Décision

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98302564 COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES


RÉGION :
Île-de-Montréal MONTRÉAL, le 18 janvier 1999


DOSSIER :
103871-61-9808 DEVANT LE COMMISSAIRE :  Michel Denis


ASSISTÉ DES MEMBRES :
Jean E. Boulais ,
Associations d'employeurs
DOSSIERS CSST/DRA :
114408263-1
Paul Auger ,
114408263-2Associations syndicales
114408263-3


AUDIENCE TENUE LE :15 décembre 1998


À :
Laval




MONSIEUR MICHEL ROUSSEL
888, Castelnau
Laval (Québec)
H7X 2V8

PARTIE REQUÉRANTE


et


NOVABUS CORPORATION
1000, boulevard Industriel
Saint-Eustache (Québec)
J7R 5A5

PARTIE INTÉRESSÉE



D É C I S I O N


Le 11 août 1998, monsieur Michel Roussel (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 5 août 1998 par la Direction de la révision administrative.

Par cette décision, la Direction de la révision administrative infirme la décision rendue le 2 avril 1998 et annule les décisions rendues les 3 avril 1998 et 7 mai 1998 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 6 février 1998.

OBJET DE LA CONTESTATION

Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par la Direction de la révision administrative et de déclarer qu'il a subi un accident du travail le 6 février 1998, sous forme d'entorse lombaire, laquelle lésion est consolidée en date du 20 avril 1998.

LES FAITS

Le travailleur agit à titre d'assembleur pour la compagnie Novabus Corporation (l'employeur) depuis le mois de novembre 1995; il sera affecté particulièrement à la station 2 à la mi-décembre 1997 et son horaire de travail s'établit de 7 h à 15 h, comprenant une demi-heure pour le dîner et deux pauses de 15 minutes chacune pendant son quart de travail.

Celui-ci dépose une réclamation à la CSST relativement à un événement survenu le 6 février 1998, tel que décrit dans le document «Réclamation du travailleur» daté du 16 février 1998 :

«En travaillant 7 heures par jour, le dos courber je me suis fait mal au dos.» (sic)



Le 13 février 1998, le docteur Blais émet le diagnostic d'entorse lombaire, lequel diagnostic sera réitéré subséquemment par les docteurs Leduc, Hardy et Morazain; dans un rapport final daté du 14 avril 1998, le docteur Blais fixe la date de consolidation de la lésion au 15 avril 1998.

Le 27 février 1998, le docteur Jean Vézina, médecin désigné par l'employeur, procède à un examen objectif normal du travailleur et conclut à l'absence d'entorse lombaire; le docteur Vézina fixe la date de consolidation de la lésion au 13 février 1998 sur le plan administratif et au 27 février 1998 sur le plan médical.

Le travailleur suit des traitements de physiothérapie du 25 février au 10 avril 1998, à raison de cinq jours par semaine.

Le 20 avril 1998, le docteur Louis Morazain, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, émet le diagnostic d'entorse lombaire et fixe la date de consolidation de la lésion au 20 avril 1998.

À l'audience, le premier témoin est monsieur Paul Mainville, employé chez l'employeur depuis le 2 octobre 1978 et représentant en santé et sécurité depuis 1993. Monsieur Mainville indique que la station 2 s'avère problématique puisque les employés travaillent en position penchée, à bout de bras et sur la pointe des pieds. Il soumet qu'une étude ergonomique a été commandée par le syndicat et l'employeur, débutant par la station 2 et s'étendant à l'ensemble des stations.


Le deuxième témoin est monsieur Michel Roussel; celui-ci affirme qu'il était affecté à la pose de portes du mois de novembre 1995 au mois de décembre 1997 et qu'il n'avait aucun problème de dos. À la mi-décembre, celui-ci est transféré à la station 2, où son travail consiste à la pose de mélamine sur les toits intérieurs d'autobus; le travailleur décrit son travail et les positions adoptées pour l'effectuer : alors que l'autobus est situé à l'envers, celui-ci est positionné à l'extérieur du véhicule et se penche par la fenêtre (non posée) pour la pose de tuyaux, la pose de mélamine, la pose de chaufferettes et pour percer des trous avec une drille. Celui-ci doit changer sept à huit mèches par jour sur la drille et précise que le travail nécessite une position penchée environ 2 h 45 par cycle, à raison de deux cycles et demi par jour.

