DÉCISION
[1] Le 13 novembre 2000, madame Drissia Ben Kaddour, la travailleuse, conteste devant la Commission des lésions professionnelles une décision en révision administrative rendue le 8 novembre 2000.
[2] Cette décision confirme une décision rendue le 18 mai 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à l’effet de refuser la réclamation de la travailleuse du 8 février 2000 relative à un événement survenu le 23 juillet 1999.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Par sa contestation, la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue et de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 23 juillet 1999.
LES FAITS
[4] Le 23 juillet 1999, la travailleuse, préposée aux bénéficiaires, est impliquée dans un événement qu’elle décrit ainsi dans sa réclamation :
« Piquer par une aiguille trouver dans le lit d’une patiente dont je m’occupait, madame Corneillier. Lorsque je l’installais pour qu’elle s’apprête à prendre son déjeuner. » [sic]
[5] Le 17 janvier 2000, le docteur T. de Carufel signe une attestation médicale et pose un diagnostic d’hépatite B et C aiguë post-exposition aiguille.
[6] Par décision du 18 mai 2000, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse en l’absence de preuve de relation avec l’événement du 23 juillet 1999. Cette décision est confirmée en révision administrative le 8 novembre 2000.
[7] Les documents suivants ont été déposés au dossier de la Commission des lésions professionnelles.
1) 3 avril 2001 Dossier médical de madame Laurette Cornellier émanant de la Cité de la Santé de Laval.
2) 30 août 2001 Étude du dossier par le docteur Richard Clermont.
3) 12 novembre 2001 - Étude du dossier par le docteur Gilles Grenier.
4) 15 mars 2002 Lettre du docteur W. Tannous.
5) 21 novembre 2002 - Étude du dossier par le docteur Sidney Sabbah.
6) 31 janvier 2001 - Lettre de la docteur France Emery à la travailleuse.
[8] À l’audience, la travailleuse témoigne.
TÉMOIGNAGE DE LA TRAVAILLEUSE
[9] En juillet 1999, elle était préposée aux bénéficiaires à la Résidence L’Éden de Laval où elle travaillait depuis la fin d’octobre 1998.
[10] Elle avait suivi une formation pour pouvoir faire ce travail dans ce centre pour personnes âgées, en perte d’autonomie et en soins prolongés. Ces patients sont souvent transférés à la résidence à partir d’hôpitaux où ils ont été traités.
[11] Elle travaillait au 1er étage, là où il y avait aussi une infirmière et une infirmière en chef.
[12] Les tâches impliquaient de laver, changer et faire manger les bénéficiaires, vider leurs sondes, les lever ou les déplacer dans leur lit. Elle portait des gants dans son travail car elle pouvait souvent être exposée à des substances telles que l’urine, etc.
[13] Sur son étage de travail, elle pouvait s’occuper de huit personnes sur la cinquantaine de bénéficiaires qui s’y trouvent. Il y avait une infirmière et cinq préposées aux bénéficiaires et une rotation était prévue pour permettre de s’occuper d’autres bénéficiaires. Une préposée aux bénéficiaires pouvait également être requise d’en remplacer une autre.
[14] La travailleuse dit avoir pu être en contact avec plus de deux cents personnes depuis qu’elle travaille chez l’employeur.
[15] Le 23 juillet 1999, elle s’est présentée dans la chambre de madame Cornellier et dit s’être piquée en voulant soulever la personne. C’est avec une lancette utilisée pour des tests de glycémie qu’elle dit s’être piquée au doigt. Elle a rapporté immédiatement la situation à l’infirmière en chef, madame Monique Laroche, qui lui a nettoyé la plaie avec une solution saline. L’infirmière lui a aussi demandé de se calmer. Elle a rempli un rapport d’accident. L’infirmière ne lui a pas recommandé d’aller consulter un médecin et lui a indiqué que madame Cornellier n’avait rien de spécial. L’infirmière en chef qu’elle a également vue deux jours plus tard lui a également dit de ne pas s’énerver pour rien.
[16] Elle a continué à travailler et n’a pas consulté de médecin avant le 18 août 1999 alors qu’elle a vu la docteure Emery. C’est elle qui lui a dit qu’il était trop tard pour l’immuniser.
[17] Elle a revu l’infirmière de garde pour lui dire que la docteure Emery avait recommandé de faire prendre une prise de sang à madame Cornellier, ce que l’infirmière a refusé de faire, la condition de madame Cornellier étant connue depuis longtemps.
