Dumas et Aliments Asta inc. |
2009 QCCLP 5977 |
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Dossier 259544-01A-0504
[1] Le 6 avril 2005, monsieur Éric Dumas (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 décembre 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 octobre 2004 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 281551-01A-0602
[3] Le 3 février 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une seconde requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 10 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 novembre 2005 et déclare sans objet la demande de révision de l’employeur en ce qui concerne l’admissibilité. La CSST déclare également que, vu que la réclamation du travailleur avait déjà été refusée, la décision du 16 novembre 2005 est sans effet quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux et par conséquent, la demande de révision de cette décision du 16 novembre 2005 est sans objet.
Dossier 281828-01A-0602
[5] Le 10 février 2006, l’entreprise Aliments Asta inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste également la même décision de la CSST rendue le 10 janvier 2006.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 259544-01A-0504
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2004.
Dossier 281551-01A-0602
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir les conclusions du docteur Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale et de retenir le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche. Il demande aussi de déclarer que la lésion n’était pas consolidée le 24 octobre 2005 et que des soins et traitements étaient encore nécessaires.
Dossier 281828-01A-0602
[8] De façon subsidiaire, dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles décidait que le travailleur a subi une lésion professionnelle, l’employeur demande au tribunal de déclarer que la lésion est consolidée en date du 19 octobre 2004 ou du 16 août 2005 sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente, ni nécessité d’autres soins ou traitements.
[9] L’audience s’est tenue le 11 juin 2009 à Rivière-du-Loup en présence du travailleur et de sa représentante. Madame Édith Laplante, directrice des ressources humaines pour l’employeur, est également présente. Pour sa part, la représentante de la CSST a préalablement informé le tribunal de son absence.
LES FAITS
[10] L’employeur est une entreprise spécialisée dans l’abattage et la découpe de porcs pour le désossage et la vente.
[11] Le travailleur est âgé de 37 ans lors des événements allégués. Il travaille depuis 1997 comme journalier chez l’employeur où il a occupé différents postes dans le département de l’abattage. Il témoigne qu’il travaille habituellement du lundi au vendredi et à l’occasion le samedi. Il commence sa journée à 7 h 30 et termine lorsqu’il n’y a plus de porcs à abattre, soit vers les 17h-18 h. Il dit qu’il faisait assez régulièrement une cinquantaine d’heures par semaine parce qu’en plus, il faisait le ménage à l’abattoir. Il bénéficie de deux pauses de quinze minutes, l’une le matin et l’autre en après-midi. On lui accorde une heure pour le dîner.
[12] Le travailleur explique à l’audience que les premières douleurs ont commencé à se manifester au niveau des épaules en 1999 lors de la crise du verglas. À l’époque, plusieurs abattoirs de la région de Montréal ont été fermés, ce qui leur a occasionné un surplus de travail. On a dû abattre de 60 à 80 grosses truies de plus par jour. Celles-ci étaient plus lourdes et attachées plus haut qu’habituellement, ce qui rendait le travail plus difficile. De plus, il devait couper les pattes à l’aide d’un sécateur ou d’une scie manuelle. Il avait alors développé un mal aux épaules, mais il n’a pas porté plainte à la CSST de peur de perdre son emploi. Les douleurs ont par la suite disparu. Il ajoute que plusieurs travailleurs ont quitté en raison de maux aux épaules.
[13] Le travailleur mentionne à l’audience que les douleurs ont repris au niveau des épaules, mais de façon plus prononcée à gauche qu’à droite, à l’été 2004. Il mentionne tant à l’audience que dans ses déclarations à la CSST et aux médecins examinateurs qu’il n’y a eu aucun fait accidentel susceptible d’avoir causé une blessure. Il attribue plutôt ses douleurs à son travail répétitif et exigeant ainsi qu’aux nombreux mouvements qu’il exécute. Il précise que les douleurs ont commencé surtout lorsqu’il travaillait à la «back rail » (rail de retenue), alors qu’il remplaçait pour des vacances. Il considère ce travail plus exigeant qu’à l’éviscération.
[14] Il souligne qu’il s’est plaint plusieurs fois de cette situation à son contremaître qui lui a répondu que « Si ce n’était pas ça, il devait s’en aller chez lui ». L’employeur disait qu’il n’avait pas le choix vu qu’il manquait de personnel.
[15] Le 19 octobre 2004, le travailleur consulte la docteure Geneviève Soucy car il avait beaucoup de douleurs, il ne s’endurait plus. Elle indique sur le rapport médical transmis à la CSST un diagnostic de tendinite du sus-épineux gauche sur travail répétitif. Elle suggère l’application de glace et prescrit des anti-inflammatoires. Elle autorise une assignation temporaire comportant certaines restrictions, soit éviter les travaux répétés avec le membre supérieur gauche, ne pas le surélever à plus de 90°, ne pas soulever de poids de plus de cinq kilos avec ce membre.
[16] Le 2 novembre 2004, le travailleur est examiné par le docteur Yves Raymond, qui assurera le suivi par la suite. Le médecin pose un diagnostic de tendinite à l’épaule gauche, diagnostic qu’il conservera tout au long du dossier. Il ne note aucune amélioration. Il prescrit des traitements de physiothérapie et maintient les anti-inflammatoires. Il prolonge l’assignation temporaire, mais refuse un retour progressif au travail régulier.
