Décision

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Bouchard (Succession de) et Logistec Arrimage inc.

2010 QCCLP 7869

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

28 octobre 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

357429-62-0809

 

Dossier CSST :

129544664

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Suzanne Caron, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marcel M. Boucher, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Léonard Bouchard (succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Logistec Arrimage inc.

Soc. de Terminus Racine (Montreal)

Steveco Marine Corporation

C.L. Termont inc.

Wolfe Stevedores Ltd

Task Terminals ltée

Brown & Ryan Ltd

Eastern Canada

Cast Terminal inc.

Empire Stevedoring cie ltée

Cerescorp inc.

CL-Ceres Company

Parties intéressées

            Parties intéressées

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 septembre 2008, la succession de monsieur Léonard Bouchard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 24 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 7 février 2008 et déclare que le travailleur n’était pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil le 30 septembre 2010, la succession du travailleur est présente et représentée par sa procureure. Les employeurs dont la liste est reprise au début de cette décision sont absents bien que dûment convoqués.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La succession de monsieur Bouchard demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il avait droit par conséquent aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Raynald Asselin est d’avis de rejeter la requête de la succession du travailleur décédé. Il estime que même si le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il est porteur d’un cancer pulmonaire et qu’il a fait un travail qui l’exposait à l’amiante, cette présomption a été renversée par l’opinion du Comité spécial des présidents, lequel conclut que le cancer pulmonaire a été causé par le tabagisme du travailleur. La succession n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[6]           La membre issue des associations syndicales, madame Suzanne Caron est d’avis de faire droit à la requête de la succession de monsieur Bouchard. Elle estime que le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire puisqu’il est atteint d’un cancer pulmonaire et qu’il a été exposé à de l’amiante, dans le cadre de son travail. Elle est d’avis que l’opinion du Comité spécial des présidents ne permet pas de renverser cette présomption.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il avait droit aux prestations prévues par la loi.

[8]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[9]           Le rapport d’une tomodensitométrie thoracique daté du 21 décembre 2005 fait mention de plaques pleurales calcifiées bilatérales, mais prédominantes à droite.

[10]        Le 13 janvier 2006, un rapport de radiologie confirme la présence d’une lésion au lobe inférieur droit ainsi que la présence de plaques pleurales au tiers moyen des deux poumons.

[11]        Le 30 mars 2006, le travailleur dépose une réclamation à la CSST dans laquelle il allègue être porteur d’un cancer dû à l’amiante. Il indique avoir travaillé comme débardeur dans le port de Montréal durant 35 ans. Il mentionne avoir développé un cancer pulmonaire et avoir été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail.

[12]        Le 5 avril 2006, le docteur G. Ostiguy, pneumologue, produit une attestation médicale dans laquelle il mentionne que le travailleur est un ancien débardeur du port de Montréal et qu’il a été exposé à l’amiante. Il est porteur de plaques pleurales et il a développé un carcinome du poumon. Il demande que le travailleur soit examiné par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[13]        Le 10 avril 2006, le docteur Allyon, radio-oncologue, produit un rapport de consultation. Il indique au titre des antécédents médicaux, une histoplasmose, une amiantose, une maladie pulmonaire obstructive chronique, une maladie cardiaque athérosclérotique.

[14]        Le 17 avril 2006, le syndicat du travailleur dépose la liste des employeurs chez qui le travailleur a exercé l’emploi de débardeur. Dans ce document, le syndicat précise que le travailleur a eu à manipuler des poches de jute contenant de la fibre d’amiante. On mentionne que ces poches se déchiraient souvent, laissant s’échapper de la poussière d’amiante. On précise également que les quantités manipulées étaient importantes mais qu’avant 1979, les compagnies n’enregistraient aucune donnée. Après 1979, les données fournies montrent que des tonnages importants de ce matériau ont transité par le port de Montréal. On précise également que plusieurs débardeurs du port de Montréal sont atteints de maladies pulmonaires reliées à l’exposition aux poussières d’amiante.

[15]        Le 12 mai 2006, la CSST dirige le dossier au Comité des maladies professionnelles pulmonaires. La CSST a procédé à obtenir le dossier médical complet du travailleur.

[16]        Le 30 juin 2006, le travailleur décède.