[18] Les prises de sang faites par la docteure Emery se sont avérées négatives et la travailleuse dit avoir continué à travailler malgré ses inquiétudes. Graduellement, elle s’est sentie fatiguée, elle perdait du poids. Elle aurait consulté un médecin en octobre 1999.
[19] Elle a consulté la docteure Chantal Gouin le 15 janvier 2000 et a été hospitalisée le 17 janvier 2000 à la Cité de la Santé de Laval pour ce qui a été diagnostiqué comme un cas d’hépatite B aiguë.
[20] La travailleuse reconnaît avoir été opérée en avril 1999 mais elle n’avait pas eu de transfusion à cette époque.
[21] La travailleuse indique que madame Cornellier est décédée au mois de novembre 1999. Elle a de plus déposé des plaintes contre les deux infirmières auprès de l’Ordre des infirmières qui dit faire enquête.
[22] Contre-interrogée, la travailleuse explique s’être piquée à l’index de la main droite sur une aiguille à l’intérieur d’une sorte de stylo. C’est ce qui avait été laissé dans le lit de madame Cornellier et c’est ce qu’elle a rapporté à l’infirmière, madame Laroche. L’infirmière Laroche lui a désinfecté le bout du doigt avec une solution saline qu’elle avait dans son chariot et lui a donné un bandage. Elle lui a alors fait part de ses inquiétudes mais l’infirmière lui a répété qu’elle n’avait pas à s’en faire.
[23] C’est madame Liette Léonard, une autre préposée aux bénéficiaires, qui était avec elle pour s’occuper de madame Cornellier ce matin-là.
[24] Monsieur Mohamed Hamid-Debbab a aussi témoigné. Il est le conjoint de la travailleuse. Il est au Canada depuis 1976. Il reconnaît avoir eu la jaunisse alors qu’il avait 10 ans et habitait le Maroc. Il dit avoir passé des tests qui confirment qu’il n’était pas porteur du virus de l’hépatite B et ne pouvait, de ce fait, le transmettre.
[25] En défense, madame Monique Laroche témoigne. Infirmière depuis 1972, elle est à la Résidence l’Éden depuis le mois de mars 1976.
[26] En juillet 1999, elle remplaçait la directrice des soins qui était en vacances. La travailleuse lui a rapporté, le 23 juillet 1999, s’être piquée sur une lancette, un petit appareil utilisé pour procéder à des tests de glycémie sur des personnes qui font du diabète.
[27] Quand elle a vu la travailleuse, elle avait une goutte de sang sur le bout du doigt. Elle a pesé sur le doigt pour faire sortir plus de sang puis l’a mis sous l’eau pour par la suite appliquer une solution de NaCL.
[28] La travailleuse lui a dit avoir peur d’attraper quelque chose et elle lui a dit qu’elle n’avait pas à s’en faire, madame Cornellier ayant un suivi hebdomadaire sérieux qui était fait régulièrement.
[29] Elle ne voyait pas de problème et la travailleuse a repris le travail. Madame Laroche explique alors l’état de santé de madame Cornellier, une personne de 93 ans amputée des deux jambes à cause du diabète. Cette personne était toujours couchée, devait avoir un test de glycémie à tous les matins et une injection d’insuline. Le 23 juillet 1999, elle avait subi un test de glycémie à 7 h le matin. Elle a tenté de calmer la travailleuse sur ses appréhensions.
[30] Madame Louise Roseberry, infirmière, témoigne à son tour. Infirmière depuis 1971, elle est chez l’employeur depuis 1997. Elle était en vacances le 23 juillet 1999. Elle a pris connaissance du rapport d’accident à son retour de vacances. Aucune suite n’a été donnée vu l’absence de gravité de la situation. Elle reconnaît que la travailleuse est venue la voir pour parler de l’incident. Elle lui a fait part de ses craintes, elle était très émotive. L’infirmière lui a alors conseillé de voir son médecin pour se faire réconforter et calmer.
[31] Elle-même connaissait très bien le dossier de madame Cornellier et savait qu’elle n’avait pas l’hépatite B surtout à la suite d’une prise de sang faite en 1997. Elle ajoute d’ailleurs qu’aucun patient de la Résidence l’Éden n’est atteint de l’hépatite B.
[32] Elle note que le travail de préposée aux bénéficiaires implique de changer les couches ou les sacs d’urine mais en tout temps, il y a port de gants en caoutchouc.
[33] Un médecin, le docteur Tannous, travaille à la résidence où il fait une visite par semaine tout en étant sur appel à tous les jours, 24 heures par jour. Le docteur Tannous lui-même aurait constaté l’absence d’hépatite B chez madame Cornellier.
