Décision

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Desrochers et Agence du revenu du Canada

2011 QCCLP 7562

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 novembre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

387928-63-0909

 

Dossier CSST :

134837657

 

Commissaire :

Jean-François Martel, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Martine Baillargeon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Colette Desrochers

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence du revenu du Canada

et

R.H.D.C.C. - Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 septembre 2009, madame Colette Desrochers (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 juin 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           La travailleuse est présente et accompagnée de son procureur à l’audience tenue, les 21 mars et 12 septembre 2011, à Montréal.  L’Agence du revenu du Canada (l’employeur) y est représentée par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 5 mars 2009, soit une hernie discale L4 droite avec sciatalgie droite.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée.  Au moment où elle s’est blessée, la travailleuse n’était pas rémunérée.  Il n’a pas été démontré que la travailleuse transportait sa valise pour une fin reliée à son travail, puisqu’elle ne devait pas travailler le lendemain.  D’autre part, la travailleuse n’a pas démontré la survenance d’un événement fortuit ; il ne s’est agi que de l’apparition d’une douleur.  La travailleuse n’a pas, non plus, démontré l’existence d’un lien causal entre l’événement allégué et la lésion diagnostiquée.  En réalité, la manifestation douloureuse que la travailleuse a connue est le fruit de l’évolution naturelle et spontanée de sa très importante condition personnelle préexistante.  En effet, il est établi qu’avant même le 5 mars 2009, la travailleuse consultait une chiropracticienne et prenait la médication de son conjoint.

[6]           Le membre issu des associations syndicales estime, au contraire, que la contestation devrait être accueillie.  Au moment de l’accident, la travailleuse accomplissait sa tâche selon les modalités particulières convenues avec son employeur, à savoir en télétravail et sur la base d’un horaire comprimé.  La condition personnelle préexistante dont la travailleuse était porteuse ne fait pas échec à l’indemnisation de l’accident du travail dont elle a été victime.  Selon la preuve médicale prépondérante, il y a bel et bien lien de causalité entre le geste posé par la travailleuse et la lésion diagnostiquée.  La manœuvre accomplie a impliqué un mouvement et un effort tous deux susceptibles d’avoir provoqué la blessure.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           En tout temps pertinent, la travailleuse occupait la fonction de vérificateur financier chez l’employeur, à la section « recherche scientifique et développement expérimental ».

[8]           Les parties ont admis qu’au moment de l’accident allégué, la travailleuse était un « agent de l’État » au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[2] (LIAÉ), laquelle prévoit, entre autres, ce qui suit :

2.   Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« accident »  Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

[…]

 

________________________

L.R. (1985), ch. G-5, art. 2 ; 2000, ch. 12, art. 125 ; 2004, ch. 7, art. 18 ; 2006, ch. 9, art. 18.

 

 

4.   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

 

a)   aux agents de l’État qui sont :

 

      i)  soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

 

      ii)  (…)

 

[…]

 

________________________

L.R. (1985), ch. G-5, art. 4 ; 1996, ch. 10, art. 229.3.

 

[notre soulignement]

 

[9]           Dans l’arrêt Société Canadienne des Postes c. Commission d’appel en matières de lésions professionnelles[3] (arrêt Lamy), la Cour d’appel a déclaré que le tribunal ne peut « pas recourir à l’article 28 L.A.T.M.P. pour déterminer le droit » d’un agent de l’État « à une indemnité pour accident du travail ».

[10]        Cette interprétation de la législation applicable au présent dossier a toujours cours[4] ; ce qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de débat en l’espèce.

[11]        Ainsi, dans le présent cas, la travailleuse ne bénéficie pas de la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la loi.

[12]        D’autre part, la travailleuse n’allègue pas avoir subi une récidive, rechute ou aggravation (RRA) ni être atteinte de maladie professionnelle.

[13]        Le tribunal doit donc décider si la travailleuse a été blessée, le 5 mars 2009, dans un accident (un événement fortuit) survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.

[14]        Par ailleurs, la jurisprudence enseigne que la notion d’« événement fortuit » mentionnée dans la LIAÉ est assimilable à celle d’« événement imprévu et soudain » prévue dans la loi et que, par conséquent, les interprétations de cette dernière peuvent être utilisées dans les cas où la première est applicable[5].  De fait, les deux concepts ont, maintes fois, été considérés synonymes[6].

[15]        À propos des expressions « par le fait » ou « à l’occasion » du travail, la Cour d’appel a décidé qu’elles visaient toutes deux « une même réalité », soit « la survenance d'un accident dans l'exercice des fonctions »[7].

[16]        Qu’en est-il dans le présent dossier ?

[17]        À l’audience, la travailleuse explique que, dans le cadre de ses attributions, elle se voit confier des dossiers sélectionnés pour vérification.  Elle doit se rendre chez le contribuable concerné pour s’assurer que les dépenses déclarées [et dont la déduction des revenus est réclamée] sont bel et bien reliées à de la recherche et du développement.  Habituellement, elle consacre une journée par semaine à de telles visites.

[18]        La travailleuse a accès aux bureaux de son employeur sis au 8e étage d’un édifice portant numéro civique sur le boulevard René-Lévesque ouest, à Montréal.  Aucun poste de travail particulier ne lui est cependant assigné ; au besoin, elle peut utiliser les tables de travail mises à la disposition du personnel.  De fait, elle ne passe à cet endroit, en moyenne, qu’une journée par semaine.

[19]        Le reste du temps, la travailleuse travaille à son domicile, et ce, avec l’accord expresse de son employeur.

[20]        Le témoignage de la travailleuse à cet égard est corroboré par la mention suivante tirée de la « version de l’employeur ou tout autre commentaire » souscrite par madame Katia Penserini, gestionnaire financier RS&DE intérimaire, et annexée au formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 27 mars 2009 :

Lieu de travail habituel de l’employée est son domicile.  Elle travaille aussi occasionnellement au bureau de l’employeur et est appelée à se déplacer sur la route.  Les employés doivent transporter leur équipement de travail (ordinateur, imprimante, etc.) et leurs documents de travail (dossiers, documentation diverse, etc.).

 

[notre soulignement]

 

 

[21]        La travailleuse déclare être arrivée aux bureaux de l’employeur, le 5 mars 2009 au matin, vers 08 h 15, avec son porte-documents muni de roulettes et d’une poignée extensible (valise).  Elle a alors demandé à un collègue de travail de déposer sa valise sur la table pour elle, parce que celle-ci était « relativement lourde » et qu’elle ressentait déjà un certain « inconfort » au niveau du « nerf sciatique droit » (face antérieure de la cuisse droite, au-dessus du genou)[8], bien que cela ne l’ait pas empêchée de vaquer à ses occupations habituelles, précise-t-elle :

Ça ne t’empêche pas de par tes fonctions, ça ne t’empêche pas de travailler ou de t’occuper à la maison de ton entretien régulier, toutefois, c’est un inconfort qui va t’empêcher de lever lourd, c’est bien sûr.

