Décision

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Ferland et Brasserie O'Keefe

2009 QCCLP 7059

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

20 octobre 2009

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

369272-62B-0901

 

Dossier CSST :

133014720

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Pierre Jutras, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Gilles Ferland

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Brasserie O’Keefe

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Champlain Express (F)

          Partie Intéressée

et

 

Daigle Express

         Partie intéressée

et

 

Gilles Brosseau (F)

        Partie intéressée

et

 

Molson Canada 2005

        Partie intéressée

et

 

Transport Deblex

        Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 janvier 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 janvier 2009 lors d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 2 septembre 2008, déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 16 septembre 2009. Le travailleur est absent, bien que dûment convoqué. Aucun des employeurs visés par l’avis de convocation n’est présent. Le tribunal a été informé par une collaboratrice du fait que le travailleur a communiqué avec la Commission des lésions professionnelles après que le dossier a été mis en délibéré afin de pouvoir exprimer des commentaires à l’égard de sa requête.

[4]                Dans les circonstances, le 8 octobre 2009, le tribunal a accordé au travailleur un délai de 10 jours pour qu’il soumette au tribunal toutes les informations qu’il juge pertinentes.

[5]                 Le tribunal a reçu, le 11 octobre 2009, les commentaires du travailleur. Le  dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

LES FAITS

[7]                Le travailleur étant absent à l’audience, la Commission des lésions professionnelles rend la présente décision sur la foi des informations apparaissant au dossier ainsi qu’à la lumière des commentaires formulés par le travailleur dans sa correspondance datée du 10 octobre 2009.

[8]                Le travailleur est âgé de 62 ans. Il occupe le métier de camionneur.

[9]                Le 20 mars 2008, il présente à la CSST une réclamation pour une surdité professionnelle. Au formulaire est joint une annexe faisant état de l’historique d’emploi du travailleur. Le travailleur y indique ceci :

      Emploi actuel (ou dernier emploi occupé)

    - Deblex Inc.        Depuis 1 an

    - Transport de gravier, camion 10 roues.

 

    - Daigle Express  De 2000-2001 à Pendant 4 mois

 

    - Gilles Brosseau  De 1992-2000   Saisonnier

 

    - Champlain Express  De 1965-1992    Pendant 27 ans   Année

 

    - Brasserie O’Keefe    Pendant 6 mois       Aide livreur.

 

[10]           Le travailleur joint à sa demande une attestation médicale du Dr Paradis, datée du même jour, faisant état d’un diagnostic de surdité professionnelle et d’un rapport final indiquant que la lésion du travailleur entraîne pour lui une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP) et des limitations fonctionnelles.

[11]           On retrouve au dossier un audiogramme fait le même jour, soit le 20 mars 2008, signé par le Dr Paradis. L’audiogramme fait état des données suivantes :

             250      500    1000    2000    3000    4000     6000     8000

   AD      25        25       40        60        65        65         80         70

   AG      20        30       40        50        65        70         70         65

 

 

 

[12]           Aucun rapport d’évaluation médicale (REM) n’a cependant été produit au dossier, de sorte que le tribunal ne possède aucune information sur les antécédents personnels ou les maladies systémiques pouvant avoir influé sur la surdité rapportée.

[13]           Le 28 août 2009, l’agente France St-Amant procède à une collecte d’information auprès des employeurs visés par la réclamation du travailleur et elle rapporte ceci à sa note du 29 août 2008 par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur:

« DEBLEX : (actif)

Le 28 août 2008, j’ai tél. à l’E. Deblex, au no de tel : (450) 777-7171 et j’ai parlé à M. Bernard Robert. Il me confirme que le R travaille pour lui depuis à peine 1 an comme camionneur. Le camion que le R conduit est de l’année 2007, c’est un camion neuf et qu’il ne fait pas de bruit. Le travail est saisonnier et le reste de l’année, le R est prestataire d’assurance emploi.

 

DAIGLE EXPRESS : (actif)

Le 28 août 2008, j’ai tél. à l’E. Daigle Express, au no de tel : (450) 378-4187 et j’ai parlé à Mme Sonia. Sur son annexe à la réclamation du travailleur, le R inscrit avoir travaillé pour la Cie Daigle Express, de 2000-2001 pendant 4 mois, mais l’E. me confirme que la bonne période travaillée a été du 29 novembre 2004 au 26 avril 2005, soit 5 mois et le 27 avril 2005, le R a eu un accident de travail. Elle me confirme qu’il était camionneur et que le camion n’était pas du tout bruyant.

