Cordeiro et Levinoff-Colbex, s.e.c. |
2013 QCCLP 976 |
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[1] Le 3 février 2012, monsieur Gary Cordeiro (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 8 décembre 2011, refusant la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle du 28 septembre 2011.
[3] Bien que dûment convoqué, l’employeur est absent à l’audience. Le travailleur est présent et est représenté à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 13 décembre 2012, à Joliette.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils sont en effet d’avis que celui-ci a fait la démonstration, par preuve prépondérante, qu’il avait été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2011.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur exerce les fonctions de journalier-désosseur pour le compte de l’employeur depuis le 17 mai 1999, lorsqu’il formule une réclamation à titre d’accident du travail le 28 septembre 2011. À cette date, il indique à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement avoir ressenti une vive douleur à l’épaule droite en désossant une pièce de viande le 28 septembre 2011.
[7] Le travailleur témoigne à l’audience que son travail habituel de désosseur s’effectue sur une table de travail où sont dépecés des devants de bœufs. Il effectue habituellement cette tâche en travaillant debout face à une table de découpage. Il prend un devant de bœuf sur un convoyeur situé devant sa table de travail et le dépèce. Il remet ensuite les pièces de viande sur un convoyeur. Il place de plus une pièce spécifique qui permet d’identifier le nombre de devants de bœufs qu’il a dépecés dans un bac placé derrière lui. Le travailleur est en effet rémunéré à raison de 5,50 $ par devant de bœuf dépecé et est payé en fonction de la production journalière qu’il effectue. Le travailleur témoigne ainsi dépecer environ 60 devants de bœufs par jour.
[8] Depuis environ cinq ans, il travaille aussi à raison d’environ deux jours par semaine, à un autre poste de travail où il désosse des derrières de bœufs. Ce travail s’effectue sur une chaine de production fermée où arrivent 50 arrières de bœufs, lesquels sont désossés par huit à dix désosseurs sur une période de 15 minutes. Le travailleur explique que les désosseurs doivent suivre le rythme de la production, sans quoi celle-ci doit être arrêtée.
[9] Le travailleur est droitier. À ce poste, il tient et tire la pièce à l’aide d’un crochet de la main gauche et découpe de la main droite. Il précise que cette tâche demande d’exécuter de deux à trois mille coups de couteau à l’heure.
[10] Monsieur Cordeiro explique que chaque travailleur désosse une partie spécifique de la pièce, puis la fait glisser sur l’autre poste de travail où un second désosseur en dépèce une autre partie. Lorsqu’un ou deux travailleurs manquent sur cette chaine, les deux travailleurs de chaque côté de ce poste se partagent l’étape de désossage du poste manquant.
[11] Il témoigne que le 28 septembre 2011, son contremaître l’avise qu’il sera affecté à la chaine de désossage des derrières de bœufs et qu’ils ne seront que six désosseurs en poste au lieu des huit à dix désosseurs qu’ils sont habituellement. Le travailleur indique ici qu’il ne lui est arrivé de travailler qu’à six désosseurs sur cette tâche qu’à deux reprises en cinq ans.
[12] La production journalière sur ce poste est de mille derrières de bœufs par jour pour habituellement huit à dix désosseurs. Le travailleur témoigne qu’ils ont effectué la production habituelle de mille derrières de bœuf cette journée-là, mais à seulement six désosseurs.
[13] Le travailleur indique avoir avisé son contremaître à la fin de la journée de travail qu’il ressentait des douleurs à l’épaule droite ainsi qu’avoir avisé son délégué syndical. Il a donc complété sa journée, mais mis de la glace sur son épaule et pris des Advil en arrivant chez lui.
[14] Il travaille avec de la douleur et en consommant des Advil les jeudi et vendredi 29 et 30 septembre 2011. Il croyait que ses douleurs s’atténueraient avec le repos au cours de la fin de semaine.
[15] Il entre toutefois au travail le lundi 3 octobre 2011 toujours avec des douleurs à l’épaule droite. À son arrivée, son contremaître l’informe qu’il est de nouveau affecté à la chaine de découpage des derrières de bœufs. Le travailleur indique à son contremaitre qu’il a toujours des douleurs à l’épaule, mais qu’il essaierait d’effectuer son travail. Il travaille une demi-heure et arrête de travailler en raison des douleurs.
[16] Il consulte le même jour la docteure Heppell qui diagnostique une tendinite de l’épaule droite. Ses notes évolutives rapportent que le travailleur présente une douleur depuis le 28 septembre 2011. Elle lui prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail.
[17] Le travailleur témoigne que le 11 octobre 2011, il demande à son médecin de le retourner au travail. Il indique en effet qu’il venait de s’acheter une maison, avait des obligations financières et ne pouvait se permettre un arrêt de travail. Il ajoute que ses douleurs étaient diminuées par sa semaine d’arrêt de travail et la prise d’anti-inflammatoires. Son médecin consent donc à le retourner au travail, mais à raison de deux journées non consécutives, soit les mercredi 12 et vendredi 14 octobre 2011. Il recommande ensuite le retour au travail à temps plein le lundi suivant. Il reprend donc le travail le lundi 17 octobre 2011.