 

Alors, à la grosseur que j’ai, de lever une valise à bout de bras pour la mettre sur une table qui a peut-être trente - trente-deux (30 - 32) pouces de haut, ça devient plus difficile.  Alors, si je peux me faire gâter avec l’aide d’un collègue qui est juste à côté, pourquoi pas en profiter ?

 

[…]

 

Je me rappelle de lui avoir demandé de mettre la valise sur la table, j’ai sûrement dit : « Americo, est-ce que ça te dérangerait de mettre la valise sur ma table ? »  Et j’ai rajouté, et ça, j’en suis certaine : « J’ai un problème avec mon nerf sciatique ce matin ».

 

[22]        Vers 15 h 00, la travailleuse a « rempli sa valise » des divers documents dont elle avait besoin : « les dossiers que je devais rapporter avec moi, et les nouveaux dossiers qui remplacent des dossiers que j’ai fermés ».  Elle a, elle-même, déposé sa valise dans le coffre arrière de son automobile et s’est rendue chez elle, arrivant à destination aux environs de 16 h 00.

[23]        Après avoir stationné son véhicule dans l’allée de sa résidence, la travailleuse en est sortie pour aller quérir sa valise dans le coffre arrière.

[24]        Appelée à décrire en détail les circonstances entourant l’événement auquel elle impute sa lésion, la travailleuse mime les mouvements qu’elle a effectués.  À la demande du soussigné, l’assesseure médicale décrit ces mouvements pour les fins de l’enregistrement audio du témoignage.  Il est utile de citer ici un extrait de la transcription faite par une sténographe officielle dudit enregistrement :

MADAME COLETTE DESROCHERS :

 

[…] étant donné que la valise est plus basse, je dois la sortir, il faut que je donne un swing pour la sortir.  Cette journée-là, j’ai voulu … je tenais ma poignée gauche, j’ai voulu donner un swing, sauf que ça a barré, alors, j’ai tout simplement laissé tomber la valise.  Je suis pas …

 

Dr MARTINE BAILLARGEON [Assesseure médicale] :

 

Q-      C’est en donnant le swing ?

 

R-      Oui.

 

Q-      Quand vous donnez le swing …

 

R-      Excusez l’expression, là, oui …

 

Q-      … que vous appelez, de quel côté le faites-vous ?

 

R-      Moi, je suis droitière, alors je suis située comme ça.  La valise … est dans le coffret …

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT :

 

Q-      A plat sur le … la valise est à plat, là …

 

R-      A plat, oui.

 

Q-      … dans le coffre arrière ?

 

R-      Oui.  Oui, parce qu’elle est pas … le coffret est pas assez profond pour pouvoir mettre la valise debout.

 

Dr MARTINE BAILLARGEON :

 

Ce que la travailleuse nous décrit lorsqu’elle va chercher la mallette, en fait, dans le coffre de la voiture, c’est une position de flexion antérieure au niveau du rachis lombaire et docteur Major, si vous avez des commentaires …

 

Dr PIERRE MAJOR [Médecin désigné par l’employeur] :

 

Alors, flexion antérieure …

 

Dr MARTINE BAILLARGEON :

 

C’est ça.

 

Q-      Et puis on va poursuivre  avec votre … votre swing ?

 

R-      Oui.

 

Q-      Donc …

 

R-      J’ai commencé … c’est-à-dire que j’ai voulu la sortir, mais je suis restée bloquée, et j’ai tout lâché.

 

Q-      D’accord.  Alors, vous prenez la poignée qui est dans le milieu de la mallette avec votre main droite …

 

R-      Oui.

 

Q-      … habituellement ?

 

R-      Comme ça ici.  Alors, il me (inaudible) une situation plus basse.  Je sors celle-ci pour pouvoir m’aider.

 

Q-      Vous sortez la poignée mobile avec la main gauche.

 

R-      Oui.  Et avec ma main droite, je prends ça ici.

 

Q-      qui est dans le milieu, qui est situé dans le milieu de la mallette.  Et là, vous sortez la valise, puis imprimant un mouvement d’accélération ?

 

R-      Bien, c’est parce que je serais pas assez forte …

 

Q-      Et vous la sortez vers la …

 

R-      … pour la sortir sans donner un …

 

Q-      Vous la sortez vers la droite à ce moment-là ?

 

R-      Toujours.

 

Q-      Donc, avec un mouvement de rotation au niveau

 

R-      Oui.

 

Q-      du rachis.

 

R-      Oui.  Et je pourrais pas ne pas la sortir sans donner un swing.  O.K.

 

Q-      Mode accélération.

 

R-      Oui.  Merci.

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT :

 

Alors que … c’est ça, rotation droite, (inaudible).

 

Dr MARTINE BAILLARGEON :

 

Avec une rotation droite.

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT :

 

Avec élan.

 

Dr MARTINE BAILLARGEON :

 

Avec élan.

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT :

 

Ça va de votre côté, docteur Major ?

 

Dr PIERRE MAJOR :

 

Oui, ça me va.

 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT :

 

Q-      Allez-y.  Poursuivez.

 

R-        Alors, c’est ça, je suis restée coincée, et j’ai remarqué que mon conjoint m’avait … comme à l’habitude, parce que souvent Mike vient à l’extérieur, sauf si c’est trop mauvais, mais souvent, il vient … il vient à ma rencontre, parce que j’ai ma valise, j’ai mon sac à main, j’ai mon sac à souliers.  Rarement, j’ai mon sac à lunch, mais quand même, souvent il vient m’aider à rentrer mes effets personnels dans la maison.

Alors, cette fois-ci, Mike était à la retraite et il a eu connaissance que j’arrivais, ou il a entendu que j’arrivais, et il a sorti pour me donner un coup de main, et je lui ai dit que j’étais bloquée.  Alors, il m’a aidé à rentrer dans la maison et, par la suite, il est venu chercher ce qui était demeuré dans l’auto, c’est-à-dire mon sac à main qui était en avant, et la valise qui était demeurée dans le coffre arrière.

 

[notre soulignement]

 

[25]        En contre-interrogatoire, la travailleuse fournit les informations additionnelles suivantes :

Me LAURENT BRISEBOIS [procureur de l’employeur] :

 

Q-        D’accord.  Quand vous avez pris la valise, vous l’avez saisie, là, vous avez décrit tout à l’heure la manière dont vous l’avez saisie, est-ce que vous l’avez soulevée du fond de la valise ?

 

R-        Je l’ai tirée, la poignée amovible, O.K., ce que je fais régulièrement, c’est que je tire la poignée amovible et je l’appuie sur le rebord, parce que, là, la valise est ouverte, O.K.?  Alors, elle est appuyée là.  Alors, pour m’agripper comme il fait, puis risquer de ne pas tomber …

 

Q-        Mais ma question, c’est : est-ce qu’elle s’est soulevée du fond ?  Est-ce qu’elle touchait le fond de la valise ?  Est-ce qu’elle …

 

R-        La valise touchait le fond, mais quand je tire ma poignée pour l’appuyer sur le bord, il y a une partie de la valise qui ne touche plus le fond.

