de données indépendantes précises qui sont reconnues et non seulement sur de simples allégations.
[68] Or, le document préparé par l'épidémiologiste du CLSC Centre-Ville ne peut être retenu puisqu'il ne contient aucune donnée sur les conditions de travail des ferblantiers.
[69] Quant au document préparé par le Département de santé communautaire de l'Hôpital Général de Montréal, les auteurs précisent que le bruit est un facteur de risque plus important pour les ferblantiers d'atelier, ce qui n'est pas le cas de monsieur Gratton.
[70] En ce qui concerne les ferblantier de ventilation, les auteurs précisent que ces travailleurs sont exposé à un « faible » niveau de bruit, soit à un niveau variant entre 80 et 85 dBA, mais ils ne fournissent aucune indication quant au caractère sporadique ou continu de l'exposition à ce niveau de bruit.
[71] En outre, il ressort de ce document que l'exposition au bruit chez les ferblantiers de ventilation est très variable puisqu'elle est influencée par de nombreux facteurs qu'il faut prendre en considération : secteur dans lequel ils œuvrent (domiciliaire, industriel ou commercial), présence d’un bruit continu produit par un compresseur ou une génératrice, niveau de bruit qui émane des outils nécessaires à l’exécution de leurs propres tâches, bruit provenant des outils utilisés par les autres travailleurs d’autres spécialités, distance qui sépare ces travailleurs des ferblantiers ainsi que la durée d’exposition de ces derniers à toutes ces sources de bruit, laquelle est variable.
[72] Les auteurs précisent également que les ferblantiers de ventilation qui œuvrent dans le secteur industriel ou commercial sont les travailleurs qui interviennent en premier dès que la structure du bâtiment est accessible et que, dans ce cas, ce sont les conditions atmosphériques qui constituent surtout un agent agresseur en raison du risque de chute associé à un travail effectué en hauteur.
[73] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, ce document ne permet pas de conclure que monsieur Gratton a été exposé à un bruit excessif en raison du travail qu'il a exercé entre les années 1974 et 1986. Ce document établit plutôt que le ferblantier de ventilation est exposé à un faible niveau de bruit et ce, de façon très variable compte tenu de l'ensemble des facteurs qu'il faut prendre en considération.
[74] D’ailleurs, dans l’affaire Fleurant et ABB Flakt Ross inc. et al[11], la Commission des lésions professionnelles a décidé que ce même document ne constituait pas une preuve permettant de conclure que le travail de ferblantier de ventilation en est un qui implique une exposition à un bruit pouvant être qualifié d'excessif.
[75] Il est vrai dans l’affaire Van Daele et Association internationale des travailleurs métal en feuille et al[12], la Commission des lésions professionnelles a retenu ce document à titre de preuve établissant une exposition à un bruit excessif pour un ferblantier de ventilation. Cependant, à la lecture de cette décision, il appert que les faits en cause sont différents de ceux de la présente affaire. Il s'agissait en effet d'un travailleur ayant un historique d'emploi différent de celui de monsieur Gratton et ayant aussi travaillé comme ferblantier d'atelier. De plus, ce travailleur ne portait pas de protecteurs auditifs lorsqu'il utilisait ses outils de travail.
[76] La preuve ne démontre pas davantage que la surdité dont est atteint monsieur Gratton est une maladie caractéristique du travail de ferblantier de ventilation ni qu’elle constitue une maladie reliée directement aux risques particuliers de ce travail au sens de l'article 30 de la loi et ce, pour les mêmes motifs qui ont amené le tribunal à écarter la présomption de maladie professionnelle.
[77] Il est vrai que le docteur Marceau a conclu à une surdité d’origine professionnelle mais, en prenant pour acquis que monsieur Gratton a été exposé au bruit de façon continue durant 27 ans et en présumant de la présence d’un niveau de bruit supérieur à celui permis selon les normes « scientifiques et légales », ce que la preuve ne démontre pas. La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas cette opinion.
[78] Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Gratton n’a pas subi de lésion professionnelle le 29 novembre 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Mario Gratton;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 octobre 2002 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur, monsieur Mario Gratton, n'a pas subi de lésion professionnelle le 29 novembre 2001.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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TRUDEAU, PROVENCAL & ASSOCIÉS (Me Louis Cousineau) |
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Représentant de la partie requérante |
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MAJESTAS INC. |
(Monsieur Marc-André Régnier) |
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Représentant de Mécanicair inc. |
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LEBLANC LALONDE ET ASSOCIÉS (Me David Martinez) |
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Représentant de H.V.A.C. inc. et Climatisation Progico inc. |
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P.S.S.T. (PRÉV. SANTÉ, SEC. TRAV.) (Madame Céline Rouleau) |
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Représentante de J.P.M. Lessard Canada inc. |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir à ce sujet : Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée et Desroches, C.A.L.P. 66210‑64‑9502, le 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, le 17 février 1997, L. Boucher
[3] (2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.
[4] Voir entre autres : Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, le 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, le 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185‑72-9801, le 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, le 4 avril 2002, T. Demers
[5] C.L.P. 144647-61-0008, le 17 janvier 2001, B. Lemay
[6] C.L.P. 154215-32-0101, le 28 août 2002, G. Tardif
[7] [1998] C.L.P. 150 , décision sur requête en révision
[8] C.L.P. 93234-05-9712, le 6 janvier 1991, F. Ranger; voir également Ducasse et B.G. Checo inc. et al, C.L.P. 92017-63-9710, le 18 décembre 1998, D. Beauregard
[9] Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, le 19 novembre 1997, M. Carignan; Dufour et A.C.R.G.T.Q., précitée, note 6
[10] Précitée, note 4; voir également Formco inc. et Albert [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie en partie sur un autre point
[11] C.L.P., 141538-61-006, le 24 novembre 2000, L. Nadeau
[12] C.L.P., 117372-71-9905, le 28 février 2000, D. Gruffy
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.