Décision

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Gatineau (Ville de)

2010 QCCLP 7852

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

28 octobre 2010

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

407268-07-1004

 

Dossier CSST :

130768799

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Gatineau

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er avril 2010, la Ville de Gatineau (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er février 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations versées relativement à la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Beauchamp (le travailleur) doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           L’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles qu’il ne serait pas représenté à l’audience et sa représentante a fait parvenir son argumentation écrite accompagnée de différents documents. La cause est mise en délibéré le 5 août 2010 soit au moment où le tribunal a reçu la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue le 6 juin 2008 concernant l’admissibilité de la lésion professionnelle.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût relié à l’accident du travail subi par le travailleur le 22 novembre 2006 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est policier chez l’employeur depuis 1996 et occupe des fonctions syndicales depuis 2002 pour la Fraternité des policiers et policières de Gatineau. Au moment de l’accident, il est vice-président aux relations de travail. Il est pratiquement libéré à temps plein et ne travaille à ses fonctions de policier qu’une à deux journées par mois.

[6]           Le 22 novembre 2006, le travailleur participe à une assemblée syndicale à l’école secondaire du Versant dans une salle choisie et louée par la Fraternité des policiers et policières de Gatineau pour y tenir cette assemblée.

[7]           Les animateurs de la réunion, dont le travailleur, sont présents sur une scène surélevée et au moment de la pause, le travailleur, qui voulait s’adresser à un membre, est tombé en bas de la scène ne voyant pas les marches. Il subit alors des fractures multiples au poignet gauche.

[8]           Le 25 janvier 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 23 octobre 2007 et le 3 mars 2009, la Commission des lésions professionnelles confirme cette décision[1].

[9]           Cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 11,50 % donnant droit à une indemnité de 8 129,01 $ et les intérêts. Le 4 septembre 2007, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 15 août 2007.

[10]        L’employeur déclare, dans son argumentation écrite, que cette lésion professionnelle entraîne pour lui un coût de 63 039 $ en tenant compte du facteur de chargement.

[11]        Le 17 juillet 2007, l’employeur demande un transfert du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu au travailleur au motif qu’il s’agit d’une situation étrangère aux risques qui correspondent à la nature de ses activités; il serait donc obéré injustement.

[12]        Le 1er février 2010, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation de l’employeur au motif que ce dernier n’est pas obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident du travail du travailleur. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 25 mars 2010, d’où la présente contestation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu au travailleur au motif qu’il est obéré injustement.

[14]        La règle générale prévue au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) veut que l’employeur supporte le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi.

[15]        Le deuxième alinéa de cet article prévoit, entre autres exceptions, que l’employeur pourra se voir accorder un transfert du coût des prestations versées s’il est obéré injustement par l’imputation de ce coût.

[16]        L’article 326 se lit ainsi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[17]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de l’employeur respecte le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi étant donné que cette demande est produite le 17 juillet 2007, soit dans l’année suivant l’accident du travail du 22 novembre 2006.

[18]        Interprétant l’expression « obérer injustement », la Commission des lésions professionnelles s’exprimait ainsi dans l’affaire GPG Construction (fermé) et Mutuelle de prévention en construction du Québec[3] :

[10]      Il y a lieu de rappeler que la loi ne définit pas l’expression obérer injustement qui apparaît au second alinéa de l’article 326 de la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles l’a interprétée parfois de façon assez restrictive, en exigeant la preuve d’une situation financière précaire confinant l’employeur à la faillite ou presque dans l’éventualité où les coûts d’un accident du travail lui seraient imputés et parfois de façon plus large et libérale s’attardant davantage à la notion d’injustice plutôt qu’à la situation financière de l’employeur.

 

[11]      Puis, en 2002, constatant certaines lacunes à chacune de ces interprétations, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Location Pro-Cam3  propose en quelque sorte une troisième façon d’aborder la question. La Commission des lésions professionnelles  s’exprime ainsi :

 

[…]

 

 

De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

Donc, pour obtenir un transfert de coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

 

-              une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-               une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

[…]

 

 

[12]      La commissaire soussignée concourt à cette interprétation qui est également reprise dans de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles4. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts en application du second alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur obéré injustement  doit démontrer deux éléments à savoir, premièrement une situation d'injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques qu'il doit supporter et deuxièmement, il doit faire valoir qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail. En ce sens, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas à démontrer que sa situation financière est compromise par l’imputation des coûts en question.

___________________

3           Location Pro-Cam inc. et CSST, 114354-32-9904,18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121)

                4              C.H.S.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières ; Emballage Consumers inc., 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher; Olymel Princeville, C.L.P. 215497-04B-0309, 23 avril 2004, A. Gauthier.

Le tribunal souligne.

[19]        L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, une situation d’injustice. Le tribunal estime que c’est le cas en l’espèce alors que le travailleur subit un accident du travail lors d’une activité syndicale; il s’agit d’une situation étrangère aux risques qui correspondent à la nature des activités de l’employeur.

