Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 23 février 1996

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Me Bernard Lemay

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:

     Montérégie          

 

DOSSIER CALP:

     60821-62-9407

 

AUDIENCE TENUE LE:        28 novembre 1995

DOSSIER CSST:

     102966868           

 

DOSSIER BR:

     61236255

A:                          Montréal

 

                                                  

 

 

 

MICHEL LEBEL (succession)

1040, rue Montarville, app. 104

Boucherville (Québec)

J4B 5V9

 

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

MULTI-MARQUES INC.

2235, rue Dandurand

Montréal (Québec)

H2G 1Z5

 

 

 

 

                          PARTIE INTÉRESSÉE


                 D É C I S I O N

 

Le 13 juillet 1994, madame Jocelyne Jetté, agissant pour la succession de monsieur Michel Lebel (le travailleur), dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 25 mai 1994 par le Bureau de révision de la région de Longueuil (le bureau de révision).

 

Par sa décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue le 14 novembre 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) qui, à cette dernière date, détermine que le décès du travailleur, survenu le 22 juin 1992, ne résulte pas d'une lésion professionnelle.

 

OBJET DE L'APPEL

 

La partie appelante demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 25 mai 1994 du bureau de révision et de déclarer que le décès du travailleur résulte d'une lésion professionnelle survenue le 22 juin 1992.

 

LES FAITS

 

Le lundi 22 juin 1992, le travailleur est au service de Multi-Marques Inc. (l'employeur) depuis le 20 juin 1988 et y agit à titre de mécanicien.  L'occupation de tel emploi consiste à faire l'entretien régulier des appareils de production, de même qu'à répondre aux appels d'urgence visant la réparation d'un bris soudain de la machinerie.  Le travailleur est appelé à exercer ses fonctions dans deux bâtiments distincts que sont respectivement l'aire de production et l'atelier «principal» de mécanique qui a été aménagé dans un garage, lesquels lieux sont situés l'un face à l'autre sur la rue Caroline, à Longueuil.  Son horaire de travail est de 40 heures par semaine.  Lors de l'événement faisant l'objet du présent litige, le travailleur était assigné seul à son quart habituel de nuit, qui avait débuté à 22h30 le 21 juin 1992 et devait se terminer le lendemain matin, à 7h.  Il s'agissait ici de la première journée de prestation de travail du travailleur, après le congé de la fin de semaine.

 

Suivant le «rapport de travail» quotidien signé par le travailleur lui-même le 22 juin 1992, ce dernier aurait chronologiquement vérifié deux compresseurs, sablé et peinturé les murs intérieur et extérieur du bureau («office») de l'atelier et nettoyé celui-ci, remplacé une ampoule défectueuse, réparé deux diables d'expédition («dolleys»), démonté et nettoyé une valve électrique, réparé le «rack no 9 sur la track» (sic), terminé la réparation d'un «dock» (sic) de chauffage et finalement réparé une «press plate» (sic) de 7". 

 

Toujours est-il que vers 7h le matin du 22 juin 1992, monsieur Carlo Peligrino, un confrère de travail qui débutait alors l'exercice de son quart régulier de jour, retrouve le travailleur inconscient dans l'atelier «principal» de mécanique, étendu sur le sol.  L'ambulance sera demandée à 7h08 et arrivera sur les lieux à 7h17.  Les ambulanciers constatent que le travailleur est en arrêt cardio-respiratoire et que la peau est cyanosée.  Dix minutes plus tard, les ambulanciers transportent le travailleur à l'urgence du Centre hospitalier Pierre Boucher pour y parvenir à 7h31.  Le décès sera constaté à 8h, après que les manoeuvres de réanimation aient malheureusement échoué.

 

Suivant le coroner, le docteur F. Mercier, une ischémie myocardique constitue la cause immédiate du décès alors que le tabac en serait la cause contributoire.  Aucune autopsie n'a été pratiquée chez le travailleur.

