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2011 QCCLP 2148 |
A. Hébert & Fils inc. |
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[1] Le 13 avril 2010, A. Hébert & Fils inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Lévesque (le travailleur) le 22 juillet 2008.
[3] Le procureur de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience, demandé qu’une décision soit rendue sur dossier et soumis son argumentation écrite ainsi qu’un rapport d’expertise médicale. Le dossier a été assigné à la soussignée, et pris en délibéré, le 21 mars 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur, du fait que ce dernier était déjà handicapé lors de la survenance de cette lésion.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 22 juillet 2008, le travailleur, alors âgé de 58 ans, est victime d’un accident du travail dans l’exercice de son travail de camionneur.
[6] Il s’avère que le travailleur tombe à la renverse sur le dos alors qu’il tire sur une palette de bois, heurtant un bloc de bois derrière lui et ressentant alors une douleur à l’épaule droite.
[7] Le médecin consulté trois jours plus tard diagnostique une tendinite à l’épaule droite. Des anti-inflammatoires sont prescrits, de l’application de glace recommandée et des travaux légers autorisés.
[8] Le 19 août 2008, la docteure Larocque, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur, pose un diagnostic de bursite à l’épaule droite sans accrochage et prescrit de la physiothérapie.
[9] Le 2 septembre 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle dont le diagnostic est celui de bursite à l’épaule droite.
[10] Le 29 septembre 2008, une résonance magnétique de l’épaule est pratiquée à la demande de la docteure Larocque. La radiologiste en interprète les résultats comme suit :
Il y a une déchirure complète de la coiffe des rotateurs qui est difficile à mesurer mais il y a un épanchement intra-articulaire significatif associé, il y a une migration humérale supérieure, ce qui signe une déchirure chronique et l’espace n’est qu’à 3 mm pas plus. Cette déchirure complète de la coiffe des rotateurs est de l’ordre d’au moins 2.5 à 3 cm, peut-être même plus; à une incidence, je peux la mesurer jusqu’à au moins 4 cm et la déchirure s’étend jusqu’aux jonctions myotendineuses où il y a des signes de rétraction myotendineuse du sous-épineux, mais qui s’étend également à la région du sus-épineux. Il y a même une involution graisseuse assez marquée du sous-épineux avec encore de l’œdème significatif qui s’étend dans le sous-épineux mais aussi dans le sus-épineux à un degré moindre mais l’atteinte de façon tout de même bilatérale est assez notable.
Il y a également un bon pincement coraco-huméral qui entraîne une tendinose sévère avec des déchirures partielles proximales du sous-scapulaire mais sans déchirure complète. […] l’acromion a une position de type 2 selon Bigliani. Il y a une arthrose acromio-claviculaire modérée tout comme à la région de la grosse tubérosité et le reste de l’examen incluant les autres espaces m’apparaissent sans grande particularité.
OPINION
Déchirure complète de la coiffe des rotateurs avec migration humérale supérieure et atrophie, involution graisseuse et œdème encore persistant surtout du sous-épineux mais également du sus-épineux. À ceci se greffe de l’arthrose, une migration humérale supérieure et une tendinose sévère avec déchirure partielle du sous-scapulaire proximalement associés à un bon épanchement intra-articulaire mais sans plus. Il est certain que ceci devra être corrélé à la lumière de la clinique.
(Soulignements ajoutés)
[11] Le 12 janvier 2009, le médecin ayant charge du travailleur signe son rapport final dans lequel il retient finalement un diagnostic de déchirure massive de la coiffe des rotateurs droite qu’il déclare consolidée le même jour avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[12] Le 11 février 2009, la CSST rend une décision selon laquelle il y a relation entre ce nouveau diagnostic et la lésion professionnelle.
[13] Dans son rapport d’évaluation médicale du 11 mars 2009, le docteur Nicholas Massé, chirurgien orthopédiste, évalue le déficit anatomophysiologique à 8,5 % et établit une liste de limitations fonctionnelles.
[14] Le travailleur est déclaré incapable d’exercer son emploi au regard de ces limitations, il bénéficie d’un processus de réadaptation professionnelle au terme duquel un emploi convenable est identifié et il reçoit une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 15 octobre 2010. Il reçoit depuis une indemnité réduite pour compenser sa perte de capacité de gains.
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit de n’être imputé que d’une fraction du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 juillet 2008 et, le cas échéant, déterminer cette fraction.
[16] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) établit le principe général selon lequel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] L’article 329 prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[18] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles constate au dossier que la demande de l’employeur en vertu de l’article 329 a été présentée à l’intérieur du délai imparti, soit avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle. La lésion professionnelle initiale est en effet survenue en 2008 alors que la demande a été présentée en 2009.
[19] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[20] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[2], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences.
[21] L’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit ainsi, selon cette jurisprudence unanime, établir par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
• La nature et la gravité du fait accidentel;
• Le diagnostic initial;
• L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;
• La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;
• La durée de la période de consolidation;
• La gravité des conséquences.
[22] Dans le présent dossier, après considération de la preuve et de l’argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur présentait bien une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la lésion professionnelle.
[23] D’abord, la preuve est prépondérante quant au fait qu’une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs associée à une migration humérale supérieure, à une involution graisseuse marquée au niveau du sus-épineux et du sous-épineux, à un acromion de type 2 et à un pincement coraco-huméral, chez un homme de 58 ans, constitue une altération de structure déviant de la norme biomédicale, ce qui en fait une déficience.