 

Q-        Elle est partiellement soulevée ?

 

R-        Elle est partiellement soulevée.

 

Q-        Mais il y a une partie qui touche toujours le fond ?

 

R-        Habituellement.

 

Q-        Parfait.  Est-ce que la valise s’accrochait sur une paroi ou dans un objet …

 

R-        Non.

 

Q-        … au moment de la manœuvre ?  Est-ce que …  Et puis, selon votre témoignage tout à l’heure, c’était … vous n’avez pas réussi à la sortir, c’est votre conjoint qui a été obligé par la suite de venir

 

R-        Oui.

 

 

 

[26]        Le tribunal constate que le témoignage livré par la travailleuse, tant en chef qu’en contre-interrogatoire, concorde avec la version des faits qu’elle avait donnée à une époque contemporaine au dépôt sa réclamation, dans le formulaire de Réclamation du travailleur portant la date du 27 mars 2009 :

Mal au nerf sciatique le 5 mars au bureau et, depuis quelques jours avant.  Le 5 mars, a demandé l’aide d’un confrère (Americo C.) pr mettre sa valise sur le bureau pr la vider.  Par la suite, Colette a rempli sa valise et est repartie chez elle en auto vers 15:00 hres.  En arrivant chez elle vers 16:00hres, elle a soulevé sa valise du coffre de son auto.  C’est alors que son dos est resté bloqué.  Elle ne pouvait plus se redresser.  Son conjoint l’a vue en ouvrant la porte de la maison et est allé l’aider à se rendre dans la maison.

 

[27]        Le témoignage de la travailleuse est aussi corroboré, pour l’essentiel, par celui rendu par monsieur Michael R. Sumner, son conjoint.  Il déclare, entre autres, avoir entendu la travailleuse « pousser un petit cri » alors qu’il était sorti de la maison pour venir à sa rencontre.  Il a aussi entendu le bruit de la poignée de la valise lorsqu’elle a frappé le côté du coffre arrière de l’auto.  Il a d’abord aidé la travailleuse à entrer chez elle, puis à s’asseoir dans un fauteuil « lazy-boy » pour ensuite ressortir et récupérer ses effets et sa valise à l’auto.

[28]        Par conséquent, la version de la travailleuse quant aux circonstances entourant ce qu’elle allègue être le fait accidentel responsable de sa lésion est jugée parfaitement crédible et fidèlement représentative de ce qui s’est effectivement déroulé le 5 mars 2009.

[29]        Le procureur de l’employeur soutient que la travailleuse n’a pas fait de « faux mouvement », puisqu’elle accomplissait la manœuvre décrite précédemment depuis plusieurs années, et ce, « à toutes les semaines ».  Dès lors, argue-t-il, aucun événement fortuit (ou imprévu et soudain) n’est survenu le 5 mars 2009.  Il cite, à l’appui de son argument, l’extrait suivant de l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Gagné c. Pratt & Whitney Canada et Al.[9] :

[59]       L’appelant reproche à la CLP d’avoir banalisé la manœuvre effectuée pour placer la pièce sur le mandrin. Il plaide qu’il ne s’agit pas de mouvements anodins de la nature de ceux donnés en exemple par les experts pour expliquer qu’une hernie peut être causée par un mouvement simple, par exemple se pencher ou déplacer un sac de golf, lorsqu’elle survient dans le contexte d’une condition personnelle préexistante de la nature d’une dégénérescence physiologique. Je ne crois pas que l’argument doive être retenu. Il est vrai que la manœuvre en cause ne se compare pas à certains gestes plus anodins ou quotidiens qui peuvent eux aussi entraîner une hernie discale. Il faut toutefois constater que cette manœuvre est le lot quotidien de ceux ayant la même tâche que l’appelant, tâche que ce dernier était en mesure d’accomplir le 5 janvier, ce qui peut justifier la conclusion de CLP 1 qu’il n’y eut pas d’événement imprévu et soudain, outre la douleur. Cela n’est pas, à tout le moins, une conclusion manifestement déraisonnable, même si l’on peut être en désaccord et même s’il existe certaines décisions où la CLP a conclu différemment dans des circonstances analogues.

 

[notre soulignement]

 

 

[30]        À l’évidence, siégeant en matière de révision judiciaire [et non en appel sur le mérite même de la réclamation du travailleur] dans l’affaire précitée, la Cour d’appel n’a pas énoncé de règle de droit substantif quant à l’interprétation correcte du concept d’événement imprévu et soudain, mais s’en est strictement tenue à déclarer que la conclusion atteinte par la Commission des lésions professionnelles, dans cette espèce, pouvait être justifiée et n’était, dès lors, pas manifestement déraisonnable.

[31]        L’extrait précité, par lui-même, ne soutient donc pas la thèse préconisée par le procureur de l’employeur.

[32]        D’ailleurs, la lecture du paragraphe suivant de l’arrêt confirme qu’il s’agit bien là du sens qu’il convient de donner à l’extrait précité, sans plus :

[60]       En effet, il est arrivé que la CLP ait reconnu que l’existence d’un événement imprévu et soudain peut s’inférer lorsqu’une blessure survient de façon concomitante à une manœuvre effectuée dans le cadre du travail. Que la CLP ne suive pas un courant jurisprudentiel ne constitue cependant pas une erreur donnant ouverture à la révision judiciaire : Domtar Inc. c. Québec, précité. Vu la preuve, en concluant que c’est la condition personnelle de l’appelant qui est à l’origine de la hernie plutôt que le travail effectué, autrement dit que la tâche accomplie n’a été que l’occasion et non la cause de l’apparition des symptômes, la CLP rend une décision qui s’appuie sur la raison, qui peut être soutenue logiquement, et qui n’est donc pas manifestement déraisonnable.

 

[notre soulignement]

 

[33]        Une revue non exhaustive de la jurisprudence permet de recenser un bon nombre de décisions ayant statué qu’un accident du travail peut fort bien survenir dans le cadre de l’exécution normale et habituelle de la tâche, que l’absence de « faux mouvement » déterminé et caractérisé n’empêche nullement de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain et qu’un tel événement n’est pas incompatible avec l’accomplissement d’un geste habituel[10].

[34]        Dans l’affaire Communauté urbaine de Montréal c. CALP[11], il a été décidé qu’un simple geste de torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service, pourtant habituel et banal à souhait, n’en constitue pas moins un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[35]        Dans l’affaire Tremblay et Société canadienne des postes[12], il a été décidé qu’« un effort déployé à l’occasion d’un geste posé pour soulever ou pousser une charge d’un poids significatif doit être assimilé à ce qui constitue un événement imprévu et soudain, et ce, même s’il s’agit d’un geste habituellement posé dans le cours normal de l’exécution du travail ».