[34] Ce n’est que quand la travailleuse a été hospitalisée, en janvier 2000, qu’elle-même a appris qu’elle avait l’hépatite B.
[35] Madame Roseberry reconnaît qu’il n’y avait chez l’employeur aucun protocole d’établi pour les cas de piqûres.
[36] Dans le cas de la lancette utilisée pour procéder chez un patient à un test de glycémie, comme c’était le cas pour madame Cornellier, madame Roseberry mentionne que la lancette n’est utilisée que pour transpercer l’épiderme et qu’une goutte de sang n’est émise que par pression locale.
[37] L’infirmière nie avoir été requise par la travailleuse ou son médecin de faire procéder à des prises de sang chez madame Cornellier. Elle ajoute qu’elle y aurait procédé si elle en avait été requise par un médecin.
[38] Contre-interrogée, madame Roseberry estime qu’une lancette ne peut transmettre l’hépatite B que si, au départ, il y a hépatite chez la personne.
[39] Le sang, par capillarité, sort du doigt qui a été simplement percé par la lancette, il n’est pas tiré par l’aiguille de la lancette.
[40] Aux questions du membre issu des associations syndicales, elle reconnaît qu’il est possible pour une préposée aux bénéficiaires d’être en contact avec des liquides biologiques , des selles ou du sang. La règle générale est cependant de porter des gants à tout moment et de se laver les mains fréquemment.
[41] Le docteur Gilles Grenier témoigne à la demande de l'employeur. Il est spécialiste en médecine interne et endocrinologiste.
[42] Le docteur Grenier rappelle que le terme hépatite désigne une inflammation du foie, qui peut être causée par certains virus désignés par les lettres A, B, C, D, E et G, mais aussi par d'autres maladies telles la mononucléose, la toxoplasmose, la syphilis et la fièvre Q. Il indique que de nos jours, l'hépatite B est une maladie de faible fréquence dans les pays industrialisés.
[43] Il explique que les modes de transmission de l'hépatite B sont les voies néonatale, parentérale et sexuelle. Il précise que selon une étude américaine, la répartition des modes de transmission était la suivante : néonatale (2 %); parentérale, incluant les transfusions (18 %); relations hétérosexuelles (41 %) et homosexuelles (8 %); lésions professionnelles en milieu hospitalier (1 %); 31 % étaient de cause inconnue. Il cite certaines données du Centre for disease control qui démontrent que la proportion de cas d'hépatite déclarée est faible chez les sujets de 0 à 14 ans, augmente progressivement pour atteindre un maximum dans le groupe d'âge de 20 à 29 ans et décroît par la suite.
[44] Le témoin discute ensuite des marqueurs sérologiques de l'hépatite B. L'antigène de surface (HbsAg) est le premier à apparaître au cours de l'infection, environ 4 semaines après la contamination et disparaît à environ 24 semaines. Les anticorps anti-HBs apparaissent environ 32 semaines et demeurent indéfiniment présents dans le sérum, assurant l'immunité. Il existe deux types d'anticorps contre l'antigène nucléocapsidique : les IgM qui se développent à la 6e semaine post infection et persistent jusqu'à la 24e semaine, et les IgG, qui demeurent présents pendant plusieurs années. L'antigène HbeAg témoigne d'une infectiosité plus élevée.
[45] Le docteur Grenier explique que 75 % des sujets qui contractent l'hépatite B demeureront peu ou pas symptomatiques, alors que 25 % de ceux-ci seront atteints d'un ictère (jaunisse) et de symptômes cliniques. De ce nombre, moins de 1 % seront atteints de la forme fulminante de la maladie et 5 % évolueront vers une hépatite chronique.
[46] Le docteur Grenier explique également les effets biochimiques de l'hépatite qui se manifestent par une augmentation dans le sérum de certains enzymes normalement contenus dans les cellules du foie et par l'augmentation de la bilirubine et de certains enzymes à cause d'un ralentissement du flot de la bile (cholestase). Dans les cas graves, certaines protéines sanguines et facteurs de coagulation seront perturbés.
[47] Il indique que la période d'incubation de l'hépatite B est de 45 à 180 jours. Il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire au Québec depuis 1991.
[48] Le témoin indique que le sang, le sérum et les exsudats de plaie sont les liquides biologiques où la concentration du virus de l'hépatite B est la plus élevée.
