St-Jérôme (Ville de)

2013 QCCLP 6855

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

25 novembre 2013

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

474360-64-1206      474364-64-1206

 

Dossier CSST :

136953775

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Angèle Marineau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

474360

474364

 

 

Ville de Saint-Jérôme

Ville de Saint-Jérôme

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Richard Hamel

 

            Partie intéressée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

474360-64-1206

[1]           Le 14 juin 2012, Ville de Saint-Jérôme (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 mai 2012, à la suite d'une révision administrative.


[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 février 2012 et déclare que le coût des prestations en raison de la surdité professionnelle de monsieur Richard Hamel (le travailleur) doit être imputé au dossier de l’employeur.

474364-64-1206

[3]           Le 14 juin 2012, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST le 16 mai 2012, à la suite d'une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 février 2012 et déclare que le travailleur est porteur d’une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle à compter du 30 août 2010.  Il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi)

[5]           Une audience est tenue à St-Jérôme, le 19 décembre 2012, en présence du travailleur et de son procureur. La représentante ainsi que la procureure de l’employeur étaient aussi présentes. À la suite d’une réouverture d’enquête, le tribunal a pris de nouveau le dossier en délibéré le 19 novembre 2013.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que la surdité du travailleur n’est pas d’origine professionnelle et que l’employeur n’a pas à être imputé pour les prestations que le travailleur a reçues.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           L’avis des membres est requis, mais seulement pour le dossier d’indemnisation, soit le dossier 474364-64-1206. 

[8]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le travailleur a présenté une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.  Ils retiennent que le travailleur a été exposé à des bruits d’impacts excessifs lors des pratiques de tir d’armes, soit lorsqu’il attendait derrière une porte-patio dans un aréna, mais aussi lors des tirs de combat, ce qui se faisait sans porter de protection auditive dans les deux cas.  De plus, à l’occasion, les
pratiques de tir ordinaire se faisaient aussi sans porter de protections auditives afin que les policiers s’habituent au bruit des armes.

LES FAITS ET LES MOTIFS

474364-64-1206

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la surdité du travailleur est d’origine professionnelle.

[10]        La Loi fournit les définitions suivantes:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[11]        L’article 29 de la Loi prévoit une présomption de maladie professionnelle :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

(…)

__________

1985, c. 6, annexe I.

[12]        Pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer qu’il a effectué un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[13]        Le travailleur peut également démontrer que sa surdité est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou est reliée directement aux risques particuliers de ce travail :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[14]        Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer que son travail implique une exposition à un bruit excessif.  De plus, son atteinte auditive doit être causée par le bruit.

[15]        La jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, puis de la Commission des lésions professionnelles a bien établi quels sont les caractéristiques et les critères audiométriques de l’atteinte auditive d’origine professionnelle prévue à l’annexe I de la Loi.

[16]        La surdité professionnelle est une « surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle et elle est bilatérale et symétrique.  Elle se caractérise à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz ».[2]

[17]        Dans l’affaire Duclos et Q.I.T. Fer & Titane inc.[3], le tribunal considérait qu’une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise par une perte d’audition maximale à la fréquence de 4000 hertz avec une remontée aux fréquences supérieures. 

[18]        Dans l’affaire Sweeney et Cartonniers Laval inc. et Rosmar Litho[4], la Commission des lésions professionnelles énonce les critères audiométriques généralement reconnus de l’atteinte auditive causée par le bruit : ce sont « le caractère neurosensoriel de l’hypoacousie, la bilatéralité et la symétrie de l’atteinte, de même qu’une configuration particulière, où les déficits sont plus sévères dans les hautes que les basses fréquences ».

[19]        Par ailleurs, tel que le rappelait le tribunal dans Corbeil et Cascades Groupe Papiers Fins inc.[5], il y a aussi d’autres éléments à considérer.  Ainsi, la jurisprudence fait aussi état d’une autre caractéristique de la surdité neurosensorielle d’origine professionnelle : cette surdité cesse de progresser lorsque l’exposition à son origine prend fin.  De plus, la notion de bruit excessif n’étant pas autrement définie par la Loi, il faut retenir que cette notion réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive. Il n’est donc pas opportun d’appliquer la norme réglementaire prévue par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6], une norme préventive et visant à imposer une limite au niveau de bruit dans un milieu de travail, alors que l’objet de la Loi est plutôt la réparation des conséquences des lésions professionnelles[7].  Finalement, dans le cadre de l’article 29 de la Loi, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour démontrer que celui-ci est la cause de la surdité, mais la jurisprudence requiert que le travailleur fasse une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, pourvu que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations[8].

[20]        De plus, la notion de bruit excessif réfère à « un niveau de bruit » qui peut causer une atteinte neurosensorielle. 

[21]        Le tribunal retient les éléments suivants.

[22]        Le 30 août 2010, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une surdité d’origine professionnelle, apparue en raison des exercices de tir faits dans le cadre de son travail et avec des armes à feu.

[23]        Pendant 36 ans, le travailleur a été employé par l’employeur à titre de policier-patrouilleur.  Le travailleur soutient que sa surdité est d’origine professionnelle et a été amenée par les séances de tir.

[24]        À l’audience, le travailleur explique son historique d’emploi de policier à la Ville de St-Jérôme, de 1971 jusqu’à sa retraite, le 31 janvier 2007. 

[25]        Il met l’accent sur les exercices de tir à l’arme à feu faits dans le cadre de son travail.

De 1971 à 1983

[26]        En 1971, et durant une douzaine d’années, les pratiques de tir se faisaient dans le sous-sol d’un aréna.  Le groupe était composé de six ou sept policiers.  Sur l’ordre du moniteur, ils tiraient vers le fond du couloir, côte à côte et par groupe de deux.  Chaque policier tirait simultanément, environ 12 balles, avant de laisser la place aux autres, et ainsi de suite.  Le couloir était étroit, en béton, d’une largeur de six pieds, d’une hauteur de sept pieds et d’une longueur de 75 pieds environ.  Lorsque les deux policiers tiraient, les autres policiers attendaient, à une dizaine de pieds derrière les tireurs, en arrière d’une porte-patio fermée, mais sans protecteurs auditifs. Lorsque le travailleur tirait, il utilisait des protecteurs auditifs, lesquels ont été disponibles seulement vers sa deuxième année de service.

[27]        Mais, à l’occasion, environ une fois bimensuellement, et pour environ six balles sur 100 à chaque fois, sur les instructions du moniteur de tir, les policiers, y compris le travailleur, enlevaient leurs protecteurs auditifs.  Le moniteur le demandait, question qu’ils s’habituent au son réel de l’arme à feu afin de ne pas être surpris par la détonation lorsqu’ils doivent l’utiliser. 

