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Dossier 213235-62C-0307
[1] Le 30 juillet 2003 Indalex Inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juin 2003 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme les décisions qu'elle a initialement rendues les 13 septembre 2002 et 30 janvier 2003 et déclare que monsieur Jacques Baillargeon (le travailleur) a subi des lésions professionnelles les 16 juillet 2002 et 14 janvier 2003.
Dossier 230579-62C-0403
[3] Le 26 mars 2004 l’employeur dépose une autre requête à la Commission des lésions professionnelles; cette fois il conteste une décision de la CSST rendue le 11 février 2004 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 28 août 2003 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2003.
[5] L’employeur et le travailleur sont présents et représentés aux audiences tenues les 2 février et 14 octobre 2004 à Salaberry-de-Valleyfield.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 juillet 2002, le 14 janvier 2003 ou le 15 juillet 2003 et demande de déclarer que la demande de révision du travailleur, datée du 4 mars 2003 et reçue le 10 mars 2003 à la CSST, n’a pas été faite dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’aucun motif raisonnable ne permet de prolonger ce délai.
LA PREUVE
[7] Le travailleur fait un travail d’opérateur de pont roulant; il exerce un emploi chez l’employeur depuis septembre 1989. Le 16 juillet 2002 il signe une «Réclamation du travailleur»; il décrit ainsi l’événement suivant : «En marchant ciment douleur au talon gauche et droite tout les jours». [sic] À une agente de la CSST, le 13 septembre 2002, le travailleur déclare qu’il a développé la lésion à cause de la façon de marcher près de la machine car les employés «marchent en pingouin».
[8] Le 16 juillet 2002 le docteur Monahan signe une attestation médicale et pose un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale, plus importante à gauche qu’à droite. Un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie sont prescrits; les traitements sont cessés le 6 septembre 2002. Le diagnostic n’est pas contesté.
[9] Un retour à un travail léger est d’abord fait par le travailleur; le travail régulier est repris vers le 10 octobre 2002, selon ce qui est écrit aux notes évolutives du dossier de la CSST, en date du 9 janvier 2003.
[10] La réclamation du travailleur, pour l’événement du 16 juillet 2002, est refusée le 13 septembre 2002; la CSST déclare qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. Le travailleur demande la révision de cette décision; sa lettre, datée du 4 octobre 2002, est reçue à la CSST le 9 octobre 2002, après avoir été mise à la poste le 7 octobre 2002 (page 311 du dossier tel que constitué); la date d’oblitération postale constitue la date du dépôt à la Commission des lésions professionnelles selon ce qui est prévu à l’article 41 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[2] (les règles de preuve).
[11] Le 23 octobre 2002 le docteur Monahan signe une autre attestation médicale et pose un diagnostic de «sprain both heels not plantar surface but medially + laterally». Cette lésion est consolidée au 4 novembre 2002. Une réclamation est faite à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 23 octobre 2002. Un médecin de la CSST, en date du 21 janvier 2003, émet l’opinion qu’il n’y a pas de relation entre les tâches du travailleur et une fasciite plantaire. La CSST, le 28 janvier 2003, refuse cette réclamation et le travailleur ne demande pas la révision de cette décision.
[12] Le travailleur fait une autre réclamation à la CSST, cette fois pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 11 novembre 2002. Cette réclamation est appuyée par une attestation médicale du docteur Reed qui rapporte une douleur aux deux pieds. Cette lésion est consolidée le 25 novembre 2002 par le docteur Reed. La CSST refuse cette réclamation le 27 janvier 2003 et le travailleur ne demande pas la révision de cette décision.
[13] Une quatrième réclamation est déposée à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation survenue les 14 janvier 2003. Les rapports médicaux du docteur Côté font état de fasciite plantaire bilatérale. Le 30 janvier 2003 la CSST refuse cette réclamation. Aucune preuve n’a été faite quant à la date de notification de la décision au travailleur; nous ne savons pas à quelle date le travailleur a pris connaissance de cette décision. La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur reçoit la décision du 30 janvier 2003 (un jeudi) le 3 février 2003 (un lundi); c’est dans ce délai (2 jours ouvrables) que la demande de révision d’octobre 2002 du travailleur s’est rendue à la CSST (voir paragraphe 10 de la présente décision).