[36]        Dans le présent cas, selon la preuve offerte, la travailleuse a effectué une manœuvre de rotation tronculaire, en charge (« lourde » pour elle) et accompagnée d’un élan (« swing »), alors qu’elle tentait d’extirper sa valise d’un compartiment exigu.

[37]        À l’évidence, l’effort déployé par la travailleuse n’a pas été couronné de succès et ne s’est pas réalisé sans heurt.

[38]        Le tribunal considère qu’un événement imprévu et soudain (ou fortuit) est bel et bien survenu le 5 mars 2009.

[39]        Le procureur de l’employeur plaide aussi qu’« il n’y a aucun lien de causalité entre l’événement du 5 mars 2009 et le diagnostic retenu[13] ».

[40]        Citant l’opinion du docteur Major, le procureur de l’employeur fait valoir que « la patiente [a] été traitée essentiellement pour une condition personnelle ».  Dans son Rapport complémentaire du 26 août 2011, le docteur Major, déclare en effet qu’« il s’agit d’une condition personnelle dégénérative qui s’est manifestée de façon spontanée, sans fait accidentel que ce soit ».

[41]        Évidemment, le tribunal ne peut retenir l’assertion du docteur Major quant à l’absence de fait accidentel, puisque le soussigné vient tout juste de conclure au contraire, pour les motifs mentionnés dans les paragraphes qui précèdent.

[42]        Par ailleurs, il est vrai que la préexistence chez la travailleuse d’une condition dégénérative importante au niveau du rachis lombaire ne fait pas de doute :

-        Le rapport d’une tomodensitométrie axiale lombaire faite le 1er février 2005, soit plus de quatre ans avant l’événement, la décrit comme suit :

Niveau L3-L4 : Bombement discal circonférentiel modéré. Pas de hernie discale. Pas de sténose spinale et/ou foraminale. Légère arthrose facettaire bilatérale.

 

Niveau L4-L5 : Léger bombement, discal circonférentiel! Pas de hernie discale. Pas de sténose spinale et/ou foraminale.

 

Niveau L5-S1 : Pincement modéré à sévère de l’espace discal avec sclérose des plateaux de part et d’autre du disque. II existe une prolifération ostéophytique antérieure modérée à sévère. Par ailleurs, complexe disco-ostéophytique assez volumineux en postéro-médian avec extension en postéro-latéral gauche mesuré à 1cm de diamètre antéro-postérieur par 2.2cm de base créant une indentation modérée à la face antéro-latérale gauche du sac dural et pourrait ainsi entraîner des phénomènes compressifs sur les racines descendantes de S1 et S2 gauches. II existe également une extension foraminale de ce complexe disco-ostéophytique et ce bilatéralement entraînant des sténoses foraminales modérées.

 

Calcifications aorto-bi-illaques modérées à sévères.

 

-        Le rapport d’une radiographie simple de la colonne lombaire de la travailleuse réalisée le 20 février 2009, soit deux semaines avant l’accident allégué, en fait état dans les termes suivants :

On note un pincement marqué des espaces intervertébraux L3-L4 et L5-S1 avec ostéophytose marginale.  Calcification aorto-iliaque chez cette patiente porteuse également d’une endoprothèse au niveau iliaque primitive gauche.  Arthrose facettaire étagée plus marquée au niveau L4-L5 et L5-S1.

 

-        Le rapport d’une tomodensitométrie de la colonne lombosacrée effectuée le 11 mars 2009, soit à peine une semaine après l’événement, fait état de ce qui suit :

Au niveau L3-L4, dégénérescence discale avec phénomènes a vacuo avec pincement de l’espace discal. Important bombement discal diffus. De plus, on note des artéfacts, mais en plus du bombement on a évidence d’une hernie discale postérieure postéro-latérale droite qui comprimerait le sac dural et la racine émergente de L4 droite. Il y a des artéfacts, ceci est difficile à bien voir. Quoi qu’il en soit, il y a arthrose facettaire avec hypertrophie des ligaments jaunes et le tout, couplé au bombement discal diffus, occasionne une diminution de calibre du sac dural, diamètre antéropostérieur diminué à 6 mm, 6 mm de largeur, une sténose spinale modérée sévère. Diminution de calibre des trous de conjugaison à leur portion inférieure, contact étroit avec les racines sortantes.

 

Au niveau L4-5, bombement discal diffus plus une hernie discale postéro-médiane à base large occasionnant une compression du sac dural, diamètre antéropostérieur diminué à 7 mm, sténose spinale modérée.

 

Au niveau L5.S1, pincement important de l’espace discal, importante spondylose postérieure surtout à gauche aux dépens du plateau supérieur postérieur de S1, ceci comprime le sac et la racine émergente de S1 gauche. Arthrose facettaire bilatérale et, à cause de toutes ces modifications, diminution de calibre du trou de conjugaison bilatéralement, contact étroit avec les racines sortantes.

 

[notre soulignement]

 

 

 

-        Le rapport d’une résonance magnétique lombaire pratiquée le 4 mai 2009 confirme l’existence d’une condition dégénérative multi-étagée chez la travailleuse.  Ce rapport étant fort détaillé et élaboré, il suffit d’en citer ici le début de la conclusion finale :

Discarthropathie sévère importante aux niveaux L3-L4 et L5-S1, tel que décrit ci-haut, avec des composantes de hernie discale le plus probable, dont une qui aurait migré inférieurement postérieurement au corps vertébral de L4 assez volumineuse, de même qu’une deuxième composante de hernie discale probable en paramédian postérieur et postéro-latéral gauche en L5-S1.  […]

 

[notre soulignement]

 

-        Le rapport d’une résonance magnétique lombaire faite le 11 mai 2009 va dans le même sens :

Constatations:

 

Pas d’examen antérieur à des fins de comparaison.

 

Alignement dans les limites de la normale des structures osseuses. Pas de spondylolisthésis. Pas de lésion osseuse focale. Pas de tassement des corps vertébraux.

 

Discopathie centrée sur les espaces:

 

L3-L4 : Hernie discale à base large et hernie postéro-latérale et foraminale droite. Il y a une migration inférieure de la hernie à droite. Sténose spinale modérée avec réduction du diamètre antéro-postérieur du sac thécal à 7 mm. Diminution du calibre du foramen à droite. Anomalie de signal des plateaux supérieur et inférieur associée à la discopathie.

 

L4-L5 : Hernie discale à base large et petite hernie discale centrale. Pas de sténose spinale ni foraminale. Arthrose facettaire également.

 

L5-S1 : Hernie discale à base large associée à une volumineuse hernie postéro-latérale gauche qui migre inférieure. Cette hernie s’associe à des complexes disco-ostéophytiques et de l’arthrose facettaire. Réduction du calibre des foramens de façon bilatérale, plus marquée à gauche. Une anomalie de signal des plateaux supérieur et inférieur est associée à la discopathie. Pas de sténose spinale.

