Décision

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Pragma Services-conseils inc. c. Agence du revenu du Québec

2011 QCCQ 12977

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-80-013110-094
500-80-013114-096
500-80-013115-093

 

 

DATE :

31 octobre 2011

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

PRAGMA SERVICES CONSEILS INC.,

Personne morale dûment constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 1A, ayant une place d'affaires au 9460 avenue Aumier, Québec (Québec) G2B 3Z1

et

SIMON LAVERDIÈRE,

Résidant et domicilié au […], Québec (Québec) […]

Demandeurs

c.

AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC,

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi de trois requêtes en appel de cotisations fiscales qui ont été réunies pour preuve commune puisque celles-ci concernent les mêmes parties et sont fondées sur les mêmes faits et fondements juridiques.

500-80-013110-094

[2]           Dans le premier cas, dans le dossier portant le numéro 500-80-013110-094, la défenderesse, en date du 1er avril 2008, a cotisé la demanderesse Pragma Services Conseils Inc. (ci-après appelée «Pragma») relativement à l'année d'imposition se terminant le 31 mai 2005 et a aussi cotisé la demanderesse Pragma, en date du 27 mars 2008 relativement aux années d'imposition se terminant le 31 mai 2006 et le 31 mai 2007 aux motifs que la demanderesse Pragma était une entreprise de prestations de services personnels.

[3]           La demanderesse Pragma s'oppose à ces cotisations dans les délais prescrits et le 20 novembre 2008, une décision a été rendue par la défenderesse qui maintient ses cotisations antérieures.

[4]           La question en litige dans ce dossier concerne les règles d'application afférentes aux entreprises de prestations de services personnels prévues par la Loi sur les impôts.[1]

[5]           La demanderesse Pragma soumet que les cotisations émises par la défenderesse sont mal fondées en fait et en droit.

500-80-013114-096

[6]           Le second appel concerne le dossier 500-80-013114-096 et concerne essentiellement les frais d'hébergement et les frais de transport payés par la demanderesse Pragma à son employé durant l'exécution d'un mandat, renouvellement et/ou prolongation de mandat auprès de la Fédération des Caisses populaires Desjardins (ci-après appelée «Desjardins») durant les années 2004 à 2007 inclusivement.

[7]           En date du 20 février 2008, des avis de cotisations ont été émis par la défenderesse pour la période afférente du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

[8]           Ces cotisations furent réalisées du fait que la défenderesse a décidé d'imposer, à titre d'avantages à l'emploi, les montants versés par la demanderesse Pragma à son employé monsieur Simon Laverdière (ci-après appelé «Laverdière») à titre de frais encourus par cet employé, frais liés à l'exercice de son emploi sur un chantier éloigné.

[9]           En temps opportun, la demanderesse Pragma a également produit des avis d'opposition à l'encontre de ces avis de nouvelles cotisations et, le 20 novembre 2008, les avis de cotisations issus par la défenderesse ont été confirmés par cette dernière.

[10]        La demanderesse Pragma soumet que ces avis de nouvelles cotisations sont mal fondés en fait et en droit puisqu'ils concernent des sommes versées à un salarié travaillant sur un chantier éloigné, affecté dans le cadre d'un projet temporaire relativement à un contrat de la demanderesse avec Desjardins.

[11]        Cette opposition de la demanderesse Pragma s'appuie essentiellement sur le fait que l'employé concerné maintenait toujours son domicile dans la Ville de Québec et maintenait également le centre de ses intérêts vitaux dans la Ville de Québec alors que son lieu de travail temporaire était dans la Ville de Montréal.

500-80-013115-093

[12]        Quant au troisième dossier portant le numéro 500-80-013115-093, il s'agit d'une requête en appel de cotisations fiscales, pour Laverdière, seul actionnaire, administrateur et employé de la société Pragma qui était visée dans les deux dossiers précédents.

[13]        Cette requête en appel concerne des avis de cotisations pour les années 2004, 2005 et 2006.

[14]        Ces avis de cotisations sont un corollaire de la décision de la défenderesse dans le dossier portant le numéro 500-80-013114-096 puisque la défenderesse, dans le présent cas, a décidé d'imposer à titre d'avantages à l'emploi les sommes versées par la société Pragma au demandeur Laverdière à titre de frais encourus par ce dernier, frais liés à l'exercice de ce dernier de son emploi sur un chantier éloigné.

[15]        Malgré que le demandeur Laverdière se soit opposé en temps opportun à ces nouvelles cotisations en date du 20 novembre 2008, la défenderesse a ratifié sa décision et a maintenu les avis de cotisations précités. 

[16]        Ici également, le demandeur Laverdière soumet que ces avis de nouvelles cotisations sont mal fondés en fait et en droit puisqu'ils concernent la période où le demandeur a travaillé sur un chantier éloigné, dans le cadre d'un projet temporaire, alors que le demandeur Laverdière a toujours maintenu son domicile et ses intérêts dans la région de la Ville de Québec.

[17]        Ces trois dossiers ne constituent point une considération monétaire trop élevée, mais constituent néanmoins un débat sur le principe, la défenderesse soumettant que la demanderesse Pragma est une entreprise de prestations de services personnels tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les impôts[2], tout au moins en ce qui concerne la période visée aux présents litiges alors que les demandeurs soumettent le contraire eu égard aux faits et circonstances entourant les présents litiges.

Les faits

[18]        Le 15 mai 1998, a été incorporé Pragma.  Son seul actionnaire et son seul administrateur est le demandeur Laverdière.

[19]        Le demandeur Laverdière est également le seul employé de cette compagnie.

[20]        Pragma exploite à cette époque une entreprise fournissant des services de consultation en technologie de l'information et, durant la période de septembre 2002 à février 2008, Pragma agissait principalement à titre de société de consultation pour le compte de Desjardins.

