98302564
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
RÉGION :
Île-de-Montréal
MONTRÉAL,
le 18 janvier 1999
DOSSIER :
103871-61-9808
DEVANT LE COMMISSAIRE : Michel Denis
ASSISTÉ DES MEMBRES :
Jean E. Boulais
,
Associations d'employeurs
DOSSIERS CSST/DRA :
114408263-1
Paul Auger
,
114408263-2Associations syndicales
114408263-3
AUDIENCE TENUE LE :15 décembre 1998
À :
Laval
MONSIEUR MICHEL ROUSSEL
888, Castelnau
Laval (Québec)
H7X 2V8
PARTIE REQUÉRANTE
et
NOVABUS CORPORATION
1000, boulevard Industriel
Saint-Eustache (Québec)
J7R 5A5
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 11 août 1998, monsieur Michel Roussel (le travailleur) dépose une requête
à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision
rendue le 5 août 1998 par la Direction de la révision administrative.
Par cette décision, la Direction de la révision administrative infirme la décision
rendue le 2 avril 1998 et annule les décisions rendues les 3 avril 1998 et
7 mai 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la
CSST) et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le
6 février 1998.
OBJET DE LA CONTESTATION
Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer
la décision rendue par la Direction de la révision administrative et de déclarer
qu'il a subi un accident du travail le 6 février 1998, sous forme d'entorse
lombaire, laquelle lésion est consolidée en date du 20 avril 1998.
LES FAITS
Le travailleur agit à titre d'assembleur pour la compagnie Novabus Corporation
(l'employeur) depuis le mois de novembre 1995; il sera affecté particulièrement
à la station 2 à la mi-décembre 1997 et son horaire de travail s'établit de 7 h à
15 h, comprenant une demi-heure pour le dîner et deux pauses de 15 minutes
chacune pendant son quart de travail.
Celui-ci dépose une réclamation à la CSST relativement à un événement
survenu le 6 février 1998, tel que décrit dans le document «Réclamation du
travailleur» daté du 16 février 1998 :
«En travaillant 7 heures par jour, le dos courber je me
suis fait mal au dos.» (sic)
Le 13 février 1998, le docteur Blais émet le diagnostic d'entorse lombaire,
lequel diagnostic sera réitéré subséquemment par les docteurs Leduc, Hardy et
Morazain; dans un rapport final daté du 14 avril 1998, le docteur Blais fixe la
date de consolidation de la lésion au 15 avril 1998.
Le 27 février 1998, le docteur Jean Vézina, médecin désigné par l'employeur,
procède à un examen objectif normal du travailleur et conclut à l'absence
d'entorse lombaire; le docteur Vézina fixe la date de consolidation de la lésion
au 13 février 1998 sur le plan administratif et au 27 février 1998 sur le plan
médical.
Le travailleur suit des traitements de physiothérapie du 25 février au 10 avril
1998, à raison de cinq jours par semaine.
Le 20 avril 1998, le docteur Louis Morazain, orthopédiste et membre du
Bureau d'évaluation médicale, émet le diagnostic d'entorse lombaire et fixe la
date de consolidation de la lésion au 20 avril 1998.
À l'audience, le premier témoin est monsieur Paul Mainville, employé chez
l'employeur depuis le 2 octobre 1978 et représentant en santé et sécurité depuis
1993. Monsieur Mainville indique que la station 2 s'avère problématique
puisque les employés travaillent en position penchée, à bout de bras et sur la
pointe des pieds. Il soumet qu'une étude ergonomique a été commandée par
le syndicat et l'employeur, débutant par la station 2 et s'étendant à l'ensemble
des stations.
Le deuxième témoin est monsieur Michel Roussel; celui-ci affirme qu'il était
affecté à la pose de portes du mois de novembre 1995 au mois de décembre
1997 et qu'il n'avait aucun problème de dos. À la mi-décembre, celui-ci est
transféré à la station 2, où son travail consiste à la pose de mélamine sur les
toits intérieurs d'autobus; le travailleur décrit son travail et les positions
adoptées pour l'effectuer : alors que l'autobus est situé à l'envers, celui-ci est
positionné à l'extérieur du véhicule et se penche par la fenêtre (non posée) pour
la pose de tuyaux, la pose de mélamine, la pose de chaufferettes et pour percer
des trous avec une drille. Celui-ci doit changer sept à huit mèches par jour sur
la drille et précise que le travail nécessite une position penchée environ 2 h 45
par cycle, à raison de deux cycles et demi par jour.
