Décision

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Services Kelly (Canada) ltée

2010 QCCLP 2557

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

31 mars 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

387474-71-0908

 

Dossier CSST :

132630567

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Services Kelly (Canada) ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 août 2009, l’employeur, les Services Kelly (Canada) ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 août 2009 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 1er mai 2009 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le transfert des coûts qu’il réclame conformément à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Henri (le travailleur) le 27 février 2008 au dossier d’expérience de ce dernier.

[3]                L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Montréal 22 mars 2010. Toutefois, le 10 mars 2010, la représentante de l’employeur, madame Sabrina Sportelli, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à celle-ci et, le 22 mars 2010, elle dépose une argumentation écrite au soutien de la contestation.

[4]                De plus, le 25 mars 2010, à la demande de la soussignée, la représentante de l’employeur produit la demande de transfert des coûts formulée par ce dernier le 12 mai 2008.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de transférer à l’employeur antérieur du travailleur les coûts générés par l’écart existant entre le salaire réellement reçu par ce dernier au moment de la survenue de la lésion professionnelle et celui ayant servi au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu qui lui est versée à la suite de cette même lésion puisqu’elle estime que l’imputation de ces coûts supplémentaires au dossier d’expérience de l’employeur a pour effet de l’obérer injustement au sens de l’article 326 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’imputation de certains coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu au dossier d’expérience de l’employeur a pour effet de l’obérer injustement.

[7]                La représentante de l’employeur invoque, sans le préciser, l’article 326 de la loi.

[8]                Cet article édicte que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. Toutefois, l’employeur peut se voir décharger des coûts relatifs à cet accident lorsqu’une imputation à son dossier d’expérience a pour effet de l’obérer injustement.

[9]                Dans ce dossier, le travailleur est assembleur pour l’employeur lorsque, le 27 février 2008, il est victime d’une lésion professionnelle. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics de tendinite et d’épicondylite au coude droit et, au terme de divers traitements, l’épicondylite est consolidée le 11 juin 2008, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.

[10]           Le 24 avril 2008, la CSST détermine que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 27 février 2008. Or, au moment de la survenue de cet accident du travail, le travailleur reçoit une indemnité réduite de remplacement du revenu en raison d’une lésion professionnelle antérieure subie chez un autre employeur.

[11]           En effet, le 21 avril 2008, l’agent d’indemnisation de la CSST mentionne que le travailleur a un autre dossier ouvert avec emploi convenable et indemnité réduite de remplacement du revenu et qu’il calculera donc l’indemnité à verser dans le présent dossier à partir de la base salariale retenue lors de cet événement antérieur, soit 47 409,80 $, plutôt que sur le contrat de travail intervenu entre l’employeur et le travailleur, à savoir 39 heures par semaine à un taux horaire de 10,14 $.

[12]           Ce faisant, la CSST applique l’article 73 de la loi qui énonce que le revenu brut d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle alors qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale ou de celui qu’il tire de son nouvel emploi.

[13]           Ainsi, comme le salaire de l’emploi occupé chez l’employeur est inférieur à celui ayant servi au calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu, la CSST favorise ce dernier salaire aux fins de l’établissement du revenu brut du travailleur.

[14]           L’employeur ne demande pas la révision de cette base salariale. Cependant, le 12 mai 2008, dans le délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, il soutient que ce mode de calcul a pour effet de l’obérer injustement et il requiert un transfert des coûts générés par la différence entre le salaire versé par ce dernier et la base salariale retenue par la CSST. Il s’exprime en ces termes à ce sujet :

Nous apprenions récemment, à la lecture des notes évolutives, que monsieur Henri recevait une indemnité réduite de la CSST avant son événement du 27 février 2008 pour un accident antérieur survenu chez un autre employeur (#123721797). L’employeur actuel est imputé pour 100 % de l’indemnité versée au travailleur.

 

Nous estimons que cette façon de faire est inéquitable pour l’employeur actuel. Nous demandons que la portion d’IRR correspondant à l’indemnité réduite continue d’être imputée à l’employeur antérieur et ce, rétroactivement au 27 février 2008, et que le solde de l’IRR soit imputé à l’employeur actuel.