Une fois ce travail terminé, l'autobus est replacé à l'endroit et doit être poussé par les travailleurs à la prochaine station. Vers la mi-janvier, le travailleur ressent des douleurs au bas du dos mais continue son travail; devant la persistance des douleurs, celui-ci fait un rapport à son employeur le 6 février 1998 (T-2). Il consulte le docteur Blais en date du 13 février 1998 et sera assigné à des travaux légers du 16 février 1998 au 1er mars 1998; le 15 avril 1998, il reprend un travail régulier à la station 11, impliquant une position debout pour accomplir ce travail.

Le troisième témoin est le docteur Jean Vézina, témoin expert pour l'employeur; le docteur Vézina commente son rapport médical du 27 février 1998 et soumet essentiellement que le travail effectué par le travailleur n'a pu entraîner une entorse lombaire. En effet, l'apparition progressive de la douleur n'est pas un traumatisme et une position penchée ne peut causer une telle pathologie. Une entorse lombaire est une lésion traumatique douloureuse à la suite d'une distension violente d'une articulation avec ou sans arrachement ligamentaire; le traumatisme s'avère au-delà de la limite physiologique. En résumé, la prétention du docteur Vézina est à l'effet que le travail effectué peut avoir causé des douleurs musculaires mais non engendrer une entorse lombaire.


L'AVIS DES MEMBRES

Le membre issu des associations syndicales est d'avis que le travailleur a subi un accident du travail, sans que la présomption de l'article 28 s'applique, car le changement d'affectation au mois de décembre 1997 représente un événement imprévu et soudain et que la nature du travail effectué a entraîné une entorse lombaire.

Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la réclamation du travailleur doit être rejetée car les éléments constitutifs de la notion d'accident du travail ne sont pas réunis dans le présent dossier, à savoir, l'absence d'un événement imprévu et soudain.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Prenant acte des admissions des parties à l'effet qu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle dans le cas qui nous occupe et que le diagnostic retenu est une entorse lombaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi un accident du travail le ou vers le 6 février 1998, tel que défini à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q. ch.A-3.001] (la loi) :

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.


Afin de favoriser la survenance d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté une présomption à l'article 28 de la loi, lequel stipule ceci :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.


Trois conditions doivent être réunies pour que la présomption puisse trouver application, à savoir :

-une blessure;
-survenue sur les lieux du travail;
-alors que le travailleur est à son travail.

Il est admis que le premier critère est respecté, mais la preuve documentaire et testimoniale s'avère très claire à l'effet que les deux autres critères ne peuvent trouver application.

En effet, la preuve non contestée révèle que le travailleur ressent des douleurs vers le milieu du mois de janvier 1998 et n'avise son employeur que le 6 février 1998, sans consulter de médecin avant le 13 février 1998. Le travailleur lui- même ne peut identifier de moment précis ou d'événement particulier à son travail, pouvant lui avoir causé sa pathologie reconnue comme étant une entorse lombaire.

L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de situer le travailleur à son travail ou sur les lieux du travail au moment où il subit son entorse lombaire.

La présomption de l'article 28 ne trouvant pas application, il s'agit donc d'évaluer si la preuve factuelle et médicale prépondérante milite en faveur de la survenance d'un accident du travail. Cette preuve doit démontrer la survenance d'un événement imprévu et soudain et la relation entre le travail et la pathologie reconnue.

Quant à la notion d'événement imprévu et soudain, elle ne peut être limitée à la survenance d'un fait accidentel, mais doit aussi s'étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail, tel que reconnu par la jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.