 

Le 14 novembre 1992, la Commission refuse de reconnaître le caractère professionnel du décès du travailleur, après avoir obtenu l'opinion du 12 novembre précédent du docteur Ethier, un médecin à son emploi, voulant que «la maladie coronarienne et l'ischémie myocardique qui en résulte sont dues à l'obstruction des artères coronaires par des dépôts de cholestérol.  C'est ce qu'on appelle l'artériosclérose.  Il n'y a pas de relation en soi entre le travail et cet état des artères du coeur».  Le docteur Ethier reconnaît toutefois que «certaines conditions de travail peuvent (...) aggravé (sic) la condition personnelle du bénéficiaire». 

 

Le 10 décembre 1992, la partie appelante demande la révision de la décision de la Commission, faisant valoir l'accomplissement par le travailleur d'«efforts importants au travail» et l'«isolement» du travailleur au moment de l'arrêt cardiaque, l'ayant privé des soins d'urgence requis dans son cas.

 

Le bureau de révision maintiendra la décision de la Commission le 25 mai 1994, d'où le présent appel.

 

Le dossier tel que constitué témoigne finalement du fait que le travailleur a consulté son médecin de famille, le docteur Dansereau, le 16 juin 1992, pour des douleurs irradiant dans le dos depuis un mois et demi au travail et un serrement ressenti 5 jours auparavant.  Suivant les notes de consultation du docteur Dansereau, il appert que le travailleur fumait quotidiennement un paquet de cigarettes et que depuis trois-quatre mois, il avait réduit sa consommation à cinq ou six cigarettes par jour.  Le docteur Dansereau avait alors prescrit des examens plus spécifiques, dont un électro-cardiogramme qui était prévu pour le 2 juillet suivant.

 

La Commission d'appel a entendu madame Jetté, de même que cinq salariés au service de l'employeur, en l'occurrence messieurs Peligrino (mécanicien de jour), Henri Boutin (contremaître de production sur le quart de jour), Denis Laramée (contremaître de mécanique sur le quart de jour), Fernand Piché (expéditeur et délégué syndical) et Eugène Trudeau (contremaître de production sur le quart de nuit).

 

De l'ensemble de tous ces témoignages, la Commission d'appel retient les éléments de faits pertinents suivants :

 

1.       Le quart de nuit du dimanche au lundi est décrit comme étant habituellement plus exigeant que les autres, en raison du fait que les équipements n'ont pas fonctionné depuis le vendredi soir précédent, de sorte qu'ils sont susceptibles d'accuser plus de bris mécaniques;

 

2.       A l'intérieur du garage, les mécaniciens ont aménagé un local distinct et fermé qui sert d'atelier de mécanique dit «principal».  A l'époque de l'événement en litige, la bâtisse est équipée d'un système incorporé de téléphone pour l'extérieur et d'intercom pour les communications internes avec l'aire de production, installé dans le garage, posé sur le mur situé près de la porte donnant accès au local d'atelier de mécanique.  Dans les semaines suivant le décès du travailleur, l'employeur a fait ajouter, tant dans le garage que dans l'atelier, un système qui, sur simple pression d'un bouton, déclenche une sirène d'alarme dans la bâtisse, de même que dans l'aire de production;

 

3.       Messieurs Peligrino et Laramée qualifient de «routinières» ou de «normales» les tâches que le travailleur décrit avoir accomplies dans son «rapport de travail» du 22 juin 1992.  Monsieur Laramée déclare que les tâches énumérées par le travailleur ne témoignent d'aucun bris majeur dans la nuit du 21 au 22 juin 1992 et monsieur Trudeau confirme que «la nuit a été normale», sauf pour «quelques bricolages à faire».  Les délais de production ont tous été respectés;

 

4.       Monsieur Peligrino reconnaît que le travail de mécanicien peut amener ce dernier à travailler seul dans des sections de l'usine, sans moyen de communication, pour des périodes variant de 30 à 40 minutes;

 

5.       C'est monsieur Trudeau qui a vu le travailleur de son vivant pour la dernière fois le matin du 22 juin 1992.  Il était alors 5h30 et le travailleur se dirigeait vers l'atelier de mécanique «principal»;

 