[49] Le docteur Grenier analyse ensuite le dossier de madame Cornellier. Il s'agit d'une personne décédée à l'âge de 93 ans, diabétique de longue date et qui avait subi en 1997 deux amputations des membres inférieurs, au-dessus du genou. Il ne croit pas que cette patiente ait été porteuse du virus de l'hépatite B pour les raisons suivantes. Premièrement les analyses à son dossier ne démontrent pas d'anomalies biochimiques des marqueurs de la fonction hépatique. Ensuite il s'agit d'une patiente qui a subi deux chirurgies majeures, des amputations, qui exigent en pré et en post opératoire des soins prolongés par divers intervenants de la santé. Les plaies de telles amputations causent des exsudats qui, si la patiente avait été atteinte de l'hépatite B, seraient à hautes concentrations de ces virus, donc à forte infectiosité. Selon le témoin, il est invraisemblable qu'aucun médecin, chirurgien, anesthésiste ou autre, qui ont été impliqués dans le traitement de cette patiente, n'ait été ou contaminé, ou alerté, si la patiente avait été porteuse du virus. Il écarte, comme le docteur Clermont, la possibilité que madame Cornellier ait été atteinte d'une hépatite chronique et croit très invraisemblable qu'elle ait été porteuse saine. Enfin le docteur Grenier estime que la voie de contamination par une lancette est très peu plausible. Il s'agit d'une technique de prélèvement de sang capillaire, qui perfore légèrement la peau mais qui exige, pour qu'une goutte de sang apparaisse à la surface de la peau, une pression sur le doigt, de sorte que le contact de l'aiguille avec le sang est minime, sinon inexistant. De plus, madame Cornellier étant diabétique depuis très longtemps, elle devait pratiquer des glycométries régulières, ce qui entraîne une fibrose de la peau des doigts et rend difficile l'émission d'une goutte de sang. Enfin la lancette est contenue dans un porte-lancette qui réduit les risques de piqûres accidentelles.
[50] En contre-interrogatoire le docteur Grenier reconnaît que certains porteurs du virus sont asymptomatiques, que les marqueurs biochimiques sanguins de la fonction hépatique sont chez eux normaux et que madame Cornellier n'a jamais, selon le dossier disponible, subi de tests sérologiques d'hépatite B. Il ne peut donc exclure la possibilité que cette patiente ait été porteuse du virus, mais estime très improbable cette hypothèse. Il reconnaît également qu'il est possible, quoiqu'improbable, que madame Cornellier ait, à l'occasion d'une hospitalisation ou d'une chirurgie antérieure, été contaminée par le virus.
[51] Invité à commenter l'hypothèse que le mari de la travailleuse ait pu être à l'origine de la contamination de celle-ci, le docteur Grenier indique que les tests sérologiques pratiqués chez monsieur Debbab révèlent que celui-ci a déjà subi dans le passé une hépatite B, mais que rien ne permet d'établir l'époque à laquelle cette maladie serait survenue. Il croit que la jaunisse contractée par monsieur Debbab au Maroc à l'âge de 10 ans est plus probablement due à une autre cause (cytomégalovirus ou mononucléose) qu'à une hépatite B.
[52] L’infirmière Louise Roseberry témoigne à nouveau pour dire qu’il y avait 16 patients diabétiques à la Résidence l’Éden en 1998-1999 et qu’il n’y avait pas de cas suspect d’hépatite B au point que des tests sanguins avaient dû être faits. Un cas de test sanguin pour l’hépatite B a été soulevé en septembre 2000. Elle peut dire qu’il n’y a eu aucun cas d’hépatite B de rapporté en 1998-1999 et 2000-2001.
L'AVIS DES MEMBRES
[53] Tel qu’il est prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), le commissaire soussigné a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions à être décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[54] Le membre issu des associations syndicales est d’accord que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne trouve pas application en l’absence de toute preuve de contacts entre la travailleuse et des humains, produits humains ou substances contaminés. Il est d’avis cependant qu’il y a matière à tirer des présomptions de faits découlant de l’existence de risques plus élevés de contagion en milieu hospitalier, du fait qu’elle ne peut avoir contracté l’hépatite B qu’à l’occasion de l’événement rapporté par la travailleuse; il serait d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse en appliquant l’article 2 et l’article 30 de la loi.
[55] Le membre issu des associations d’employeurs est aussi d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi ne trouve pas application en l’absence de toute preuve de contacts possibles de la travailleuse avec des humains, produits humains ou substances contaminés par le virus de l’hépatite B. Il reconnaît que le milieu hospitalier ou de résidence pour soins de longue durée peut en être un à risque mais il faut qu’à tout le moins, une relation causale avec le travail puisse être établie, ce qui n’a pas été fait par la travailleuse qui voudrait bien que la Commission des lésions professionnelles présume de ce lien causal. La preuve ne permet pas de conclure que le virus de l’hépatite B a été contracté chez l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[56] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’hépatite B dont a souffert la travailleuse en janvier 2000 constitue une lésion professionnelle.