[21]        En février 2002, Pragma a signé un contrat de onze mois avec la CSST, contrat qui a été résilié en septembre 2002.

[22]        En septembre 2002, Pragma a signé un contrat avec Desjardins, contrat en vertu duquel Pragma, par l'entremise de son représentant Laverdière, doit réaliser le mandat décrit à l'annexe A de cette entente.

[23]        Il s'agit d'un contrat pour une durée de trois mois débutant le 31 mai 2004 pour se terminer le 27 août 2004.  Par la suite, plusieurs autres contrats ont été signés et exécutés entre les parties, le dernier étant pour la période du 27 novembre 2006 au 25 mai 2007.

[24]        Tous ces contrats individuellement sont pour une période de trois à six mois.

[25]        Malgré que l'en-tête des contrats subséquents soit intitulé «Prolongation de mandat d'un conseiller», il a été mis en preuve que, plus souvent qu'autrement, il n'y avait aucune corrélation ni connexité entre le mandat expirant qui venait à échéance et le nouveau mandat confié à la demanderesse Pragma sauf que tout ceci concernait l'expertise de la demanderesse Pragma et de son représentant Laverdière en matière informatique.

[26]        Pendant cette période de temps, soit de mai 2004 à mai 2007, l'employé de Pragma, Laverdière a toujours maintenu son domicile et résidence principale dans la région de la Ville de Québec, et ce, malgré le fait qu'il devait se déplacer dans la région de la Ville de Montréal pour exécuter les mandats confiés à Pragma par Desjardins.

[27]        À cette fin, Laverdière louait un logement sur une base mensuelle et ses frais de location lui ont été remboursés par Pragma.

[28]        Également, Pragma a remboursé à Laverdière les frais de déplacement réclamés par ce dernier pour l'itinéraire Québec-Montréal et Montréal-Québec puisque le demandeur Laverdière retournait à son domicile de Québec tous les vendredis et revenait à Montréal les lundis suivants.

[29]        Essentiellement, ce sont les paiements de ces sommes qui ont été réclamées à titre de dépenses qui sont contestés par la défenderesse, celle-ci soumettant que ces sommes représentent des bénéfices imposables pour le demandeur Laverdière.

[30]        De plus, la défenderesse reproche à Pragma de ne pas avoir effectué les déductions à la source nécessaires sur ces sommes versées au demandeur Laverdière.

[31]        Les prétentions de la défenderesse sont à l'effet qu'en vertu de la Loi sur les impôts[3], la demanderesse est une entreprise de prestations de services personnels n'ayant qu'un seul employé, le demandeur Laverdière et, en conséquence, étant donné la durée de la relation contractuelle entre Pragma et Desjardins, les sommes réclamées par Laverdière à titre de dépenses de voyagement et de logement ne sont pas des dépenses comme telles mais, plutôt, un bénéfice imposable que Pragma aurait dû considérer comme tel et traiter comme tel dans ses livres comptables, ce qu'elle n'a pas fait.

[32]        Par corrélation, Laverdière aurait dû également considérer ces sommes comme revenus imposables et non pas comme des remboursements de dépenses, ce qu'il n'a pas fait.

Question en litige

[33]        La question en litige dans les présents dossiers consiste à déterminer si la demanderesse Pragma est une entreprise de prestations de services personnels et, si par conséquent, la défenderesse Agence du revenu du Québec est justifiée de conclure que le demandeur Laverdière pouvait raisonnablement être assimilé à un employé de Desjardins n'eût été l'existence de Praga et, en conséquence, ces avis de cotisations fiscales sont pleinement justifiés.

[34]        En semblable matière, il est généralement reconnu par notre jurisprudence que la cotisation fiscale émise par l'autorité compétente jouit d'une présomption de validité (article 1014 de Loi sur les impôts[4]) mais, cette présomption peut-être repoussée par le contribuable.

[35]        Ainsi donc le fardeau initial de la preuve appartient au contribuable et, lorsque le contribuable présente une preuve prima face en ce sens, il y a renversement du fardeau de la preuve et, dans un tel cas, il appartient à la défenderesse de réfuter la preuve prima face du contribuable et de prouver que la cotisation établie par présomption est valable (Durand c. Québec).[5]

[36]        Dans le présent cas, les faits ne sont pas contredits et les contrats ne sont pas contestés.  Reste maintenant à déterminer si les contribuables, Pragma et Laverdière, ont renversé le fardeau de preuve qui leur incombe et si la défenderesse a relevé quant à elle son fardeau de preuve subséquent.

Fondement juridique

[37]        Le fondement juridique des présents litiges se rapporte à la notion d'entreprise de prestations de services personnels qui doit être analysée en fonction des lois civiles du Québec, en conséquence, le Code civil du Québec ainsi que de l'article 1 de la Loi sur les impôts[6].

[38]        En vertu de l'article 1 de la Loi sur les impôts[7] est définie une entreprise de services personnels comme «une entreprise de services qu'une société exploite dans une année d'imposition lorsqu'un employé qui fournit des services pour le compte de la société appelée (employé constitué en société) dans la présente définition et dans l'article 135.2 de la Loi sur les impôts[8] où une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employé constituant cette société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il fournit les services, si ce n'était de l'existence de la société, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie.» 

[39]        L'élément crucial de cet article consiste à analyser si l'employé de Pragma, Laverdière «pouvait raisonnablement être assimilé à un employé» de Desjardins au moment où les mandats ont été donnés par Desjardins à Pragma et exécutés par Laverdière.