[28]        Ils utilisaient un revolver de calibre 38 et un revolver de calibre 357 ainsi qu’une mitraillette 9 mm avec un chargeur de 24 balles. 

[29]        Trente-deux policiers de la ville devaient faire cet entraînement.  Les séances duraient de trois à quatre heures et une séance par mois était organisée.  Des douze séances offertes annuellement, deux étaient obligatoires pour les policiers.  S’il le désirait, le travailleur pouvait aussi aller aux dix autres séances volontaires, en plus des deux obligatoires. 

[30]        Mais le travailleur avait aussi d’autres occasions de pratiquer le tir. 

[31]        Il explique qu’à l’époque, en plus, presque toutes les semaines, sur son temps personnel, il tirait des animaux égarés en utilisant son arme de service la plupart du temps, soit un revolver de calibre 38 au début.  Mais les policiers pouvaient aussi aller chercher au poste de police un calibre 22 à long canon, quoique cela se fît moins souvent.  Ces exercices volontaires s’effectuaient au garage municipal. 

[32]        Également, durant ses quinze premières années de service, le travailleur prenait une boîte de 50 balles du moniteur de tir, et allait s’exercer sur des terres privées, à Maniwaki.  Il n’utilisait pas de protecteurs auditifs.  Il a fait ce genre d’exercice sept ou huit fois, tirant 50 balles à chaque fois.  Il utilisait son arme de service, un revolver de calibre 38, et aussi un revolver de calibre 357.

[33]        Mais après une quinzaine d’années, ce genre de pratiques individuelles des policiers avec leur arme de service a été interdit.

[34]        Vers 1983, en raison d’un problème d’émanation et d’aération dans l’aréna, l’entrainement s’est fait ailleurs.  C’est à partir de ce moment qu’il a été fait à l’extérieur.

De 1983 à 1986

[35]        Durant deux ou trois ans, les séances de tir se faisaient à Sainte-Sophie, à l’extérieur et dans un champ. 

[36]        Un revolver de calibre 357, une mitraillette et un fusil de calibre 12 à canon court étaient utilisés.  Il y avait deux séances obligatoires par année, de 8 h à 16 h.  Durant leurs jours de congé, les policiers étaient libres de pratiquer s’ils le désiraient. 

[37]        En effet, le travailleur se considère comme un tireur médiocre.  Or, il devait passer des examens de qualification annuels.  C’est pourquoi, il se devait de pratiquer le tir et il faisait davantage que les exercices obligatoires. 

De 1986 à 1993

[38]        Puis, durant six ou sept ans, les pratiques se faisaient à Ste-Anne-des-Plaines, toujours à l’extérieur, dans un champ, avec cloisons.  Tout comme à Sainte-Sophie, il y avait deux séances obligatoires par année.  Ces séances duraient toute une journée de huit heures chacune, en plus des séances volontaires lors des congés.  Jusqu’à six policiers tiraient à la fois. 

[39]        De 100 à 150 balles étaient tirées par pratique et par policier, et ils utilisaient aussi des protecteurs auditifs. 

[40]        Cependant, une nouvelle norme s’était ajoutée : des tirs de combat.  Ils devaient tirer sur des cibles, mais en se déplaçant derrière des barricades.  Ce genre d’exercice se faisait sans protecteurs auditifs.  En effet, comme ils s’éloignaient du moniteur durant cet exercice, il devait pouvoir entendre les instructions de ce dernier.  Sur les 100 ou 150 balles tirées par chaque policier dans une seule séance, une cinquantaine de balles étaient tirées en tir de combat, donc sans protection auditive.

De 1993 à janvier 2007

[41]        Ensuite, de 1993 jusqu’à sa retraite en 2007, le travailleur a fait ses exercices de tir à l’extérieur, dans une carrière d’« Asphalte Desjardins».  Deux séances d’une journée chacune étaient exigées par année et il y avait aussi 100 à 150 balles de tirées par policier en une journée de huit heures.  Cette fois, il y a eu un changement d’arme.  Au lieu de leur ancienne arme de service, un revolver de calibre 357, un revolver semi-automatique de calibre 9 mm était utilisé avec un chargeur de 17 balles, mais aussi une arme (fusil) de calibre 12.  Il y avait encore des exercices de tir de combat pendant lesquels ils se déplaçaient derrière des barricades, toujours sans porter de protecteurs auditifs.

[42]        Dans sa carrière, lors des pratiques de tir, pour dix balles tirées en utilisant une arme avec la main droite, il en tirait deux avec la main gauche. 

[43]        Au cours de sa carrière, deux types de tir étaient effectués: le tir de précision et le tir de combat. 

[44]        Le tir de précision se faisait en tenant l’arme d’une seule main, la grande majorité du temps avec la main droite pour le travailleur, tandis que le tir de combat se faisait en tenant l’arme des deux mains, à bout de bras, c’est-à-dire loin du corps.

[45]        En plus des exercices de tir, le travailleur utilisait aussi une arme lorsqu’il donnait des coups de semonce, lors de cambriolage.  Il a tiré ainsi une dizaine de fois, tant avec son revolver 357, que le 38 et le 9 mm.

Les symptômes

[46]        Les symptômes ont commencé, mais c’est l’épouse du travailleur qui s’en est aperçue en premier et lui répétait qu’il était sourd. 

[47]        En 2002, il a eu un problème d’acouphène et son médecin, le docteur Goyette, a prescrit un audiogramme.  On a dit au travailleur qu’il présentait une baisse de l’audition à l’oreille droite, sans toutefois la nécessité d’appareils auditifs.  On a expliqué que les acouphènes demeureraient et le travailleur a fini par s’y habituer.  Mais, en 2002, le travailleur n’utilisait pas d’appareils auditifs et n’a pas eu d’arrêt de travail.  Il lui suffisait de mettre le « walkie-talkie » (émetteur-récepteur portatif) près de son oreille droite pour bien entendre.  Aucun suivi médical n’a été prescrit.

[48]        En 2010, le travailleur a remarqué qu’il écoutait la télévision et la radio avec un fort volume, trop fort pour son épouse.  Il a alors consulté le docteur Goyette qui l’a dirigé vers un oto-rhino-laryngologiste.  Le travailleur a donc vu le docteur Hélie et a passé un audiogramme.  En juillet 2010, le docteur Hélie lui a dit qu’il était atteint de surdité et lui a prescrit des appareils auditifs.  Le travailleur lui a exposé son historique d’emploi incluant les pratiques de tir.  Le docteur Hélie a alors fait un rapport pour la CSST le 30 août 2010.

[49]        Les appareils auditifs furent prescrits pour les deux oreilles en 2010, mais le travailleur ne les a obtenus qu’en avril 2012. 