[17]        Le 27 septembre 2006, la CSST écrit au Comité des maladies professionnelles pulmonaires afin de l’informer du décès du travailleur. Elle demande néanmoins audit comité d’examiner le dossier et de se prononcer à savoir si le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[18]        Le 19 octobre 2006, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires de Sherbrooke examine le dossier du travailleur. Il est d’avis que l’analyse pathologique du docteur Arcand ne permet pas d’établir la présence d’une amiantose chez le travailleur. On note cependant la présence de plaques pleurales lesquelles témoignent d’une exposition antérieure à l’amiante. Le comité rapporte que le travailleur aurait été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail de débardeur. Avant de se prononcer le comité demande un dosage minéralogique sur le matériel d’autopsie.

[19]        Le 8 novembre 2007, un rapport de numération et caractérisation de fibres dans le tissu pulmonaire du travailleur est produit. Les auteurs de cette numération sont d’avis que :

Les concentrations de fibres d’amiante dénombrées dans le tissu pulmonaire de Monsieur Léonard Bouchard (voir les Tableaux 1-A, 1-B et 1-C; bloc 24-10, 24-33 et 24-35) sont légèrement supérieures aux concentrations de fibres d’amiante dans le tissu pulmonaire de la population de référence de la ville de Sherbrooke 4,8-9 (voir aussi les résultas de la population de référence colligés au tableau 2-A). Les concentrations de corps ferrugineux sont comparables à la population de référence.

 

En conclusion, les concentrations totales en fibres d’amiante et corps ferrugineux colligées dans les tableaux 1-A, 1-B et 1-C ne permettent pas de suggérer que Monsieur Léonard Bouchard a eu une exposition professionnelle intense à de la fibre d’amiante. L’amiante de type trémolite est la fibre qui fut retrouvée dans ses poumons.

 

 

[20]        Le 21 décembre 2007, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires donne un avis complémentaire après avoir pris connaissance de ce rapport, dans lequel il mentionne ce qui suit :

L’analyse minéralogique des concentrations de fibres d’amiante et corps ferrugineux sur le matériel d’autopsie démontre des valeurs au-dessus de la valeur de référence et les concentrations sont nettement inférieures aux concentrations que l’on retrouve dans les cas d’amiantose ou amiantose et cancer pulmonaire, dans les données de la littérature.

 

Le réclamant avait un tabagisme actif jusqu’au moment de l’apparition de sa néoplasie. Par ailleurs, il avait également d’autres stigmates en relation avec son tabagisme, soit un MCAS et un MVAS avec PAC x 2 en 1987.

 

Le tabagisme cumulé nous apparaît donc de l’ordre de 50 paquets-années.

 

Le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke considère donc que le cancer pulmonaire qui a causé le décès de monsieur Léonard Bouchard, est principalement relié aux antécédents de tabagiques du réclamant. La contribution de son exposition à l’amiante ne nous apparaît pas démontrée, puisque les concentrations en corps ferrugineux et fibres d’amiante dans le poumon, lors de l’autopsie du réclamant, sont très loin des valeurs que l’on retrouve généralement dans les cas de cancer pulmonaire associés à l’industrie de l’amiante.

 

 

[21]        Le 24 janvier 2008, le Comité spécial des présidents rend son avis à l’effet que le travailleur n’était pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Les présidents reprennent les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires telles qu’énoncées précédemment à l’effet que les concentrations de fibres d’amiante retrouvées chez le travailleur sont nettement inférieures aux concentrations retrouvées dans les cas d’amiantose et de cancer pulmonaire dans les données de la littérature. Pour ces motifs, le comité ne reconnaît pas le cancer pulmonaire qui a causé le décès du travailleur comme une maladie professionnelle pulmonaire.

[22]        Le 7 février 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut être liée par les constatations du Comité spécial des présidents quant au diagnostic, à savoir un cancer pulmonaire. Elle refuse toutefois la réclamation du travailleur puisqu’on ne l’a pas reconnue porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[23]        Le 25 février 2008, la succession du travailleur demande la révision de cette décision.

[24]        Le 24 juillet 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 7 février 2008 d’où la présente requête.

[25]        Lors de l’audience, la procureure de la succession du travailleur décédé soumet ses arguments en s’appuyant sur la jurisprudence déposée.

[26]        Elle est d’avis que la présomption de maladie professionnelle pulmonaire doit s’appliquer en l’espèce.