 

Impression:

 

1-      Hernie en L3-L4 plus marquée à droite entraînant une sténose spinale modérée. Réduction du calibre du foramen à droite.

 

2-      Volumineuse hernie L5-S1 plus marquée à gauche avec réduction du calibre des foramens de façon bilatérale.

 

[notre soulignement, sauf pour les mentions en caractères gras]

 

[43]        Le tribunal note que l’imagerie médicale effectuée avant le 5 mars 2009 ne révèle pas la présence d’une hernie discale en L3-L4, non plus qu’en L4-L5.

[44]        Il est utile de rappeler qu’en soi et dans la mesure où la preuve d’un accident du travail est fournie, la préexistence d’une condition personnelle ne fait pas échec à la reconnaissance d’une lésion professionnelle[14].

[45]        Les propos de l’honorable juge en chef Bisson dans l’arrêt Chaput c. S.T.C.U.M.[15], demeurent applicables encore aujourd’hui :

Par ailleurs, que l'appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l'entorse lombaire alors subie, n'est pas, en l'espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d'une lésion professionnelle par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.

 

À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.

 

Autrement, il faudrait juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique, ce qui ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi.

 

[notre soulignement]

 

 

[46]        Le docteur Major conclut son Rapport complémentaire en affirmant qu’il ne retient « aucune relation causale entre les tâches effectuées par madame Desrochers et la condition pathologique lombaire qu’elle présente ».  Il soutient « qu’il y a eu exacerbation spontanée de la douleur sans aucun fait accidentel associé ».  Il lui « apparaît évident dans ce cas-ci qu’aucun événement traumatique n’a produit les symptômes de madame Desrochers » et que « la pathologie dégénérative qu’elle présente est à elle seule tout à fait responsable du tableau clinique qu’elle présente ».

[47]        À l’audience, le docteur Major met l’emphase sur le fait que la condition dégénérative de la travailleuse était déjà fort avancée lorsqu’elle a effectué un mouvement somme toute « banal ».  Il fait valoir qu’une hernie discale d’origine traumatique est « très rare sur un disque sain » ; de fait, insiste-t-il, le mouvement décrit par la travailleuse n’aurait pu causer, à lui seul, une hernie discale sur un dos « normal ».  Selon lui, l’événement du 5 mars 2009 n’a pas modifié la condition de la travailleuse, laquelle devait inévitablement se manifester un jour par un épisode aigu.  À son avis, la travailleuse n’a pas connu, le 5 mars 2009, une extrusion de matériel discal, mais tout simplement une « poussée inflammatoire » reliée à un phénomène dégénératif et progressif par sa nature.

[48]        Le docteur Mohammad Maleki, neurochirurgien, ne partage pas l’avis du docteur Major.

[49]        En effet, dans les notes administratives jointes à son rapport d’expertise du 11 août 2010 et en réponse aux questions posées par le procureur de la travailleuse, le docteur Maleki exprime l’opinion que la symptomatologie présentée est en lien avec l’événement survenu le 5 mars 2009 :

Croyez-vous que le mouvement effectué par la travailleuse, lorsqu’elle a tenté de sortir sa valise du coffre arrière de sa voiture, ait provoqué l’apparition de l’hernie discale L4 droite et/ou être responsable de l’exacerbation de la sciatalgie au point d’expliquer l’hospitalisation de la travailleuse? Si oui, pouvez-vous expliquer comment?

 

Malgré l’existence d’une discopathie dégénérative lombaire, telle qu’aperçue sur l’imagerie d’un scanner, pratiqué en 2005 ;

 

Malgré que notre patiente a déjà eu des douleurs lombaires et malaises aux jambes, en 2004 ou 2005, lesquels se sont améliorés avec des traitements de physiothérapie ;

 

Considérant que suite à un effort important, alors qu’elle tentait de sortir une valise de 30 lbs, logée dans le coffre arrière de sa voiture, tout en se penchant et en forçant en tentant de l’agripper; et que la patiente avait ressenti une douleur vive au dos qui était bloqué, la rendant incapable de se mouvoir, et que par la suite, la patiente aura développé une douleur sciatique droite ;

 

Considérant que les imageries médicales et l’examen clinique, ont tous deux révélé une radiculopathie L4 droite ;

 

Il s’agit alors d’une exacerbation d’une condition asymptomatique préexistante, localisée au niveau L3-L4 où il y avait présence d’une discopathie dégénérative. La patiente aurait fait une rupture d’anneau fibreux, laquelle aura occasionné le développement d’une hernie discale importante, séquestrée, avec compression radiculaire L4 droite, expliquant toute la symptomatologie avec laquelle notre patiente est aux prises.

 

Croyez-vous que les douleurs et les symptômes vécus par la travailleuse sont davantage liés à la sciatalgie ou à I’hernie discale.

 

Cette patiente a déjà eu une discopathie dégénérative, comme plusieurs personnes en ont, accompagnée d’une douleur occasionnelle ressentie au niveau du dos, laquelle s’est vue améliorée.

 

À la suite d’un effort physique survenu le 5 mars 2009, la patiente avait développé des symptômes aigus, et l’imagerie médicale démontrait une hernie discale séquestrée, au niveau L3-L4.

 

Donc, il est évident que ses symptômes sont tous reliés à l’hernie discale L3-L4, malgré la présence d’une discopathie dégénérative, localisée à d’autres niveaux, qui ne sont pas nécessairement symptomatiques.

 

[notre soulignement]

 

 

[50]        À l’audience, le docteur Maleki souligne le fait que la travailleuse est devenue incapable de marcher, le 5 mars 2009, alors qu’elle était fonctionnelle auparavant, et ce, en dépit de la condition dégénérative dont elle était porteuse.  Il rappelle qu’un mouvement « très banal » (par exemple, se pencher pour soulever un poids) augmente la pression intradiscale d’importante façon.  Ainsi, pareille manœuvre peut très bien provoquer la rupture de l’anneau fibreux et entraîner l’extrusion de matériel discal.

[51]        En réponse à certaines questions du banc, le docteur Maleki explique que la nature aiguë de l’épisode du 5 mars 2009 signe une compression mécanique de la racine L4 par du matériel discal extrudé plutôt qu’une irritation due au simple effet de l’arthrose foraminale déjà présente.

[52]        Considérant l’ensemble de la preuve administrée, le tribunal estime que la thèse préconisée par le docteur Maleki doit être retenue, de préférence à celle mise de l’avant par le docteur Major, parce que la première colle davantage à la réalité de la condition de la travailleuse et des faits prouvés.

[53]        Le docteur Major fonde son analyse sur la prémisse d’un rachis préalablement sain pour affirmer que le geste posé par la travailleuse ne peut avoir causé la lésion diagnostiquée.  Puisque telle lésion ne trouve pas son origine dans l’événement traumatique bénin du 5 mars 2009 selon lui, il en déduit que, nécessairement, elle est le fruit de l’évolution naturelle et spontanée de la condition dégénérative préalablement existante.