[57] La loi donne la définition suivante de ce qu’est une lésion professionnelle, une maladie professionnelle, un accident du travail :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[58] Les articles 28, 29 et 30 se lisent comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
________
1985, c. 6, a. 30.
[59] À l’annexe I, section II de la loi, on parle de maladie causée par des agents infectieux :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION II
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS INFECTIEUX
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
5. Hépatite virale: |
un travail impliquant des contacts avec des humains, des produits humains ou des substances contaminés; |
[60] La travailleuse plaide, pour expliquer le caractère professionnel de la maladie, à la fois la notion d'accident du travail, soit une piqûre d'aiguille qui aurait été contaminée au virus de l'hépatite B (VHB), et la maladie professionnelle, en ce que la travailleuse occupait un emploi l'exposant à des produits contaminés.
[61] La majeure partie de la preuve a porté sur le lien de causalité entre l'événement du 23 juillet 1999 et l'hépatite. Selon son témoignage, la travailleuse, qui est préposée aux bénéficiaires, s'est piquée au doigt sur une aiguille oubliée dans le lit d'une patiente à laquelle elle prodiguait des soins. La travailleuse a, en janvier 2000, été hospitalisée pour une hépatite B aiguë, ictérique, prouvée par tests sérologiques. Ce diagnostic n'a pas été contesté. La travailleuse prétend que l’hépatite B diagnostiquée le 17 janvier 2000 lui a été transmise le 23 juillet 1999 quand elle s’est piqué le bout du doigt sur une aiguille.
[62] La travailleuse plaide qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce une présomption de fait, essentiellement aux motifs que l'hépatite B est survenue dans un délai se situant à l'intérieur de la fourchette des périodes d'incubation de cette maladie, dont la durée maximale est de six mois, que la relativement longue durée de la période de latence de la maladie chez la travailleuse s'explique probablement par la petite quantité de l'inoculum, et que la patiente dans le lit de laquelle l'aiguille a été retrouvée est diabétique insulino dépendante, requérant des glycémies capillaires quotidiennes au moyen d'une lancette. La travailleuse fait valoir, documentation médicale à l'appui, que les diabétiques encourent un risque accru de contracter l'hépatite B et que des épidémies de cette maladie, chez des diabétiques en milieu hospitalier, ont été relatées dans la littérature médicale et attribuées à l'usage de lancettes à glycémie capillaire contenues dans un porte-lancette que partagent les patients. De plus, toujours selon la travailleuse, le travail en milieu hospitalier constitue en soi un facteur de risque de contracter l'hépatite B. La travailleuse a souligné également le fait que l'absence de cas connus d'hépatite B à l'époque pertinente dans la population de patients hébergés dans l'institution de l'employeur ne permet pas de conclure qu'il n'existe pas de tels cas, puisque l'hépatite B est souvent asymptomatique et qu'aucune vérification de l'état sérologique des patients n'a été faite au cours de cette période.
[63] Pour sa part, l'employeur met en doute la crédibilité de la travailleuse sur l'authenticité du fait accidentel, soulignant notamment certaines contradictions sur la date de l'événement et la nature du fait accidentel. À ce sujet, l'employeur fait valoir que la travailleuse a témoigné s'être piquée sur une lancette contenue dans un porte-lancette, mais que, selon le témoignage de l'infirmière Laroche, la travailleuse s'est présentée à elle en exhibant une lancette libre, hors de son contenant. Or selon l'employeur, la lancette, une fois déclenchée, est rétractable, i.e. elle se retire à l'intérieur du cylindre du porte-lancette, et qu'il est donc impossible de se piquer sur l'aiguille qu'il contient. L'employeur a également fait valoir plusieurs arguments de nature médicale, sur lesquels le tribunal reviendra plus loin, pour expliquer l'improbabilité d'un lien de causalité entre l'événement et la maladie. Enfin il a soulevé la possibilité que le conjoint de la travailleuse soit à l'origine de la transmission du VHB à son épouse.
[64] La Commission des lésions professionnelles, après avoir pris connaissance de la preuve testimoniale et documentaire, en vient à la conclusion qu'il est peu probable que l'hépatite B diagnostiquée en janvier 2000 soit attribuable à l'incident de juillet 1999.