[27]        Elle soumet que le travailleur est porteur d’un cancer pulmonaire. Depuis la décision rendue dans l’affaire Succession Guillemette et JM Asbestos inc.[2], les seules exigences pour bénéficier de la présomption prévue à la section V de l’annexe 1 de la loi sont de démontrer être atteint d’un cancer pulmonaire et d’avoir effectué un travail qui implique une exposition à l’amiante.

[28]        En effet la section V de l’annexe I se lit comme suit :


ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante:

un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante;

 

 

[29]        Comme nulle part, le législateur ne prévoit une durée ou niveau d’exposition, le seul fait d’avoir fait un travail impliquant une exposition à la fibre d’amiante permet d’appliquer cette présomption.

[30]        Elle est d’avis que la présomption devrait s’appliquer même si, dans le rapport de numération minéralogique déposé par la CSST, les auteurs concluent que les concentrations totales en fibres d’amiante et corps ferrugineux colligées ne permettent pas de suggérer que le travailleur a eu « une exposition intense » à la fibre d’amiante.

[31]        En effet, elle estime que rien dans l’annexe I ne prévoit que pour appliquer la présomption de maladie professionnelle, il faut démontrer une exposition intense au fibre d’amiante. La seule exigence posée par cette annexe est de démontrer l’existence d’un cancer pulmonaire et que le travailleur ait exercé un travail impliquant une exposition à l’amiante.

[32]        Elle estime que ces conditions sont rencontrées selon la preuve au dossier. Le rapport du docteur Ostiguy pose le diagnostic de cancer pulmonaire. De plus, la lettre du syndicat attestant des emplois exercés par le travailleur établit que ce dernier a manipulé durant de nombreuses années des poches d’amiante pesant 100 livres. Ces poches étaient souvent trouées.

[33]        La présomption devrait s’appliquer. Elle est aussi d’avis que cette présomption n’a pas été renversée en l’absence des employeurs pour qui le travailleur a exercé son emploi de débardeur.

[34]        La seule lettre au dossier pouvant être considérée comme une preuve à l’effet contraire, ne devrait pas être retenue puisque l’employeur, auteur de cette lettre, indique que le travailleur n’a jamais été à son emploi.

[35]        Elle demande donc au tribunal d’infirmer la décision rendue et de déclarer que le travailleur est porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et qu’il a droit aux prestations prévues par loi. Elle a soumis au tribunal diverses décisions[3] au soutien de ses prétentions.

[36]        Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit à la requête de la succession de monsieur Léonard Bouchard.

[37]        Le tribunal partage l’opinion exprimée par la procureure de la succession quant à l’application de la présomption de maladie professionnelle pulmonaire au cas sous étude.

[38]        En effet, depuis la décision rendue dans l’affaire Guillemette, précitée, il ne fait plus de doute que le seul fardeau qu’a à démontrer le travailleur ou sa succession, pour bénéficier de la présomption prévue à l’annexe I, est d’être porteur d’un cancer pulmonaire. Le travailleur ou sa succession n’a pas à démontrer aux fins de l’application de cette présomption que ce cancer est causé par l’amiante.

[39]        L’autre élément que la succession devait démontrer est que le travailleur a été dans le cadre de son travail exposé à l’amiante. Cette preuve a été faite également. En effet, le syndicat a déposé un document attestant des différents postes de travail occupés par le travailleur au cours de sa carrière à titre de débardeur. Dès le début de son emploi, en 1950 jusqu’en 1992, les débardeurs déchargeaient des poches d’amiante à la main. Ces poches de jute d’une capacité de 100 livres se déchiraient facilement et le travailleur était ainsi exposé à la fibre d’amiante qu’elles contenaient.  Le document atteste également que les débardeurs de 1950 jusqu’en 1978 pouvaient travailler trois jours par semaine à transporter ces sacs. Par la suite, le transport se fait à la fois par conteneur et à la main. Le syndicat atteste que le travailleur ne portait aucune protection individuelle.

[40]        Le tribunal note qu’aucune preuve n’est venue contredire ces affirmations. Il estime donc que la preuve démontre que le travailleur a été exposé à l’amiante, dans le cadre de son travail de débardeur.