[50]        Le travailleur a pratiqué la chasse à partir de l’âge de 40 ans, mais en 21 ans, il n’a tiré que sept chevreuils, dont deux à l’arbalète.  Il utilisait une carabine 308. Depuis sept ans maintenant, il va à la chasse à l’orignal avec une carabine 300 Magnum, mais ne l’a utilisée qu’une ou deux fois durant la chasse.  Il n’a tué aucun orignal.  Les balles étant onéreuses, il a tiré environ sept balles durant des pratiques pour la chasse à l’orignal, tout en utilisant des protecteurs auditifs.

[51]        Le travailleur déclare que seule sa mère a eu un problème d’audition et a porté un appareil auditif, et ce, seulement à l’âge de 75 ans.  À sa connaissance, il n’a pas d’autre parent atteint de surdité. 

[52]        Le travailleur est aussi arbitre au hockey.  Bien qu’il portait un casque, il a subi une commotion cérébrale le 1er décembre 2010, lorsqu’il est tombé sur la glace.

[53]        Parmi les policiers chez l’employeur, le travailleur nomme une personne, monsieur T. Desjardins, qui aurait vu sa réclamation acceptée par la CSST pour une surdité professionnelle.  Monsieur Desjardins occupait le poste de patrouilleur tout comme le travailleur.

[54]        Le travailleur est convaincu que sa surdité a été causée par le bruit des pratiques de tir.  Parmi les armes qu’il a utilisées dans sa carrière, le travailleur estime que le revolver de calibre 357 qu’il a utilisé comme arme de service durant 15 à 18 ans, causait le plus de bruit, sans minimiser l’intensité des détonations du revolver 38 et  38 spécial, de même que son arme de service alternative, un fusil de calibre 12. 

Témoignage de monsieur Longpré

[55]        Monsieur L. Longpré, policier depuis 32 ans chez l’employeur, a témoigné.  Il explique que dans les années 70, deux policiers tiraient à la fois, un à côté de l’autre.  Deux boîtes de balles de 50 balles chacune étaient utilisées par chaque policier, mais par séquences.  Au début, ils tiraient avec des balles « 38 spécial », puis avec des balles 357 Magnum.  Un revolver de calibre 357 et une mitraillette munie d’un chargeur de 36 balles, mais en contenant 24, étaient utilisés.  Les policiers tiraient en coups simples ou en rafale. Les policiers attendaient leur tour derrière une porte-patio, mais là, n’utilisaient pas de protecteurs auditifs.

[56]        Lors des pratiques à Ste-Sophie, monsieur Longpré décrit des pratiques de tir de combat.  Il ne se souvient pas si les protecteurs auditifs étaient utilisés, mais déclare qu’ils n’étaient pas obligatoires.  Cependant, ils ne faisaient pas de pratique l’hiver.  Puis, jusqu’en 2008, ils ont fait les pratiques sur le terrain de Carrière Laurentienne, en utilisant un revolver de calibre 9 mm.  À Ste-Anne-des-plaines, un revolver de calibre 357 et un fusil de calibre 12 étaient utilisés.  Les balles dans le chargeur étaient tantôt « fortes » tantôt des balles de pratique, aléatoirement.  Il se souvient qu’ils ne portaient pas de protecteurs auditifs à l’occasion, pour s’habituer au bruit des coups de feu.  Au début, il y avait une pratique obligatoire par année, puis deux.

[57]        Monsieur Longpré précise que le revolver de calibre 38 faisait moins de bruit, et que le 357 était très puissant.

Témoignage de madame Bessett

[58]        L’employeur fait témoigner madame M.-E. Bessett, gestionnaire en ressources humaines chez l’employeur.  Elle a fait des recherches à partir de 2007 et aucun policier n’a vu sa réclamation acceptée par la CSST pour une surdité professionnelle.  Vers 2009, un policier a fait une réclamation pour une surdité, mais elle a été refusée par la CSST.  Elle n’a pas vu le nom de monsieur Desjardins dans le registre, mais convient que si elle tapait ce nom directement, le résultat pourrait être différent. Dans les années 70 et 80, il y avait environ 45 policiers chez l’employeur, alors qu’à l’heure actuelle, fusion municipale aidant, il y a 102 policiers.

Preuve médicale

[59]        Au niveau médical, le dossier contient quelques audiogrammes. 

[60]        Celui du 18 juin 2002 a été fait par madame C. Girard, audiologiste, alors que le travailleur se plaignait d’acouphène presque continuel à l’oreille droite.  Le travailleur n’a jamais eu d’otite.  L’audiologiste conclut à une hypoacousie neurosensorielle de degré modéré à droite avec chute modérément sévère à 250, 500, 3000 et 4000 Hz et léger à gauche avec chute modérée à 3000, 6000 et 8000 Hz.  Mais la discrimination auditive est à un niveau confortable cependant. 

[61]        Madame Girard ajoute que les tympanogrammes sont normaux et suggèrent une bonne mobilité tympanique bilatérale.  Il y a une absence de réflexe lorsque la sonde est dans l’oreille droite, mais madame Girard estime que cela est paradoxal, car cela suggère une composante conductive alors qu’elle n’en retrouve pas à l’audiogramme.  Les autres réflexes sont obtenus à des niveaux élevés ou absents.

[62]        En 2010, le travailleur a pris l’initiative de consulter un médecin pour son audition.  Il s’apercevait que son audition était nettement détériorée, qu’en d’autres mots, il devenait sourd.

[63]        À la suite d’une requête du docteur Goyette, médecin du travailleur, le 10 mai 2012, madame A. Wilkey, stagiaire, supervisée par madame S. Richer, audiologiste, fait une évaluation audiologique du travailleur.  Elle constate qu’il a à l’oreille droite, une hypoacousie neurosensorielle de légère à sévère de 0,25 à 8 kHz.  Pour l’oreille gauche, l’hypoacousie est de légère à modérément sévère, de 0,25 à 6 kHz, avec remontée à 8 kHz (modéré).  Elle conclut à une hypoacousie neurosensorielle bilatérale en moyenne modérée affectant davantage les hautes fréquences.  Les résultats sont compatibles avec une histoire d’exposition professionnelle au bruit.  L’atteinte auditive dépasse l’effet maximal de la presbyacousie et la perte d’audition est significative pour un homme âgé de 59 ans.

[64]        Le 30 août 2010, le docteur F. Hélie, oto-rhino-laryngologiste (ORL), complète une attestation médicale sur le formulaire de la CSST, pour une surdité neurosensorielle à compter du 10 mai 2010.

[65]        Le 6 mars 2012, le docteur Hélie rédige un Rapport d'évaluation médicale.  L’otoscopie est normale. 