[65] La Commission des lésions professionnelles souligne en préliminaire qu'elle ne retient pas l'argument de l'employeur qui a mis en doute, à mots plus ou moins couverts, l'authenticité du fait accidentel. Il est vrai que le témoignage de la travailleuse manquait de précision sur les circonstances de l'incident, en particulier savoir si l'aiguille sur laquelle elle s'est piquée était libre ou contenue dans un porte-lancette. Le fait demeure cependant qu'aucun témoignage n'a contredit la version de la travailleuse et surtout, que la travailleuse s'est présentée à l'infirmière Laroche dans les moments suivant l'incident allégué, avec une blessure au doigt d’où suintait du sang, alléguant s'être piquée sur une aiguille. Il s'agit là d'une preuve de fait crédible que ne sauraient surmonter certaines imprécisions dans le témoignage de la travailleuse, imprécisions dont il n'est d'ailleurs pas déraisonnable d'attribuer l'origine à l'émotivité dont était empreint son témoignage.
[66] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus l'hypothèse d'une transmission de la maladie par le mari de la travailleuse à son épouse. D'une part l'état sérologique de monsieur Debbab, qui est HbsAg négatif et HbsAc et HbcAc positif, indique, en l'absence d'une histoire de vaccination antérieure, que le mari de la travailleuse a subi, dans le passé et à une date indéterminée, une hépatite B, et qu'il était, au moment des analyses sanguines faites en février 2000, non contagieux. C'est là l'opinion des docteurs Clermont, Sabbah et Grenier. Il est évidemment possible que, en 1999, monsieur Debbab ait contracté une hépatite B, symptomatique ou non, et qu'il l'ait transmise à son épouse. Cependant, rien dans la preuve ne permet de conclure qu'il s'agit là d'une probabilité. La Commission des lésions professionnelles retient plutôt le témoignage de monsieur Debbab qui a témoigné avoir subi une jaunisse à l'âge d'environ 10 ans, dans son pays d'origine, maladie pour laquelle aucun diagnostic n'avait à cette époque été posé, mais qui, de l'avis du tribunal et compte tenu de l'état sérologique actuel de monsieur Debbab, constitue la meilleure explication disponible de ses antécédents d'hépatite B.
[67] Ceci étant, peut-on conclure que l'aiguille était contaminée au virus de l'hépatite B? Puisque l'aiguille se trouvait dans le lit d'une patiente, madame Cornellier, la première hypothèse à envisager est évidemment que ce soit celle-ci qui ait utilisé l'aiguille pour glycémie capillaire et qu'elle soit donc la source potentielle de transmission. Il importe de rappeler que le status sérologique concernant l'hépatite B n'a pas été vérifié chez cette patiente, qui est décédée en novembre 1999. Ainsi, comme l'ont souligné les deux parties et les experts au dossier et à l'audience, l'état de madame Cornellier concernant l'hépatite B ne sera jamais connu avec certitude. Cependant, il y a au dossier abondance de preuves indirectes de l'improbabilité que madame Cornellier ait été porteuse du virus. Le dossier hospitalier de cette patiente et provenant de la Cité de la santé, concernant la période de 1997 et 1998, a été analysé, à la demande de l'employeur, par le directeur des services professionnels du centre hospitalier, le docteur Alban Perrier. Celui-ci, dans une lettre à l'employeur, indique que rien à l'étude du dossier ne permet «d'une façon ou d'une autre d'identifier la pathologie d'hépatite B ou C». Le docteur Richard Clermont, gastro-entérologue, qui a également pris connaissance et analysé dans son expertise le dossier de madame Cornellier, conclut qu'elle «ne présentait aucune évidence d'atteinte hépatique chronique et a vécu jusqu'à 93 ans, âge qui est définitivement incompatible avec la présence d'une hépatite B chronique». Il n'exclut pas complètement que cette patiente ait été porteuse saine de l'HBV, mais qualifie cette possibilité de «très éloignée». L'expertise et le témoignage du docteur Grenier est au même effet. Celui-ci a repris les données biologiques du dossier de madame Cornellier, pour conclure qu'il n'existe aucune indication d'une hépatopathie. De plus il a souligné, comme le docteur Clermont, que l'aiguille de glycémie capillaire, qui n'est pas creuse, est peu susceptible de piéger du sang et que, chez les patients qui, comme madame Cornellier, sont diabétiques depuis de nombreuses années et doivent subir des tests quotidiens, une fibrose de la peau des doigts s'installe qui rend difficile l'émission d'une goutte de sang et qui par conséquent, réduit les risques de transmission par l'aiguille du VHB.