[40]        Le Bulletin d'interprétation de Revenu-Québec[9], clarifie la notion de statut de travailleur aux fins de la Loi sur le Régime de rentes du Québec.[10]

[41]        Copie de cet avis d'interprétation émis par Revenu-Québec a été déposée en preuve comme pièce P-29 et, essentiellement, consiste la base des avis de cotisations émis par la défenderesse.

[42]        Cet avis d'interprétation nous informe que l'article 2085 du Code civil du Québec, prévoit spécifiquement que le contrat de travail «est celui par lequel une personne s'oblige pour un temps limité et moyennant rémunération à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur».

[43]        À cet égard, notre doctrine et jurisprudence établissent clairement que c'est le lien de subordination qui constitue l'élément principal de la détermination du statut de travailleur.

[44]        Par ailleurs, l'article 2098 du Code civil du Québec stipule que celui par lequel «une personne s'engage envers une autre personne à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer constitue un contrat d'entreprise ou de services» au sens de cet article 2098. 

[45]        L'article 2099 du Code civil du Québec précise à cet égard «le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution».

[46]        Ainsi donc, l'élément premier à évaluer est le degré de subordination pouvant exister entre les parties et, subsidiairement, si l'élément de subordination est insuffisant, il y a lieu également d'analyser les autres critères, soit le critère économique, la propriété des outils, l'intégration des travaux effectués par le travailleur, les résultats spécifiques, l'attitude des parties et ainsi de suite afin d'analyser dans sa globalité la relation juridique liant le travailleur au principal. 

[47]        Dans le Bulletin d'interprétation de Revenu-Québec[11], à la page 2, il est indiqué «le ministère considère que la présence d'une subordination effective du travail est un élément déterminant d'un lien d'emploi et, en conséquence, lui accorde une importance primordiale … ainsi lorsque le critère de subordination effectif est concluant en lui-même, il n'y aura pas lieu d'analyser les autres critères…»

Preuve et discussion

[48]        Les objectifs de cette disposition législative visent essentiellement à «contrecarrer le contribuable qui sous le couvert d'une société tente d'obtenir des bénéfices fiscaux, alors qu'en réalité il est raisonnable de penser qu'il est un employé de la personne ou de la société à qui il fournit des services». [12]

[49]        Même si nos tribunaux ont maintes fois eu à se pencher et se prononcer sur cette relation employeur/employé, il n'existe que très peu de décisions traitant spécifiquement ces dispositions de l'article 1 de la Loi sur les impôts[13] et, plus particulièrement, sur la notion de «pourrait raisonnablement être assimilée de la personne ou de la société». 

[50]        Dans le cas qui nous concerne, est-ce que Laverdière pouvait, pendant la période en cause, être raisonnablement assimilé à un employé de Desjardins ?  Évidemment, la réponse à cette question est affirmative. 

[51]        Mais, il ne l'a pas été.

[52]        La preuve soumise devant le Tribunal démontre que non seulement Laverdière n'a pas été directement un employé du commettant Desjardins mais, qu'au surplus, cette décision ne lui est nullement imputable ni à lui ni à Pragma, celle-ci étant du ressort exclusif de Desjardins sur laquelle ni Laverdière, ni Pragma n'avait alors aucun contrôle.

[53]        Cette décision d'inclure ou de ne pas inclure, d'assimiler ou de ne pas assimiler, d'intégrer ou de ne pas intégrer le demandeur Laverdière au sein des employés de Desjardins est une décision qui dépend uniquement du maître-d'œuvre Desjardins et, de l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, il ne ressort aucun élément quelconque ni directement, ni indirectement qui puisse amener le Tribunal à conclure le contraire ou, à tout le moins, que Pragma ou Laverdière ont influencé cette décision de Desjardins.

[54]        Au contraire, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que les services de Pragma ont été retenus par Desjardins pour des fins très ponctuelles et spécifiques puisque, pendant la période où Laverdière a travaillé avec Desjardins, Desjardins faisait l'objet d'une attaque massive en matière de fraudes électroniques et, autant Desjardins que les autres institutions financières ou similaires et oeuvrant dans le même domaine devaient de façon urgente et adéquate se prémunir à l'encontre de ces attaques de cybernautes.

[55]        Grand état a été fait devant le Tribunal du fait que chacun des mandats confiés à la demanderesse Pragma a été suivi à son expiration par un nouveau mandat mais, la preuve a également été faite devant le Tribunal que tout nouveau mandat octroyé à Pragma par Desjardins, plus souvent qu'autrement, n'avait aucun lien avec le mandat qui venait à expiration et, plus souvent qu'autrement, la décision d'octroyer un nouveau mandat à Pragma a été prise par Desjardins dans les jours précédents l'expiration du mandat alors en cours puisque la décision alors dépendait non pas de Desjardins, mais des clients pour lesquels Desjardins agissait à titre d'intermédiaire entre la demanderesse Pragma et lesdits clients.

[56]        Ce point a été clairement démontré devant le Tribunal et explique même la clause d'annulation prévue au contrat exécuté entre Pragma et Desjardins à l'effet que Desjardins pouvait mettre fin à tout mandat avec un préavis de dix jours à cet effet puisque le client de Desjardins pouvait également mettre fin aux travaux de recherche à tout moment en cours de recherche.

[57]        Ceci étant dit, examinons maintenant la question de la subordination effective du travail qui, selon la défenderesse, revêt une importance primordiale.

[58]        Sur ce point, dans l'Arrêt Ville de Pointe-Claire c. Tribunal du Travail du Québec[14], la Cour suprême du Canada nous invite à adopter une approche prudente et globale.