[17] Le 5 novembre 2004, le travailleur complète une réclamation pour la CSST en ces termes :
« J’ai commencé à avoir mal à l’épaule depuis un bout mais c’était endurable plus le temps passait plus ça faisait mal alors j’ai consulté et j’ai une tendinite à l’épaule gauche. »
[18] Le 17 décembre 2004, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. Cette décision est confirmée le 29 mars 2005 à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 259544-01A-0504.
[19] Le docteur Raymond revoit le travailleur régulièrement. Le 30 novembre, il constate une amélioration lente. Le 14 décembre, il rapporte une diminution des douleurs au repos et peu d’endurance. Il refuse le retour progressif au travail régulier. Le 28 décembre 2004, il note une détérioration depuis que la physiothérapie a été cessée en décembre, soit après la décision de la CSST. Il modifie l’assignation temporaire.
[20] Le 12 janvier 2005, le travailleur est examiné par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il diagnostique une tendinite à l’épaule plus importante du côté droit qu’à gauche et non résolue. Aussi la date de consolidation n’est pas obtenue médicalement parlant et ne le sera pas avant six semaines. Toutefois, au point de vue légal, il consolide la lésion en date de l’événement, soit le 19 octobre 2004.
[21] Il suggère une résonance magnétique et des traitements de physiothérapie à raison de 5 jours par semaine ainsi qu’une infiltration surtout du côté droit. Il estime qu’il est trop tôt pour parler d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il indique que le travailleur peut faire un travail rémunérateur en autant qu’il ne soulève pas de charges de plus de cinq livres et qu’il ne fasse pas de mouvements au-delà de 60° de flexion et d’abduction tant à gauche qu’à droite.
[22] Le 8 février 2005, le docteur Nadeau procède à l’analyse des descriptions des tâches de travail et d’une vidéocassette de quatre postes de travail, soit préposé à l’extraction de l’anus, préposé à l’éviscération de l’abdomen et préposé à l’extraction du système digestif poste 1 et poste 2. Il conclut qu’il n’y a pas de relation causale entre la lésion diagnostiquée et le travail. Il considère qu’il n’y a pas de blessure. Selon lui, les charges sont physiologiques, les amplitudes ne sont jamais maintenues en statique et les activités sont variées. Les temps de repos sont importants. Il ajoute qu’il n’y a aucun mécanisme approprié pour causer une telle lésion, qu’il y a non concordance entre le site de lésion et une histoire naturelle qui est non respectée.
[23] Le 14 mars 2005, le docteur Raymond note qu’il y a peu d’amélioration vu l’absence de traitements. Il poursuit les anti-inflammatoires et l’assignation temporaire qu’il modifie. Il indique que le travailleur ne doit pas manipuler de panses, car il s’agit d’un travail à cadence rapide et qu’elles sont souvent d’un poids de plus de dix kilos.
[24] Le travailleur témoigne qu’il a cessé les travaux légers en mai 2005 lorsque le directeur de l’usine lui a dit qu’il n’y en avait plus pour lui et qu’il devait demander pour son assurance-emploi ou son assurance-salaire. Il indique qu’il s’était plaint souvent à l’employeur que le travail qu’on lui demandait d’accomplir en assignation temporaire ne respectait pas ce que son médecin avait autorisé. On le retournait alors revoir son médecin. Il a repris le travail en juin 2006 comme cuisinier dans un restaurant.
[25] Le 16 août 2005, le travailleur est examiné de nouveau par le docteur Nadeau à la demande de l’employeur. Il rapporte une sensibilité à la palpation des apophyses postérieures en postérieur de même qu’à la fosse du sus-épineux tant à gauche qu’à droite. Il note que le Hawkins éveille des douleurs, mais au niveau de la fosse du sous-épineux et au niveau du trapèze et de l’élévateur de l’épaule tant à gauche qu’à droite. Il remarque des crépitations à 1 sur 4 au niveau de la coiffe des rotateurs tant à gauche qu’à droite.
[26] Il conclut à un diagnostic de tendinopathie dégénérative au niveau de la coiffe des rotateurs tant à gauche qu’à droite d’ordre personnel. Il considère qu’il s’agit d’une condition strictement personnelle et qu’il n’y a donc aucune lésion occupationnelle.
[27] Au point de vue légal, il consolide la lésion à la date de déclaration de l’événement, soit le 19 octobre 2004. Cependant, au niveau médical, il considère que la lésion d’ordre personnel est consolidée en date de son examen, soit le 16 août 2005. Il ne suggère aucun autre soin ou traitement, ni atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles.
[28] Dans une note médico-administrative du même jour, il réitère ses conclusions quant à l’absence de relation entre la lésion et le travail.
[29] Le 26 septembre 2005, le docteur Raymond produit un rapport complémentaire dans lequel il maintient le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. Il indique que des traitements de physiothérapie seraient encore nécessaires et qu’il tentera une infiltration. Il ajoute qu’il est trop tôt pour se prononcer sur la consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.
[30] Le 3 octobre 2005, il note une diminution de la douleur à la suite de l’infiltration. Cependant il en subsiste à la palpation tout comme une diminution de la force et de l’endurance.
[31] Le 31 octobre 2005, il rapporte une bonne évolution, les mouvements sont plus complets. Il déclare le travailleur apte à reprendre des travaux légers.