[68] De l'avis du tribunal, cette preuve de probabilité que madame Cornellier n'était pas porteuse du VHB n'a pas de contrepoids véritable dans la preuve présentée par la travailleuse. Seul le docteur Sabbah identifie des facteurs de risque d'hépatite B chez madame Cornellier, soit des transfusions antérieures et un séjour prolongé en milieu hospitalier. Au sujet des transfusions, le docteur Sabbah indique qu'il est possible que madame Cornellier en ait reçu, mais concède que l'étude du dossier ne permet pas de le déterminer. Le docteur Clermont tirait d'ailleurs les mêmes conclusions. Quant au séjour en milieu hospitalier, le docteur Sabbah qualifie lui-même ce facteur de risque «minime». Le même médecin a lui aussi soulevé l'hypothèse que madame Cornellier ait été porteuse saine, donc exempte d'anomalie biochimique de la fonction hépatique, mais, comme l'ont souligné les docteurs Clermont et Grenier, si tel était le cas, l'infectiosité serait alors minime.
[69] Bref, de l'avis du tribunal et en accord avec les docteurs Clermont et Grenier, il est très peu probable que madame Cornellier ait été porteuse du VHB et, même dans l'éventualité où elle l'aurait été, que le VHB ait pu être transmis à la travailleuse dans les circonstances particulières de la présente affaire.
[70] Une autre hypothèse, qui a été avancée et qui mérite discussion, est que l'aiguille retrouvée dans le lit de madame Cornellier ait été contaminée par un autre patient, particulièrement à la faveur du fait que, selon la preuve, le partage entre plusieurs patients d'un même porte-lancette, malgré le remplacement de l'aiguille après chaque usage, constitue un facteur de risque de transmission du virus. À ce sujet, quelques études relatant des «épidémies» d'hépatite B chez des diabétiques en institution ont été déposées, dont deux provenant du New England Journal of Medicine, documents dont a pris connaissance le tribunal. Or dans les faits, selon le témoignage de madame Roseberry, il y avait 16 patients diabétiques dans l'institution à l'époque pertinente aux présentes. Il est donc possible que l'aiguille sur laquelle s'est blessée la travailleuse ait été contaminée, au contact de l'embout du porte-lancette, par un patient diabétique autre que madame Cornellier et que le virus ait été éventuellement transmis à la travailleuse. Cependant, cette hypothèse ne saurait, de l'avis du tribunal, être considérée comme probable. Il n'existe aucune donnée contemporaine à l'accident subi par la travailleuse relativement à l'état sérologique de ces patients diabétiques, de sorte qu'aucune conclusion sur leur potentiel de transmission ne peut être tirée. Par ailleurs, selon le témoignage de madame Roseberry, aucun cas d'hépatite B n'a été identifié en 1998 et 1999 chez les patients hébergés dans son institution, et des tests sérologiques faits entre septembre 2000 et septembre 2001 se sont tous avérés négatifs. Tout en reconnaissant, eu égard au fait que des porteurs du virus peuvent être asymptomatiques et donc difficiles à reconnaître, qu'il n'existe pas de preuve directe de la présence, dans l'institution, de porteurs de virus en 1998 et 1999, le tribunal ne peut que conclure que cette éventualité, dans le contexte qui vient d'être évoqué, apparaît peu probable et, en tout état de cause, n'a pas été démontré de façon prépondérante. La travailleuse n'a donc pas établi, par prépondérance de preuve, que l'hépatite B dont elle a souffert lui résulte de l'accident qu'elle a subi en juillet 1999.
[71] La Commission des lésions professionnelles doit également décider si l'hépatite B peut constituer une maladie professionnelle.
[72] La loi prévoit à son article 29, une présomption de maladie professionnelle si le travailleur a exercé un travail correspondant, selon l'annexe I, à la maladie en cause. En l'espèce la travailleuse a été atteinte d'une hépatite virale, maladie apparaissant à l'annexe I, et elle avait donc à démontrer, pour bénéficier de la présomption, qu'elle a exercé «un travail impliquant des contacts avec des humains, des produits humains ou des substances contaminés». Or pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve de contamination par le virus de l'hépatite B de bénéficiaires auxquels la travailleuse devait prodiguer des soins, ou encore de produits humains ou substances émanant de ces patients (liquide biologique, vêtements, literie souillée, etc.) n'a pas été faite, aucun cas d'hépatite B n'ayant été identifié au cours de la période pertinente à la présente cause dans l'institution où œuvrait la travailleuse.
[73] La travailleuse n’a donc pas démontré avoir contracté son hépatite B par le fait ou à l’occasion de son travail ni que c’est là une maladie caractéristique de son travail.