[59]        Dans cet Arrêt, la Cour suprême du Canada nous enseigne que pour procéder à une identification de la relation employeur/employé à l'intérieur d'une entente, «un tribunal doit adopter une analyse globale qui vise tout d'abord à déterminer le statut juridique des parties à partir d'un examen de l'ensemble des droits et obligations convenus par les diverses parties, et ensuite déterminer qui est le véritable employeur.»

[60]        En ce qui concerne l'intention des parties, il n'y a aucun doute dans l'esprit du Tribunal, à la lumière de la preuve soumise de part et d'autre par les demandeurs et la défenderesse et à la lumière des conventions écrites existantes entre la demanderesse Pragma et Desjardins, qu'il n'a jamais été question que le demandeur Laverdière soit ou devienne un employé de Desjardins durant le cours de la relation d'affaires entre Desjardins et Pragma.

[61]        Soit Laverdière pouvait porter plusieurs chapeaux, mais il est important de déterminer lequel il portait au moment donné précis.

[62]        Pragma compensait alors à un besoin ponctuel de Desjardins et, le fait que Pragma n'avait qu'un seul employé sous sa charge ne modifie en rien cette situation juridique existante entre les parties.

[63]        Cette situation juridique a même été confirmée dans la terminaison du dernier mandat confié par Desjardins à Pragma puisque la relation juridique existante entre les parties s'est terminée le ou vers le 25 mai 2007, à la fin du septième mandat confié par Desjardins à Pragma.

[64]        Ainsi donc, dans le présent cas, l'intention des parties est claire et sans équivoque et la relation contractuelle dans laquelle s'est retrouvée Pragma et Laverdière est une relation contractuelle qui lui a été imposée par un tiers soit, Desjardins (et ses clients) et que ni Pragma, ni Laverdière n'ont de quelque façon que ce soit influencé ce choix de Desjardins.

[65]        Alors, oui Laverdière aurait pu être intégré et assimilé au sein de la masse salariale de Desjardins mais, cela n'est pas le cas par la pure et simple décision de Desjardins.

[66]        Quant à la question de la prestation de travail et la subordination, encore ici, la preuve soumise devant le Tribunal démontre qu'il n'y avait aucun lien de subordination quelconque entre Laverdière et le donneur d'ouvrage, Desjardins.

[67]        Au contraire, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que la seule obligation imputée à Laverdière comprenait un double volet, le premier, respecter le budget alloué dans son unité et, le second, livrer une marchandise acceptable à la date de livraison selon les spécifications de l'objet du contrat.

[68]        À cet égard, grand état a été fait devant le Tribunal de la question à l'effet que le contrat mentionne que Laverdière devait travailler 35 heures/semaine chez le maître d'œuvre Desjardins.

[69]        Il ne faut pas perdre de vue les explications données par les représentants de Desjardins au Tribunal à l'effet que rien n'obligeait Laverdière d'être présent sur une base quotidienne et, rien n'obligeait Laverdière à fournir un certain nombre d'heures par jour ou par semaine pour l'exécution de son mandat.

[70]        La question de l'horaire de travail de 35 heures/semaine était établie uniquement afin de s'assurer que le travail de Laverdière soit effectué à l'intérieur du budget établi par Desjardins et afin de pouvoir apporter des correctifs, s'il y a lieu, dans l'éventualité d'un dépassement de budget.

[71]        La preuve soumise devant le Tribunal démontre également que Laverdière pouvait rendre sa prestation de travail et l'exécuter autant chez Desjardins qu'ailleurs.  Néanmoins, Laverdière devait être présent chez Desjardins lorsque sa prestation de travail nécessitait qu'il accède au système informatique hautement protégé de Desjardins et, à cette fin, seul un ordinateur mis à sa disposition par Desjardins pouvait être utilisé pour accéder à l'intérieur du système informatique de Desjardins.  Cet ordinateur devant demeurer chez Desjardins en tout temps.  C'est une question de sécurité.

[72]        Quant aux autres travaux, Laverdière avait le loisir de les effectuer autant chez lui à Québec, à Montréal ou ailleurs.

[73]        Ainsi donc, pour tous ces motifs, le Tribunal ne peut retenir le critère de la subordination effective du travail et conclut qu'il y a absence de subordination effective du travail entre Laverdière et le donneur d'ouvrage Desjardins.

[74]        Qu'en est-il maintenant des autres critères ?

[75]        Quant au critère de la propriété des outils, la preuve soumise devant le Tribunal démontre qu'à l'exception de l'ordinateur particulier pouvant accéder au système informatique du donneur d'ouvrage Desjardins, aucun autre outil de travail n'était fourni à Laverdière par Desjardins, celui-ci pouvait travailler en tout temps, à tout endroit avec tout autre matériel qui n'appartenait pas à Desjardins.

[76]        Ce critère de propriété des outils de travail est également rejeté par le Tribunal.

[77]        En ce qui concerne le critère de l'intégration des travaux, ce critère également doit être écarté par le Tribunal puisque la preuve soumise devant le Tribunal démontre clairement qu'il y avait plusieurs modules, qu'il y avait plusieurs groupes de travail qui effectuaient diverses tâches pour des fins inconnues d'un groupe à l'autre et souvent n'ayant aucune corrélation d'un groupe à l'autre, et ce, même si parfois dans certaines discussions, les parties pouvaient déceler des éléments développés dans leur unité pouvant être d'un besoin quelconque pour les autres unités de travail.

[78]        La seule obligation du demandeur Laverdière était de s'assurer que le travail dans son unité serait effectué de façon adéquate, conforme au mandat qui lui a été confié afin de pouvoir remettre le résultat de ce travail à Desjardins à la date prévue au mandat.

[79]        De plus, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que l'unité de travail contrôlée par le demandeur Laverdière était constituée et composée autant d'employés directs de Desjardins que d'autres consultants indépendants comme lui-même.