6.       Après qu'il ait découvert le travailleur inconscient sur le plancher de l'atelier de mécanique, la porte de celui-ci étant entr'ouverte, monsieur Peligrino court aviser monsieur Boutin qui, après avoir signalé le 9-1-1, s'amène auprès du travailleur pour lui masser le coeur et lui donner de l'oxygène, selon les techniques de réanimation qui lui ont été enseignées.  Il cessera de pratiquer ces manoeuvres, à l'arrivée des ambulanciers qui ont été précédés des policiers;

 

7.       Suivant ce que les policiers auraient déclaré à monsieur Peligrino et selon ce que le docteur Mercier aurait représenté à madame Jetté, le décès du travailleur remonterait vers 6h-6h10.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider en l'instance si le décès du travailleur, survenu le 22 juin 1992, résulte d'une lésion professionnelle.

 

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., c. A - 3.001) définit comme suit la notion de lésion professionnelle :

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

Il n'est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que le décès du travailleur découle d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, récidive ou aggravation.  Reste donc pour la Commission d'appel à déterminer si la lésion du travailleur doit être attribuée à un accident du travail, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants :

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

 

Afin de faciliter la preuve de l'existence d'une lésion professionnelle, le législateur prévoit la présomption suivante à l'article 28 de la loi :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

 

Pour que la présomption de lésion professionnelle prévue par l'article 28 de la loi puisse s'appliquer, la Commission d'appel doit détenir la preuve de l'existence prépondérante des trois conditions d'ouverture suivantes, à savoir le fait que le travailleur a subi une blessure qui est «arrivée» sur les lieux du travail, alors qu'il était à son travail de mécanicien.

 

Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude?

 

La Commission d'appel apprécie tout d'abord que la présomption de l'article 28 de la loi ne saurait s'appliquer en l'espèce.

 

Suivant une jurisprudence[1] constante et bien établie au sein de la Commission d'appel, une lésion de nature cardiaque ne saurait correspondre à la notion de blessure visée par l'article 28 de la loi.  Le présent tribunal ne possède aucun élément de preuve qui lui permettrait de se démarquer ou de s'isoler du consensus jurisprudentiel de la Commission d'appel et considère que l'ischémie myocardique diagnostiquée en l'instance ne constitue donc pas une blessure au sens de la loi.  Au surplus, bien qu'il soit évident que le travailleur était sur les lieux du travail le 22 juin 1992, la preuve offerte ne permet pas de confirmer que celui-ci était véritablement à son travail de mécanicien lors de la manifestation de sa lésion.

 

Puisque la présomption de l'article 28 de la loi ne peut s'appliquer en l'espèce, preuve prépondérante de la survenance d'un accident du travail doit conséquemment être faite.

 

La partie appelante défend tout d'abord la thèse voulant que des efforts accomplis au travail par le travailleur, dans la nuit du 21 au 22 juin 1992, seraient à l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire de celui-ci. 

 

Après avoir examiné la preuve documentaire et testimoniale, analysé les dispositions de la loi et apprécié l'argumentation que les parties développent au soutien de leurs prétentions respectives, la Commission d'appel considère que la relation entre les tâches exécutées par le travailleur, dans la nuit du 21 au 22 juin 1992, et l'ischémie myocardique de celui-ci ne repose finalement que sur des hypothèses qui demeurent à être prouvées de façon probante.

 

Plusieurs décisions de la Commission d'appel rendues en semblable matière reconnaissent que des efforts accomplis au travail peuvent être à l'origine d'une lésion cardiaque ou précipiter une condition personnelle préexistante, et ainsi constituer un accident du travail.  La jurisprudence enseigne toutefois que ces efforts doivent être qualifiés d'«excessifs»[2], «sortant de l'ordinaire»[3], de «très considérables»[4], d'«importants»[5], d'«inhabituels»[6], d'«exceptionnels»[7], d'«intenses»[8], de «soutenus»[9], d'«anormaux»[10] ou de «particuliers»[11].