[66]        Le docteur Hélie rapporte les données suivantes :

Hz        500       1000     2000     4000     Moyenne          Moyenne arrondie

 

Oreille droite     45       40        55        70        52.5                 55

Oreille gauche   35       35        35        60        41.25                40

[67]        Il évalue le déficit anatomophysiologique à 6,5 % pour l’hypoacousie à l’oreille droite et 7,5 % pour l’oreille gauche.

[68]        Il conclut à une surdité neurosensorielle bilatérale et est d’avis qu’elle est compatible avec l’histoire d’exposition au bruit.  En effet, le travailleur a été policier pendant plus de 35 ans et a été exposé à plusieurs séances de tir.

Opinion du docteur Paradis

[69]        L’employeur produit un rapport de son médecin désigné, le docteur J. Paradis, omnipraticien, en date du 19 novembre 2012, puis un complément du 21 décembre 2012.

[70]        Le docteur Paradis indique qu’il y a eu une exposition présumée au bruit, mais qu’un lien entre la surdité et les pratiques au travail pourrait être démontré avec une étude dosimétrique.  Il conclut que l’exposition au bruit est à la fois professionnelle et non professionnelle. 

[71]        Selon le docteur Paradis, le travailleur est porteur d’une otosclérose qui expliquerait le déficit neurosensoriel asymétrique et non caractéristique plus marquée à droite qu’à gauche, le 18 juin 2002.  Le docteur Paradis définit l’otosclérose en des dépôts grisâtres qui se forment sur le tympan et qui réduisent la capacité de transmission du son vers le nerf auditif.  Il ajoute qu’il y aurait eu une détérioration de l’audition en 2002 et en 2010, détérioration qui s’expliquerait par la faible capacité du tympan atteint d’otosclérose tel que le montrerait l’audiogramme.  La détérioration en 2002 et en 2010 concerne surtout les fréquences basses 500 Hz, 1000 Hz et 2000 Hz de l’oreille droite.  Elle serait, selon le docteur Paradis, attribuable à la sclérose tympanique, laquelle, soutient-il, est « reconnue pour s’accroître avec l’âge ».  Dans le cas du travailleur, cette détérioration serait plus importante à l’oreille droite.

[72]        Au sujet de l’audiogramme de 2002 et les commentaires de l’audiologiste sur l’absence de réflexe, le docteur Paradis indique d’une part qu’effectivement, une absence de réflexe suggère une atteinte de conduction ou de transmission.  Cependant, il est en désaccord avec l’audiologiste, madame Girard, lorsqu’elle dit qu’on ne retrouve pas d’atteinte de conduction à l’audiogramme.  Il explique sa propre opinion par le fait « qu’il y a une différence entre les courbes aériennes (pleines) et osseuses (pointillées) de l’oreille droite ». En réalité, tel qu’expliqué plus loin dans la présente décision, les courbes pointillées ne se retrouvent que sur l’audiogramme de 2010 et elles représentent les valeurs obtenues en 2002 et sont incluses aux fins de comparaison uniquement.

[73]        Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Paradis.

[74]        Le tribunal constate qu’au chapitre de l’exposition professionnelle, l’historique rapporté par le docteur Paradis, dans son opinion médicale le 19 novembre 2012, est incorrect et incomplet.

[75]        Ainsi, le docteur Paradis ne relate que la période de 1971 à 1982-1983 où, dit-il, le travailleur effectuait une pratique de tir d’environ 300 balles, deux fois par année, en utilisant un fusil de calibre 38 ou 357 ou une mitraillette.

[76]        Or, en témoignage, le travailleur déclare que les pratiques de tir étaient effectuées avec des revolvers de calibre 38 ou 357, donc avec une arme de poing, et non pas avec des fusils qui sont des armes d’épaule.

[77]        Le docteur Paradis ne fait pas mention de l’usage de protection auditive ou pas. 

[78]        Or, le travailleur déclare à l’audience que ce type de protection était disponible seulement à partir de sa deuxième année de service et qu’il en portait la plupart du temps.  Cependant, de temps à autre et sur les instructions du moniteur de tir, il les enlevait, afin de s’habituer au bruit de l’arme.  Mais, durant la période 1986 à 1993, lorsqu’il a commencé à pratiquer un nouveau type de tir, le tir de combat, le travailleur devait se déplacer loin du moniteur, et devait alors enlever ses protecteurs auditifs afin d’entendre les instructions.  Il y avait deux séances obligatoires par année, et sur les 100 ou 150 balles tirées par chaque policier dans une seule séance, une cinquantaine de balles étaient tirées en tir de combat, donc sans aucune protection auditive.  Il y avait des pratiques de tir obligatoires et d’autres volontaires. Le travailleur indique qu’il n’était pas un « bon tireur », mais cherchait à s’améliorer en participant à des séances de tir volontaires.  Les tirs étaient effectués, soit à partir de l’épaule droite (carabine-fusil), soit à bout de bras droit, soit à deux mains devant la poitrine (arme de poing, revolver).

[79]        Le docteur Paradis retient aussi qu’il y aurait eu « une exposition au bruit assez significative qui pourrait dépasser la norme du règlement sur la qualité du milieu de travail de 90 décibels par huit heures, si la protection auditive n’était pas appliquée de façon stricte ».  Dans ses conclusions, il ajoute qu’un lien « ne peut être exclu totalement à moins qu’il soit possible de démontrer avec une étude dosimétrique qui aurait pu être effectuée par le service de santé au travail d’un CLSC ». Or, le tribunal souligne que la norme à laquelle réfère le médecin ne peut trouver application dans le présent cas, puisque le travailleur n’a pas été exposé à des bruits continus au travail, mais bien à des bruits d’impacts, lors des tirs avec armes à feu.  C’est d’ailleurs ce que reconnaît le docteur Paradis dans son avis complémentaire du 21 décembre 2012, lorsqu’il est appelé à commenter un document sur le niveau de bruit généré par le tir de différentes armes à feu, document qu’il n’avait pas en sa possession avant cela.

[80]        Au chapitre de l’exposition personnelle, l’historique rapporté par le docteur Paradis est imprécis et incomplet. En fait, le travailleur déclare chasser le chevreuil depuis l’âge de 40 ans et l’orignal depuis sept années. Il rapporte que durant cette période, il a récolté sept chevreuils (les trois derniers à l’arbalète) et qu’il n’a jamais abattu d’orignal.

[81]        De plus, le docteur Paradis précise que le travailleur est droitier et que l’arme de poing ou d’épaule était utilisée principalement à droite.  En aucun temps, que ce soit pour l’exposition professionnelle que pour l’exposition personnelle, le docteur Paradis n’indique au tribunal, pour chacun de ces deux types d’armes, laquelle des deux oreilles sera affectée par un tir ou si les deux oreilles le seront. 