Une fois ce travail terminé, l'autobus est replacé à l'endroit et doit être poussé
par les travailleurs à la prochaine station. Vers la mi-janvier, le travailleur
ressent des douleurs au bas du dos mais continue son travail; devant la
persistance des douleurs, celui-ci fait un rapport à son employeur le 6 février
1998 (T-2). Il consulte le docteur Blais en date du 13 février 1998 et sera
assigné à des travaux légers du 16 février 1998 au 1
er mars 1998; le 15 avril
1998, il reprend un travail régulier à la station 11, impliquant une position
debout pour accomplir ce travail.
Le troisième témoin est le docteur Jean Vézina, témoin expert pour
l'employeur; le docteur Vézina commente son rapport médical du 27 février
1998 et soumet essentiellement que le travail effectué par le travailleur n'a pu
entraîner une entorse lombaire. En effet, l'apparition progressive de la douleur
n'est pas un traumatisme et une position penchée ne peut causer une telle
pathologie. Une entorse lombaire est une lésion traumatique douloureuse à la
suite d'une distension violente d'une articulation avec ou sans arrachement
ligamentaire; le traumatisme s'avère au-delà de la limite physiologique. En
résumé, la prétention du docteur Vézina est à l'effet que le travail effectué peut
avoir causé des douleurs musculaires mais non engendrer une entorse lombaire.
L'AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le travailleur a subi
un accident du travail, sans que la présomption de l'article 28 s'applique, car le
changement d'affectation au mois de décembre 1997 représente un événement
imprévu et soudain et que la nature du travail effectué a entraîné une entorse
lombaire.
Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la réclamation du
travailleur doit être rejetée car les éléments constitutifs de la notion d'accident
du travail ne sont pas réunis dans le présent dossier, à savoir, l'absence d'un
événement imprévu et soudain.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Prenant acte des admissions des parties à l'effet qu'il ne s'agit pas d'une maladie
professionnelle dans le cas qui nous occupe et que le diagnostic retenu est une
entorse lombaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer
si le travailleur a subi un accident du travail le ou vers le 6 février 1998, tel que
défini à l'article
2
de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles [L.R.Q. ch.A-3.001] (la loi) :
2.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain
attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait
ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une
lésion professionnelle.
Afin de favoriser la survenance d'une lésion professionnelle, le législateur a
édicté une présomption à l'article 28 de la loi, lequel stipule ceci :
28.
Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que
le travailleur est à son travail est présumée une lésion
professionnelle.
Trois conditions doivent être réunies pour que la présomption puisse trouver
application, à savoir :
-
une blessure;
-survenue sur les lieux du travail;
-alors que le travailleur est à son travail.
Il est admis que le premier critère est respecté, mais la preuve documentaire et
testimoniale s'avère très claire à l'effet que les deux autres critères ne peuvent
trouver application.
En effet, la preuve non contestée révèle que le travailleur ressent des douleurs
vers le milieu du mois de janvier 1998 et n'avise son employeur que le 6 février
1998, sans consulter de médecin avant le 13 février 1998. Le travailleur lui- même ne peut identifier de moment précis ou d'événement particulier à son
travail, pouvant lui avoir causé sa pathologie reconnue comme étant une
entorse lombaire.
L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de situer le travailleur à son
travail ou sur les lieux du travail au moment où il subit son entorse lombaire.
La présomption de l'article 28 ne trouvant pas application, il s'agit donc
d'évaluer si la preuve factuelle et médicale prépondérante milite en faveur de
la survenance d'un accident du travail. Cette preuve doit démontrer la
survenance d'un événement imprévu et soudain et la relation entre le travail et
la pathologie reconnue.