[14] Le travailleur demande la révision de la décision du 30 janvier 2003. Sa lettre est datée du 4 mars 2003 mais elle n’est reçue à la CSST que le 10 mars 2003; elle semble avoir été mise à la poste le 7 mars 2003 (voir page 310 du dossier tel que constitué). La CSST, dans sa décision rendue le 11 juin 2003, «compte tenu des délais postaux», considère que la demande de révision est faite dans le délai prévu à la loi. L’employeur n’est pas d’accord avec cette affirmation et maintient que la demande de révision n’a pas été faite dans le délai prévu à l’article 358 de la loi, soit dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
[15] Lors de la première audience tenue le 2 février 2004, le travailleur s’engage à produire une preuve d’envoi par courrier recommandé de sa lettre du 4 mars 2003; en lieu et place, il produit une déclaration dans laquelle il déclare que «le 28 mai 2003» il a appelé la CSST, qu’il a dû aller voir un délégué syndical qui a fait la lettre du 4 mars 2003 «que j’ai été porter moi-même en personne». Interrogé à l’audience du 14 octobre 2004, le travailleur mentionne qu’il a fait erreur sur la date; il s’agit plutôt du 28 février 2003, soit le jour où il y a eu une visite du poste de travail par le CLSC Lac Saint-Louis; le CLSC s’est plutôt rendu chez l’employeur le 28 mars 2003.
[16] La Commission des lésions professionnelles, après avoir reçu l’avis unanime des membres issus des associations syndicales et d'employeurs, retient que la demande de révision du travailleur n’a pas été faite dans le délai prévu à l’article 358 de la loi. La décision du 30 janvier 2003 lui a été notifiée le 3 février 2003 et sa demande de révision, selon toute vraisemblance, est postée à la CSST le 7 mars 2003, soit le 32ième jour suivant.
[17] Aucun motif raisonnable n’ayant été prouvé, la Commission des lésions professionnelles ne peut prolonger le délai ou relever le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi (art. 358.2). Si la Commission des lésions professionnelles maintient que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2002, la demande de révision de la décision qui porte sur le refus de la récidive, rechute ou aggravation du 14 janvier 2003 devra être déclarée irrecevable.
[18] Une dernière réclamation est produite par le travailleur, cette fois pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 15 juillet 2003. Un rapport final est signé le 6 novembre 2003; le docteur Pham consolide la lésion au 6 novembre 2003 et est d’avis que la lésion n’a entraîné aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle. Cette réclamation est acceptée le 28 août 2003 et l’employeur demande la révision de cette décision.
[19] Lorsqu’elle refuse la réclamation du travailleur pour la lésion du 16 juillet 2002, la CSST se base sur les informations recueillies auprès du travailleur et de l’employeur, sans plus. Après ce refus et suite à la production des réclamations pour les récidives, rechutes ou aggravations du 23 octobre 2002 et du 11 novembre 2002, le travailleur est examiné le 26 novembre 2002, à la demande de son employeur, par le docteur Tuong Minh Nguyen qui mentionne ce qui suit concernant la relation :
Je suis d’avis que ses diagnostics de fasciite plantaire bilatérale relèvent d’une condition personnelle chez ce travailleur. Après avoir écouté attentivement la description que le travailleur faisait de sa marche au travail, c’est-à-dire de faire des pas plus petits que d’habitude sur une surface de ciment, et bien qu’il me dise que cette marche différente de l’habitude le fait marcher en quelque sorte sur les talons, je ne vois aucune raison pour laquelle cette démarche, telle que décrite par le travailleur, entraînerait des fasciites plantaires.
[20] Le 27 février 2003 l’employeur et le syndicat font une demande conjointe pour une «analyse ergonomique du poste» d’opérateur de monte-charge, demande adressée au CLSC Lac Saint-Louis. Des questionnaires de perception sont complétés; le travailleur complète le sien le 28 mars 2003; il se plaint de douleurs aux deux pieds, douleurs qui sont constantes, tant au travail, qu’après le travail ou au repos. Le 28 mars 2003 mesdames CarolineTurgeon, hygiéniste industrielle, et Lynn Lalonde, infirmière, font une visite des lieux du travail. Cette étude a permis d’identifier certains facteurs de risque pouvant causer des affections aux pieds. À l’audience tenue le 2 février 2004, madame Lalonde a l’occasion d’expliquer davantage le contenu du rapport rédigé à la suite de cette étude.
[21] C’est sur la base du rapport du CLSC Lac Saint-Louis que la CSST, à la suite d’une révision administrative, infirme sa décision initiale du 13 septembre 2002 et déclare que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 16 juillet 2002. Cette fois, c’est l’employeur qui n’est pas d’accord avec cette décision rendue le 11 juin 2003 et qui conteste à la Commission des lésions professionnelles.