 

 

 

[15]           Le 1er mai 2009, la CSST rejette cette demande de transfert de coûts. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 20 août 2009, la Révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[16]           Dans l’argumentation adressée à la Commission des lésions professionnelles, la représentante de l’employeur reprend ces arguments. Elle écrit :

Le 27 février 2008, le travailleur subi [sic] une lésion professionnelle.

 

Lorsque la CSST fait le calcul de la base salariale du travailleur, elle utilise comme base salariale celle déjà calculée pour un ancien dossier (123721797), soit une base salariale de 47 409.80 $ (page 3 du dossier CLP). Cette base salariale est utilisée puisque le travailleur reçoit toujours de l’indemnité réduite de la CSST.

 

Au moment de l’événement du 27 février 2008 qui implique l’employeur mentionné en objet, le travailleur a fait un salaire de 1183.85 $ chez son nouvel employeur, Les services Kelly (Canada) ltée.

 

CONSIDÉRANT que la base salariale retenue pour l’événement du 27 février 2008 est celle attribuée lors d’un événement antérieur non relié à l’événement du 27 février 2008;

 

CONSIDÉRANT que le salaire gagné par le travailleur chez son nouvel employeur est en-dessous de la base salariale déterminée;

 

CONSIDÉRANT que la différence de salaire entre la base salariale calculée basée sur l’ancien événement (47 409.80$) et le nouveau salaire du travailleur chez son nouvel employeur aurait dû être imputé à son ancien employeur;

 

NOUS SOMMES D’AVIS que l’employeur Les Services Kelly (Canada) ltée a été obéré injustement par rapport à l’imputation et qu’un transfert de l’imputation des coûts des prestations liées à la lésion professionnelle devrait avoir lieu.

 

 

 

[17]           Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut accueillir la contestation de l’employeur.

[18]           En effet, la Commission des lésions professionnelles a eu, à de nombreuses reprises, à se pencher sur le caractère injuste de l’application de l’article 73 de la loi lors du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur. Elle a systématiquement refusé tout transfert des coûts estimant que l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement par l’application de la loi[2].

[19]           En l’espèce, le travailleur reçoit une indemnité réduite de remplacement du revenu au moment de la survenue de sa lésion professionnelle chez l’employeur.

[20]           Le revenu brut servant aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit donc être établi conformément à l’article 73 de la loi et, dès lors, le revenu ayant servi de base au calcul de son indemnité initiale doit être privilégié.

[21]           Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 326 de la loi prévoit que l’employeur doit supporter le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail, y compris ceux relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu. Or, le travailleur reçoit une telle indemnité non pas en raison de son accident antérieur, mais bien parce qu’il a été victime d’un accident du travail chez l’employeur actuel.

[22]           L’employeur doit donc supporter les coûts reliés à cet accident du travail et la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure qu’il est obéré injustement par le fait que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur est déterminé selon ce que le législateur énonce à l’article 73 de la loi.

[23]           La Commission des lésions professionnelles rejette donc la requête déposée par l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par l’employeur, Les Services Kelly (Canada) ltée;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 20 août 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Sylvain Henri, le 27 février 2008.

 

 

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Carmen Racine

 

 

 

 

Madame Sabrina Sportelli

ALLEN AND HURAS PROFESSIONAL CORPORATION

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir, à ce sujet, les affaires : Ville de Drummondville [2003] C.L.P. 1118 (révision judiciaire rejetée, [2004] C.L.P. 1856 (C.S.); Hôpital Laval, C.L.P. 353474-31-0807, le 23 mars 2009, H. Thériault; ARTB inc., C.L.P. 346416-03B-0804, le 19 août 2009, R. Deraiche; Les Nettoyeurs Pellican inc., C.L.P. 372145-31-0903, le 4 août 2009, S. Sénéchal; Fernand Harvey & Fils inc., C.L.P. 382751-31-0907, le 17 décembre 2009, R. Hudon (décision rectifiée le 22 janvier 2010).

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