 

Ceci étant dit, rien ne permet tout d'abord à la Commission d'appel d'établir que l'arrêt cardio-respiratoire du présent travailleur serait consécutif à un traumatisme ou qu'il ait résulté d'un effort au travail.  Personne en effet n'a été témoin des circonstances de l'arrêt cardio-respiratoire du travailleur et la Commission d'appel n'est donc pas en mesure d'apprécier pleinement les faits et gestes du travailleur au moment où celui-ci a été victime de sa lésion, donc de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain.  Au surplus, à la lumière de la description que le travailleur fait lui-même de son emploi du temps dans la nuit du 21 au 22 juin 1992 et suivant la teneur des témoignages de messieurs Peligrino et Laramée, le tribunal ne saurait considérer que la lésion du travailleur puisse avoir résulté d'un effort que l'on saurait qualifier de significatif dans le sens défini par la Commission d'appel, de nature à augmenter les besoins du travailleur en oxygène et la pression dans l'artère coronarienne, ou à représenter un danger potentiel au niveau cardiaque.

 

La Commission d'appel considère finalement que le surcroît de travail généralement observé chez l'employeur dans la nuit du dimanche au lundi n'a pas été établi pour la nuit spécifique du 22 juin 1992.  La Commission d'appel en veut pour preuve, encore une fois, le rapport de travail complété par le travailleur lui-même et les témoignages de messieurs Peligrino et Laramée qui n'attestent aucunement d'un tel état de faits pour la date concernée par le présent débat.

 

La preuve ne démontre donc pas la survenance d'un événement imprévu et soudain le 22 juin 1992, par le fait du travail.

 

La Commission d'appel estime que la cause la plus probable du décès du travailleur réside dans l'évolution ou la manifestation d'une maladie personnelle du travailleur, ce que les motifs de la consultation médicale du 16 janvier 1992 auprès du docteur Dansereau peuvent laisser présumer.  Un fait demeure toutefois certain : la preuve offerte ne démontre pas que le travailleur aurait déployé un effort important qui puisse constituer l'élément déclenchant ou du moins contributif de la lésion survenue, ayant entraîné son décès.

 

La partie appelante soumet finalement que le décès du travailleur aurait probablement pu être évité si celui-ci avait bénéficié de soins médicaux dans les meilleurs délais suivant la survenance de son arrêt cardio-respiratoire.

 

A cet égard, la partie appelante invoque un système de communication interne inadéquat («rudimentaire», dira-t-elle) chez l'employeur, reliant l'atelier de mécanique à l'aire de production, rendant ainsi aléatoire, voire impossible, l'apport des secours d'urgence que l'état du travailleur pouvait nécessiter, d'autant que celui-ci travaillait seul.

 

Dans un tel contexte et s'appuyant sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Antenucci et Canada Steamship Lines Inc.[12], la partie appelante soulève que l'absence de soins en temps utile, causée par l'omission de l'employeur de mettre en place un système de communication  efficace  dans  son  entreprise, constitue un événement imprévu et soudain, survenu à l'occasion du travail, contributoire au décès du travailleur.

 

Au soutien de ses prétentions, la partie appelante fait valoir un article[13] de doctrine médicale, duquel elle attire l'attention de la Commission d'appel sur les passages pertinents suivants :

 

«OUT-OF HOSPITAL

CARDIAC ARREST

 

Sudden cardiac death (SCD) has been defined as unexpected death of cardiac etiology occurring either immediately of within 1 hour of the onset of symptoms (Eisenberg et al., 1981).  It claims the lives of almost half a million individuals in the United States each year.  Although most of these victims have significant coronary artery disease, in many the disease is silent and sudden death is the first manifestation in an otherwise healthy adult.

 

(...)

 

The ACLS Score

 

What determines the likelihood of survival from out-of-hospital cardiac arrest?  (...)  Beyond the underlying disease process, four factors appear to be most important in determining survival.  They have been incorporated by Eisenberg into a mnemonic known as the "A-C-L-S" Score :

 

A-  Was the Arrest witnessed?

C-  What was the initial Cardiac rhythm documented by     the paramedics on arrival?

L-  Was Lay bystander CPR performed?

S-  How long did it take for help to arrive (ie, Speed    of paramedic response time)?