[18] Il revoit la docteure Heppell le 26 octobre 2011 qui consolide la lésion sans la présence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.
[19] Le 8 décembre 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur et lui demande le remboursement des quatorze premiers jours, ce que le travailleur conteste. Le 30 janvier 2012, la révision administrative de la CSST confirme la décision rendue le 8 décembre 2011. Le 3 février 2012, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours.
[20] En l’espèce, le tribunal doit décider si le travailleur a été victime le 28 septembre 2011 d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Cet article définit l’accident du travail comme suit :
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Il s’agit ici d’un travailleur qui effectue une tâche normale et habituelle de désosseur de devants de bœufs. Sa tâche s’exerce devant une table de travail et bien qu’il soit rémunéré selon le nombre de pièces de bœuf qu’il dépèce quotidiennement, il n’a pas à suivre la cadence d’une chaine de production et fournir un autre poste de travail en pièces de viande. Il explique en effet à l’audience que cette tâche s’exerce selon son propre rythme.
[22] Toutefois, le travailleur est également appelé, dans le cadre de ses fonctions à remplacer, à raison d’environ deux jours par semaine, les travailleurs manquant sur la chaine de dépeçage des derrières de bœufs. Cette tâche est également rémunérée selon la production journalière totale de derrières de bœufs désossés et est divisée entre les désosseurs qui y ont travaillé. Cette chaine de découpage désosse mille quartiers de derrières de bœufs par jour et est effectuée par huit à dix désosseurs qui procèdent à une rotation de poste toutes les 15 minutes. Ils désossent 50 pièces de derrières de bœufs en 15 minutes et doivent suivre le rythme d’une chaine de production.
[23] Le travailleur témoigne également avoir désossé au cours de cette journée du 28 septembre 2011, mille quartiers de bœuf à raison de six désosseurs plutôt que des huit à dix désosseurs qu’ils sont habituellement. Ceci constitue une moyenne de 167 derrières de bœufs par désosseur (six désosseurs) au lieu d’une moyenne de 100 (dix désosseurs) à 125 (huit désosseurs) derrières de bœuf par jour. Ceci correspond à une augmentation de la production habituelle journalière de 42 à 67 % de la tâche au cours de la journée du 28 septembre 2011.
[24] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a fait la démonstration qu’il avait été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2011.
[25] En effet, la Commission des lésions professionnelles a déjà reconnu qu’un effort inhabituel ou soutenu, la modification des tâches, l’utilisation d’une méthode ou d’un outil défectueux ou des conditions inhabituelles de travail pouvaient être considérés comme des situations assimilables à la notion d’évènement imprévu et soudain prévue par l’article 2 de la loi[2]. Elle a ainsi reconnu que la notion d’évènement imprévu et soudain ne pouvait être limitée à la survenance d’un fait accidentel et devait être élargie et s’étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail[3].
[26] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de retenir le témoignage sincère, crédible et non contredit du travailleur sur les circonstances de sa réclamation à titre d’accident du travail.
[27] Elle retient ainsi que le travailleur a effectué le 28 septembre 2011 une tâche dure et inhabituelle en ce que les absences de quatre travailleurs sur la chaine de désossage de derrières de bœufs ont fait en sorte d’accroitre sa production journalière habituelle de 42 à 67 % dans des tâches qui lui demandaient des mouvements sollicitant son membre supérieur droit à plus de 60 degrés et qui étaient susceptibles d’engendrer la tendinite de l’épaule droite diagnostiquée.
[28] Le tribunal retient également que la preuve démontre que la surcharge de travail imposée le 28 septembre 2011 a considérablement augmenté le nombre déjà élevé de deux à trois mille coups de couteau à l’heure normalement accomplis par le travailleur au cours d’une journée et que les mouvements que ceux-ci nécessitent sollicitent l’épaule droite du travailleur.
[29] Le tribunal est par conséquent d’avis que la surcharge de travail engendrée par l’absence de quatre désosseurs sur la chaine de désossage de derrières de bœufs, le 28 septembre 2011, augmentant la charge de travail de monsieur Cordeiro de 42 à 67 % dans des tâches sollicitant son membre supérieur droit dans des mouvements d’élévation répétés, est responsable de la lésion diagnostiquée à compter du 3 octobre 2011.
[30] Le travailleur a par conséquent été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gary Cordeiro, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2011.
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Francine Mercure |
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Monsieur Sébastien Ricard |
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T.U.A.C. (local 1991-P) |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 ; Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Entr. Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Bombardier inc. et Verdy, 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte ; Permafil ltée et Fournier, 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale ; Bouchard et Archibald & Fils, 2011 QCCLP 6368 .
[3] Roussell et Novabus Corporation 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Bauer inc. et Vaudry 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir.
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