Décision

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Favreau et Société de transport de Montréal (STM)

2010 QCCLP 2702

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 avril 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

314157-64-0703

 

Dossier CSST :

130252497

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Danielle Favreau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de transport de Montréal

(S.T.M.)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 mars 2007, la travailleuse, madame Danielle Favreau, conteste une décision rendue le 19 mars 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme la décision du 1er février 2007 et « Déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 24 octobre 2006 (…). Par conséquent, la Commission est bien fondée de lui réclamer la somme de 759,43 $ ».

[3]                Après deux remises, les parties sont entendues le 28 septembre 2009 devant la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal). L’employeur, Société de transport de Montréal (S.T.M.), est présent et représenté. Il en est de même de la travailleuse.

[4]                Différents documents sont déposés et intégrés à la preuve. Au besoin, le Tribunal y fera référence.

[5]                La travailleuse, deux de ses collègues de travail et monsieur Alain-Christian Sienché (pour l’employeur) ont témoigné.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                La travailleuse demande au Tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 24 octobre 2006 et qu’elle avait droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, à la CSST, le 24 octobre 2006, à 20 h 25, la travailleuse, préposée aux renseignements, s’est blessée :

À la fin de mon travail, avec mes collègues, j’ai prit le métro à la station Square Victoria, lorsque je suis passée au tourniquet, je me suis accrochée et j’ai tombée de plein fouet en pleine face. (sic)

 

 

[8]                L’accident a été déclaré sur place et un « journal d’enquête » a été rempli de 20 h 40 à 20 h 53 par un agent. On peut y lire un sommaire des faits. Le gérant de la travailleuse aurait été « mis au courant situation par CCM ».

[9]                La travailleuse, pour sa part, a rempli, le 13 novembre 2006, un formulaire de réclamation à la CSST. La description de l’événement accidentel est la même que sur l’avis de l’employeur. L’heure n’a pas changé : 20 h 25.

[10]           En annexe, la travailleuse décrit avec plus de détails les circonstances de l’accident. On y apprend qu’elle a été absente du travail les 27 octobre, 1er, 2 et 3 novembre.

[11]           Finalement, elle sera mise en arrêt de travail complet du 15 au 21 novembre 2006. Elle reprendra son travail régulier tout en poursuivant des traitements de physiothérapie jusqu’au 29 novembre. Le diagnostic retenu est celui de « contusion poignet droit, lombalgie, gonalgie gauche ».

[12]           Le fait accidentel n’est pas contesté ni le suivi médical. La seule question est de savoir s’il s’agit d’un accident du travail.

Le droit et la jurisprudence

[13]           L’accident du travail constitue une composante de la définition de lésion professionnelle. Les deux notions sont définies à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]           La travailleuse étant préposée aux renseignements au Centre de renseignements (bureau) de l’employeur, il ne saurait être question ici d’accident survenu « par le fait » du travail.

[15]           Quant à savoir si l’accident est survenu « à l’occasion du travail », les critères suivants ont été élaborés par le Tribunal, à partir de ses propres décisions et en tenant compte de certains grands classiques de la Cour suprême comme, entre autres, The Montreal Tramways Co. c. Girard[2] et Workmen’s Compensation Board et CPR c. Noell[3]. On retrouve regroupés ces différents critères dans Plomberie et chauffage Plombec inc. et Deslongchamps[4] :

-       le lieu de l’événement;

 

-       le moment de l’événement;

 

-       la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement;

-       l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

-       la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

 

-       le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[16]           Selon les circonstances de chaque affaire, certains critères deviennent plus déterminants que d’autres. Même que dans certains cas, le degré de subordination, par exemple, n’est aucunement déterminant[5].

[17]           Le nombre de critères et la souplesse que le Tribunal a mis à leur application témoignent de l’interprétation large et libérale accordée aux termes « à l’occasion du travail »[6].

[18]           La CSST a refusé la réclamation de la travailleuse en reprenant certains des critères permettant d’établir si l’accident était survenu « à l’occasion du travail ». Toutefois, ceci dit avec respect, son interprétation procède d’une analyse étroite et simplifiée de la preuve :

La Révision administrative estime que la définition d’accident du travail ne s’applique pas aux circonstances décrites par la travailleuse. En effet, la travailleuse n’était plus au travail au moment de l’événement, elle avait quitté son poste et l’immeuble où elle exerce ses activités professionnelles, elle avait marché sur la voie publique pour aller prendre le métro et retourner chez elle. Elle n’était donc plus sous la subordination de son employeur alors qu’elle empruntait le métro.