 

Le R aurait été propriétaire de la Cie Livraison Indépendante pendant environ 5 ans sans protection personnelle avec la CSST, donc nous ne pouvons pas tenir compte de cet emploi dans l’étude du dossier.

 

De 1992 à 2000, le R aurait travaillé pour la Cie Gilles Brosseau comme camionneur. Cette Cie est fermée, donc impossible d’avoir quelques informations que ce soit.

 

De 1965 à 1992, le R aurait travaillé pour la Cie Champlain Express  comme camionneur. Cette Cie est fermée, donc impossible d’avoir quelques informations que ce soit et de plus cela fait + de 15 ans de cela.

 

Pendant 6 mois, le R a travaillé pour la Cie Brasserie O’Keefe comme aide livreur.

 

J’ai annexé au dossier une étude environnementale pour le poste de camionneur. Les db varient de risque faible à 82.1 et 84.2 db.

 

Le R a eu un accident de travail (no dossier 127662187) le 27 avril 2005. Il a été en arrêt de travail du 27 avril 2005 au 13 mai 2007, soit 2 ans.

 

CONCLUSIONS :

 

Considérant les informations ci-haut mentionnées;

Considérant les emplois occupés par le requérant soit camionneur;

Considérant que les E actifs me confirment que le travail qu’effectuait le R n’était pas du tout bruyant;

Considérant que l’E Daigle Express, que le R n’a travaillé que 4 mois;

Considérant que l’E Deblex que le travail était saisonnier, donc temps de repos;

Considérant que les autres E sont fermés donc impossible d’avoir quelques informations que ce soit;

Considérant que le R a travaillé à son compte pendant environ 5 ans sans P.P. avec la CSST;

Considérant que le R a été prestataire de la CSST de avril 2005 à mai 2007;

Considérant l’étude environnementale au dossier que varient de faible risque à 82.1 db et 84.2 db.

Pour ces motifs, nous ne pouvons accepter la réclamation.[sic]

 

 

 

[14]           Le 20 septembre 2008, le travailleur conteste la décision de la CSST datée du 2 septembre 2008 refusant sa réclamation. À sa demande de révision, le travailleur mentionne ceci :

Madame,

                  J’ai travaillé durant 27 ans, chez Transport McCrum, de Cowansville, sur des livraisons à des endroits très bruyant, durant 7 ans chez Gilles Brosseau Transport, livraison de gravier et d’asphalte. Les premiers camions que j’ai conduit étaient aussi très bruyants. Ensuite j’ai fait de la livraison de plomberie sur des chantiers de construction, cela est aussi très bruyant, scie, marteaux et autres bruits. Depuis 2 ans, je travaille pour Transport Deblex inc., les camions ne sont pas bruyant, mais les autres machines le sont, on livre du gravier, de l’asphalte donc aussi beaucoup de bruit ambiant.

 

Vous pouvez vérifier auprès de ces employeurs, ils vous diront que ce sont des endroits très bruyants.

Donc, il est évident que ma surdité est due aux bruits générés par l’environnement dans lequel j’ai travaillé. [sic]

 

 

 

[15]           Le 19 janvier 2009, le travailleur présente des observations à la réviseure Christiane Rioux de la CSST et celle-ci note ceci :

Le travailleur réfère à une décision de la CLP dans laquelle il est documenté que les voyages sur une courte distance impliquent des niveaux de bruits de 80.9 à 86.5 dB. Il me demande de ne pas référer à la décision qui accepte la réclamation du travailleur qui est camionneur sur de longues et de courtes distances.

 

Je note les observations du travailleur et lui explique ma décision.

 

 

 

[16]           Dans sa décision datée du 20 janvier 2009, la réviseure Rioux rapporte ceci :

[…]

 

Le travailleur est âgé de 61 ans. Il a occupé des emplois de camionneur (transport général) pendant plus de 36 ans. Ses tâches principales sont la conduite d’un camion sur de courtes distances avec livraison de matériel.