[32] Le 24 octobre 2005, le travailleur est examiné par le docteur Denis Laflamme, orthopédiste, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rapporte que le travailleur lui déclare que son état est relativement stable au niveau de l’épaule gauche. S’il maintient une période de repos, les douleurs sont peu présentes. Cependant, s’il fait des activités physiques, comme faire l’entretien domestique lourd comme passer la «moppe» ou la balayeuse, il persiste une douleur au niveau de l’épaule gauche qui se situe à la fosse du sus-épineux ainsi qu’à la région sous-acromiale gauche. Ses douleurs sont accentuées par la mobilisation de l’épaule. À droite, il se dit relativement bien.
[33] Le docteur Laflamme indique que la manœuvre de Hawkins est positive à gauche. Le travailleur allègue une douleur à la palpation aux niveaux de la fosse du sus-épineux et sous-acromiale gauche. Au niveau de l’épaule droite, son examen est dans les limites de la normale.
[34] Il conclut que le travailleur a présenté une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui n’est pas encore consolidée. Il ajoute qu’il pourrait bénéficier d’une nouvelle infiltration à base de cortisone.
[35] Le 16 novembre 2005, la CSST rend une décision à la suite de l’avis motivé du docteur Laflamme. Elle informe le travailleur que compte tenu que sa réclamation a été refusée et contestée, l’avis du Bureau d’évaluation médicale sera en conséquence appliquée advenant que la décision soit infirmée en appel.
[36] Le même jour, le docteur Raymond parle d’une amélioration à la suite des traitements de physiothérapie et de cortisone. Le 23 décembre suivant, il note une amélioration de 80 %.
[37] Le 9 janvier 2006, le docteur Raymond consolide la lésion sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[38] Le 10 janvier 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare sans objet la demande de révision de l’employeur de la décision du 16 novembre 2005 en ce qui concerne l’admissibilité. De plus, compte tenu que la décision du 29 mars 2005 ne reconnaît pas la lésion professionnelle, elle déclare sans effet la décision du 16 novembre 2005 quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux. Par conséquent, elle déclare sans objet la demande de révision logée par l’employeur de cette décision du 16 novembre 2005. Le travailleur et l’employeur en appellent tous deux devant la Commission des lésions professionnelles de cette décision du 10 janvier 2006, d’où les litiges dans les dossiers 281551-01A-0602 et 281828-01A-0602.
[39] Le 24 août 2006, la CSST refuse une réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 27 juin 2006 puisque la lésion initiale du 19 octobre 2004 a été refusée comme lésion professionnelle. Le travailleur n’a pas contesté cette décision. Le tribunal note seulement qu’on retrouve au dossier plusieurs rapports médicaux du docteur Raymond avec un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
[40] Le 26 octobre 2006, le travailleur passe une résonance magnétique qui révèle une arthrose importante aux épaules et au cou. Le radiologiste recommande d’éviter le travail dans un environnement frais et humide, ainsi qu’à proximité des bouches de ventilation à gros débit d’air froid. On ne retrouve pas cet examen au dossier.
[41] Le 24 septembre 2008, le travailleur est examiné par le docteur Gilles Roger Tremblay, orthopédiste, à la demande de sa représentante. Le médecin rapporte que le travailleur a été examiné par le docteur Michel Blanchet, orthopédiste, à la demande de la compagnie d’assurances. Le docteur Blanchet a retrouvé à son examen des signes compatibles avec une tendinite de l’épaule gauche et droite. Il recommandait alors, comme limitation temporaire d’éviter les positions d’abduction ou de flexion antérieure de plus de 90 degrés. Il suggérait une infiltration au niveau des deux épaules. Malheureusement le rapport d’expertise du docteur Blanchet n’a pas été soumis à la CSST ou au tribunal.
[42] Le docteur Tremblay note une douleur à la palpation de la bordure antérieure et latérale des deux acromions. Il observe une amplitude articulaire passive de 30° à gauche lors de la rotation interne de l’épaule, alors qu’elle est de 40° à droite. Il indique que la mise en tension de la longue portion du biceps est douloureuse à gauche, mais seulement par la manœuvre de l’élévation de l’avant-bras en supination.
[43] Il conclut que «ce patient, porteur d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, a fait des mouvements sollicitant la coiffe des rotateurs et a développé une tendinite de l’épaule gauche». Il retient comme diagnostic en relation avec une lésion professionnelle, celui de tendinite de l’épaule gauche. Il évalue l’atteinte permanente à 3 % et recommande les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter les efforts de plus de 10 à 15 kilogrammes avec le membre supérieur gauche;
- Éviter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche;
- Éviter les positions de l’épaule gauche à plus de 80 degrés d’abduction ou 80 degrés d’élévation antérieure;
- Éviter les positions statiques de l’épaule gauche en abduction ou en élévation antérieure quel que soit le degré.
[44] Il considère que sa lésion est consolidée et il n’a aucun traitement à recommander. Il ajoute qu’il ne croit pas que ce patient a la capacité d’exercer cet emploi, ou du moins toutes les tâches reliées à cet emploi.
[45] Le 8 juin 2009, le docteur Tremblay produit un rapport d’expertise à la demande de la représentante du travailleur. Il indique avoir visionné tous les postes de travail que celui-ci a occupés, sauf le poste du «back rail». Il est d’avis que, sauf pour le poste à l’extraction de l’anus, le travailleur a, de façon presque continue, un ou les deux bras au-dessus de la position horizontale. Il considère donc que le travailleur a eu, durant les sept ans où il a fait ce travail, suffisamment d’exposition pour causer une tendinite de la coiffe des rotateurs, et ce, même s’il ne fait pas ce travail de façon constante et qu’il y a rotation.