[20]        Dans l’affaire S.F.P.Q. et Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation[4], la travailleuse fait une chute sur la glace en se rendant à une activité de nature syndicale, alors qu’elle avait les bras chargés de documents. La Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[20]      Dans le présent cas, le MAPAQ soumet qu’il serait « obéré injustement » en étant imputé des coûts de l’accident survenu à madame Poirier puisque celle-ci exerçait alors une activité syndicale. De l’avis du tribunal, cette situation est étrangère aux risques de l’employeur, tel que l’a déjà reconnu la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée3.

 

[21]      Par ailleurs, en ce qui concerne le second critère, comme l’accident est survenu à l’occasion d’une activité syndicale qui est étrangère aux risques de l’employeur, la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Poirier relève de cette situation d’injustice. Les deux critères étant remplis, il y a donc lieu de faire droit à la demande du MAPAQ et de transférer les coûts à l’ensemble des employeurs.

__________

3           Voir note 1

 

 

[21]        Dans l’affaire Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 et Les ambulanciers Malartic enr.[5], le travailleur, président du comité exécutif de la section locale de Malartic, subit un accident du travail en heurtant un orignal alors qu’il revient d’une rencontre d’information avec les membres du syndicat sur les récentes propositions de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a droit au transfert du coût des prestations versées en raison de cet accident du travail étant donné que les circonstances de l’accident du travail sont étrangères aux risques que l’employeur doit assumer.

[22]        Dans l’affaire Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) local 301[6], le travailleur, col bleu pour la Ville de Montréal, rate une marche et se blesse au genou droit en descendant un escalier dans l’édifice du Syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cette situation est étrangère aux risques qui correspondent à la nature des activités de l’employeur et que, conséquemment, le coût relié à la lésion professionnelle ne doit pas être imputé à la Ville de Montréal.

[23]        Dans la présente affaire, le travailleur participe à une assemblée syndicale dans une école dont les locaux sont loués par la Fraternité des policiers et policières de Gatineau. Il s’agit donc d’une situation étrangère aux risques de l’employeur et il serait injuste que ce dernier en supporte le coût.

[24]        D’autre part, l’employeur doit aussi démontrer qu’une proportion des coûts attribuables à cette situation d'injustice est significative par rapport aux coûts relatifs à l'accident du travail.

[25]        Cette position est reprise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Transport W Cyr 1984 inc.[7] voulant que :

 

[40]      Cela étant, la juge administrative soussignée estime que le courant jurisprudentiel qui doit prévaloir est celui qui accorde un transfert de l’imputation seulement lorsque la situation d’injustice dûment établie, a eu pour effet d’accabler un employeur d’un coût additionnel significatif en comparaison de celui qu’il a, de toute façon, l’obligation légale de supporter en raison de l’accident de travail survenu à un de ses employés.

 

[41]      En fait, le présent tribunal considère qu’en faisant usage des termes « obérer injustement » le législateur exprime sa volonté de ne pas déroger au principe d’imputation générale à chaque fois qu’un employeur se voit imposer un coût, si minime soit-il, qui ne découle pas directement ou exclusivement de la lésion professionnelle.

 

 

[26]        Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 et Les ambulanciers Malartic enr. précitée[8] :

[25]      En effet, les circonstances de l’accident du travail survenu à monsieur Florent Vezeau sont étrangères aux risques que l’employeur doit assumer. De plus, tous les coûts imputables relèvent directement de cette activité étrangère. Le mérite de la demande répond à des critères récemment retenus en jurisprudence qui précise que la notion d’injustice se conçoit, en fonction d’une situation étrangère, aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur3.

­­__________

                3              Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec, CLP, 114354-32-9904, 2002-10-18, M.-        A. Jobidon; SFQP et Ministère de l’agriculture, pêcheries et alimentation, CLP, 248712-01C-0411, 2005-04-07,       M.-A. Jobidon; Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Local 301 et CSST, CLP,                216232-71-0309, 2005-05-25, A. Suicco

 

[27]        En l’espèce, il va de soi que l’employeur serait obéré injustement s’il avait à supporter les coûts de la lésion professionnelle survenue le 22 novembre 2006, alors que le travailleur exerce des activités syndicales qui sont distinctes des activités de l’employeur et sur lesquelles ce dernier n’a aucun contrôle, puisque tous ces coûts relèvent directement de cette situation étrangère ; cela ne fait pas partie des risques qu’il doit assumer.

[28]             Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’employeur a droit au transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 novembre 2006 aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la Ville de Gatineau, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Éric Beauchamp, le travailleur, le 22 novembre 2006, aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Suzanne Séguin

 

 

 

Me Isabelle Carpentier-Cayen

Saucier, Carpentier-Cayen

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 



[1]           Ville de Gatineau et Beauchamp, C.L.P. 317840-07-0705, 3 mars 2009, P. Sincennes

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           C.L.P. 296600-07-0608, 24 mai 2007, M. Langlois

[4]           C.L.P. 248712-01C-0411, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon

[5]           C.L.P. 245159-08-0501, 23 novembre 2005, P. Prégent

[6]           C.L.P. 216232-71-0309, 25 mai 2005, A. Suicco

[7]           C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers

[8]           Précitée, note 5

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