[82]        Le tribunal rejette les allégations du docteur Paradis indiquant que le travailleur possède des antécédents familiaux du côté maternel, car en témoignage, le travailleur a déclaré que sa mère a été « appareillée » à l’âge de 75 ans et que, parmi ses frères ou sœurs, aucun ne souffre de surdité.  Dès lors, le tribunal considère que le travailleur ne présente pas d’antécédents familiaux, contrairement à ce qu’affirme le docteur Paradis.

[83]        Compte tenu de ces lacunes sur des faits essentiels dans l’historique professionnel décrit par le docteur Paradis, le tribunal estime que son opinion n’a pas de force probante.  En effet, son opinion est basée sur des prémisses erronées.

[84]        Mais il y a plus.  Le tribunal constate d’autres lacunes, mais sur le plan médical, dans le rapport du docteur Paradis.  Le tribunal estime qu’il convient ici d’en relever certaines.

[85]        En effet, le tribunal croit nécessaire de commenter davantage l’expertise du docteur Paradis, du fait qu’il déborde de son mandat en tentant maladroitement et de façon confuse de convaincre le lecteur à l’effet que le travailleur est atteint d’une surdité de conduction droite.

·        Le 19 novembre 2012, à son examen otoscopique, le docteur Paradis allègue qu’il n’est pas normal, contrairement à l’examen conduit par le docteur Hélie, le 6 mars 2012, pourtant décrit comme étant normal. Le docteur Paradis décrit un « tympan grisâtre plus marqué en périphérie OD >OG ». Toutefois dans ses conclusions, il affirmera que « le déficit neurosensoriel asymétrique est essentiellement dû à  « une otosclérose plus marquée à droite qu’à gauche. » Le docteur Paradis enchaîne en affirmant que « l’otosclérose consiste en des dépôts grisâtres qui se forment sur le tympan et qui réduisent la capacité de transmission du son vers le nerf auditif ». Il est évident que le docteur Paradis confond otosclérose et tympanosclérose.


·        Le tribunal croit bon de reproduire les définitions de ces deux termes contenues dans un dictionnaire médical :

Otosclérose[9] : Variété d’otite chronique, dont les lésions bilatérales intéressent la caisse et le labyrinthe qui est frappé de périostite, puis d’ostéite.  Elle aboutit progressivement à la surdité définitive.

 

Tympanosclérose : Sclérose du tympan entraînant la surdité.

 

Tympanosclérose[10] : Affection de l’oreille moyenne liée à une dégénérescence hyaline ou osseuse de la muqueuse recouvrant la caisse du tympan, habituellement en rapport avec une infection torpide.

 

L’infiltration du tympan par des plaques calcaires est à l’origine de la dénomination de cette affection.

·        Encore là, le tribunal ne retient pas les explications du docteur Paradis.  Même si le docteur Paradis avait voulu parler de tympanosclérose plutôt que d’otosclérose, ce qui semble être le cas lorsqu’il parle d’un tympan grisâtre, la définition de l’otosclérose / tympanosclérose avancée par le docteur Paradis apparaît loin de celle des dictionnaires médicaux. 

·        Le docteur Paradis n’apporte aucune littérature médicale pour soutenir sa propre définition des termes.  Il ne produit pas non plus de littérature pour soutenir certaines de ses affirmations, à savoir que la tympanosclérose  s’accroît avec l’âge, qu’elle puisse apparaître en sept mois (de mars 2012 chez le docteur Hélie qui rapporte un examen otoscopique normal, à novembre 2012 chez le docteur Paradis), et sans qu’elle soit précédée d’une otite.  À ce sujet, en mai 2010, la stagiaire, madame Wilkey, supervisée par madame Richer, audiologiste, rapportait une histoire otologique et personnelle sans particularité.  Et tant madame Girard en 2002, que le docteur Paradis en novembre 2012, notent l’absence d’antécédent d’otite.  Le docteur Paradis n’explique pas non plus qu’une tympanosclérose donne une surdité de conduction, comme il le sous-entend.

·        Au surplus, le tribunal s’interroge sur la façon dont le docteur a bien pu, à l’aide d’un examen clinique, une otoscopie, visualiser les composantes internes de l’oreille moyenne.  S’il n’a pu visualiser ces dernières, comment a-t-il bien pu décrire tantôt un tympan grisâtre, tantôt des plaques grisâtres sur le tympan, puis conclure à une « otosclérose » ou une tympanosclérose ?


·        À son examen objectif, le docteur Paradis administre deux tests : le Weber et le Rinne[11] :

Épreuve de Weber : Comparaison de l’acuité auditive des deux oreilles à l’aide d’un diapason appuyé au milieu du front.  Le son est mieux perçu du côté malade, quand la lésion porte sur l’appareil de transmission (oreille moyenne); il se localise au contraire du côté sain, dans les altérations de l’oreille interne.

Épreuve de Rinne: Comparaison entre la perception aérienne et la perception crânienne d’une même oreille, à l’aide d’un diapason placé d’abord devant l’oreille, puis contre l’apophyse mastoïde.  À l’état normal, le son est mieux et plus longtemps entendu par la voie aérienne.  Dans les maladies de l’appareil de transmission, c’est le phénomène inverse qui a lieu (le Rinne est dit alors négatif).

·        Le docteur Paradis note un Weber à latéralisation gauche, ce qui indiquerait une surdité de conduction à gauche.  Or, cela va à l’encontre des conclusions qu’il recherche, soit une surdité de conduction droite.   

·        Au test de Rinne, administré pour comparer la perception aérienne de la perception crânienne d’une même oreille, il décrit chez le travailleur une composante aérienne trois fois plus importante que la composante osseuse, chose qui, souligne le tribunal, correspond à une audition tout à fait normale. C’est d’ailleurs ce que permet de constater la définition du dictionnaire médical reproduite plus haut : à l’état normal, le son est mieux entendu par la voie aérienne que par la perception crânienne.  De plus, en disant que la conduction aérienne est trois fois supérieure à la conduction osseuse dans le test de Rinne, cela va à l’encontre d’un Weber latéralisé à gauche et de la conclusion recherchée par le docteur Paradis, soit une surdité de conduction droite.  L’audition aérienne étant normale d’après le test de Rinne du docteur Paradis, cela impliquerait aussi une composante osseuse qui est normale, et il ne peut non plus y avoir l’otosclérose alléguée par le docteur Paradis ni de surdité de conduction. 