Quant à la notion d'événement imprévu et soudain, elle ne peut être limitée à
la survenance d'un fait accidentel, mais doit aussi s'étendre à des changements
majeurs dans les conditions de travail, tel que reconnu par la jurisprudence de
la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.
Dans le cas qui nous occupe, le transfert du travailleur à la station 2 vers la mi- décembre 1998 constitue assurément un changement dramatique dans ses
conditions de travail; en effet, la position penchée de celui-ci pendant environ
cinq heures par quart de travail, impliquant la manipulation d'une drille pour
la pose de mélamine, représente une position non-ergonomique et respecte le
critère d'un événement imprévu et soudain.
Reste donc à déterminer si ce travail a pu entraîner une entorse lombaire chez
le travailleur. Contrairement aux prétentions du docteur vézina, la
Commission des lésions professionnelles se doit de répondre par l'affirmative.
Il appert fort plausible, voire probable, que les gestes décrits par le travailleur
à l'audience dans l'accomplissement de son travail soient à l'origine de la
pathologie reconnue. Force est d'admettre que la position de travail adoptée
sollicite de façon constante et indue les muscles et les articulations au niveau
de la région lombaire et que cette position non-ergonomique semble dépasser
la limite physiologique.
À la lumière de ces constatations, le travailleur a donc subi une lésion
professionnelle le ou vers le 6 février 1998, laquelle lésion est consolidée en
date du 15 avril 1998, date retenue par le docteur Blais, médecin ayant charge
du travailleur, et compte tenu que le travailleur est retourné à son travail à cette
date et que ses traitements de physiothérapie ont cessé à compter du
10 avril 1998.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Michel Roussel;
INFIRME la décision rendue par la Direction de la révision administrative le
5 août 1998;
DÉCLARE que monsieur Michel Roussel a subi une lésion professionnelle le
ou vers le 6 février 1998.
Michel Denis
Commissaire
Monsieur Sylain Demers
T.C.A. (local 1163)
82, Grande-Côte
Boisbriand (Québec)
J7G 1C3
Représentant de la partie requérante
Me Lysiane Clément-Major
Ogilvy Renault
1981, McGill College
Bureau 1100
Montréal (Québec)
H3A 3C1
Représentante de la partie intéressée
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR
Lavergne et Fils Maçonnerie ltée et Charlebois, CALP 07-00003-8602, 1987-
02-09, A. Suicco;
Cadieux et Poteaux de bois Rivière-la-Lièvre inc., CALP 28963-07-9105,
1992-03-16, B. Lemay.
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR
Nesparoli et Molize Pizzeria Inc. et CSST, CALP 64521-60-9411, 1997-07-02,
J.-G. Raymond;
Nesparoli et Molize Pizzeria Inc. et CSST, CALP 64521-60-9411, 1997-11-24,
M. Denis;
Lemay et Sciage de béton St-Léonard ltée, CALP 59067-62-9405, 1995-11-06,
B. Lemay;
Raymond et Roland Lefebvre & Fils et CSST, CALP 74861-62C-9511,
1996-11-20, F. Dion-Drapeau;
Communauté urbaine de Montréal c. CALP et Zigby et Lapointe,
[1994] CALP
915
;
Wal-Mart Canada inc. et Hunault, CALP 88574-62-9705, 1998-03-12,
M. Denis;
Pelletier et Aqua-Lav (1981) inc. et Système de drainage Moderne (S.D.M.),
CALP 79198-62C-9605, 1997-10-09, B. Lemay
Katescrop inc. et Laberge-Thibault, CALP 74656-63-9511, 1996-11-12,
S. Moreau;
Bélanger et Emballages Consumers inc., CALP 34864-60-9112, 1996-01-08,
M. Denis;
Santos et Bombardier inc. (Division Canadair), CALP 77040-60-9602,
1997-08-22, L. Thibault;
Crépeau et Ville de Montréal, CALP 45691-63-9210; 47992-63-9212; 52193-
63-9306, 1996-10-23, Y. Tardif;
Poirier et Transports Canada, CALP 79919-03-9606, 1997-10-23, G. Godin;
Lajhar et Distribution de bureau Général, CALP 46010-60-9211, 1994-05-04,
J.-D. Kushner.