[54]        Avec égards, bien que parfaitement logique, ce raisonnement ne tient pas compte des faits de la cause.

[55]        En effet, la travailleuse souffrait, avant l’incident qu’elle déplore, d’une discopathie dégénérative lombaire multi-étagée importante.  Elle en avait d’ailleurs déjà ressenti les effets à l’occasion de divers épisodes douloureux bien documentés au dossier.  Le matin même du 5 mars 2009, elle éprouvait d’ailleurs un malaise ou inconfort suffisant pour l’inciter à la prudence et réclamer l’assistance d’un collègue de travail pour soulever sa valise, lors de son arrivée aux bureaux de l’employeur.  Donc, la travailleuse ne jouissait pas d’un rachis lombaire parfaitement sain.

[56]        Ici, les propos précités de l’honorable juge en chef Bisson prennent tout leur sens.  Le tribunal doit prendre la travailleuse « comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes », car, en de telles circonstances, « juger suivant une norme de la personne en parfaite santé et condition physique ne correspondrait sûrement pas aux objectifs de la loi ».

[57]        Avant que ne se produisent les événements de l’après-midi du 5 mars 2009, la travailleuse n’en demeurait pas moins fonctionnelle, et ce, en dépit de sa condition dégénérative avancée : en plus de vaquer aux occupations de la vie courante, elle travaillait.  À cette époque, on était loin d’envisager l’éventualité d’une intervention chirurgicale :

CONTRE-INTERROGÉE PAR LE PROCUREUR DE L’EMPLOYEUR :

 

Q-      Est-ce que vous éprouviez des douleurs la veille ?

 

R-      Vous voulez dire le quatre (4) ?

 

Q-      Oui.

 

R-      Vous savez, c’était sporadique quand même mes douleurs, um.  Il y a des journées où c’est plus évident, il y a des journées où on sait pas pourquoi il y en a moins.  Je ne saurais pas vous répondre par rapport au quatre (4).

 

Q-      Est-ce que vous avez ressenti des douleurs au cours des jours précédents ?

 

R-      Ah, oui.  Oui.  Oui.

 

[…]

 

Q-      Est-ce que vous aviez un traitement ?  Est-ce que vous … comment est-ce que vous réagissiez par rapport à ce problème-là ?

 

R-      Non, j’avais pas besoin de traitement, parce que j’arrivais à vivre avec cette douleur-là.  On dirait qu’à un moment donné on arrive à s’adapter à la douleur.  Au début, c’est agaçant, après ça, bien, on arrive à vivre avec, et puis, ça fait partie des désavantages de prendre de l’âge.

 

[notre soulignement]

 

[58]        Le 5 mars 2009 au matin, la travailleuse ressentait un malaise, certes, mais rien ne l’empêchait de fonctionner.  Elle n’a même pas senti le besoin de prendre un médicament :

CONTRE-INTERROGÉE PAR LE PROCUREUR DE L’EMPLOYEUR :

 

Q-      O.K.  Lorsque vous vous êtes levée le matin du cinq (5) mars deux mille neuf (2009), est-ce que vous éprouviez une douleur quelconque ?

 

R-      Oui, j’avais comme … écoutez, moi, je parle de nerf sciatique, là, j’avais cette douleur à mon nerf sciatique.

 

Q-      Est-ce que vous avez pris un analgésique le matin ?

 

R-      Non.

 

Q-      Votre douleur  au nerf sciatique, elle était de quel côté ?

 

R-      Droit.

 

[59]        Or, à compter de 16 h 00 ce même jour, l’état de la travailleuse a drastiquement changé ; elle est devenue, à toutes fins utiles, complètement invalide :

Q-      Très bien.  On y revient au … je reviens … je reviens au cinq (5), donc, vous dites que là, votre dos a barré, votre conjoint est venu à votre … il vous donne un coup de main pour ramasser … ramasser vos choses comme (inaudible) habitude de le faire.  À ce moment-là, qu’est-ce que vous ressentez et qu’est-ce que vous faites dans les heures  … dans les heures qui suivent ?

 

R-      , j’ai … bien, il faut bien (inaudible), j’ai de la misère à mettre un pied devant l’autre, j’ai terriblement mal […]

 

[…]

 

R-      Le lundi matin, lorsque je me suis réveillée, j’étais couchée au rez-de-chaussée alors que généralement je couche à l’étage supérieur.  J’ai décidé de coucher au rez-de-chaussée, parce que j’avais trop mal ou que je pouvais pas dormir confortablement à côté de mon conjoint à l’étage supérieur.  Alors je me suis réveillée, il était assez tôt (inaudible) ça faisait mal, j’ai demandé à Mike de venir m’aider, je voulais aller à la salle de toilette, et j’étais pas capable de sortir du lit.

               Et là, je l’ai prié d’aller m’acheter des couches aussitôt que la pharmacie allait ouvrir, pour m’aider, parce que je savais très bien que je pouvais pas patienter indéfiniment à ne pas pouvoir aller à la salle de bain ; ce que Mike a fait aussitôt que les magasins ont ouvert à neuf heures (09 h 00) le matin.  Il s’est rendu chez Loblaws acheter des couches pour pouvoir m’aider dans le cas où je peux pas me lever.  J’ai trouvé cette expérience-là très difficile.

               Quand il est revenu, je me suis permise d’appeler Brigitte Jenner qui remplaçait mes supérieurs pour lui dire que je ne pouvais pas rentrer travailler, que je venais d’appeler l’ambulance et qu’on venait me chercher, parce que, là, je ne peux seulement pas aller à la salle de bain, que je ne peux plus bouger, mais plus du tout.

 

[…]

 

Q-      Et le neuf (9), je reviens au lundi, donc, lundi matin (…)  Est-ce que vous avez effectivement été transportée en ambulance ?

 

R-      Oui.

 

Q-      A quel endroit ?

 

R-      A l’Hôpital Le Gardeur.

 

Q-      Et vous avez été hospitalisée combien de temps à ce moment-là ?

 

R-      J’ai été hospitalisée jusqu’au seize (16), au seize (16) mars.

 

[…]

 

Q-      Donc, si je comprends bien, (inaudible) rendu au … le neuf (9), le neuf (9) mars que les douleurs étaient telles que vous vous êtes dit : "Il faut que j’aille à l’hôpital" ?

 

R-      Je n’avais pas le choix, je pouvais plus bouger du tout.  Je pouvais seulement pas me rendre à la salle de bain.

 

Q-      O.K.

 

R-      Oui.  Alors que les journées antérieures, j’arrivais à me déplacer, au moins pour aller à la salle de bain.

 

Q-      Au cours des multiples années où est-ce que vous avez fait vos déplacements, là, est-ce qu’un événement similaire vous a déjà arrivé ?  déjà survenu ?