·        Commentant le rapport d’audiogramme interprété par Mme Girard, audiologiste, en 2002, la moyenne des pentes à l’oreille droite selon le docteur Paradis est de 25 décibels alors qu’elle était, en fait, de 50 décibels.

·        Par ailleurs, dans ses commentaires, le docteur Paradis note que  « l’hypoacousie est à caractère neuro sensoriel, bien que le graphique relève une composante dégénérative de la surdité neurosensorielle ».  De prime abord, le tribunal ignorait d’abord ce à quoi le docteur Paradis fait référence.  Jusqu’à la lecture des conclusions de ce médecin, à savoir : « De plus, M. Hamel est porteur d’une otosclérose qui explique l’atteinte non caractéristique plus marquée à droite qu’à gauche le 18 juin 2002 ».  En invoquant une composante dégénérative, le docteur Paradis référait à de l’otosclérose.  Encore là, le tribunal rejette les explications du docteur Paradis, car l’audiologiste ne dit rien de tel et est catégorique : aucune composante conductive n’est retrouvée à l’audiogramme.  D’ailleurs, de 2002 à 2010, l’audition dans les basses fréquences à l’oreille droite s’est améliorée chez le travailleur, ce qui écarte au moins la thèse du docteur Paradis sur l’existence d’une composante dégénérative.

·        Le docteur Paradis avait deux audiogrammes (celui de 2002 et celui de 2010) et a retenu, erronément, qu’il y avait une détérioration qui « concerne surtout les fréquences basses » en 2002 et en 2010. 

·        Mais lorsque le docteur Paradis commente l’audiogramme de 2010, il ne se rend pas compte que les valeurs en pointillés correspondent aux valeurs obtenues en 2002 par madame Girard.  En réalité, ces pointillés sont indiqués aux fins de comparaison en 2010.  Ce ne sont pas des valeurs actuelles et avérées en 2010.  Alors le tribunal constate que, de sa lecture de l’audiogramme de 2010, le docteur Paradis tire des conclusions erronées lorsqu’il rapporte une détérioration de l’audition en 2010 pour les basses fréquences à droite.

·        Le médecin se devait plutôt de constater que le travailleur, en 2010, avait récupéré partiellement, dans les basses fréquences pour l’oreille droite, malgré les huit ans écoulés et la continuité de l’exposition au bruit jusqu’à la retraite en 2007. 

·        Relativement à l’audiogramme de 2002, le docteur Paradis ne discute pas des diagnostics différentiels (tels un problème vasculaire, une ischémie, un syndrome de Ménière) affectant les pentes des basses fréquences pour l’oreille droite uniquement et dont le travailleur récupérera partiellement, tel que démontré sur le graphique de 2010.

·        En effet, le tribunal constate que le rapport d’audiogramme de 2002 montre une atteinte relativement symétrique dans les hautes fréquences, mais tout à fait asymétrique dans les basses fréquences en défaveur de l’oreille droite.  L’atteinte dans les basses fréquences à l’oreille droite en 2002 n’est pas d’ordre dégénératif puisque, malgré la même exposition au bruit de 2002 à 2007, le travailleur aura récupéré, sur l’audiogramme de 2010, 30 décibels à 250 Hz, 20 décibels à 500 Hz et 10 décibels à 1000 Hz, alors que tous les autres paramètres se seront légèrement détériorés (basses et hautes fréquences pour l’oreille gauche, les hautes fréquences pour l’oreille droite).  Cela laisse supposer que l’atteinte dans les basses fréquences en 2002 n’était que transitoire et réversible, et non pas dégénérative comme le supposait peut-être le docteur Paradis.

·        Le tribunal souligne de nouveau le fait que, dans le but de justifier ses allégations sur une surdité de conduction droite, le docteur Paradis semble confondre otosclérose et tympanosclérose.

·        Car dans ses conclusions, le docteur Paradis note : « Il y a en effet à l’examen clinique une composante d’otosclérose beaucoup plus marquée au tympan du côté droit qu’au niveau du tympan gauche. C’est ce que relatait certainement le rapport d’audiologie de Mme Girard en 2002 ». (Soulignement de la soussignée.) Or, le tribunal fait remarquer qu’en plus d’un audiogramme exempt de composante conductive en juin 2002, l’audiologiste avait effectué un tympanogramme où elle affirmait que la mobilité des deux tympans était normale, ce qui irait à l’encontre d’une tympanosclérose chez le travailleur. De plus, le docteur Hélie, ORL, décrivait un examen otoscopique normal en mars 2010, donc sans tympanosclérose.

·        En date de l’expertise du docteur Paradis en novembre 2010, le travailleur n’avait jamais présenté d’otite de sa vie. (Même constat chez l’audiologiste en juin 2002).

·        Les explications du docteur Paradis sont tellement confuses qu’on ne sait pas, si selon lui, la présumée surdité de conduction droite -qui n’existe pas- est due à de l’otosclérose ou de la tympanosclérose. Le tout avec un Weber gauche et un Rinne sans particularité.

[86]        Le tribunal convient qu’une surdité de conduction aurait pu être soupçonnée, mais seulement à 250 Hz, et seulement en 2002.  Étrangement, ce phénomène ne touche pas d’autres fréquences et ne s’est nullement reproduit par la suite, ce qui pourrait laisser croire à la présence d’un simple artéfact en 2002, mais de toute façon, ce phénomène inhabituel n’est ni relevé ni expliqué par le docteur Paradis. 

[87]        Le tribunal retient que les audiogrammes de 2002 et de 2010 ne montrent pas de surdité de conduction.

Conclusions du tribunal

[88]        Premièrement, relativement à la lésion professionnelle, le diagnostic retenu par la CSST est celui d’une surdité neurosensorielle. 

[89]        La contestation de l’employeur, fort d’une expertise rédigée le 19 novembre 2012 par le docteur Jacques Paradis, omnipraticien, vise à renverser la relation retenue par la CSST.

[90]        Le tribunal estime que le travailleur a démontré avoir été exposé régulièrement à des bruits élevés dans le cadre de son travail de policier-patrouilleur, travail qui impliquait des pratiques de tir. 

[91]        Bien que le travailleur ait utilisé des protecteurs auditifs la plupart du temps, il n’en reste pas moins que, tout au long de sa carrière de policier, il y a eu des occasions, lors des pratiques de tir, où le travailleur était appelé à ne pas les porter ou à les enlever.

[92]        En effet, dans les années 1970, c’est seulement vers la deuxième année de service que ces appareils furent mis à la disposition des policiers.  Ensuite, pour les pratiques de tir à l’aréna, lorsqu’il attendait son tour derrière une simple porte-patio, le travailleur ne portait aucune protection auditive alors que deux policiers pratiquaient leurs tirs simultanément.  Obligatoirement, le travailleur se soumettait à cet entraînement durant trois ou quatre heures au moins deux fois par année, mais sur les dix autres séances qui se tenaient par année, le travailleur pouvait se présenter pour pratiquer.  Occasionnellement, il enlevait ses protecteurs auditifs, sur l’ordre du moniteur qui l’encourageait à s’habituer au bruit réel de leur arme de service. 