[46] Madame Nancy Dumont, conjointe du travailleur, est également entendue à sa demande. Elle indique qu’avant le 19 octobre 2004, il se plaignait d’avoir mal aux épaules. Les douleurs se sont accentuées durant l’été 2004. Elle lui a conseillé d’aller consulter, mais il ne voulait pas, car il avait peur d’être congédié. Il s’est finalement décidé à consulter en octobre 2004, car il était «rendu à bout. L’épaule lui <shakait > durant la nuit. Ça le réveillait ».
[47] Elle mentionne qu’après une journée de travail régulière, il était fatigué, épuisé. Il se tenait et se massait l’épaule gauche. Il prenait des Tylénols presqu’à tous les jours. Les fins de semaines, c’était moins pire, mais il avait quand même de la douleur. Elle ajoute qu’il a dû cesser d’agir comme entraîneur de l’équipe de baseball de son fils à l’été 2004, car il avait trop mal à l’épaule.
[48] Lors de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a visionné des cassettes qui ont été réalisées par l’employeur et produites à la CSST, sauf celle démontrant le poste de préposé à la rail de retenue. Elle a entendu le témoignage du travailleur portant sur les exigences de ces différents postes de travail ainsi que la façon dont il exécutait son travail. L’employeur a déposé à la CSST une description détaillée de chacun de ces postes de travail.
[49] Le travailleur attribue principalement sa maladie aux exigences physiques que comporte le poste de préposé à la rail de retenue. Il mentionne avoir occupé ce poste pendant une longue période à l’été 2005 et parfois à la journée ou la semaine longue. Il indique qu’à cette époque, il était généralement seul à ce poste, sauf lorsqu’il y avait un surplus de porcs. Par contre, lorsqu’il n’y en avait pas, il allait aider ou remplacer d’autres travailleurs à d’autres postes.
[50] Il explique qu’il s’agit d’une rail d’évitement sur laquelle les inspecteurs ou les préposés à l’éviscération acheminent les porcs qui ont des anomalies ou des contaminations (par exemple lorsque les intestins sont perforés). On doit alors faire tout ce qui n’a pas été fait ou devait être fait. Ainsi, il utilise assez régulièrement une scie à air, d’un poids d’environ 30 livres, ou une «skinneuse» pour enlever certaines parties de peau. Il lui arrive à l’occasion d’enlever une fesse complète qui pèse environ 35-40 livres et qu’on doit manipuler à bout de bras. De plus, lorsqu’un porc se décroche et tombe par terre, il doit le ramasser. Il précise que les porcs sont accrochés plus haut qu’aux postes d’éviscération, soit 8-10 pouces plus haut que sa tête. Il a donc les bras régulièrement élevés.
[51] À propos de ce poste de travail, madame Laplante mentionne que les relevés de temps de l’employeur indiquent que le travailleur n’a pas travaillé régulièrement à ce poste au cours de l’été 2004. Toutefois, elle reconnaît que ces relevés ne rapportent pas les changements de postes en cours de journée ni la durée de travail à chaque poste.
[52] Le travailleur admet que les postes de travail apparaissant sur les vidéos correspondent en gros à ce qu’il faisait avant sa lésion. Toutefois, il mentionne que la cadence est plus rapide sur les cassettes qu’à l’époque et qu’à certains postes, il était seul alors qu’on compte plus de travailleurs sur les vidéos, ce qui augmente la quantité de porcs à traiter. Madame Laplante reconnaît qu’effectivement l’employeur a augmenté le nombre de porcs abattus depuis 2003. Ainsi en octobre 2004, on abattait 350 porcs à l’heure, tandis que le nombre a augmenté à 375 en mars 2005 lors de la prise du vidéo.
[53] Le travailleur précise que lorsqu’il a occupé le poste à l’extraction de l’anus, il était seul. Il devait donc ouvrir tous les porcs passant sur la chaîne de production, alors que sur le vidéo, il y a deux travailleurs qui agissent en alternance. De même, sur les postes à l’éviscération, on compte quatre travailleurs, alors qu’ils étaient trois à l’été 2004. Le temps de récupération est donc plus long maintenant.
[54] Il explique que pour le poste à l’extraction de l’anus, il a régulièrement les bras au-dessus de la position horizontale ou en élévation antérieure, notamment pour la stérilisation de l’appareil à chaque porc.
[55] Relativement au poste à l’ouverture des coffres, le travailleur mentionne qu’il utilise une scie, pesant environ une centaine le livres qui est soutenue par un câble. Il doit toutefois la manipuler et la retenir avec ses deux mains. Il ajoute qu’avant 2003, on procédait avec un couteau, ce qui était beaucoup plus exigeant. La rotation à ce poste se fait aux deux heures environ.
[56] Le travailleur indique qu’il est droitier. Il tient donc son couteau de la main droite. Il se sert continuellement de son bras gauche pour tenir, soulever ou tirer sur les différentes pièces de viande à enlever, pour les placer dans les plateaux, pour tenir les gros outils ou encore lorsqu’il a le bras droit fatigué. Il précise qu’il force plus avec son bras gauche qu’avec le droit. Il explique que pour les rotations de postes, on n’arrête pas la chaîne de production. Les changements de postes se font de façon continue tout en travaillant.