 

Eisenberg et al. (1981) examined the importance of each of these factors in a review of 611 cases of out-of-hospital cardiac arrest (defined as a pulseless condition confirmed bu paramedics) during a 3-year period from 1976-1979.  For arrests that were witnessed (A), 28% of 380 patients were ultimately discharged from the hospital.  In contrast, only 3% of 231 victims of unwitnessed cardiac arrest survived.  When the mechanism of the arrest (the initial Cardiac rhythm) was ventricular tachycardia of fibrillation, 28% of 389 patients survived, compared to a dismal 3% survival in the 222 patients for whom the initial documented rhythm was asystole.  In those 168 patients for whom a lay bystander performed CPR (L), a 32% survival rate was seen.  When CPR was delayed until arrival of the EMTs, that figure dropped to 14%.  Finally, when paramedics were able to respond with ACLS in less that 4 minutes (Speed), 56% of patients were saved.  Survival decreased to 35% when response time was between 4 and 8 minutes, and to only 17% if response time exceeded 8 minutes.

 

Mechanisms of Out-of-Hospital Cardiac Arrest

 

From the above, it can be seen that the initial mechanism of an arrest is an extremely important determinant of survival.  Statistically, about two thirds of patients arresting outside the hospital are initially found in ventricular fibrillation.  An additional 5-10% are in ventricular tachycardia when the rescue team arrives, and the remainder are in a bradyarrhythmia (including asystole).  Prognosis is by far best for those patients found in ventricular tachycardia.  The large majority of these individuals can be successfully resuscitated on the scene, and up to two thirds of them will be ultimately discharged from the hospital (Myerburg   et al., 1982).  In contrast, patients initially found in a bradyarrhythmia or asystole have a dismal prognosis with a minuscule ultimate survival rate.  Outcome of patients initially found in ventricular fibrillation is intermediate between these two groups. (...)»

 

 

 

Avec respect, la Commission d'appel ne saurait partager le point de vue défendu par la partie appelante.

 

Premièrement, la partie appelante ne fait aucunement la preuve du caractère déficient du système de communication qui existait lors du décès du travailleur.  Il n'est pas tout de l'affirmer, encore faut-il le démontrer.

 

Deuxièmement, le fait par l'employeur d'avoir apporté des modifications à son système de communication interne dans les semaines suivant le décès du travailleur ne saurait constituer un aveu ou une reconnaissance de responsabilité de la part de ce dernier.  Ceci laisse tout au plus présumer du souci bien légitime de l'employeur d'améliorer la sécurité de ses salariés.

 

Au surplus, rien ne prouve que le travailleur aurait été physiquement capable d'approcher le bouton d'urgence et de l'actionner, si celui-ci avait été en place le 22 juin 1992.

 

En effet, l'arrêt cardio-respiratoire du travailleur peut tout aussi bien avoir été foudroyant et entraîné une perte de conscience immédiate, de sorte que le nouveau système de communication installé par l'employeur n'aurait été, de toute façon, d'aucune utilité.

 

Si, par contre, la lésion du travailleur a été précédée de signes précurseurs, il est possible que celui-ci n'ait pas tout d'abord cru à leur importance, pensant qu'ils allaient s'estomper, et n'aura pas jugé bon d'appeler à l'aide, via le téléphone qui était alors à sa disposition.  Dans un tel cas, pourquoi en aurait-il été autrement avec la présence d'un bouton d'urgence?

 

Il est également possible que les symptômes précurseurs de la lésion du travailleur aient été incapacitants à un point tel qu'il lui aura été impossible d'utiliser le moyen de communication qui était mis à sa disposition.  Encore là, rien ne prouve que la situation aurait été différente si le travailleur avait bénéficié du nouveau système mis en place par l'employeur.

 

La Commission d'appel n'est donc pas convaincue du rôle salutaire qu'un système de communication interne plus sophistiqué chez l'employeur aurait pu jouer, d'autant que les circonstances du présent dossier ne permettent pas d'apprécier pleinement les raisons pour lesquelles le travailleur ne s'est pas servi du système téléphonique qui existait la journée de l'événement. 

 

L'absence de soins peut-elle finalement, à elle seule, constituer ici un événement imprévu et soudain, survenu à l'occasion du travail, ayant entraîné le décès du travailleur?