 

 

Preuve et témoignages

[19]           Des témoignages de la travailleuse, de ses deux collègues présentes lors du fait accidentel et du gestionnaire du Service de renseignements, le Tribunal retient que :

-     la travailleuse a quitté le travail vers 20 h 20, durant les 10 minutes dites de « déconnexion » avant à la fin rémunérée de sa période de travail, comme ses quatre collègues;

 

-     la travailleuse, comme ses collègues, portait l’uniforme de travail, assimilable à celui des chauffeurs d’autobus et des changeurs de métro, avec qui elles partagent, comme préposées aux renseignements, la même convention collective; sauf que la travailleuse ne portait pas le manteau STM;

 

-     les préposé(es) aux renseignements n’ont pas l’obligation de porter l’uniforme;

 

-     la travailleuse a quitté le bureau avec ses collègues en empruntant la voie habituelle pour quitter ou se rendre à son travail;

 

-     elle est sortie de l’édifice, a traversé la rue pour emprunter le long corridor sous-terrain menant au métro (le train) qui allait la conduire au stationnement autorisé par l’employeur pour garer sa voiture;

 

-     comme tous les transports de la travailleuse, en autobus ou en métro, celui entre la station à proximité de son lieu de travail et son stationnement est aux frais de l’employeur; le stationnement aussi est aux frais de l’employeur. Ces avantages font partie des conditions de travail;

 

-     l’accident s’est produit à peine cinq minutes après avoir quitté le travail, au tourniquet du métro où elle passe chaque jour, après avoir stationné sa voiture, pour emprunter le corridor qui la mène à son travail ou la ramène.

 

 

[20]           Il n’est pas inutile d’ajouter ici que sur le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement à la CSST, le « professionnel de la santé désigné par l’employeur » (Vincent Trudeau) a inscrit comme lieu de l’événement : « poste de travail ».

[21]           De plus, à la suite d’une réclamation au « secrétariat et affaires juridiques de la STM » pour les pertes subies à l’occasion de l’accident, la travailleuse s’est fait répondre par l’enquêteure juridique, le 21 novembre 2006 :

« Après une enquête approfondie des faits et circonstances découlant de l’incident mentionné en exergue, nous vous suggérons d’adresser votre demande de réclamation à la CSST, étant donné que vous étiez dans le cadre de votre travail lors de l’incident … . »

 

 

[22]           Ces deux derniers ajouts aux témoignages ne sont pas, le Tribunal le reconnaît, créateurs de droit, mais ils n’en conservent pas moins une coloration importante émanant de personnes spécialisées dans le traitement de questions reliées aux accidents: l’accident survenu à la travailleuse, à première vue, avait apparence d’être survenu « à l’occasion du travail ».


L’AVIS DES MEMBRES

[23]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que l’accident survenu le 24 octobre 2006, alors que la travailleuse est à proximité de temps et de lieu de son travail et qu’elle se dirige vers le stationnement de son auto, constitue un accident du travail. Il s’agit ici d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, à la sortie des lieux du travail.

[24]           Le membre issu des associations d’employeurs souligne d’abord que la travailleuse est une employée de bureau et non un chauffeur ou un changeur de métro. Il est d’avis que l’accident ne constitue pas un accident du travail. En effet, il s’agit manifestement d’un accident de trajet non indemnisable selon la jurisprudence. Le fait que le transport soit payé par l’employeur ne peut venir élargir la notion d’accident du travail puisque la convention collective ne peut donner à un groupe d’employés une protection additionnelle face à la loi : la loi établit des critères d’admissibilité qui ne peuvent être élargis ou altérés par des ententes privées telles les conventions collectives. De plus, la travailleuse exerce un choix personnel lorsqu’elle se déplace en métro plutôt qu’autrement; elle est donc à l’intérieur de sa sphère personnelle d’activités. Enfin, l’accident n’est pas survenu sur les lieux du travail ou à proximité, mais bien sur les lieux publics constitués par le système de transport de l’employeur.