[80]        Ainsi donc, également sur ce point, le critère de l'intégration des travaux effectués par Laverdière ne rencontre pas les exigences jurisprudentielles et doit être rejeté.

[81]        La notion du critère économique est on ne peut plus claire et évidente.

[82]        Un employé est rémunéré en fonction des heures travaillées chez son employeur.

[83]        Dans le cas présent, la demanderesse Pragma facture régulièrement Desjardins pour les heures de travail calculées par Laverdière.

[84]        Or, cette facturation est majorée par la taxe de vente provinciale et la taxe fédérale sur les produits et services qui sont acquittées par Desjardins, ce qui n'est pas le cas pour un salarié.

[85]        De plus, Desjardins n'effectue aucune déduction à la source et n'effectue aucun autre paiement, ni verse quelque autre bénéfice marginal quelconque pouvant être d'usage normal dans certaines circonstances si Laverdière était un de ses employés, à titre d'exemple paie de vacances, congés de maladie, assurance-maladie, fonds de retraite, déduction à la source, etc.

[86]        Bien que le mode de rémunération ne soit pas concluant en soi, n'empêche qu'habituellement, un employé n'est pas rémunéré sur une base de facturation alors qu'un consultant lui, l'est.

[87]        Il est également important de mentionner ici que les émoluments de Pragma payés par Desjardins étaient négociés à chaque contrat et qu'il y a eu des modifications et variations du taux de ces émoluments. 

[88]        Quant à la question du résultat spécifique, notre jurisprudence nous enseigne qu'un employé n'est pas tenu à une obligation de résultat mais, plutôt, à une obligation de moyen.

[89]        Lorsqu'un employé effectue un travail pour son employeur et que le résultat escompté n'est pas obtenu, cet employé ne peut de quelque façon que ce soit être pénalisé par son employeur, lequel devra lui verser sa rétribution.

[90]        Or, dans le cas présent, le contrat signé entre Pragma et Desjardins indique tout à fait le contraire et, Pragma a tout intérêt à livrer la marchandise adéquate et conforme au mandat qui lui a été confié, non seulement dans l'espoir d'obtenir des mandats ultérieurs de son commettant Desjardins mais également, si tel n'est pas le cas, Pragma peut se voir pénaliser jusqu'à concurrence de la totalité des sommes qui lui auront été versées ou pourraient lui être versées par Desjardins pour la réalisation de ce mandat spécifique.

[91]        Pragma a une obligation de résultat et non pas de moyen et, cette obligation de résultat est assortie d'une clause pénale prévue spécifiquement au contrat entre Pragma et Desjardins.

[92]        Finalement, il faut également regarder l'attitude générale des parties tout au cours de leur relation.

[93]        Dans le cas qui nous concerne, il existe une situation sinon d'urgence mais à tout le moins hautement problématique :  Desjardins est attaqué de tous les bords et de tous les cotés par des fraudeurs électroniques.  Elle doit réagir puisque la notion de confiance est à la base même de tout système bancaire.

[94]        Certes, Desjardins a une certaine expérience dans le domaine mais, elle n'a pas toute l'expérience et tout le savoir et il est tout à fait normal que pour remédier à une situation problématique ponctuelle Desjardins fasse appel non pas seulement au lot de salariés qui travaillent pour elle mais également à des expertises externes qu'elle pourra retenir pour une période déterminée.

[95]        C'est justement le cas qui nous concerne entre Pragma et Desjardins par l'entremise de Laverdière.

[96]        Une phrase importante a été prononcée devant le Tribunal par un des représentants de Desjardins à l'effet que Laverdière «en savait beaucoup plus que nous et pouvait même nous en montrer beaucoup». 

[97]        Engager une telle personne sur une base permanente aurait pu s'avérer coûteuse pour Desjardins et c'est fort probablement la raison pour laquelle celle-ci a préféré payer peut-être un peu plus à court terme mais ne pas être encombrée, à long terme, par le coût excessif qu'aurait pu représenter un engagement direct, à titre de salarié et d'employé, de Laverdière.

[98]        C'est l'explication donnée par le représentant de Desjardins au Tribunal et cette explication est très plausible puisque, semble-t-il, c'est la nouvelle théorie de la gestion en matière publique au Québec.

[99]        Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la demanderesse Pragma n'est pas une société de rendement de prestations personnelles au sens de la loi tel que le soumet la défenderesse et, en conséquence, les avis de cotisations émis par la défenderesse à l'égard de la demanderesse Pragma doivent être annulés.

[100]     Analysons maintenant le cas spécifique du troisième appel de Laverdière et spécifiquement, de la question du remboursement des dépenses réclamées par ce dernier à son employeur Pragma.

[101]     Dans ce litige, essentiellement, ce sont les frais de déplacement et les frais de logement réclamés par le demandeur Laverdière à son employeur Pragma et qui lui ont été payés par son employeur Pragma, qui sont contestés par la défenderesse considérant que ces sommes doivent plutôt être considérées comme un bénéfice imposable et ajoutées au revenu imposable du demandeur Laverdière plutôt que des dépenses déductibles telles qu'elles ont été traitées par le rapport d'impôt du demandeur Laverdière et de la demanderesse Pragma.

[102]     La décision de la défenderesse a été prise à cet effet par son enquêteur venu témoigner devant le Tribunal, lequel a reconnu que son analyse comportait des lacunes.

[103]     Essentiellement, la rationnelle derrière cette décision consiste dans le fait «qu'à un certain moment donné» l'enquêteur de la défenderesse a considéré que les dépenses d'hébergement et de voyagement réclamées par Laverdière de son employeur Pragma ne pouvaient l'être puisque son séjour à Montréal pour les fins de son travail était plus que temporaire, celui-ci s'échelonnant entre le 31 mai 2004 jusqu'au 25 mai 2007.