[41]        Lorsque ces deux éléments sont démontrés, le travailleur est présumé porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[42]        Le tribunal ne peut donc retenir le raisonnement proposé par le comité lorsqu’il conclut que :

[…] La contribution de son exposition à l’amiante ne nous apparaît pas démontrée, puisque les concentrations en corps ferrugineux et fibres d’amiante dans le poumon, lors de l’autopsie du réclamant, sont très loin des valeurs que l’on retrouve généralement dans les cas de cancer pulmonaire associés à l’industrie de l’amiante.

 

 

[43]        Pour être présumé porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire, le travailleur n’a pas à faire la preuve d’une contribution de l’exposition à l’amiante, dans le développement du cancer pulmonaire dont il est porteur.

[44]        De l’avis du tribunal, exiger cette preuve au stade de l’application de la présomption vide de son sens cette disposition prévue par le législateur, édictée justement dans le but de faciliter la preuve du travailleur en établissant une relation entre le cancer et l’exposition à l’amiante.

[45]        Par ailleurs, une fois que le travailleur ou sa succession peuvent bénéficier de cette présomption, celle-ci peut être renversée par une preuve à l’effet contraire.

[46]        En l’espèce, le tribunal est d’avis que cette présomption n’a pas été renversée.

[47]        D’abord, le tribunal note que le Comité spécial des présidents fait lui-même état des plaques pleurales retrouvées à l’autopsie, lesquelles témoignent d’une exposition à l’amiante, selon leur avis.

[48]        Le tribunal constate que les membres du Comité spécial des présidents refusent de reconnaître un lien entre l’exposition à l’amiante vécue par le travailleur tout au long de sa vie professionnelle et son cancer pulmonaire en comparant la quantité de corps ferrugineux retrouvée chez le travailleur, à la suite de la numérotation minéralogique faite à partir de certains spécimens prélevés lors de l’autopsie, avec celui retrouvé chez les personnes atteintes d’amiantose et d’amiantose avec cancer pulmonaire.

[49]        Le comité, même s’il admet que ces mesures de corps ferrugineux sont supérieures à celles retrouvées chez la population de référence, conclut néanmoins que comme les niveaux retrouvés chez le travailleur sont inférieurs à ceux qu’on retrouve chez ces personnes atteintes d’amiantose et d’amiantose avec cancer pulmonaire, le cancer pulmonaire dont a souffert le travailleur ne peut être en lien avec son exposition à l’amiante. Le comité refuse donc de reconnaître le travailleur porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.

[50]        Le tribunal est plutôt d’avis qu’en l’espèce, le travailleur n’ayant pas été reconnu porteur d’amiantose, la comparaison effectuée par le Comité spécial des présidents, avec les personnes atteintes d’amiantose et d’amiantose avec cancer pulmonaire n’est pas adéquate. Le comité n’avait pas à compare les mesures obtenues avec les personnes atteintes d’amiantose et/ou d’amiantose et de cancer pulmonaire. En ce sens, le tribunal partage la position suivie dans l’affaire Succession Gaétan Veillette et John F Wickenden & cie tée[4].

[51]        Dans cette affaire, la preuve avait, comme en l’espèce, démontré que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires avait comparé les mesures de corps ferrugineux obtenus chez monsieur Veillette, atteint d’un cancer pulmonaire, avec celles obtenus chez les travailleurs atteints d’amiantose et/ou d’amiantose avec cancer pulmonaire.

[52]        Le tribunal avait estimé que cette comparaison n’était pas adéquate lorsqu’un travailleur n’est pas porteur d’amiantose comme tel. On avait donc refusé de renverser la présomption dont bénéficiait le travailleur sur la base de cette preuve.

[53]        Au surplus, la revue de cette affaire Veillette, ainsi que de l’affaire Terminus Racine précitée, nous enseigne que la littérature médicale démontre qu’il est possible d’établir un lien entre un cancer pulmonaire et une exposition prolongée à l’amiante, sans qu’il y ait nécessairement un diagnostic d’amiantose de posé.