[22] Le docteur Bernard Séguin, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur le 18 septembre 2003. Le docteur Séguin ne considère pas la fasciite plantaire bilatérale comme une maladie professionnelle et dit qu’il s’agit d’une condition personnelle. Le docteur Séguin témoigne devant la Commission des lésions professionnelles à titre d’expert. Pour lui, le fait de marcher sur un plancher dur, de la façon mentionnée par le travailleur (en pingouin) ne peut causer une fasciite plantaire. La cause de l’inflammation du fascia plantaire n’est pas connue, aucune étude poussée n’ayant prouvé la cause. Le fait de marcher très lentement ne joue pas en faveur de la reconnaissance d’une relation puisqu’il y a alors moins de tension sur le fascia. Il a constaté que le travailleur a les pieds normaux, c’est-à-dire qu’il n’a ni les pieds creux ni les pieds plats. Le fait que la douleur soit plus importante le matin, au réveil, c’est typique d’une fasciite plantaire mais ce n’est pas typique si ça fait mal tout le temps, même la nuit. Par contre, l’inflammation peut devenir plus importante en marchant si une personne présente déjà une fasciite plantaire.
[23] Madame Jocelyne Dubé est ergonome et fait une analyse du poste de travail occupé par le travailleur. Dans son rapport du 26 janvier 2004, elle écrit que le travail d’opérateur de monte-charge comporte «certains facteurs de risques extrinsèques, notamment les déplacements constants sur une surface ferme». Elle souligne que «l’impact de la dureté du plancher, […], n’a pas encore fait l’objet d’une unanimité chez les chercheurs quant à son lien avec le développement de troubles des membres inférieurs (tous troubles confondus)». Elle ajoute que le rythme lent des déplacements réduit le facteur de risque de façon non négligeable. Dans son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles, madame Dubé revient sur le contenu de son rapport du 26 janvier 2004 et explique la méthodologie utilisée pour faire l’analyse du poste de travail du travailleur.
[24] Les parties admettent qu’aucune autre réclamation n’a été présentée à la CSST pour un problème de fasciite plantaire et ce, pour les 12 opérateurs de pont roulant qui occupent cet emploi chez l’employeur. Monsieur Sylvain Forget, conseiller en santé et sécurité au travail chez l’employeur, précise qu’aucune réclamation n’a non plus été faite en assurance salaire. Aucun refus de travail n’a été exercé par ces travailleurs pour cause de malaises aux pieds. Il mentionne cependant que l’employeur accepte de payer des orthèses aux pieds à tous les travailleurs qui le demandent.
[25] Le travailleur explique à la Commission des lésions professionnelles comment sont apparues ses douleurs aux pieds; en juillet 2002, un peu plus d’une heure après le début de sa journée de travail, il a ressenti des élancements dans les talons avec «une petite douleur fatigante». Il décide d’aller voir un médecin. Il décide aussi de cesser toute forme d’entraînement, incluant la marche, activité qu’il pratiquait beaucoup avant. À chaque fois qu’il retourne au travail par la suite, la douleur revient après quelques heures seulement.
L’AVIS DES MEMBRES
[26] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis que le travailleur n’a pas prouvé qu’il a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2002. Les opinions émises par le médecin de la CSST et les docteurs Nguyen et Séguin doivent être considérées prépondérantes. La fasciite plantaire bilatérale n’est pas une maladie professionnelle; la réclamation du travailleur pour l’arrêt de travail du 16 juillet 2002 doit être rejetée. Les autres contestations deviennent sans objet.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 juillet 2002.
[28] L’article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[29] Ici il n’est pas question d’accident du travail mais de maladie professionnelle :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[30] La fasciite plantaire n’est pas une maladie énumérée dans l’annexe I de la loi de telle sorte que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption énoncée à l’article 29; c’est en vertu de l’article 30 qu’il doit prouver qu’il s’agit d’une maladie professionnelle :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[31] Aucun autre travailleur exerçant le même emploi chez l’employeur ne présente un problème de fasciite plantaire et aucune étude ne vient démontrer qu’une fasciite plantaire est une maladie caractéristique d’un travail d’opérateur de pont roulant. Reste donc au travailleur la possibilité de prouver que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail d’opérateur de pont roulant exercé chez l’employeur.
[32] La preuve indique que l’étiologie de la fasciite plantaire n’est pas établie de façon scientifique. La Commission des lésions professionnelles ne peut, se basant sur ce seul élément, conclure que le travailleur n’a pas prouvé que sa maladie avait une origine professionnelle. L’Honorable Jean-Louis Beaudoin écrit ce qui suit sur le sujet :
[24] Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’intimée est extrêmement lourd, eu égard encore une fois à l’étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C’est presque ce qu’on appelait dans l’ancien droit la «probatio diabolica», c’est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d’établir le lien causal n’a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.