 

À compter de 1992, son emploi est saisonnier. La Révision administrative réfère au formulaire « Annexe à la réclamation du travailleur-MP-Surdité » pour la liste détaillée des emplois occupés par le travailleur au cours des ans. Durant 5 ans, dans les années 2000, le travailleur est à son compte et il n’a pas de protection personnelle.

 

Selon les études disponibles, le camionnage sur de courtes distances implique des niveaux de bruits se situant entre 80,9 et 86, 5 dB, sur des périodes de 8 heures.

 

Le 20 mars 2008, le travailleur consulte un médecin qui établit un diagnostic de surdité professionnelle.

 

Le médecin du travailleur ne produit pas un rapport d’évaluation médicale.

 

Le travailleur soumet à la Révision administrative qu’il a été exposé à des niveaux de bruits excessifs. En effet, il précise que lorsqu’il était à l’emploi de Champlain Express, à temps plein et pendant 27 ans, les camions n’étaient pas isolés. De plus, il a fait des livraisons dans des milieux bruyants comme des usines ou des chantiers de construction. Il n’est pas rare qu’il fasse de 300 à 400 kilomètres, par jour. De plus, lorsqu’il travaille pour Gilles Brosseau, durant la saison et pendant 7 ans, il fait de la livraison de gravier et d’asphalte. Il s’agit d’un environnement bruyant et les camions ne sont pas isolés. Aujourd’hui chez Deblex, les camions ne sont pas bruyants mais le milieu ambiant l’est.

 

[17]           Le travailleur a fait parvenir au tribunal une lettre[2] datée du 10 octobre 2009 dans laquelle il indique ceci :

Suite à l’appel téléphonique, je vous envoie des informations supplémentaires. La compagnie Champlain, les camions n’étaient pas isolé, les paipes d’exause étaient fixé à la cabine et cela produisais un bruit [illisible]  dans les manufactures c’était des bruits que nous entendions [moins?] parlé et dans la construction, c’est le bruit qui l’entoure. Les machines de pavage, les compacteurs, les casse pierre, le back allarme des camions de la machinerie qui entoure.

 

Merci de m’avoir lu.

Gilles Ferland

Pour la Commission des lésions professionnelles St-Hyacinthe

No de dossier 369 272

 

Une moyenne de 10 à 12 heures par jour et souvent a l’aéroport de Dorval sur le bord de la piste et débarcadère. [sic]

 

 

 

[18]           Le tribunal note enfin que l’on retrouve au dossier la référence à trois études environnementales pour le bruit pour des emplois de camionneur. Une première étude faite chez Meuneries Mobiles Guy Benjamin inc. fait état d’un risque « faible ». Une seconde étude, chez Bétons du Coteau ltée est au même effet. La troisième étude, chez Transport Transbo, rapporte des mesures au dosimètre de 82.1 dBA, de 82.4 dBA de 84.2 dBA.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être rejetée.

[20]           Les membres sont d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi puisqu’il n’a pu démontrer avoir été exposé à un bruit excessif dans l’exécution de son travail de camionneur.


[21]           Les membres sont également d’avis que le travailleur n’a pas établi que la surdité diagnostiquée chez lui est attribuable aux risques particuliers de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une surdité d’origine professionnelle.

[23]           En l’espèce, c’est d’une maladie professionnelle dont il est question, de sorte qu’il y a lieu de référer à cette notion telle que définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[24]           Par ailleurs, en matière de maladie professionnelle, la loi prévoit également ceci :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[25]           Pour sa part, la section IV de l’annexe I à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit ce qui suit :

ANNEXE I

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

Un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

[26]           Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29, le travailleur doit donc prouver, à l’aide d’une preuve prépondérante, deux éléments, soit qu'il a une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif[3].

[27]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que la première condition est remplie. En l’absence de contestation du diagnostic posé par le Dr Paradis et à la lumière de l’audiogramme fait le 20 mars 2008, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a démontré avoir subi une atteinte auditive causée par le bruit.

[28]           Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[4], une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées, sauf dans un stade de surdité très avancé.

[29]           Par ailleurs, la présence d’une encoche à la fréquence des 4 000 Hz ne saurait cependant à elle seule constituer une caractéristique nécessaire à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée de l’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime[5].