[93]        En plus, presque toutes les semaines durant ses quinze premières années de service, le travailleur pratiquait des tirs sur des animaux égarés : il tirait une boîte de 50 balles à Maniwaki, et ceci, sans protecteurs auditifs. 

[94]        Il n’y a pas de doute que ces exercices, même ceux faits avec les munitions de l’employeur comme à Maniwaki, s’inscrivaient dans le cadre du travail du travailleur qui devait pratiquer le tir, non seulement parce qu’il pouvait être appelé à utiliser son arme dans le cadre de ses fonctions de policier, mais aussi afin de pouvoir réussir, à tout le moins, les examens annuels de qualification.  Sur le terrain, le travailleur a tiré une dizaine de coups de semonce avec son arme de service.

[95]        Mais l’exposition au bruit d’impact a continué, lors des entraînements effectués à l’extérieur à partir de 1983.  Il y avait deux séances obligatoires par année, mais le travailleur pouvait aussi pratiquer durant ses jours de congé.

[96]        À partir de 1986, la moitié ou le tiers des balles tirées durant les séances de tir par chaque policier, soit environ 50 balles sur 100 ou 150 balles tirées, l’étaient dans le cadre de tir de combat : le travailleur tirait en se déplaçant, mais devait enlever ses protecteurs auditifs afin d’entendre les instructions du moniteur.  Deux pratiques par année étaient obligatoires et 100 à 150 balles étaient tirées.  Le travailleur pouvait aussi se pratiquer durant ses congés.

[97]        Le docteur Hélie, oto-rhino-laryngologiste, est d’opinion que l’historique d’emploi du travailleur est compatible avec une surdité neurosensorielle. 

[98]        Le tribunal est du même avis.

[99]        Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[12] définit ce qu’est un bruit d’impact ainsi que le nombre maximal d’impacts auquel un travailleur est exposé dans une journée de huit heures : 

1. Définitions: Dans le présent règlement, on entend par:

 

(…)

«bruit continu»: tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde;

 

«bruit d'impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde;
(…)

D. 885-2001, a. 1; D. 510-2008, a. 1.


SECTION XV

BRUIT

 

(…)

 

134. Bruits d'impact: Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit:

 

_____________________________________________________

 

       Niveau de bruit        Nombre d'impacts      

       en dB linéaire         permis

       valeur de crête       (pendant 8 heures)

_____________________________________________________

 

             120                   10 000     

             121                    7 943

             122                    6 310

             123                    5 012

             124                    3 981

             125                    3 162

             126                    2 512

             127                    1 995

             128                    1 585

             129                    1 259

             130                    1 000

             131                      794

             132                      631

             133                      501

             134                      398

             135                      316

             136                      251

             137                      200

             138                      158

             139                      126

             140                      100

            >140                        0

________________________________________________

 

D. 885-2001, a. 134.

[100]     Ainsi, le Règlement prévoit qu’un travailleur ne devrait pas être exposé à un bruit d’impact de plus de 140 dB linéaires.

[101]     Ceci dit, tel que souligné précédemment, selon la jurisprudence[13], un travailleur peut démontrer qu’il a été exposé à un bruit excessif même si la norme prévue par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (le Règlement) [14] est respectée.

[102]     En l’instance, le travailleur a utilisé différentes armes tout au long de sa carrière, tant des armes de poing que des armes d’épaule : un revolver de calibre 38 (38 spécial), de calibre 357, une mitraillette avec un chargeur de 24 balles, un calibre 22 à long canon (arme d’épaule), un fusil de calibre 12.

[103]     Le dossier de la CSST contient un extrait d’une étude « Noise Navigator Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values »[15].

[104]     Le tribunal constate que, selon cette étude, en général, les bruits générés par le tir des armes à feu sont très élevés et qu’il dépasse les 130 dB pour la grande majorité des armes de cette liste.  Par ailleurs, tous les fusils (« rifle ») dans l’étude génèrent 134 dB et plus.

[105]     Plus spécifiquement, le tribunal constate que le bruit d’impact généré à l’oreille du tireur par des types d’armes utilisées par le travailleur au cours de sa carrière est de 164 dB linéaires pour le revolver 357 magnum, de 158 dB linéaires pour le revolver de calibre 38 spécial, et de 156 dB linéaires pour le fusil de calibre 12 (« Shotgun 12 gage »). 

[106]     Le tribunal ne voit aucune raison de douter des valeurs indiquées dans cette étude.  La valeur probante de ce document est d'autant plus grande que, particulièrement en ce qui concerne les types d'armes mentionnés au paragraphe précédent de la présente décision, elle contient des valeurs pour les bruits ponctuels, des bruits d'impacts, plutôt que des valeurs pondérées sur un nombre d'heures, sur huit heures par exemple.  C'est d'ailleurs ce que soulignait le docteur Paradis dans son rapport complémentaire du 21 décembre 2012.  Considérant qu'il est question, en l'instance, du bruit généré par des armes à feu, le niveau de bruit d'impact est certainement pertinent. 


[107]     Relativement à ces trois types d’armes, le tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet qu’elles produisent un niveau de bruit excessif, d’autant plus que, selon le Règlement, un travailleur ne devrait pas être exposé du tout à un bruit d’impact de plus de 140 dB linéaire.  Or, durant sa carrière, le travailleur a été exposé à plusieurs reprises à un tel niveau de bruit d’impact, sans porter de protecteurs auditifs.  Au surplus, au début de sa carrière, lors des entraînements dans un aréna alors qu’il  attendait derrière une simple porte-patio sans porter de protection auditive, le travailleur était exposé à des bruits d’impacts simultanés lorsque deux policiers tiraient.  Sans parler de sa première année de travail dans les années 1970, année durant laquelle les protecteurs auditifs n’avaient pas encore été introduits au travail.

[108]     Le travailleur a donc été soumis à la répétition de détonations, parfois simultanées, de carabines et de revolvers et de mitraillettes, créant des bruits d’impact.  Il s’agit de bruits qui sont nocifs pour l‘audition, qui sont susceptibles d’entrainer une atteinte neurosensorielle et qui étaient excessifs.  Ils ont contribué à l’apparition de la perte auditive du travailleur.

[109]     Ainsi, le travail de policier, travail qui implique des séances de tir obligatoires et volontaires comporte une exposition à des bruits d’impacts très élevés et excessifs, ce qui comporte un risque de surdité professionnelle. 