[104]     Il est de la prétention de la défenderesse que, puisque le demandeur Laverdière est l'unique actionnaire, administrateur et employé de la demanderesse Pragma, puisque par l'entremise de Pragma, le donneur d'ouvrage Desjardins a retenu les services spécifiques du demandeur Laverdière durant la période concernée pour la réalisation des travaux en informatique et, puisque l'exécution et la prestation des travaux devaient avoir lieu à Montréal, alors que pendant toute cette période Laverdière a unilatéralement décidé de conserver son domicile dans la Ville de Québec même s'il travaille à temps plein à Montréal, le demandeur Laverdière ne peut prétendre que les sommes qui lui ont été remboursées par son employeur Pragma, son alter ego, sont une restitution des dépenses mais plutôt un revenu et avantage imposables qu'il doit inclure dans ses revenus.

[105]     La défenderesse soutient que le choix du demandeur de vivre à Québec et non pas à Montréal est un choix personnel et, par voie de conséquence, les dépenses encourues pour les fins de son travail sont des dépenses de nature personnelle qui n'ont pas à être assumées par Pragma et, en conséquence, les avis de cotisations émis par la défenderesse doivent être maintenus.

[106]     Quant au demandeur, sa prétention est plutôt à l'effet que dans chaque cas, il s'agit d'ententes temporaires, variant de trois à six mois, annulable à tout moment sur préavis de dix jours, qu'il a agi de façon prudente et diligente en ne s'engageant nullement dans un bail à long terme avec un locateur mais plutôt, dans chaque cas, négociant un bail mensuel et que, considérant la nature temporaire de l'assignation, les frais de déplacement et d'hébergement réclamés par le demandeur Laverdière envers son employeur Pragma sont pleinement justifiés.

[107]     Le demandeur soumet également que le fait qu'il y a eu de nouveaux mandats confiés par Desjardins à son employeur Pragma étaient complètement hors de son contrôle, imprévisibles, et dans la très grande majorité des cas convenus à l'expiration d'un mandat précédant et ces nouveaux mandats ne peuvent en aucun point porter préjudice à ses actes de prudence et diligence quant à son logement à Montréal et aux frais de voyagement réclamés par lui.

[108]     De l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, le Tribunal, ici également, conclut en faveur du demandeur Laverdière.

[109]     La preuve soumise devant le Tribunal, tel que ci-haut mentionné, révèle que même si, avec le bénéfice du recul du temps, la défenderesse puisse avoir procédé à de telles modifications et à l'émission des avis de cotisations qui font l'objet des présentes, ces décisions ne sont nullement fondées.

[110]     Soit, le séjour du demandeur à Montréal a été beaucoup plus long que prévu mais, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que rien dans la relation entre le donneur d'ouvrage Desjardins et l'employeur Pragma et l'employé Laverdière ne pouvait amener ni l'une, ni l'autre des parties à conclure, prévoir et même prédire la durée de cette relation d'affaires puisque, dans chaque cas, lorsqu'un nouveau mandat a été donné par Desjardins à Pragma, ce ne fut qu'à la fin de la réalisation du mandat en cours et que cette décision dépendait uniquement des clients de Desjardins et non pas de Desjardins elle-même.

[111]     Ainsi donc, il ne suffit pas de simplement regarder la durée contractuelle entre les parties mais il faut également regarder et analyser les motifs de cette durée contractuelle.

[112]     Dans chaque mandat confié par Desjardins à Pragma, rien ne pouvait laisser entendre et rien ne pouvait laisser présager que d'autres mandats seraient confiés par Desjardins à Pragma puisque, tel que préalablement indiqué, plus souvent qu'autrement il n'y avait aucune corrélation entre le mandat expirant et le nouveau mandat confié à Pragma par Desjardins.

[113]     De plus, la preuve soumise devant le Tribunal démontre que Laverdière a agi de façon prudente et diligente.

[114]     Rien ne l'obligeait à changer son domicile de la région de la Ville de Québec pour celle de la Ville de Montréal puisque dans chaque cas, il s'agissait d'un mandat de trois à six mois.

[115]     Laverdière a agi de façon prudente en négociant des baux sur une base mensuelle et non pas sur une base annuelle pouvant ainsi mettre fin au bail immédiatement à l'expiration du mandat qui était confié par Desjardins à son employeur Pragma sans encourir quelques pénalités ou obligations ultérieures.

[116]     Évidemment puisque chacune des périodes concernées est une période relativement courte, il est raisonnable pour un employé de retourner à son domicile pendant la période non travaillée que constitue les fins de semaine.

[117]     En conséquence, même si après coup la période contractuelle puisse paraître longue, rien ne pouvait laisser ni Pragma, ni Laverdière, croire à quelque moment que ce soit durant sa relation d'affaires avec Desjardins que cette période contractuelle négociée pour des périodes de trois à six mois pouvait durer sur une période de trois ans et plus.

[118]     En conséquence, le Tribunal conclut que l'appel du demandeur Laverdière doit être maintenu et que les avis de cotisations émis par la défenderesse doivent être rejetés.

[119]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal;

[120]     CONSIDÉRANT que la demanderesse Pragma a relevé le fardeau de preuve qui lui incombe;

[121]     CONSIDÉRANT que le demandeur Laverdière a relevé le fardeau de preuve qui lui incombe;

[122]     CONSIDÉRANT que les avis de cotisations émis par la défenderesse à l'égard de Pragma sont non fondés;

[123]     CONSIDÉRANT que les avis de cotisations émis par la défenderesse à l'égard de Laverdière sont non fondés;

[124]     CONSIDÉRANT que les divers critères énoncés par notre jurisprudence en ce qui concerne la question «entreprise de services personnels» ne sont pas rencontrés dans ces dossiers;

[125]     CONSIDÉRANT que les divers critères émis par notre jurisprudence à cette fin, également ne sont pas rencontrés.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

En ce qui concerne le dossier 500-80-013110-094.