[57] Madame Laplante témoigne également et nuance certains propos du travailleur. Elle souligne qu’il est rare que les porcs tombent par terre et que ce n’est qu’une infime partie des porcs abattus qui se retrouvent sur la rail de retenue. Toutefois, elle ne peut en préciser le nombre. Elle ajoute que le poste de travail à la récupération des abats n’est pas très exigeant puisqu’il s’agit d’une des portes d’entrée dans l’usine. Toutefois, elle mentionne qu’elle n’est pas régulièrement dans l’abattoir. Elle y va à l’occasion et au besoin. Elle confirme qu’en 2004, on abattait environ 350 porcs à l’heure.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[58] La représentante du travailleur soutient que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2004 de la nature d’une maladie professionnelle. Elle soumet que le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche a été émis et conservé. Elle prétend que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique en l’espèce. Selon elle, la preuve non contestée démontre que le travailleur a effectué, depuis qu’il est à l’emploi, de nombreuses tâches qui sollicitent les membres supérieurs et impliquent des mouvements répétitifs à une cadence importante.
[59] Elle plaide que le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche est en relation avec le travail effectué par le travailleur chez l’employeur depuis huit ans. Les premières douleurs ont commencé à se manifester en 1998 lors de la crise du verglas, où on a connu un surplus de travail, ont repris à l’été 2004, pour finalement devenir incapacitantes en octobre 2004. Elle demande de retenir les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[60] Pour sa part, la représentante de l’employeur allègue que le travailleur a travaillé depuis 1997 sur plusieurs postes, et ce, en rotation à chaque jour. Ainsi, il y avait une variété de mouvements qui ne demandent pas des positions statiques prolongées avec les bras en position élevée. Elle mentionne aussi que le travailleur était habitué à faire des mouvements qui sollicitent les mêmes parties du corps, ce qui diminue les possibilités de maladie professionnelle. Elle soutient que l’employeur a toujours accommodé le travailleur lorsqu’il se plaignait de mal aux épaules en lui assignant des tâches moins exigeantes.
[61] De plus, elle prétend que l’expertise du docteur Nadeau conclut à une pathologie d’origine personnelle et non reliée au travail. Elle conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[62] Subsidiairement, si le tribunal concluait que le travailleur a subi une lésion professionnelle, elle est d’avis que la lésion a été consolidée le 16 août 2005 sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente, ni nécessité d’autres soins ou traitements.
L’AVIS DES MEMBRES
[63] Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que les requêtes du travailleur devraient être accueillies et celle de l’employeur rejetée. Ils estiment que le travailleur a fait la preuve qu’il a subi une lésion professionnelle. Le témoignage non contredit du travailleur révèle qu’il utilise ses deux membres supérieurs à une cadence élevée et en faisant preuve de force. De plus, à l’époque précédant l’exacerbation des douleurs, il y avait moins d’employés, ce qui accroissait sa tâche.
[64] Toutefois, ils soulignent que les docteurs Nadeau et Tremblay ainsi que la Direction de la révision administrative n’ont pas examiné la deuxième vidéocassette qui démontre le travail effectué à la rail de retenue.
[65] Ils considèrent tous deux que la lésion devrait être consolidée en date du 9 janvier 2006, sans atteinte permanente ni limitations permanentes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[66] La Commission des lésions professionnelles doit décider dans un premier temps si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 octobre 2004. Dans un deuxième temps, si la réclamation est acceptée, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer le diagnostic de la maladie professionnelle dont il a été victime ainsi que la date de la consolidation, la nécessité de soins, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, le cas échéant.
[67] Afin de rendre la présente décision et en l’absence d’une procédure de contestation médicale initiée par l’employeur ou par la CSST, le tribunal est lié par le diagnostic émis par le médecin qui a charge du travailleur, à savoir celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. De plus, ce diagnostic a été confirmé par le docteur Laflamme en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale et par le docteur Tremblay. Ce diagnostic a également été retenu par le docteur Nadeau lors de sa première évaluation ainsi que par le docteur Blanchet qui a vu le travailleur à la demande de la compagnie d’assurances.
Dossier 259544-01A-0504
[68] L’article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[69] D’emblée, le tribunal écarte les notions d’accident du travail et de récidive, rechute ou aggravation. La preuve ne permet pas l’analyse en fonction de ces notions, d’ailleurs, il ne s’agit pas là de la prétention du travailleur. Reste alors la notion de maladie professionnelle, que décrit en ces termes l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[70] Pour établir l’existence d’une maladie professionnelle, le travailleur peut bénéficier de l’application d’une présomption que l’article 29 de la loi prévoit en ces termes :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[71] L’annexe à laquelle fait référence l’article 29 énonce :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
[…] |
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2.
Lésion musculo-squelettique se |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
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1985, c. 6, annexe I.
[72] Tout d’abord, le tribunal constate que le diagnostic de tendinite se retrouve à l’annexe I de la loi. Il faut donc analyser si le travailleur effectue des mouvements répétitifs ou des pressions sur des périodes de temps prolongées qui sollicitent les tendons lésés.
[73] La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu’au stade de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, son analyse s’est limitée à la présence de gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées qui sollicitent dans une certaine mesure les tendons de l’épaule gauche. À cette étape, il faut éviter d’ajouter des conditions ou des critères additionnels à ceux choisis par le législateur, car cela serait contraire à la volonté de celui-ci.