[110]     Les éléments de la présomption de surdité professionnelle ont donc été démontrés par prépondérance de preuve.  Le tribunal souligne le fait qu’il y a une démonstration raisonnable de l’intensité de l’exposition au bruit et qu’il ne s’agit pas de simples conjectures ou hypothèses, contrairement aux faits dans l’affaire Landry et Centre Gestion Équipement Roulant[16] invoqué par l’employeur.  Ainsi, la surdité du travailleur est une surdité neurosensorielle causée par le bruit, et le travailleur a été régulièrement exposé à des bruits excessifs lors des pratiques de tir d’arme, faites régulièrement sans protections auditives.

[111]     En conséquence, le tribunal estime que le travailleur a, non seulement démontré les éléments de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi, mais il a également démontré que sa surdité est reliée directement aux risques particuliers de son travail de policier en vertu de l’article 30 de la même Loi.

[112]     La preuve présentée par l’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption ni à démontrer l’absence de relation entre la surdité du travailleur et son travail.  Tel qu’expliqué plus haut, le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Paradis.


[113]     Quant aux autorités jurisprudentielles invoquées par l’employeur, le tribunal ne peut retenir l’argument portant sur la symétrie des courbes à l’audiogramme.  Si une perte auditive bilatérale et symétrique est généralement une caractéristique de la surdité neurosensorielle et que toute perte franchement asymétrique doit être investiguée particulièrement[17] ou que le médecin du travailleur doit expliquer suffisamment ses conclusions afin d’établir la relation entre la surdité et les bruits excessifs[18], le tribunal souligne que, dans le cas du travailleur, il a utilisé tant des armes de poing que des armes d’épaule.  Le docteur Paradis n’a pas expliqué ou distingué les impacts de ces deux types d’armes sur l’une ou l’autre oreille ou les deux.  Et, si dans les basses fréquences, la perte auditive est plus élevée pour l’oreille droite chez le travailleur en 2002, dans les hautes fréquences toutefois, les courbes sont relativement symétriques, ce qui est compatible avec une surdité neurosensorielle.  Sans oublier que l’audition du travailleur s’est améliorée dans les basses fréquences pour l’oreille droite en 2010, ce qui pourrait être expliqué par une maladie intercurrente personnelle qui aurait faussé les courbes en 2002, quoique le docteur Paradis n’ait pas discuté des diagnostics différentiels (tels un problème vasculaire, une ischémie, un syndrome de Ménière) pouvant expliquer ce phénomène temporaire qui a affecté l’oreille droite uniquement.

[114]     En conséquence, le tribunal distingue la preuve présentée en l’instance, de celle dans l’affaire Turbide et Régie intermunicipale de Police Roussillon[19] où il avait été décidé que l’atteinte auditive n’était pas causée par le bruit.   

[115]     Par ailleurs, le tribunal constate que l’audiogramme de mai 2010 reflète des courbes caractéristiques d’une surdité neurosensorielle qui est d’ailleurs le diagnostic retenu par la CSST en l’instance, soit une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz.

[116]     Le tribunal conclut que le travailleur a présenté une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle qui s’est manifestée à compter du 30 août 2010, date de la première attestation médicale sur le formulaire prescrit par la CSST, par le docteur Hélie.  Le travailleur a donc droit aux prestations prévues par la Loi.

474360-64-1206

[117]     Le tribunal reconnaissant la surdité professionnelle, et le travailleur ayant été exposé à des bruits excessifs, mais chez un seul employeur, il s’en suit que l’employeur au dossier, Ville de Saint-Jérôme, doit être imputé pour les coûts de cette lésion
professionnelle.  Et ceci, conformément à la règle générale prévue au premier alinéa de l’article 328 de la Loi en matière d’imputation des coûts d’une maladie professionnelle :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

[118]     Le tribunal maintient la décision de la CSST sur l’imputation des coûts.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

474360-64-1206

REJETTE la requête de l’employeur, Ville de Saint-Jérôme ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mai 2012, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le coût des prestations en raison de la surdité professionnelle doit être imputé au dossier de l’employeur, Ville de Saint-Jérôme.

474364-64-1206

REJETTE la requête de l’employeur, Ville de Saint-Jérôme ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 mai 2012, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Richard Hamel, a présenté une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.  À compter du 30 août 2010, il a donc présenté une maladie professionnelle et a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 

 

 

Me Boily-Monfette

Deveau, Bourgeois & Associés

Représentante la partie requérante

 

 

Me Jean-François P. Raymond

Trudel Nadeau, avocats

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Piché et Barcana inc., C.A.L.P. 50750-62-9304, 13 septembre 1994, B. Lemay; René et General Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 41021-64-9206, 20 juillet 1995, B. Lemay.

[3]           Duclos et Q.I.T. Fer & Titane inc., C.A.L.P. 30063-62B-9106, 17 juin 1996, A. Archambault.

[4]           C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin.

[5]           C.L.P. 287511-64-0604, 18 novembre 2008, T. Demers.

[6]           R.R.Q., c. S-2.1, r. 13.

[7]           Gagnon et Au Dragon Forgé inc. 246504-62B-0410, 5 avril 2005, A. Vaillancourt ; Duclos et Q.I.T. Fer & Titane inc., précitée, note 3.

[8]           Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157, révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau ; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.

[9]           Jacques DELAMARE et al., Dictionnaire illustré des termes de médecine,29e éd. rev. et augm., Paris, Maloine, 2006.

[10]         Serge KERNBAUM (dir.), Dictionnaire de médecine Flammarion, 7e éd., Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 2001.

[11]         Dictionnaire illustré des termes de médecine, précitée, note 10.

[12]         Précitée, note 6.

[13]         Précitée, note 7.

[14]         Précité, note 6.

[15]         Elliott H. BERGER, Rick NEITZEL, Cynthia A. KLADDEN, Noise Navigator Sound Level Database with over 1700 Measurement Values, Indianapolis, 3M Occupational Health & Environmental Safety Division, E A RCAL Laboratory, July 6, 2010, version 1.5, [En ligne] < http://www.trpa.org/RPUEISReferences/3.6%20Noise/3.6_Berger%202006_Noise%20Navigator%20Sound.pdf > (Page consultée le 28 juin 2013).   

[16]         C.L.P. 409628-07-1005-2, 12 décembre 2011, M. Gagnon.

[17]         Tremblay et Ciment St-Laurent, C.L.P. 353758-31-0807, 17 juin 2011, B. Lemay.

[18]         Richard et General Motors du Canada ltée, 392930-64-0910, 21 mai 2010, M. Lalonde.

[19]         341182-62-0802, 30 juillet 2009, M. Beaudoin

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.