DÉCISION
[1] Le 14 août 2000, monsieur André Dion (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er août 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 avril 2000 et déclare que les frais que contracte le travailleur pour entretenir sa piscine ne peuvent lui être remboursés en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP).
[3] Le jour précédant l’audience, les parties ont avisé la Commission des lésions professionnelles qu’elles n’entendaient pas se présenter devant elle. Par conséquent, la question en litige est tranchée en tenant compte de la preuve documentaire qui figure au dossier.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Au moyen de sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST doit lui rembourser les coûts qu'il devait contracter en l’an 2000 pour entretenir sa piscine.
LES FAITS
[5] Une revue du dossier démontre que monsieur Dion a été victime d’un accident du travail en 1990 et que son état a justifié une fusion des niveaux L4 à S1 de son rachis.
[6] En raison de la sévérité de l’atteinte permanente qu'il présente à la suite de cet événement, la CSST a reconnu qu'il pouvait profiter d’une assistance financière pour couvrir une partie des frais qu’il doit débourser pour l’entretien de son domicile. Par exemple, le 18 avril 2000, la CSST a accepté d’assumer les dépenses qui se rapportent à l’entretien de sa pelouse. Par contre, elle a refusé de supporter celles qui concernent l’entretien de sa piscine. Suivant le document qui apparaît à la page 463 de dossier de la Commission des lésions professionnelles, ces coûts sont ceux qui sont inhérents à l’ouverture de sa piscine, à son entretien entre le 15 mai et le 15 octobre 2000 et à sa fermeture. Insatisfait de ce refus, monsieur Dion a demandé à l’organisme de revoir sa décision même s’il n’est pas établi qu'il a réellement contracté de telles dépenses.
[7] Le 1er août 2000, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa position. Il en découle la requête qui nous occupe.
L'AVIS DES MEMBRES
[8] Le membre issu des associations des employeurs estime que la LATMP ne permet pas au travailleur d’être remboursé pour les frais qu’il revendique car ils ne constituent pas des dépenses qui sont nécessaires à l’entretien de son domicile.
[9] De son côté, le membre issu des associations syndicales présume d’abord que monsieur Dion s’acquittait des travaux d’entretien de sa piscine avant d’être victime de sa lésion professionnelle. Dès lors, comme il ne peut plus les exécuter en raison de l’atteinte permanente qu’il présente, il pense que la CSST doit lui rembourser les frais qu'il sollicite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[10] Dans cette affaire, il s’agit de déterminer si la LATMP permet au travailleur d’obtenir le remboursement des frais qu'il revendique.
[11] Pour les fins de cet exercice, il faut se référer à l’article 165 de la LATMP car celui-ci édicte ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui - même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[12] D’autre part, comme il n’est pas contesté que le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique à la suite de son accident du travail de 1990, on peut convenir que la question en litige consiste d’abord à déterminer si cet article est susceptible d’englober les frais que monsieur Dion peut contracter pour entretenir sa piscine.
[13] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles observe que la notion de « travaux d’entretien courant » qui figure à l’article 165 est généralement interprétée comme une référence aux travaux d’entretien habituel ou ordinaire que doit effectuer une personne pour maintenir et conserver le plus longtemps possible son domicile dans un état adéquat pour en assurer l’usage[2]. Or, comme une piscine constitue un équipement très accessoire et généralement destiné à des fins strictement récréatives, il est difficile de reconnaître que le coût de son entretien peut être inclus dans le concept de « travaux d’entretien courant ».
[14] Par conséquent, ceci suffit pour conclure que le travailleur n’a pas droit au remboursement qu’il a revendiqué.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur André Dion ;
CONFIRME la décision rendue le 1er août 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
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Me François Ranger |
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Commissaire |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.