 

R-      Non.  C’est la première fois de ma vie que j’avais une telle expérience.

 

[notre soulignement]

 

[60]        L’état de la travailleuse à la suite du geste qu’elle a posé le 5 mars 2009 à 16 h 00 n’a aucune mesure avec sa condition antérieure.

[61]        Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Major voulant que la travailleuse ait présenté, le 5 mars 2009 en après-midi, une symptomatologie résultant de la simple évolution naturelle et spontanée de sa condition dégénérative.

[62]        La soudaineté et la sévérité du changement apparu dans l’état de la travailleuse ne milite pas en faveur de telle hypothèse.

[63]        Au contraire, la concomitance de l’apparition de la symptomatologie avec la manœuvre effectuée par la travailleuse rend plus probable la thèse selon laquelle l’une et l’autre sont reliées par un lien de cause à effet.

[64]        Compte tenu de ce contexte, l’explication proposée par le docteur Maleki est la plus probable : le mouvement (flexion et rotation du tronc) amorcé et l’effort (« swing ») fourni par la travailleuse ont significativement augmenté la pression intradiscale au point de rompre l’anneau fibreux et de permettre l’extrusion partielle d’un disque déjà rendu fragile par le processus préexistant de dégénérescence.

[65]        Le tribunal conclut que la preuve requise d’un lien de causalité a été fournie.

[66]        Il convient d’ajouter ce qui suit.  Admettant même l’hypothèse que la travailleuse ait déjà été porteuse d’une hernie discale L4 droite avant le 5 mars 2009 - ce qui n’a nullement été établi -, il n’en demeure pas moins que son état s’est considérablement aggravé à compter du moment où elle a posé le geste qui s’est avéré lui être néfaste.

[67]        Or, l’aggravation d’une condition personnelle préexistante en raison d’un accident relié au travail constitue, elle aussi, une lésion professionnelle au sens de la loi[16].

[68]        Il y a donc eu événement fortuit ou imprévu et soudain.  Reste enfin à voir s’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[69]        L’employeur soutient que non.  Selon lui, au moment où la travailleuse a subi sa lésion, elle avait quitté sa « sphère d’activités professionnelles » pour entrer dans celle de ses « activités personnelles ».

[70]        Le tribunal ne partage pas cet avis, pour les motifs qui suivent.

[71]        D’emblée, il convient de souligner que la travailleuse s’est blessée « sur les lieux de son travail », puisque, selon la preuve, son domicile constitue son lieu de travail, tel que le confirme le document que l’employeur a annexé à son formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 27 mars 2009 : le « lieu de travail habituel de l’employée est son domicile »[17].

[72]        La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé qu’un accident survenu à domicile l’avait été « sur les lieux du travail », « puisque la travailleuse fait du télétravail, son domicile doit être considéré comme étant les lieux du travail »[18].

[73]        D’autre part, dans le présent cas, l’activité de manipuler sa valise de documents, comme elle l’a fait le 5 mars 2009 en arrivant à son domicile, faisait partie intégrante de la tâche de la travailleuse.

[74]        En effet, le document précité émanant de l’employeur confirme ce fait dans les termes suivants : « les employés doivent transporter leur équipement de travail (ordinateur, imprimante, etc.) et leurs documents de travail (dossiers, documentation diverse, etc.) »[19].

[75]        Dans son témoignage à l’audience, la travailleuse fournit davantage de précisions sur ses conditions particulières de travail, à savoir le télétravail combiné à un horaire de travail comprimé[20], et l’aménagement de son temps de travail prévu pour la suivante :

R-      (…)  Après, j’ai rempli ma valise qui était déjà par terre à ce moment-là.  J’ai remis mes dossiers, les dossiers que je devais rapporter avec moi, et les nouveaux dossiers que je … qui remplacent des dossiers que j’ai fermés.  Et je suis partie pour ma résidence.

         Je suis arrivée chez moi, il était tout près de seize heures (16 h 00) l’après-midi et en débarquant de la voiture, je suis allée au coffre arrière pour sortir ma valise comme à l’habitude, et en prenant ma valise, je suis restée coincée, et je ne pouvais plus bouger.

 

[…]

 

Q-      Le cinq (5) mars deux mille neuf (2009), madame Desrochers, c’était un jeudi, est-ce que vous deviez travailler le vendredi ?

 

R-      Écoutez, en principe, non, je devais pas travailler le vendredi, mais c’est (inaudible) dans mes journées de comprimées ou dans la fin de semaine, quand j’ai des dossiers qui me demandent un petit peu plus de temps que prévu, c’est fréquent que je mette du temps dans mes dossiers.  J’ai jamais calculé combien de temps

 

Q-      O.K., il vous arrive de (inaudible).  Mais de façon … de façon officielle …

 

R-      Non.  Je ne travaillais pas.

 

Q-        … c’était … le vendredi vous ne travailliez pas ?

 

R-        Non.

 

Q-      Prochaine journée de travail était …

 

R-      Le lundi, le neuf (9).

 

Q-      … supposée être le lundi.  Puis si vous n’aviez pas à travailler le six (6), pourquoi alors vous n’aviez pas choisi de laisser votre valise dans l’auto le cinq (5) en arrivant chez vous ?

 

R-      Parce que, comme je vous expliquais, on fait du télétravail.  D’accord ?  Alors, que ce soit pour travailler au bureau ou que ce soit pour travailler à la maison, j’ai besoin de mes documents, j’ai besoin de mes outils de travail, et j’aime avoir avec moi tous mes outils de travail et … j’ai pas le choix de que les transporter.

         Le lundi, c’était prévu que je faisais du télétravail.  Le mardi, c’était prévu que j’allais chez un contribuable.  Et la balance de la semaine, le mercredi, j’avais une … une conférence téléphonique avec des … des employés de Revenu Canada, mais situés … en Ontario.  (…)

         Alors, c’était décidé que moi, je travaillais chez moi pour la semaine.  Puis, en plus que ma supérieure était en vacances pour la semaine du neuf (9) au quinze (15), qui est le dimanche, c’est-à-dire une semaine complète.

 

[notre soulignement]

 

 

[76]        À l’évidence, la finalité du geste posé par la travailleuse était en lien direct avec son travail déjà accompli le 5 mars 2009, d’une part, et celui qu’elle aurait à accomplir à compter du lundi suivant, le 9 mars 2009, d’autre part.

[77]        En effet, les documents qu’elle avait déposés dans sa valise avant de quitter les bureaux de l’employeur étaient « les nouveaux dossiers » dont elle allait avoir besoin la semaine suivante.

[78]        Or, les conditions de travail particulières de la travailleuse, lesquelles impliquaient qu’elle se prépare durant le week-end aux activités professionnelles de la semaine suivante, faisaient en sorte qu’elle devait sortir sa valise du coffre arrière de l’automobile.  L’eut-elle laissée dans le coffre jusqu’au lundi suivant, qu’elle n’aurait pas pu y travailler durant la fin de semaine.  Dans ce contexte, il est logique que la travailleuse ait décidé de débarquer sa valise dès son arrivée à la maison et non plus tard.