[74] D’ailleurs, dans l’affaire Leduc et General Motors du Canada ltée[2], le tribunal rappelle que :
[48] Quant, à l'absence d'efforts, de positions contraignantes ou de positions statiques, il s'agit là de facteurs qui n'ont pas à être considérés au stade de l'application de la présomption de maladie professionnelle. Comme l'a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Société canadienne des postes et Renaud(6), il n'y a pas lieu, à ce stade, d'exiger la preuve de facteurs de risque autres que ceux qui sont spécifiquement mentionnés à l'annexe I de la loi puisque cela aurait pour effet d'ajouter au texte de loi. Les facteurs de risque, tels la charge, la posture et l'amplitude, doivent plutôt être considérés pour les fins du renversement de la présomption :
La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le législateur, n’ayant pas par ailleurs défini les concepts de «répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées», a voulu s’en remettre à l’appréciation de l’instance décisionnelle en regard de chaque cas d’espèce qui peut lui être soumis (19).
De plus, la Commission des lésions professionnelles est d’avis, comme il a déjà été décidé dans l’affaire Corporation Polypack ltée et Aliments Multibar inc. et Pimparé (20) que le «législateur, au paragraphe 2 de la section IV de l’annexe I, n’exige pas la démonstration d’une amplitude de mouvement et de la force». Exiger, au stade de l’application de la présomption, que les mouvements impliquent des facteurs de risques non prévus à l’annexe I, aurait pour conséquence d’ajouter au texte de loi.
Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces facteurs de risques ou l’absence de ces facteurs de risques peuvent être pris en compte dans l’analyse de l’ensemble de la preuve de l’employeur visant à renverser cette présomption.
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(6) [1999] C.L.P. 746 ; voir aussi : Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Société canadienne des postes et Allard, [1995] C.A.L.P. 1042 , révision judiciaire rejetée, 200-05-001848-956, le 3 novembre 1995, j. Bergeron, (J7-10-10); Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 , révision rejetée, 101150-02-9805, le 19 mars 2001, Carole Lessard, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 2000-05-015033-017; Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, le 18 janvier 2001, Carmen racine
(19) [1997] CALP 195 .
(20) CALP no. 61024-60-9407, 1996-02-09, Louise Boucher, commissaire (sic)
[75] Relativement aux mouvements répétés, la Commission des lésions professionnelles a écrit ce qui suit[3]:
[54] La jurisprudence a circonscrit ce qu’on devait entendre par la notion de «mouvements répétés» prévue à l’annexe. Il s’agit de mouvements ou de pressions semblables, sinon identiques, qui doivent se succéder de façon continue, pendant une période de temps prolongée et à une cadence assez rapide, avec périodes de récupération insuffisantes. Les mouvements ou pressions doivent nécessairement impliquer la structure anatomique visée par la lésion identifiée 3.
[55] Dans l’affaire Bigeault et ICC Cheminées Industrielles inc. 4, la Commission des lésions professionnelles réaffirmait ce principe selon lequel le concept de répétitions de mouvements impose par définition que l’on tienne compte non seulement du nombre des répétitions mais aussi de la période de temps au cours de laquelle elles se produisent, c'est-à-dire du rythme auquel les mouvements se succèdent, de leur fréquence ou cadence. Pour être jugés répétitifs au sens de la loi et ainsi donner ouverture à la présomption de l’article 29, les mouvements en cause doivent être sinon identiques du moins physiologiquement semblables, être répétés en nombre suffisant mais aussi selon une cadence assez rapide et ce, de façon continue. Le nombre et la durée des répétitions permettront ensuite de juger si elles sont maintenues sur des périodes de temps prolongées […]5.
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3. Foster-Ford et Catelli [1989] inc., Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, 56830-61-9402, 1995-10-12, B. Lemay; Lamontagne et Bois Francs Impérial ltée et CSST, Commission des lésions professionnelles, 102428-62A-9806, 1999-03-10, C. Demers; Casino de Montréal et Olivieri, [1997] CALP, 988.
4. CLP, 183731-64-0205, 2003-10-17, J.-F. Martel, révision rejetée, 2004-11-16, L. Boucher.
5. Champagne et Corporation Inglasco ltée, C.L.P. 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard.
[76] L’employeur mentionne qu’à l’époque pertinente, il abattait environ 350 porcs à l’heure. Le tribunal s’est livré à un calcul simple. En divisant ce nombre de porcs par 60 minutes, on constate que le travailleur, lorsqu’il est seul à un poste de travail, bénéficie d’un peu moins de dix secondes pour effectuer les opérations nécessaires sur chaque porc. Rappelons qu’on travaille sur une chaîne de production qui circule constamment. Le tribunal considère qu’il s’agit d’une répétition de mouvements au sens où l’entend la jurisprudence, selon la preuve faite et les cassettes vidéo visionnées.
[77] Le tribunal ne retient pas l’argument de l’employeur et du docteur Nadeau selon lequel le travail du travailleur n’implique pas de mouvements répétitifs parce que ce dernier est affecté à différents postes de travail, parce qu’il y a des pauses entre chaque opération et parce qu’il n’y a pas d’efforts, de positions statiques ni de positions contraignantes.
[78] Concernant la rotation de postes, la preuve démontre qu’au moment où les douleurs à l’épaule gauche sont apparues, le travailleur a surtout travaillé au poste de préposé à la rail de retenue, et ce, pour des journées ou semaines complètes. De plus, même s’il y avait des rotations aux demi-heures ou aux deux heures pour d’autres postes, le tribunal constate que ce sont toujours les mêmes structures anatomiques de l’épaule qui sont sollicitées.