Conclusion

[25]           L’accident survenu le 24 octobre 2006 doit être considéré comme étant survenu sur une des « voies d’accès intérieures et extérieures des lieux de travail ». Comme en avait conclu le Tribunal dans l’affaire Ouellette et Terminal Termont[7] :

« (…) le lieu de travail comprend le poste de travail, les environs immédiats, de même que l’intérieur et l’extérieur de l’établissement de l’employeur …. Ainsi, les voies d’accès intérieures et extérieures des lieux de travail sont incluses. »

 

 

[26]           Or, l’accident est survenu au tourniquet du métro situé à la sortie ou à l’entrée, selon, du lieu de travail. Qu’il y ait une rue à traverser et un long corridor pour y accéder, la station de métro pour la travailleuse et les autres travailleuses qui l’utilisent, constitue la voie d’accès au lieu de travail.

[27]           Dans une affaire semblable à la présente, Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et Beauchemin[8], le Tribunal concluait :

[77] En l’instance, la travailleuse se rend et quitte le travail en utilisant le métro. Ce moyen de transport constitue donc une voie d’accès au lieu de travail ce qui permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure que l’événement du 9 septembre 1997 survient sur les lieux de travail au sens élargi donné à ce terme par la jurisprudence.

 

 

[28]           L’accident survient sur la voie d’accès au travail, au moment d’une activité de départ, à la toute fin du quart de travail, donc « à l’occasion du travail ».

[29]           Mais, il y a plus : l’accident survient au moment où la travailleuse quitte son travail pour se rendre directement au stationnement qu’elle est autorisée à utiliser par l’employeur; le métro devient un « moyen d’accès » en outre payé par l’employeur, pour aller chercher sa voiture et s’en retourner chez elle.

[30]           Dans l’affaire Lemieux et Québec Téléphone[9], le Tribunal affirmait :

Selon les principes qui se dégagent de la jurisprudence, les accidents, qui surviennent alors qu’un travailleur arrive et repart des lieux du travail, par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur et dont il fait un usage raisonnable, sont considérés comme des accidents qui surviennent « à l’occasion du travail ».

 

 

[31]           L’accident survient aussi entre le moment où la travailleuse quitte la « voie d’accès » à son travail (la station de métro) pour emprunter un « moyen d’accès » (le train) au stationnement fourni par l’employeur pour garer sa voiture. Entre les deux, il n’y a pas d’interruption par quelqu’activité d’ordre personnel que ce soit.

[32]           Il y a suffisamment d’éléments ici présents pour conclure que l’accident survenu à la travailleuse le 24 octobre 2006, est survenu « à l’occasion du travail ». Dès lors, la lésion qui en a résulté constitue une lésion professionnelle.

[33]           Avec respect, le Tribunal ne retient pas la jurisprudence déposée et commentée par l’employeur, essentiellement parce que les faits diffèrent de ceux sur lesquels s’appuie la présente décision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation du 22 mars 2007 de la travailleuse, madame Danielle Favreau;

INFIRME la décision rendue le 19 mars 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 24 octobre 2006 la travailleuse a subi une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

 

 

 

Mme Sylvie Mainella

S.C.F.P.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Procureur de la partie intéressée

 

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

Société de transport de Montréal (Réseau des autobus) et Iannoni, C.L.P. 287875-63-0604, 27 juin 2007, J.-P. Arsenault

 

Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine

 

Delapaz et Société de transport de Montréal, C.L.P. 354193-71-0807, 21 mai 2009, P. Perron

 

Richer et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 05226-60-8711, 28 septembre 1990, G. Lavoie

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

Joseph et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 12319-61-8903, 13 février 1992, G. Robichaud

 

Verde-Salinas et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 33857-60-9111, 25 octobre 1995, M. Denis

 

Masse et S.T.C.U.M., C.L.P. 102877-64-9806, 10 mars 1999, R. Daniel

 

Decelles et S.T.C.U.M., 214461-62C-0308, 2 novembre 2004, M. Sauvé



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1920] 61 R.C.S. 12.

[3]           2 [1952] R.C.S. 359.

[4]           C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.

[5]           Toastess inc. et Pilon, C.A.L.P. 20850-60-9007, 11 mars 1993, M. Zigby.

[6]           Voir notamment : Ouellette et als et Terminal Termont inc., C.A.L.P. 71196-62-9509, 8 octobre 1996, M. Lamarre.

[7]           Déjà citée, note 6.

[8]           C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine.

[9]           C.A.L.P. 05931-01-8712, 11 mai 1990, J.-M. Dubois.

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