 

 

Dans l'arrêt Antenucci, la Cour d'appel du Québec était saisie du cas d'un électricien qui, à bord d'un bateau qui naviguait à l'époque dans l'océan Arctique, se plaint de vives douleurs abdominales.  L'officier en chef à qui il s'adresse contacte un bateau de la garde côtière canadienne à bord duquel il y a une infirmière.  Sur le conseil de celle-ci, il communique par radio avec un centre de renseignements situé à New-York.  Au médecin qui répond, il décrit les symptômes que présente le malade.  Le médecin diagnostique des coliques.  Le même jour, l'infirmière précitée se rend sur le navire, par hélicoptère.  Elle administre la médication prescrite par le médecin.  Quelques deux heures plus tard, le travailleur est transporté sur le bateau de la garde côtière.  Sa condition semble s'améliorer, mais le lendemain, alors qu'il est toujours à bord, son état empire et il décède le même jour, à la suite d'un choc coronarien.  L'autopsie démontre que les malaises abdominaux du travailleur correspondaient à une péritonite, causée par la perforation d'un ulcère chronique.

 

S'exprimant au nom de la majorité, l'Honorable juge Paul Chevalier discute comme suit de la notion de la cause de l'événement:

 

«Troisième question: la cause de l'événement

 

    La cause immédiate du décès est la survenance du choc coronarien.  Ce n'est pas de cette «cause» qu'il s'agit ici.

 

    En matière d'accident au sens de la L.A.T., la cause de l'événement imprévu et soudain doit s'entendre du ou des faits qui ont été à l'origine de la matérialisation du risque relié à la tâche de l'employé.  Ce risque découle normalement des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'ouvrage est appelé à s'exécuter.  On ne peut donc dissocier «cause» de «risque» et c'est forcément l'existence de celui-ci qui donne ouverture à celle-là.

 

    C'est dans ce contexte et conformément à cette interprétation de l'élément «cause» qu'à juste titre le réviseur Théroux écrit:

 

Considérant que le choc est attribuable à «toute cause» au sens large et illimité prévu dans la Loi, mais que la prépondérance d'indications de nature médicale et d'autopsie au dossier permet d'admettre comme valable la prétention que le choc coronarien a principalement été causé par un ensemble de conditions particulières à la nature du travail et au genre d'endroit de travail, soit le manque ou l'insuffisance de soins d'urgence, de diagnostic, de radiographie, de soins palliatifs, et préopératoires, et d'opération chirurgicale dans un court laps de temps après la perforation de l'ulcère peptique dans la cavité abdominale du travailleur;

 

    La relation de cause à effet entre, d'une part, les conditions de travail particulières et les risques qu'elles comportent pour la santé de l'employé et, d'autre part, le choc coronarien qui est à l'origine de son décès est clairement établie dans le rapport du Dr Dumont.

 

    On se rappellera que, lorsque l'infirmière a été contactée en premier lieu par l'officier en chef du M/V Arctic et qu'elle a communiqué avec New York pour signaler les symptômes du malaise dont Antenucci se plaignait, on a diagnostiqué de banales coliques alors que, selon toute probabilité, une péritonite s'était déjà produite.

 

Je cite le rapport Dumont (p. 13 de ce rapport):

 

Il est probable que si M. Antenucci avait pu bénéficier de soins médicaux dans les meilleurs délais suivant l'apparition de ses symptômes, un diagnostic de probabilité même élémentaire aurait indiqué la présence d'une périotonite, condition grave nécessitant des mesures d'urgence immédiates.

 

Sans porter de jugement sur l'opportunité des soins reçus par M. Antenucci durant les quelque 18 heures qui ont précédé son décès, c'est-à-dire entre 8 h 45 le 9 novembre 1984 alors qu'il déclarait ses malaises abdominaux, et 3 h 45 le 10 novembre 1984, alors que son décès était constaté, je suis d'avis que le décès de M. Antenucci aurait été probablement évité s'il avait pu bénéficier de soins médicaux normalement accessibles à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire d'une investigation-diagnostique appropriée et d'un transfert d'urgence vers un centre hospitalier.  Ces soins n'ont pas été disponibles vraisemblablement à cause de circonstances de lieu (navire en haute mer), de personnes (absence de personnel médical) et de temps (intervention chirurgicale durant les premières 12 heures) entourant le travail de M. Antenucci.