[79] De plus, le tribunal n’a pas, au visionnement des vidéocassettes, observé un temps de pause qui soit significatif entre chacune des opérations requises lors de l’éviscération ou même à la rail de retenue, de sorte qu’il n’est pas permis de conclure à une période de récupération compensatoire. De même, en considérant que le travailleur ne répète pas un seul et unique mouvement avec les mains, il demeure qu’il effectue, au cours d’une même journée, une multitude de mouvements qui sont tous de nature à solliciter la coiffe de rotateurs de l’épaule, de sorte que c’est plutôt le cumul de ces mouvements qu’il faut considérer aux fins de conclure à des mouvements effectués de manière répétitive.
[80] De l’avis du soussigné, ces conclusions permettent d’appliquer la présomption de l’article 29 de la loi.
[81] Cette présomption de l’article 29 de la loi peut toutefois être renversée. Dans l’affaire Rossi et Société Diamond Tea Gown inc.[4], le tribunal établissait que :
[65] Or, il faut tenir compte du fait que la présomption de l’article 29 de la loi peut être renversée. Le sens et l’utilité de la présomption n’est-il pas justement de présumer l’existence d’une relation entre certain type de travail et certain type de maladie. Une fois
la présomption établie, celle-ci peut être renversée par toute preuve pertinente visant à établir l’absence de relation entre la maladie et les mouvements effectués au travail2.
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2 Vézina et Emballages Déli-Plus inc., C.L.P. 109275-63-9901, 22 septembre 2000, M. Carignan; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 .
[82] L’employeur prétend qu’il faut conclure à l’absence de relation causale entre la lésion et le travail étant donné l’opinion exprimée par le docteur Nadeau. Le tribunal est d’avis que cette seule opinion n’est pas suffisante pour renverser la présomption. Le docteur Nadeau n’a pas visionné la cassette vidéo concernant le poste de rail de retenue, poste que le travailleur considère comme le plus exigeant et en partie responsable de l’apparition de sa maladie. Son opinion est contredite par celle du docteur Tremblay qui a visionné la même cassette.
[83] Le tribunal ne retient pas l’argument du docteur Nadeau voulant que la maladie du travailleur soit strictement d’origine personnelle. Bien qu’il soit porteur d’une dégénérescence, sa maladie était asymptomatique. Les douleurs sont apparues au travail à la suite d’efforts effectués. Sa conjointe témoigne de ses douleurs à la fin des journées de travail et qu’elles étaient moins importantes durant les fins de semaine.
[84] Outre le fait de référer à l’opinion du docteur Nadeau, l’employeur n’a offert aucune autre preuve visant à établir que la maladie qu’a contractée le travailleur n’est pas reliée à son travail.
[85] Le tribunal ajoute que le travailleur fait un travail sur une chaîne de production et doit respecter une certaine cadence ou un rythme de travail certain (un porc en moins de dix secondes). La preuve permet de conclure que les gestes ou les positions de l’épaule sont susceptibles d’entraîner une lésion tendineuse de l’épaule, et plus particulièrement de la coiffe des rotateurs, sont justement une position prolongée des épaules en flexion antérieure et en abduction. Or, la preuve démontre clairement que le travailleur exécute son travail avec les épaules en flexion antérieure et en abduction de manière quasi-constante, et ce, quel que soit le poste de travail occupé et en dépit de la rotation des tâches.
[86] Il faut également retenir que le travailleur est de petite taille (5 pieds et 8 pouces), ce qui lui demande de travailler plus souvent à bout de bras (en extension complète), comme le souligne d’ailleurs le docteur Tremblay. De plus, la preuve non contredite révèle que les porcs placés sur la rail de retenue sont accrochés plus haut qu’aux autres postes de travail. Cette position constitue une posture contraignante. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a décidé à plusieurs reprises[5] que la petite taille d’un travailleur peut lui faire adopter une posture de travail contraignante qui augmente l’amplitude des mouvements dynamiques des épaules.
[87] Après analyse de l’ensemble des documents au dossier et de la preuve présentée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime d’une maladie professionnelle le 19 octobre 2004.
Dossiers 281551-01A-0602 et 281828-01A-0602
[88] Le travailleur et l’employeur en appellent tous deux de la décision rendue le 10 janvier 2006 à la suite de l’avis motivé du membre du Bureau d’évaluation médicale. La CSST déclare sans objet les conclusions du médecin puisque la réclamation du travailleur a été rejetée. Rappelons que le docteur Laflamme considère que la lésion n’est pas encore consolidée et que des soins et traitements sont encore nécessaires. Il ne s’est pas prononcé sur l’atteinte permanente et les limitations professionnelles.
Le diagnostic
[89] Cette question a déjà été traitée pour reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle.
La date de consolidation
[90] L’employeur prétend que la lésion professionnelle devrait être consolidée en date du 16 août 2005, soit la date de l’examen du docteur Nadeau. Pour sa part, le travailleur soumet que la consolidation devrait plutôt être en date du 9 janvier 2006, soit la date retenue par le docteur Raymond.
[91] La notion de consolidation est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27, 2006, c. 53, a. 1 .
[92] Par ailleurs, la jurisprudence[6] a établi que la consolidation d’une lésion n’est pas synonyme de guérison et qu’il y a consolidation lorsqu’il n’y a plus d’amélioration prévisible de la lésion professionnelle, c’est-à-dire qu’un seuil thérapeutique est atteint et qu’aucun traitement ne peut, de façon prévisible, apporter une amélioration.
[93] La jurisprudence[7] a aussi établi que la consolidation d’une lésion est une notion essentiellement médicale, le législateur ayant voulu qu'il soit statué sur l’état de santé d’un travailleur en fonction d’un protocole médical devant avoir une certaine objectivité, l’espoir d’amélioration de l’état de ce dernier devant également s’appuyer sur des règles médicales.