[25] Qu’en est-il en l’espèce? La règle fondamentale a été récemment rappelée par notre Cour dans l’arrêt Viger (S.A.A.Q. c. Viger, [2000] R.J.Q. 2009 (C .A.), qui a décidé, dans un cas présentant une analogie évidente avec celui sous étude, que le fait d’exiger une preuve ayant la rigueur scientifique plutôt que la simple preuve prépondérante traditionnellement acceptée et reconnue constituait une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à révision judiciaire[3].
[33] La Commission des lésions professionnelles considère que l’absence de preuve scientifique quant à l’étiologie de la fasciite plantaire n’est pas un élément déterminant pour l’admissibilité d’une réclamation mais constitue l’un des éléments à apprécier dans l’analyse de la preuve. Dans le présent cas, nous avons les études effectuées par le CLSC Lac Saint-Louis et l’ergonome Dubé, l’ensemble de la preuve de nature médicale, dont les rapports des médecins du travailleur et l’opinion du médecin de la CSST, les opinions des docteurs Nguyen et Séguin et le témoignage du travailleur.
[34] Les études effectuées par CLSC Lac Saint-Louis et madame Dubé ne sont pas concluantes. Des facteurs de risque sont identifiés mais il n’est pas établi que ce sont ces facteurs qui ont causé la maladie du travailleur. Marcher sur un plancher dur peut aggraver le problème d’une personne qui est déjà porteur d’une fasciite plantaire mais ce n’est pas ce qui cause son problème.
[35] Les médecins du travailleur produisent des rapports médicaux sur les formulaires de la CSST mais en aucun temps ils n’expliquent pourquoi ils considèrent que c’est le travail exercé chez l’employeur qui a produit sa fasciite plantaire bilatérale.
[36] Le médecin de la CSST est d’avis qu’il n’y a pas de relation entre les tâches du travailleur et une fasciite plantaire. Cette opinion va dans le même sens que celle émise par le docteur Nguyen, le 26 novembre 2002, qui ne voit aucune raison pourquoi la démarche décrite par le travailleur (marche lente) entraînerait des fasciites plantaires. Le docteur Séguin a la même opinion, ajoutant que marcher très lentement fait en sorte qu’il y a moins de tension sur le fascia ce qui, bien sûr, ne favorise pas l’apparition d’une fasciite.
[37] Quant au témoignage du travailleur, il est flou. Ses douleurs sont constantes, même au repos. Ses douleurs n’apparaissent pas de façon progressive mais s’installent rapidement en juillet 2002 alors qu’il exerce un emploi chez l’employeur depuis plus de 12 ans. Ses douleurs apparaissent très rapidement, après quelques heures de travail, dès qu’il marche chez son employeur. De plus, avant juillet 2002, il faisait beaucoup de marche comme activité personnelle, ce qui est aussi un facteur qui a pu contribuer à l’apparition de sa symptomatologie.
[38] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas prouvé, de façon prépondérante, que la fasciite plantaire était d’origine professionnelle. L’absence de cause connue concernant l’étiologie de cette maladie, les opinions exprimées par les docteurs Nguyen et Séguin, le fait qu’aucun autre travailleur exerçant le même emploi ne semble être porteur d’une fasciite plantaire et le témoignage non convaincant du travailleur sont les éléments qui conduisent la Commission des lésions professionnelles à conclure que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle.
[39] Compte tenu de la décision à laquelle elle en arrive concernant l’admissibilité de la lésion du 16 juillet 2002, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la requête déposée par l’employeur le 26 mars 2004 devient sans objet puisque la décision de la CSST rendue le 11 février 2004, concernant l’admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation du 15 juillet 2003, devient sans effet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 213235-62C-0307
ACCUEILLE la requête déposée le 30 juillet 2003 par Indalex Inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juin 2003 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Jacques Baillargeon n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 juillet 2002;
DÉCLARE que la partie de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue 11 juin 2003 à la suite d’une révision administrative et qui porte sur une récidive, rechute ou aggravation survenue le 14 janvier 2003 est devenue sans effet;
Dossier 230579-62C-0403
DÉCLARE sans objet la requête déposée par Indalex Inc. le 26 mars 2004;
DÉCLARE que la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 février 2004 est devenue sans effet.
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Richard Hudon |
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Commissaire |
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Me Michel Gélinas |
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Lavery, De Billy, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Robert Bernier |
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Syndicat des métallos |
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Représentant de la partie intéressée |
Jurisprudence déposée par la partie requérante
Doctrine déposée par la partie requérante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.