[30]           Dans le présent cas, le tribunal constate que l’audiogramme du 28 mars 2008 révèle une hypoacousie neurosensorielle bilatérale et presque symétrique, avec atteinte prédominante dans les hautes fréquences. L’analyse de l’audiogramme révèle par ailleurs possiblement la présence de presbyacousie à l’oreille gauche, ceci n’étant cependant pas un empêchement à l’existence d’une surdité d’origine professionnelle. Pour le tribunal, cette configuration est compatible avec une hypoacousie causée par le bruit selon les critères reconnus par la jurisprudence à cet égard.

[31]           La Commission des lésions professionnelles croit que la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit, première condition requise pour l’application de la présomption.

[32]           Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré que cette atteinte auditive résulte d’un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, soit le second élément requis à l’annexe aux fins de l’application de la présomption de l’article 29.

[33]           La notion de bruit excessif retrouvée à l’annexe I de l’article 29 de la loi n’a pas été définie par le législateur.  Dans l’affaire Laurin, précitée, le juge Suicco, citant les dictionnaires d’usage courant, écrivait ceci :

La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse)[6] .

 

[34]           En d’autres termes, il ne suffit pas de démontrer une exposition à un bruit important ou significatif, mais plutôt une exposition à un bruit «qui dépasse la mesure souhaitable ou permise »[7].

[35]           Pour déterminer ce que constitue un bruit excessif, la jurisprudence a fréquemment pris en considération les normes prévues au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[8] (le Règlement), retenant généralement le seuil de 85 dBA comme étant celui au-delà duquel un bruit peut être considéré comme excessif[9].

[36]           Le travailleur n’a produit aucune étude de bruit permettant de conclure que son travail de camionneur, chez les divers employeurs visés par sa réclamation, l’a exposé à un tel bruit excessif.

[37]           Les seules études de bruit au dossier, bien qu’elles soient faites auprès d’autres employeurs, révèlent des niveaux de bruit pour du travail de camionneur en deçà de la norme édictée au Règlement.

[38]           Il est vrai, comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multimarques Distribution inc.[10], que pour démontrer qu’il est exposé à un bruit excessif, le travailleur n’a pas à produire en preuve des études détaillées de bruit qui lui sont spécifiques, mais il doit faire une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations.

[39]           En l’espèce, le travailleur a produit des commentaires le 10 octobre 2009 qui viennent ajouter quelques indications additionnelles à celles déjà présentes au dossier quant au contexte de travail dans lequel il a évolué au fil des années.

[40]           De l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient de l’historique de travail du travailleur que celui-ci reconnaît tout d’abord que les camions utilisés chez l’employeur Deblex, chez qui il a débuté en 2007 pour du travail saisonnier, étaient en soi peu bruyants, mais que l’environnement ambiant dans lequel il procédait aux livraisons était par contre bruyant.

[41]           Auparavant, le travailleur a été en arrêt de travail durant près de deux ans (d’avril 2005 à mai 2007) à la suite d’un accident du travail survenu alors qu’il était à l’emploi de l’employeur Daigle Express. Le tribunal conclut que le travailleur n’a pu être exposé à un bruit excessif pour cette période.

[42]           Quant à la période se situant entre 2000 et 2005, il semble que le travailleur ait exercé son métier de camionneur à son propre compte et le tribunal ne possède aucunes données relativement au bruit auquel il aurait pu être exposé alors. Il en est de même pour le travail d’aide-livreur exercé par le travailleur chez l’employeur O’Keefe durant 6 mois[11].

[43]           Des propos du travailleur, il semble qu’il attribue particulièrement sa surdité au travail exécuté chez l’employeur Gilles Brosseau, entre les années 1992 et 2000 et, surtout, chez l’employeur Champlain chez qui il a œuvré durant 27 ans.

[44]           La Commission des lésions professionnelles retient des propos du travailleur à l’égard de ces deux employeurs, qu’il attribue sa surdité d’abord aux camions utilisés eux-mêmes (le travailleur les décrivant comme très bruyants, par exemple du fait que les tuyaux d’échappement étaient fixés à la cabine), et également à l’environnement des lieux où il était appelé à faire la livraison de matériaux, particulièrement sur des chantiers de construction.