ACCUEILLE l'appel de la demanderesse Pragma Services Conseils Inc. dans le dossier portant numéro 500-80-013110-094.

DÉCLARE que monsieur Simon Laverdière n'était nullement employé de la Fédération des Caisses populaires Desjardins durant les années 2004 à 2007.

ANNULE à toutes fins que de droit les avis de cotisations, les pénalités et intérêts chargés à la demanderesse Pragma relatifs aux périodes visées par ces avis de cotisations pour les années 2005, 2006 et 2007.

En ce qui concerne le dossier 500-80-013114-096 :

ACCUEILLE l'appel de la demanderesse Pragma Services Conseils Inc. dans le dossier portant numéro 500-80-013114-096.

ANNULE à toutes fins que de droit les avis de nouvelles cotisations datés du 25 février 2008 portant respectivement les numéros QU4184C01 pour un montant de 4 695,38 $ (2004), QW761201C01 pour un montant de 4 100,33 $ (2005) et QW34622C01 pour un montant de 3 212,69 $ (2006).

DÉFÉRE le présent dossier à la défenderesse afin que les ajustements appropriés soient effectués en conséquence.

En ce qui concerne le dossier 500-80-013115-093 :

ACCUEILLE la requête introductive d'instance du demandeur Simon Laverdière.

ANNULE à toutes fins que de droit les avis de nouvelles cotisations datés du 25 février 2008, portant respectivement les numéros QC4184C01 pour un montant de 4 695,38 $ (2004), QW61201C01 pour un montant de 4 100,33 $ (2005) et QW34622C01 pour un montant de 3 212,69 $ (2006).

DÉFÉRE le présent dossier à la défenderesse afin que les ajustements appropriés soient effectués en conséquence.

LE TOUT avec entiers dépens contre la défenderesse sur les trois appels.

 

 

 

__________________________________

Antonio De Michele, J.C.Q.

 

Me Patrick Claude Caron

CARON AVOCATS

255, boul. Crémazie Est

Bureau 250

Montréal (Québec)

H2M 1M2

Procureur de la demanderesse

 


 

Me Éric Labbé

VEILLETTE LARIVIÈRE

3800, rue de Marly, secteur 5-2-8

Québec (Québec)

G1X 4A5                BV-0720

Procureur de la défenderesse

 

Dates d’audience :

Les 4, 5, 6 et 7 octobre 2011

 


Autorités fournies par le Tribunal :

Ville de Pointe-Claire c. Tribunal du Travail du Québec, [1997] 1 R.C.S. 1015 , page 4

Durand c. Québec, 2004 CanLII 13873 (C.A.).

 

 

Autorités fournies par la partie demanderesse :

Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991 (extraits)

Articles 1425 et suivants

Articles 2085 et suivants

Articles 2098 et suivants

Loi sur les impôts, L.R.Q., c I-3 Partie 1 (extraits)

Article 1

Articles 37.1 et suivants

Articles 42 et suivants

Combined Insurance Co. of America c. Ministre du Revenu national, 25 octobre 2007, 379 N.R. 400 (Note, [2007] C.A.F. 60

Walls c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 684 , 2002 CSC 47

9041-6868 Québec Inc. c. Ministre du Revenu national, 2005 CAF 68, 326 N.R. 201

Livreur Plus Inc. c. Ministre du Revenu national, 2004 CAF 68 , 326 N.R. 123

D&J Driveway Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CAF 453

Wolf c. Sa Majesté la Reine, [2002] F.C.A. 96

Distribution Clé d'or c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 14 Q.A.C. 314 , [1988] R.D.F.Q. 30

Yetman v. Minister of National Revenue, [2011] 1 C.T.C. 2338

T.A.P. Consultant Inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2011 QCCQ, J.E. 2011-1433

Beaucaire c. Ministre du Revenu national, [2009] 6 C.T.C. 2347

Williams c. R., [2009] 3 C.T.C. 2086, 2009 D.T.C. 1090

Blackburn c. R., [2008] 2 C.T.C. 2401, 2008 D.T.C. 2937

Lang c. Minister of National Revenue, [2007] T.C.J. No. 365

Rozumiak v. R., [2006] 2 C.T.C. 2172

Halles du Richelieu inc. c. Sous-ministre du Revenu du Québec, EYB 2005-91623

Larson v. R., [2004] 1 C.T.C. 2119

Loubac Inc. c. Veilleux, J.E. 2003-1409

Lombardi c. R., [1998] 1 C.T.C. 2898

Les obligations, JOBIN, Pierre-Gabriel, en collaboration avec VÉZINA, Nathalie, Les Éditions Yvon Blais, 6e Édition, 2005, p. 95

Le droit du travail au Québec, GAGNON, Robert P., Les Éditions Yvon Blais, 6e Édition, 2008, pp. 65 et suivantes

Bulletin d'interprétation de Revenu Québec - IMP 42-1/R2, 29 septembre 2006, «Emploi sur un chantier particulier ou dans un endroit éloigné»

 

 

Autorités fournies par la partie défenderesse :

Loi sur les impôts, L.R.Q., c I-3, articles 1 (en partie), 21.17, 21.18, 32, 36, 37, 40, 42, 59 à 67, 80, 87, 99, 128, 129, 130, 133, 135.2, 157, 421, 421.1, ,771, 771.1, 771.6, 1101 et 1014