[24] Dans le cas particulier soumis au tribunal, la preuve est également prépondérante quant au caractère antérieur d’au moins une bonne partie de cette déchirure, ce qui n’exclut cependant pas que l’accident du travail y ait également contribué, d’où le fait que la CSST ait reconnu le caractère professionnel du diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs.
[25] Dans la seule opinion médicale motivée en preuve sur la question, le docteur Sébastien Guimond-Simard, chirurgien orthopédiste, écrit ainsi ce qui suit à ce sujet dans son rapport d’expertise médicale du 24 septembre 2010 :
[…]
Toutefois, en date du 29 septembre 2008, soit 2 mois après l’accident, une résonance magnétique de l’épaule droite a été effectuée et celle-ci décrit, de façon claire, nette et précise, une condition personnelle préexistante qui est clairement hors norme biomédicale, soit une déchirure massive chronique de la coiffe des rotateurs tel que démontré par la migration humérale supérieure et comme le dit le radiologique, dans sa description au premier paragraphe, cette migration humérale supérieure signe une déchirure chronique de la coiffe et l’espace n’est plus qu’à 3 mm. On décrit également de l’involution graisseuse marquée au niveau du sous-épineux et du sus-épineux, le tout associé avec un acromion de type 2 et un pincement coraco-huméral.
Cette déchirure massive chronique de la coiffe des rotateurs était donc clairement présente avant l’incident du 22 juillet 2008. En effet, une déchirure de coiffe récente ne démontre jamais de migration humérale supérieure, tel que démontré par la résonance magnétique, et le laps de temps de 2 mois n’est pas suffisant pour présenter cette trouvaille post-traumatique. De plus, l’involution graisseuse elle aussi signe un caractère chronique de cette déchirure massive et, l’ensemble de cette description radiologique qui inclut donc la migration humérale supérieure, l’involution graisseuse, le pincement coraco-huméral, décrit clairement une déchirure de la coiffe qui était présente bien avant la date du 22 juillet 2008 et qui laisse donc, sans aucun doute, place à un partage des coûts considérant cette condition personnelle préexistante qui constitue une condition hors norme biomédicale pour un homme de 58 ans.
[…]
Je suis effectivement d’avis qu’il y a un handicap préexistant dans le présent dossier, tel que décrit par la résonance magnétique, qui clairement démontre une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs qui était présente bien avant l’incident du 22 juillet 2008, et ce, malgré la possibilité d’absence de symptôme chez le travailleur.
En effet, la migration humérale, l’involution graisseuse et le pincement coraco-huméral décrivent une condition qui évolue depuis plusieurs années et correspondent à une lésion qui est tout à fait hors norme biomédicale et constitue donc un handicap préexistant.
[…]
Encore une fois, cette condition personnelle préexistante de la déchirure massive chronique de la coiffe des rotateurs est une condition hors norme biomédicale pour un homme de 58 ans. La description radiologique, effectuée à la résonance magnétique, clarifie sans l’ombre d’un doute le caractère hors norme biomédicale de cette condition.
(Soulignements ajoutés)
[26] La preuve est également prépondérante quant à l’impact de cette déficience sur la production ainsi que sur les conséquences de la lésion professionnelle, plus particulièrement du fait de l’opinion du docteur Guimond-Simard en ce sens et notamment du fait que :
- La présence d’une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs ne peut qu’avoir eu un impact sur la lésion professionnelle consistant notamment en une déchirure de la coiffe, la coiffe étant déjà très fragilisée;
- Le docteur Guimond-Simard affirme que n’eut été la présence de la déficience, le diagnostic de la lésion professionnelle en aurait selon toute vraisemblance plutôt été un de contusion ou de tendinite de l’épaule droite, sans déchirure;
- Une telle lésion consistant en une contusion ou une tendinite aurait, toujours de l’avis non contredit du docteur Guimond-Simard, été déclarée consolidée à l’intérieur d’une période de six semaines;
- Le docteur Guimond-Simard déclare ce qui suit en ce qui concerne l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles :
Je suis d’avis que les atteintes permanentes et les limitations fonctionnelles n’auraient jamais été aussi graves et sévères que celles du présent dossier si la condition de déchirure massive chronique de la coiffe n’avait pas été présente.
En réalité, pour un incident du genre sur une épaule saine, il aurait été prévisible qu’aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne soit nécessaire.
Il m’apparaît évident que c’est la condition hors norme biomédicale clairement décrite qui a influencé grandement la nécessité de ces atteintes permanentes et limitations fonctionnelles.
[27] Considérant que, selon la preuve prépondérante, la lésion professionnelle a revêtu une gravité supérieure du fait de la présence de la déficience, qu’elle n’a été déclarée consolidée en l’instance que le 12 janvier 2009, soit près de six mois après la survenance de la lésion professionnelle, qu’elle a entraîné un pourcentage d’atteinte permanente de 8,5 % ainsi que des limitations fonctionnelles qui ont empêché le travailleur de reprendre son travail, nécessité de la réadaptation professionnelle et entraîné la prolongation du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 15 octobre 2010 puis, par la suite et pour l’avenir, le versement d’une indemnité réduite pour compenser la perte de capacité de gain du travailleur, le tribunal juge raisonnable que l’employeur n’assume que 10 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, A. Hébert & Fils inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit de n’être imputé que de 10 % du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu au travailleur, monsieur Claude Lévesque, le 22 juillet 2008, 90 % du coût des prestations devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Louise Desbois |
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Me Benoît Labrecque, avocat |
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SAVOIE FOURNIER AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry.
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