[79]        Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait en l’occurrence de dossiers de contribuables dont il convenait de préserver le caractère confidentiel.  Certes, ils étaient plus en sécurité à l’intérieur de la résidence de la travailleuse que dans le coffre de son automobile.

[80]        Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la travailleuse était toujours dans sa « sphère d’activités professionnelles » au moment précis où elle s’est blessée ; elle n’était pas encore entrée dans sa « sphère d’activités personnelles » de congé hebdomadaire.

[81]        Le seul fait que la travailleuse n’ait techniquement plus été rémunérée au moment précis où l’accident est arrivé ne constitue pas un facteur déterminant, dans le présent dossier[21].  Le cas de la travailleuse ne saurait être assimilé à celui d’un travailleur en usine qui, rémunéré sur une base horaire, doit poinçonner au début et à la fin de son quart de travail.  Ici, avec l’accord exprès de son employeur, la travailleuse jouissait d’une grande latitude dans l’aménagement de son temps de travail.

[82]        L’activité exercée par la travailleuse au moment de l’accident (transporter sa valise de documents) était directement connexe à son travail et était accomplie pour le bénéfice de son employeur et non à des fins personnelles.

[83]        Étant donné les conditions de travail auxquelles la travailleuse était assujettie, il va de soi qu’elle accomplissait très souvent ses tâches en dehors du contrôle et de la surveillance immédiate de l’employeur.  Son lien de subordination ne s’en trouvait pas pour autant rompu.  De toute façon, ce critère ne trouve pas application lorsque l’accident a lieu sur les lieux du travail, comme c’est le cas en l’espèce.

[84]        L’ensemble de la preuve étant pris en compte, le tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse s’est « blessée dans un accident survenu par le fait de son travail » tel que prévu à l’article 4 a) i) de la LIAÉ.

[85]        Elle a donc droit aux avantages prévus à la loi.

[86]        La contestation est bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Colette Desrochers, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 août 2009, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 5 mars 2009.

 

 

__________________________________

 

Jean-François Martel

 

 

 

 

Me Frédéric Durso

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Procureur de la travailleuse

 

 

Me Laurent Brisebois

MINISTÈRE DE LA JUSTICE - CANADA - RÉGION DU QUÉBEC

Procureur de l’employeur

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           L.R.C., (1985), c. G-5.

[3]           [1998] C.L.P. 1472 (C.A), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 6 avril 2000, (27311).

[4]           Voir entre autres : Service Correctionnel Canada et Vézina-Godin, C.L.P. 351189-04B-0806, 11 juin 2010, D. Lajoie ; Coderre et Travaux publics et Services, C.L.P. 283913-07-0602, 30 avril 2008, M. Langlois, (08LP-70) ; Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon, C.L.P. 309895-71-0702, 6 août 2007, R. Langlois, (07LP-97) ; Société canadienne des postes et Laurent, C.L.P. 275399-71-0511, 17 janvier 2007, M.-H. Côté ; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale, (04LP-38) ; Lapierre c. Société canadienne des postes, C.A. Montréal, 500-09-010476-000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2003, (29692).

[5]           Tremblay et Société canadienne des postes, C.L.P. 217488-61-0310, 24 octobre 2007, G. Morin, (07LP-166) ; Michaud et Société canadienne des postes, [2005] C.L.P. 129 , révision rejetée, C.L.P. 181784-72-0204, 31 juillet 2006, B. Roy.

[6]           Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388  ; Société canadienne des postes et St-Jean, C.L.P. 138214-72-0005, 15 octobre 2001, P. Perron ; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau ; Caza et Société canadienne des postes, C.L.P. 134223-63-0003, 23 mai 2001, J.-M. Charrette ; Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier ; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, C.L.P. 125604-73-9910, 22 juin 2000, D. Taillon ; Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault.

[7]           Procureur général du Canada c. Cholette, [1997] C.A.L.P. 464 , (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-004785-978, 1er juin 2000, jj. Beauregard, Rousseau-Houle et Biron (ad hoc).

[8]           En contre-interrogatoire, la travailleuse a également mentionné avoir connu un autre épisode douloureux, à l’été 2003, suite à une chute en chaloupe impliquant cette fois-là la face postéro-externe du membre inférieur gauche au niveau du genou et du mollet.

[9]           2007 QCCA 736 .

[10]         Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., [2005] C.L.P. 23 ; Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau, (05LP-122) ; Barbarakis et 314632 Canada inc., C.L.P. 152223-72-0012, 22 août 2001, Y. Lemire ; Le Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil, C.A.L.P. 54947-60-9311, 31 mai 1995, S. Lemire, révision rejetée, 2 août 1995, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 19 février 1999, jj. Mailhot, Forget, Thibault ; Bergeron et Cabano-Kingsway, C.A.L.P. 59293-02-9405, 6 juin 1995, R. Ouellet ; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77  ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.) ; Labelle-Dagenais et Zeller's ltée, [1988] C.A.L.P. 316 .

[11]         [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001, jj. Rothman, Brossard, Dussault.

[12]         C.L.P. 217488-61-0310, 24 juillet 2007, G. Morin, (07LP-166).

[13]         En l’occurrence, le diagnostic non contesté est celui de « hernie discale L4 droite et sciatalgie droite » ne fait aucun doute.

[14]         Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541 .  Voir aussi : Chevalier et La Saga International, C.L.P. 141955-63-0007, 16 janvier 2002, D. Besse ; Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668  ; Mercier et Garderie Ses Amis, C.L.P 108697-62-9812, 10 mai 1999, S. Mathieu ; CSST et Bellingham ltée, C.L.P 91308-60D-9709, 24 juillet 1998, F. Poupart ; Hamel et Hôpital général de Lasalle, C.L.P 63904-62-9411, 20 janvier 1997, A. Archambault.

[15]         [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265).

[16]         PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.) ; Société canadienne des postes c. CLP (affaire Dumont), [2002] C.L.P. 354 (C.A.) ; Société canadienne des postes c. CLP (affaire Bernard), [2002] C.L.P. 347 (C.A.) ; Les produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (C.S.), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.).  Voir aussi : Coderre et Travaux publics et Services ainsi que Lapierre c. Société canadienne des postes (C.A.) précitées, note 4.

[17]         Voir texte cité au paragraphe 20 des présentes.

[18]         Club des petits déjeuners du Québec et Frappier, 2009 QCCLP 7647 .

[19]         Idem.

[20]         Régime d’horaire de travail comprimé auquel la travailleuse était soumise : 150 heures travaillées en quatre semaines, à raison de quatre jours de travail chacune.

[21]         Voir : Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Québec et Noël, [2006] C.L.P. 799 .

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