Loi sur le Régime de rentes du Québec, L.R.Q., c. R-9, articles 1 , 45 , 46 , 51.1 et suivants

Code de procédure civile du Québec, articles 2085 à 2101

Placements Marcel Lapointe Inc. v. Minister of National Revenue, 1992 CarswellNat 500, [1993] 1 C.T.C., 2506, 93 D.T.C. 821, 93 D.T.C. 809, [1993] 1 C.T.C. 2261 (Tax Court of Canada)

St-Georges et al c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, C.A. Montréal, no 500-09-016649-063, le 26 octobre 2007, jj. Chamberland, Rochon et Rayle

Langlois et als c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q., Québec, no 200-80-003075-080, le 30 avril 2010, j. Lavoie

9041-6868 Québec inc. c. Canada (Ministre du revenu national), 2005 CAF 334 (CanLII)

Hôpital Juif de réadaptation c. Ministre du Revenu national, 2005 CarswellNat 2991, 2005 CCI 260, no 2004-2032 (EI), le 23 mars 2005, j. Archambault

D & J Driveway inc. c. Ministre du Revenu national, 2003 CAF 453 , no  A-512-02, le 27 novembre 2003, j. Décary, Létourneau et Nadon

Dicom express inc. c. Claude Paiement, C.A., Montréal, no 500-09-017979-071, le 31 mars 2009, jj. Gendreau, Doyon et Giroux

St-Germain c. Le sous-ministre du Revenu du Québec, C.Q. Trois-Rivières, no 400-32-000365-952, le 18 mars 1999, j. Mallette

W.B. Pletch Company Limited c. Sa Majesté la Reine, 2005 CCI 400 (CanLII), no 2002-3536 (IT)G, le 10 décembre 2005, j. Hershfield

Bergeron c. Québec (Sous-ministre du Revenu), C.Q. Québec, no 200-02-003009-950, le 21 avril 1998, j. Cloutier

Construction Chamonany inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2003 CanLII 43996 (QC C.Q.), no 450-02-007383-014, le 13 janvier 2003, j. Théroux

1166787 Ontario Limited c. La Reine, 2008 CCI 93 (CanLII), no 2005-2522(IT)G, le 8 février 2008, j. Miller

Gillespie c. Sa Majesté la Reine, 2009 CCI 26, no 2007-1802(IT)G, le 28 janvier 2009, j. Margeson

Re-Directions inc. c. Ministre du Revenu national, 2001 IIJCan 61 (C.C.I.), no 2000-3809-CPP, 2000-3323 EI, 2000-3325-EI, le 17 septembre 2001, j. Rowe

758997 Alberta Ltd. c. La Reine, 2004 CCI 755 (CanLII), no 2003-3050(IT)G, le 16 novembre 2004, j. McArthur

Meredith c. Sa Majesté la Reine, 2002 CAF 258, le 3 juillet 2002, j. Décary

3588718 Canada inc. c. Le Ministre du Revenu national, 2005-280(EI), le 4 octobre 2005, j. Savoie

Bouchard c. Québec (Sous-ministre du Revenu), C.Q., Montréal, nos 500-02-043270-961 et 500-02-043269-963, le 29 juin 1998, j. Desmarais

609309 Alberta Ltd c. Sa Majesté la Reine, 2004-24(IT)G, le 9 mars 2010, j. Boyle

Brown c. Industrielle Alliance valeurs mobilières inc., 2007 QCCS 1602 , Québec, no 200-17-005533-054, le 16 avril 2007, j. Lachance

Carreau c. Sa Majesté la Reine, 2006, CCI 20 (CanLII)

Commission des normes du travail c. Coopérative de travailleurs de confection de vêtements 4 saisons de St-Tite, C.Q., Saint-Maurice, no 410-22-000970-041, le 19 janvier 2006, j. Mallette

John Charles Landeryou v. M.N.R. (T.A.B.) 64 DTC 281

Ronald W. Douglas v. The Queen (F.C.) 90 DTC 6597

Bertram Fraser Dalgleish v. M.N.R. 64 DTC 754

Samir Salib c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec, 14 février 2011, C.Q. 500-80-005164-059, j. Martin Hébert

Rémi Bouffard et als., c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec, 5 janvier 1995, C.Q. 200-02-001883-943, j.j. Alexandre et Lesage

Daniels v. R., 2004, CarswellNat 2118, 2004, D.T.C. 6276

Julien Blackburn c. Sa Majesté la Reine, 24 juillet 2007, 2006-1120(IT)I, j. Gaston Jorré

Jean-Pierre Mayrand c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 2006 QCCQ 9932

Bulletin d'interprétation de Revenu Québec - IMP 37-9/R2, 28 avril 2006

Bulletin d'interprétation de Revenu Québec - IMP 40-1/R2, 28 décembre 2006

Bulletin d'interprétation de Revenu Québec - IMP 42-1/R2, 29 septembre 2006

Bulletin d'interprétation de Revenu Québec - IMP 1-1/R2, 30 octobre 1998

 



[1]     Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3

[2]     Idem 1

[3]     Idem 1

[4]     Idem 1

[5]     Durand c. Québec, 2004 CanLII 13873 (C.A.)

[6]     Idem 1

[7]     Idem 1

[8]     Idem 1

[9]     Bulletin d'interprétation de Revenu-Québec, RRQ.1-1/R2, 30 octobre 1998

[10]    Loi sur le Régime de rentes du Québec, L.R.Q., c. R-9

[11]    Idem 3

[12]    T.A.P. Consultant Inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2011 QCCQ, J.E. 2011-1433

[13]    Idem 1

[14]    Ville de Pointe-Claire c. Tribunal du Travail du Québec, [1997] 1 R.C.S. 1015 , page 4

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