 

    J'estime donc que cet élément essentiel de la définition de l'accident a été ici établi.»[14]

 

Reprenant à son propre compte les propos tenus par le bureau de révision, la Cour d'appel est donc d'avis que le choc coronarien a principalement été causé par un ensemble de conditions particulières que sont:  «le manque ou l'insuffisance de soins d'urgence, de diagnostic, de radiographie, de soins palliatifs, et préopératoires, et d'opération  chirurgicale dans un court laps de temps après la perforation de l'ulcère peptique dans la cavité abdominale du travailleur».

 

Dans le cas qui nous occupe, la preuve ne permet pas à la Commission d'appel, comme ce fut le cas dans l'arrêt Antenucci, de retenir que l'arrêt cardio-respiratoire du travailleur ait été causé par le manque ou l'insuffisance de soins d'urgence. 

 

Par ailleurs, il est possible que le facteur d'isolement dans lequel était soumis le travailleur dans la nuit du 21 au 22 juin 1992 ait pu contribuer à la sévérité de la lésion dont il a été victime.  Cependant, contrairement à la preuve qui, dans l'arrêt Antenucci, établissait que le décès du travailleur aurait, suivant la balance des probabilités, pu être évité s'il avait pu bénéficier de soins médicaux appropriés, rien ne démontre ici que l'isolement du travailleur serait la cause directe ou contributoire du décès du présent travailleur ou, exprimé autrement, il n'est pas probablement acquis, bien que la littérature médicale en soulève la possibilité, que le travailleur aurait survécu à son arrêt cardio-respiratoire, même en bénéficiant de soins d'urgence.

 

Dans le cas sous étude, en posant l'hypothèse que le travailleur aurait été retrouvé à l'instant même de son arrêt cardio-respiratoire et en tenant compte du fait que Urgences-santé est arrivé sur les lieux du travail neuf minutes après l'appel au 9-1-1, la littérature médicale produite en preuve suggère un taux de survie de seulement 32% chez des patients qui profitent de techniques de réanimation et d'au plus 17% lorsque les ambulanciers interviennent après 8 minutes.  Il n'est donc pas certain ou acquis que le travailleur aurait de toutes façons survécu, contrairement à la preuve dont disposait la Cour d'appel.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE l'appel formé par la succession du travailleur, monsieur Michel Lebel;

 

CONFIRME la décision rendue le 25 mai 1994 par le Bureau de révision de la région de Longueuil;

 

DÉCLARE que le décès de monsieur Michel Lebel, survenu le 22 juin 1992, ne résulte pas d'une lésion professionnelle.

 

 

 

 

 

 

                         _______________________

                              Bernard Lemay

                               commissaire

 

 

 

 

Me Sylvie Desrosiers

5130, rue Saint-Hubert, bureau 214

Montréal (Québec)

H2J 2Y3

 

Représentante de la partie appelante

 

 

MULTI-MARQUES INC.

(Monsieur Gilles Rousseau)

2235, rue Dandurand

Montréal (Québec)

H2G 1Z5

 