[54]        Dans cette affaire Terminus Racine ltée, le tribunal reprenait ainsi les conclusions tirées de l’affaire Guillemette précitée. Dans cette affaire, la Commission d’appel en matière de lésion professionnelles (tribunal ayant précédé la Commission des lésions professionnelles) avait conclu également que la présomption n’avait pas été renversée. Elle avait décidé que les études épidémiologiques déposées ne permettaient pas de conclure qu’en l’absence d’amiantose, un cancer pulmonaire ne pouvait avoir été causé par l’amiante. Ces études ne permettaient pas non plus de conclure que l’absence d’amiantose signifiait que l’exposition était insuffisante pour causer un tel cancer pulmonaire.

[55]        Dans l’affaire Terminus Racine ltée, on reprend ces conclusions. On note également que dans l’affaire Guillemette, on concluait aussi que l’exposition à l’amiante influençait le taux d’incidence du cancer pulmonaire chez les fumeurs et les non-fumeurs dans la même proportion. On concluait donc que la preuve d’usage du tabac n’était pas nécessaire pour établir le lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer pulmonaire.

[56]        S’il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’usage du tabac pour appliquer la présomption, le tribunal estime que cette preuve ne permet pas non plus le renversement de cette présomption.

[57]        En effet, dans l’affaire Terminus Racine ltée, la Commission des lésions professionnelles avait rejeté la preuve de l’employeur à l’effet que le cancer pulmonaire avait été causé par le tabagisme du travailleur. Le tribunal avait refusé de renverser la présomption sur cette preuve en indiquant que la preuve scientifique prépondérante démontrait plutôt l’effet synergique du tabac et de l’amiante dans le développement d’un cancer pulmonaire. Le tribunal avait conclu qu’il n’avait pas été démontré que le tabagisme avait joué une part plus importante dans le développement du cancer que l’exposition à l’amiante.

[58]        En l’espèce, la Comité des maladies professionnelles pulmonaires refuse de reconnaître le travailleur porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle sur la seule preuve que les mesures de corps ferrugineux retrouvées chez le travailleur bien que supérieures à celles retrouvées chez la population de référence, sont inférieures à celles retrouvées chez les travailleurs atteints d’amiantose et/ou d’amiantose avec cancer pulmonaire.

[59]        Le tribunal conclut que pour bénéficier de la présomption, le travailleur n’a pas à démontrer être porteur d’amiantose, mais simplement de démontrer avoir un cancer pulmonaire et avoir été exposé à l’amiante. Cette preuve a été faite. La preuve prépondérante au dossier ne permet pas de renverser cette présomption.

[60]        Le tribunal est d’avis que les mesures de corps ferrugineux ne peuvent constituer, en l’espèce, un élément suffisant pour renverser la présomption dont bénéficie le travailleur.

[61]        Les mesures de corps ferrugineux obtenues sont supérieures à celles retrouvées chez la population de référence. Même si le nombre de corps ferrugineux retrouvé chez le travailleur est, de beaucoup inférieur à ceux retrouvés chez les personnes atteintes d’amiantose et/ou d’amiantose avec cancer pulmonaire, cela ne constitue pas une preuve suffisante pour renverser la présomption dans la mesure où une exposition à l’amiante durant plus de trente ans, comme en l’espèce, peut, selon la littérature médicale discutée dans les affaire Veillette et Terminus Racine ltée, causer un cancer pulmonaire.

[62]        Le tribunal estime donc que la présomption de maladie professionnelle pulmonaire dont bénéficie le travailleur n’étant pas renversée, son cancer pulmonaire est donc une maladie professionnelle pulmonaire.

[63]        Le travailleur est donc atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et il a droit aux prestations prévues par la loi.

[64]        Le tribunal, n’étant pas saisi de la question de déterminer si le décès du travailleur est attribuable ou non à son cancer, ne tranche donc pas de cette question.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la succession de Léonard Bouchard, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 24 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

Me Mélanie Danakas

Slogar inc.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos inc., [1991] C.A.L.P. 309 , requête en révision judiciaire accueillie, [1992] C.A.L.P. 1640 (C.S.), appel rejeté, [1996] C.A.L.P. 1342 (C.A.), pourvoi accueilli, [1998] C.A.L.P. 585 (C.S.C.).

[3]           Succession Lester Doyle et CSST C.L.P. 244792-64-0409, 16 mars 2006, F. Poupart; Terminus Racine ltée et Succession Lucien Paquette et CSST, C.L.P.135249-71-0003, 28 mars 2001, H. Rivard

[4]           C.L.P. 362910-31-0811, 28 octobre 2009, G. Tardif

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