[94] Le tribunal ne retient pas la date du 16 août 2005 suggérée par le docteur Nadeau, médecin de l’employeur. Le médecin établit la date de consolidation en fonction de son examen. Toutefois, il rapporte une sensibilité des apophyses à la fosse du sus-épineux. De plus, la manœuvre de Hawkins est positive et éveille des douleurs aux niveaux de la fosse du sous-épineux et du trapèze et de l’élévateur de l’épaule tant à gauche qu’à droite. Il remarque également des crépitements à 1 sur 4 au niveau de la coiffe des rotateurs. Le docteur Laflamme fait sensiblement les mêmes observations et considère que la lésion n’est pas encore consolidée.
[95] De plus, la preuve révèle que le travailleur n’avait pas atteint un plateau de récupération à cette date. Le dossier indique qu’il a reçu par la suite plusieurs traitements de physiothérapie, deux infiltrations qui ont amélioré sa condition, comme le mentionne le docteur Raymond qui voyait le travailleur pratiquement aux deux semaines.
[96] Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles retient la date du 9 janvier 2006 comme date de consolidation de la lésion professionnelle. Il estime que c’est à ce moment, selon la preuve médicale, que le travailleur a atteint un plateau de récupération.
Les soins et traitements
[97] L’employeur demande de déclarer que les soins et traitements n’étaient plus justifiés après le 16 août 2005.
[98] Le tribunal souligne que la lésion n’était pas encore consolidée à cette date. La preuve révèle que le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie après cette date ainsi que deux infiltrations. Ces soins ont amélioré sa condition selon son médecin traitant et ont permis la consolidation le 9 janvier 2006.
[99] Par conséquent, le tribunal considère que les soins et traitements n’étaient plus requis après le 9 janvier 2006.
L’atteinte permanente
[100] L’employeur demande de retenir l’avis du docteur Nadeau qui conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’atteinte permanente parce qu’il ne retrouve pas d’accrochage. Pour sa part, le docteur Tremblay, qui a examiné le travailleur en septembre 2008, soit après la rechute ou récidive alléguée de juin 2006, accorde un pourcentage de 3 % en vertu du Règlement sur le barème des dommages corporels[8] (le Barème). Le docteur Laflamme ne s’est pas prononcé sur le sujet puisqu’il considérait que la lésion n’était pas encore consolidée, tandis que le docteur Raymond, le médecin traitant, n’accorde aucune atteinte permanente
[101] Le tribunal est d’avis qu’il ne peut retenir l’évaluation du docteur Tremblay pour démontrer l’existence de séquelles permanentes de la lésion professionnelle du 19 octobre 2004 dans la mesure où il n’a pas été effectué de manière contemporaine à la consolidation de cette lésion, mais plus de deux ans et demi plus tard, et ce, à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation alléguée et qui a été refusée.
[102] Le tribunal conclut donc que la preuve médicale prépondérante démontre que la lésion professionnelle du 19 octobre 2004 n’a pas entraîné d’atteinte permanente.
Les limitations fonctionnelles
[103] L’employeur demande au tribunal de retenir les conclusions du docteur Nadeau. Le docteur Raymond n’en a pas accordé et le docteur Laflamme ne s’est pas prononcé. Le tribunal écarte le rapport du docteur Tremblay sur ce sujet pour les raisons déjà mentionnées.
[104] Par conséquent, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de retenir des limitations fonctionnelles à la suite de la lésion initiale.
[105] Pour toutes ces raisons, le tribunal estime qu’il y a lieu d’accueillir en partie les requêtes du travailleur et de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 259544-01A-0504
ACCUEILLE la requête de monsieur Éric Dumas, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mars 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi le 19 octobre 2004 une lésion professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.
Dossiers 281551-01A-0602 et 281828-01A-0602
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par monsieur Éric Dumas, le travailleur, est une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 19 octobre 2004 est consolidée depuis le 9 janvier 2006 sans requérir de soins ou de traitements et que la CSST n’avait plus à les payer à compter de cette date;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 19 octobre 2004 n’a entraîné aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et qu’il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 19 octobre 2004 n’a entraîné aucune limitation fonctionnelle.
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Normand Michaud |
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Me Lucrezia Plutino |
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MERCURE AVOCATS INC. |
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Représentante du travailleur |
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Me Marie-Claude Delisle |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la CSST |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 162099-61-0105, 10 janvier 2003, G. Morin
[3] Côté et Boiseries Leblanc inc., C.L.P. 219337-04-0310, 20 janvier 2006, J.-F. Clément.
[4] C.L.P. 220900-71-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt
[5] Lavoie et Waterville TG inc., C.L.P. 152941-05-0012, 1er août 2001, F. Ranger; Laviolette et Zellers inc., C.L.P. 151222-07-0011, 23 août 2001, M. Langlois; Levesque et Commission scolaire des Affluents, C.L.P. 146027-72-0009, 14 décembre 2001, F. Juteau.
[6] Voir notamment : Soucy-Tessier et CSST, [1995] C.A.L.P. 1434 .
[7] CSN Construction, Fédération des employées et employés de service public CSN et Confédération des syndicats nationaux c. C.L.P., [2000] C.L.P. 43 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-009666-009, 14 janvier 2003, jj. Brossard, Morin, Rayle.
[8] [1987] 119 G.O. II, 5576
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.