Représentant de la partie intéressée



[1]    Les Ressources du Lac Meston Inc. et Joanisse, [1987] C.A.L.P. 818; Marticotte et   Minitel Inc., [1988] C.A.L.P. 468; Lavoie et Messagerie Courrier Nordique Ltée,   04055-02-8708, le 9 juin 1989, Margaret Cuddihy, commissaire; Soucy et Rexfor   Domaine Forestier, [1990] C.A.L.P. 1181; Beaudin et Les Constructions A. Létourneau   et Fils, 09330-62-8809, le 24 septembre 1990, Françoise Garneau-Fournier,   commissaire; Coulombe et Service correctionnel du Canada, 09627-64-8810, le 3   décembre 1990, Jean-Pierre Dupont, commissaire; Duquet et Québec (Ministère des   Transports), [1991] C.A.L.P. 805 (évocation rejetée, [1992] C.A.L.P. 295,   désistement d'appel, le 10 juin 1994); Succession Gilles Lavoie et Services   S.T.A.C. Inc., 11111-05-8901, le 16 juillet 1991, Guy Perreault, commissaire;      Plante et Meubles Robert Lévesque Inc. et C.S.S.T., 07712-03-8805, le 18 novembre   1991, Ginette Godin, commissaire; Maheu et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et C.N. Route, [1992] C.A.L.P. 361 (évocation accueillie, [1992] C.A.L.P.   255, inscription en appel pendante); Nadeau et Volcano Inc., [1992] C.A.L.P. 1029 (évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.); Lacoursière et Industries Matra Plast Inc., [1992] C.A.L.P. 1310;     Succession Jules Arseneault et Q.I.T. Fer et Titane Inc., 15555-09-8911, le 2      décembre 1992, Joëlle L'Heureux, commissaire (requête en révision pour cause    rejetée le 4 janvier 1995, Bernard Lemay, commissaire); Ross Stiles et Bell Canada,     25844-60-9012, le 23 décembre 1992, Thérèse Giroux, commissaire; Lévy et Lunettes   Cartier Ltée et C.S.S.T., 34143-60-9111, le 29 novembre 1993, Jean-Yves Desjardins,   commissaire; Lemay et Paul Héroux Ltée, 26167-04-9012, le 31 mars 1994, Jean-Marc   Dubois, commissaire; Veillette & Johnson Ltée et Bossé (succession de), [1995]   C.A.L.P. 217; Lessard et Coffrages C.C.C. Ltée, 31994-03-9109, le 1er mai 1995,   Claude Bérubé, commissaire; Lacoursière et Construction G.T. Inc., 59443-04-9406, le 10 octobre 1995, Jean-Marc Dubois, commissaire.

[2]     Lévy et Lunettes Cartier Ltée, précitée; Nadeau et Volcano Inc., précitée;       Lacoursière et Construction G.T. Inc., précitée.

[3]     Lacoursière et Industries Matra Plast, précitée.

[4]     Lacoursière et Industries Matra Plast, précitée.

[5]     Bernatchez et Lévesque Électrique, 15242-09-8911, le 31 mars 1992, Michel Renaud,       commissaire; Succession Richard Boissonneault et Fruits et légumes Brissette (1987)       Inc., 26689-04-9102, le 23 février 1993, Pierre Brazeau, commissaire; Lemay et Paul       Héroux Ltée, précitée; Veillette & Johnson Ltée et Bossé, précitée.

[6]     Traversy et Commission scolaire La Sapinière, 06370-05-8802, le 7 juin 1990, Gabrielle Lavoie, commissaire; Coulombe et Service correctionnel du Canada,       précitée; Succession Jules Arseneault et Q.I.T. Fer & Titane Inc., précitée;     Veillette & Johnson Ltée et Bossé, précitée; Lessard et Coffrages C.C.C. Ltée,     précitée; Lacoursière et Construction G.T. Inc., précitée.

[7]     Lessard et Coffrages C.C.C. Ltée, précitée.

[8]     Raymond Lachapelle Ltée et Duperron, [1990] C.A.L.P. 204; Lessard et Coffrages       C.C.C. Ltée, précitée.

[9]     Traversy et Commission scolaire La Sapinière, précitée; Gagné et Les constructions       Pierre Boies, 14624-02-8910, le 28 février 1992, Pierre Yves Vachon, commissaire.

[10]    Raymond Lachapelle Ltée et Duperron, précitée; Succession Richard Boissonneault et       Fruits et légumes Brissette (1987) Inc., précitée.

[11]Coulombe et Service correctionnel du Canada, précitée;  Rioux et CP Ltée et C.S.S.T., 30123-60-9106, le 25 mai 1993, Elaine Harvey, commissaire

[12][1991] R.J.Q. 968 (C.A.).

[13]    Ken GRAUER, Daniel CAVALLARO, «Sudden Cardiac Death», pp. 245-255.

[14]Note 12, pp. 984-985.

AVIS :
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