[74] Y avait-il des risques particuliers à son travail? La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve présentée ne permet pas de retenir que le travail de préposée aux bénéficiaires impliquait des risques particuliers.
[75] Même si la travailleuse a argumenté qu’il y avait une plus grande probabilité d’attraper l’hépatite B dans un milieu hospitalier ou dans une résidence de soins prolongés à des personnes traitées pour le diabète, le fait de ne pas établir que quelqu’un était de fait porteur du virus de l’hépatite B l’empêche de réussir dans sa requête.
[76] Devant les prétentions de la travailleuse à l’effet que l’hépatite B diagnostiquée le 17 janvier 2000 lui vient de cette piqûre au bout du doigt survenue le 23 juillet 1999, l’employeur a établi de façon prépondérante l’absence du virus de l’hépatite B dans sa résidence et en particulier chez madame Cornellier. Il est possible de contracter le virus de l’hépatite B dans un milieu hospitalier mais il faut au départ être capable de montrer que ce virus existait bien dans un tel milieu et qu’il était de fait transmissible.
[77] La Commission des lésions professionnelles ne peut tout simplement pas présumer qu’il y avait virus de l’hépatite B le 23 juillet 1999 à la résidence où la travailleuse travaillait auprès des bénéficiaires.
[78] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise ne permet pas d’identifier la moindre source du virus de l’hépatite B chez madame Cornellier, le 23 juillet 1999, ni chez d’autres bénéficiaires de la résidence.
[79] Les causes ou l’origine de l’hépatite B diagnostiquée chez la travailleuse ne sont pas identifiées suivant la preuve soumise au dossier; les causes ou l’origine peuvent être diverses. Une chose est claire, c’est que le virus de l’hépatite B ne peut venir du sang de madame Cornellier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de la travailleuse, madame Drissia Ben Kaddour;
CONFIRME la décision rendue le 8 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative, à l’effet de refuser la réclamation du 8 février 2000 en relation avec un événement survenu le 23 juillet 1999.
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Michel Duranceau |
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Commissaire |
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Pilon, Lagacé & Associés (Me Sophie Lagacé) |
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Représentant de la partie requérante |
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Groupe Santé Physimed (Me Claire Burdett) |
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Représentante de la partie intéressée |
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Panneton Lessard (Me Martine St-Jacques) |
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Représentante de la partie intervenante |
TEXTES OU JURISPRUDENCE CONSULTÉS :
ÉVALUATION DU RISQUE INDIVIDUEL VERSUS LE RISQUE COLLECTIF : LE CAS DES PIQÛRES D’AIGUILLE MAL DISPOSÉE EN MILIEU HOSPITALIER
Par : Robert Bourbonnais
Service de santé et sécurité du travail, Cité de la Santé de Laval
Yearbook of Medicine 1991, p. 46 à 48 on Hepatitis B
Texte du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail - Hépatite B
Manuel Herck de diagnostic et thérapeutique - Édition Sidem - 1998 - Paris
Hépatite B, une maladie qu’il faut prévenir
La prise en charge des diabétiques urémiques
Texte Internet sur l’hépatite B
Qu’est-ce que l’hépatite B?
Fiche technique santé-sécurité - matières infectieuses
Article tiré de New England Journal of Medicine : "An outbreak of hepatitis B in an endocrinology unit traced to a capillary-blood-sampling device" C. Douvin et als.
POLISH, L.B. et als, «Nosocomial transmission of hepatitis B virus associated with the use of a spring-loaded finger stick device» N.E.J.M. 1992;326 :721;
Ministère du travail et des affaires sociales de la République française, «Transmission nosocomiale du VHC documentée lors de l’investigation d’une épidémie hospitalière», BEH, 17/02/1998;
ROUDOT-THORAVAL, F., «Place des virus des hépatites dans les infections nosocomiales», Service de santé publique, Hôpital Henri Mondor, Créteil;
County of Los Angeles, Department of Health Services, «Hepatitis B transmission in a nursing home, Los Angeles county», Special Studies Report, 1999.
JURISPRUDENCE :
Gouin et C.U.M. - C.A.L.P. 22696-63-9011, 35589-63-9112, décision du 1er juin 1993
Lachance et Hôtel-Dieu de Roberval - C.A.L.P. 56793-02-9402, décision du 30 septembre 1996
Fontana et Centre d’accueil Miriam - C.A.L.P. 09376-60-8809, décision du 25 mai 1989
Héritiers de feu Claude Lavertu et Les Ambulances Trudeau Inc. - C.A.L.P. 40646-02-9206, décision du 21 septembre 1994
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.