Dans le cas qui nous occupe, le transfert du travailleur à la station 2 vers la mi- décembre 1998 constitue assurément un changement dramatique dans ses conditions de travail; en effet, la position penchée de celui-ci pendant environ cinq heures par quart de travail, impliquant la manipulation d'une drille pour la pose de mélamine, représente une position non-ergonomique et respecte le critère d'un événement imprévu et soudain.

Reste donc à déterminer si ce travail a pu entraîner une entorse lombaire chez le travailleur. Contrairement aux prétentions du docteur vézina, la Commission des lésions professionnelles se doit de répondre par l'affirmative.

Il appert fort plausible, voire probable, que les gestes décrits par le travailleur à l'audience dans l'accomplissement de son travail soient à l'origine de la pathologie reconnue. Force est d'admettre que la position de travail adoptée sollicite de façon constante et indue les muscles et les articulations au niveau de la région lombaire et que cette position non-ergonomique semble dépasser la limite physiologique.

À la lumière de ces constatations, le travailleur a donc subi une lésion professionnelle le ou vers le 6 février 1998, laquelle lésion est consolidée en date du 15 avril 1998, date retenue par le docteur Blais, médecin ayant charge du travailleur, et compte tenu que le travailleur est retourné à son travail à cette date et que ses traitements de physiothérapie ont cessé à compter du 10 avril 1998.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Michel Roussel;

INFIRME la décision rendue par la Direction de la révision administrative le 5 août 1998;

DÉCLARE que monsieur Michel Roussel a subi une lésion professionnelle le ou vers le 6 février 1998.





Michel Denis
Commissaire



Monsieur Sylain Demers
T.C.A. (local 1163)
82, Grande-Côte
Boisbriand (Québec)
J7G 1C3

Représentant de la partie requérante

Me Lysiane Clément-Major
Ogilvy Renault
1981, McGill College
Bureau 1100
Montréal (Québec)
H3A 3C1

Représentante de la partie intéressée

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

Lavergne et Fils Maçonnerie ltée et Charlebois, CALP 07-00003-8602, 1987- 02-09, A. Suicco;

Cadieux et Poteaux de bois Rivière-la-Lièvre inc., CALP 28963-07-9105, 1992-03-16, B. Lemay.


JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR

Nesparoli et Molize Pizzeria Inc. et CSST, CALP 64521-60-9411, 1997-07-02, J.-G. Raymond;

Nesparoli et Molize Pizzeria Inc. et CSST, CALP 64521-60-9411, 1997-11-24, M. Denis;

Lemay et Sciage de béton St-Léonard ltée, CALP 59067-62-9405, 1995-11-06, B. Lemay;

Raymond et Roland Lefebvre & Fils et CSST, CALP 74861-62C-9511, 1996-11-20, F. Dion-Drapeau;

Communauté urbaine de Montréal c. CALP et Zigby et Lapointe, [1994] CALP 915 ;

Wal-Mart Canada inc. et Hunault, CALP 88574-62-9705, 1998-03-12, M. Denis;

Pelletier et Aqua-Lav (1981) inc. et Système de drainage Moderne (S.D.M.), CALP 79198-62C-9605, 1997-10-09, B. Lemay

Katescrop inc. et Laberge-Thibault, CALP 74656-63-9511, 1996-11-12, S. Moreau;

Bélanger et Emballages Consumers inc., CALP 34864-60-9112, 1996-01-08, M. Denis;

Santos et Bombardier inc. (Division Canadair), CALP 77040-60-9602, 1997-08-22, L. Thibault;

Crépeau et Ville de Montréal, CALP 45691-63-9210; 47992-63-9212; 52193- 63-9306, 1996-10-23, Y. Tardif;

Poirier et Transports Canada, CALP 79919-03-9606, 1997-10-23, G. Godin;

Lajhar et Distribution de bureau Général, CALP 46010-60-9211, 1994-05-04, J.-D. Kushner.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.