[45]           Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne suffit pas d’alléguer la présence d’un environnement bruyant pour que l’on puisse conclure à une exposition à un bruit excessif.

[46]           La jurisprudence enseigne que pour démontrer une exposition à un bruit excessif, le travailleur peut faire une preuve raisonnable de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations[12] et son seul témoignage est en soi insuffisant[13]. En l’espèce, tel que mentionné précédemment, le travailleur n’a soumis aucune donnée quant aux camions utilisés eux-mêmes, ni aucune donnée indépendante à l’égard des milieux de travail où il allègue avoir été soumis à de forts bruits, notamment sur les chantiers de construction où il devait se présenter.

[47]           Dans ce contexte, le présent tribunal partage l’avis émis dans la jurisprudence qu’en l’absence de preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou cumulative de l'exposition, il est impossible d'appliquer la présomption prévue par l'article 29 sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures[14].

[48]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas établi avoir été exposé à un bruit excessif, la seconde condition requise pour l’application de la présomption de l’article 29 de la Loi. Il lui revient donc d’établir, sans l’aide de cette présomption, que sa surdité constitue une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la Loi.

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[49]           Dans le présent cas, il n’a nullement été démontré que la maladie du travailleur est caractéristique de son travail. Une telle preuve requiert une démonstration qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs. Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[15].

[50]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, est d’avis que le travailleur n’a pas réussi à démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, que la surdité diagnostiquée chez lui est reliée aux risques particuliers de son travail de camionneur.

[51]           Le tribunal a bien noté tous les commentaires du travailleur décrivant dans ses propres termes les divers camions utilisés au fil des années et sa description des lieux de travail où il devait effectuer ses livraisons. Le tribunal a particulièrement noté la description que le travailleur donne des chantiers de construction où il devait se présenter pour y livrer du gravier et la présence de machinerie et d’outils bruyants, selon ses propos, sur ces chantiers.

[52]           Néanmoins, si le tribunal conçoit que l’on retrouve des bruits importants sur les chantiers en question, la preuve offerte n’explique ni la durée réelle de cette exposition au bruit  par le travailleur, ni surtout le niveau dudit bruit. C’est une chose d’affirmer que « c’était bruyant », c’en est une autre de démontrer que ce bruit était excessif tel que l’entend la jurisprudence établie, car en définitive, le travailleur n’était pas un travailleur de la construction, mais un camionneur faisant des livraisons de courtes distances, notamment sur des chantiers de construction.

[53]           Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelle est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 26 janvier 2009;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 janvier 2009 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi, le 20 mars 2008, une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

_____________________________

 

Michel Watkins

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2] Note du tribunal : il s’agit d’un document manuscrit. Le tribunal a tenté de retranscrire le tout au mieux de sa compréhension, malgré certains passages peu lisibles.

[3] Gendron et Adélard Laberge ltée, C.L.P.94821-04-9803, 12 février 1999, D. Lampron ; Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P.176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.

[4] Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62B-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et GM du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay; Messier et Alstom Canada inc. et al., C.L.P. 296346-62B-0608, 1er août 2008, R. Napert;

[5] Laurin et Purolator Courrier et al., C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco; requête en révision pour cause rejetée, 8 novembre 2004, C.A. Ducharme.

[6] Supra note 5, paragraphe 51.

[7] Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717

[8](2001) 133 G.O. II, 5020; ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail

(R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.

[9] Roger-Bagg et Aliments Dare ltée, C.L.P. 230766-62-0403, 4 mai 2005, H. Marchand; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830

[10] C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des

Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée,

245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.

[11] Note du tribunal : le dossier ne permet pas de situer à quelle période le travailleur a exercé ce dernier travail.

[12] Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P.68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P.194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 .

[13] Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P.82463-03A-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan

[14] Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P.154215-31-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P.218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel.

[15] Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises

 d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Beaulieu et

Olymel St-Simon, C.L.P. 86541-62B-9703, 22 septembre 1998, R. Jolicoeur; Beaulieu Canada et

Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy,

C.L.P.135377-07-0004, 21 octobre 2002, L.Vallières, révision rejetée, 4 mars 2004, M. Zigby

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