Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ringuette et Fédération CSN Construction

2012 QCCLP 3878

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 juin 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

455539-09-1111

 

Dossier CSST :

134651538

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Mary Ann Morin, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Guylaine Ringuette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Fédération C.S.N. Construction

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 novembre 2011, madame Guylaine Ringuette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er novembre 2011 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 29 septembre 2011 et déclare que madame Ringuette est capable d'exercer l'emploi convenable d'opératrice de machinerie lourde à compter du 24 septembre 2011.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 2 avril 2012 à Sept-Îles en présence de madame Ringuette, de son représentant et du représentant de la CSST. Fédération C.S.N. Construction (l'employeur) n'était pas représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Madame Ringuette prétend que la CSST devait modifier son plan individualisé de réadaptation à la suite de la réception du rapport médical produit le 15 août 2011 par la docteure Christine Bois.

[5]           Elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'elle est incapable d'exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde et de retourner le dossier à la CSST pour que reprenne le processus de réadaptation professionnelle.

LES FAITS

[6]           Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de madame Ringuette.

[7]           Madame Ringuette occupe un emploi de technicienne en arpentage. Son contrat de travail prévoit sa libération pour lui permettre d'accomplir des activités syndicales. Le 8 mars 2009, alors qu'elle accompagne un conseiller syndical sur un chantier, elle subit une lésion professionnelle au genou gauche dans les circonstances suivantes :

(…) Je sortais de la roulotte d'accueil et me dirigeais vers la voiture du conseiller quand j'ai fait un faux pas et je suis tombée sur la glace sur mon côté droit. Dans ma chute, ma jambe gauche s'est retrouvée coincée et j'ai senti un craquement au niveau de mon genou gauche.

 

 

[8]           Le docteur Donald St-Gelais qu'elle consulte le 11 mars 2009 diagnostique une entorse au genou gauche. Un examen par résonance magnétique du genou gauche effectué le 30 avril 2009 est interprété comme suit par le radiologiste :

OPINION :

 

Contusion marquée du ligament croisé antérieur avec déchirure partielle possiblement subtotale.

 

Contusion ligamentaire du collatéral interne qui n'apparaît toutefois pas rupturé.

 

Contusion osseuse touchant le condyle fémoral externe et le plateau tibial externe.

 

Épanchement articulaire.

 

Suspicion d'une déchirure de la corne postérieure du ménisque externe.

 

 

[9]           Madame Ringuette est dirigée vers le docteur Stéphane Guay, orthopédiste, lequel diagnostique une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche et une contusion osseuse. Le 16 décembre 2009, il effectue une chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur. Madame Ringuette fait par la suite de la physiothérapie sous la supervision de son médecin, la docteure Christine Bois.

[10]        Le docteur Guay consolide la lésion le 25 juin 2010 et le 9 septembre suivant, il produit un rapport d'évaluation médicale dans lequel il rapporte les explications suivantes de madame Ringuette sur la condition de son genou gauche :

Actuellement la patiente continue à faire de la physiothérapie pour augmenter sa force. Elle se plaint d'un manque d'endurance et d'une faiblesse au niveau de sa cuisse gauche. Elle est incapable de marcher sur des terrains accidentés, elle a dû cesser ses activités de chasse et de pêche. Elle est limitée lors de la marche par son endurance diminuée. Elle présente également des douleurs occasionnelles à la face antéro-interne du tibia proximal. Elle présente également une douleur en postérieur du genou gauche occasionnellement. Elle ne présente pas de dérobement ni de blocage. (…)

 

 

[11]        Il décrit l'examen suivant du genou gauche :

On note l'absence d'épanchement, une sensibilité en interligne interne et à l'interligne externe.

Les amplitudes sont de 0 à 130 degrés.

Une laxité du ligament croisé antérieur à 1/3, un tiroir antérieur à 1/3 un Lachman à 1/3. Le pivot est négatif.

Le ligament croisé postérieur est normal.

Les ligaments collatéraux sont normaux.

Le McMurray est négatif.

 

 

[12]        Le docteur Guay conclut à l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 7 %, soit 3 % pour une atrophie de la cuise gauche de 3 cm, 2 % pour une perte de 15 degrés de flexion du genou gauche et 2 % pour une légère laxité ligamentaire du genou gauche. Il établit les limitations fonctionnelles suivantes :

Étant donné la persistance de symptomatologie reliée surtout au manque de force chez cette dame, nous devons appliquer des limitations. Elle devrait éviter les travaux sur les terrains accidentés, elle devrait éviter de lever des charges de plus de 25 kg, elle devrait éviter les échelles et les échafauds [sic]. Globalement les restrictions sont de classe I.

 

 

[13]        Dans ses conclusions, il indique que madame Ringuette effectuait auparavant un travail physique et qu'elle n'est plus capable d'occuper ce type d'emploi.

[14]        Le 12 octobre 2010, la CSST accorde à madame Ringuette une indemnité pour préjudice corporel établie en fonction d'une atteinte permanente à l'intégrité physique de 8,05 % et le 18 octobre 2010, elle lui reconnaît le droit à la réadaptation.

[15]        Le 4 février 2011, la CSST retient comme emploi convenable pour madame Ringuette celui d'opératrice de machinerie lourde et, pour la rendre capable d'exercer cet emploi, un programme de formation (DEP) est prévu. Cet emploi a été déterminé en accord avec madame Ringuette.

[16]        Le programme de formation débute le 17 mai 2011. Les premières semaines sont consacrées à des cours théoriques. La formation pratique débute au cours de la dernière semaine du mois de juillet.

[17]        Le 10 août 2011, une agente d'indemnisation note ce qui suit au dossier après avoir parlé à madame Ringuette :

T m'informe que depuis quelque temps elle a des douleurs au genou même que lors d'une pratique dans une machine, le 8 août 2011, ils ont dus la débarquer car elle avait trop mal. Ce n'est pas à tout les jours, c'est intermittent, des jours elle a mal d'autre non. Elle rencontre son médecin de famille le 15 août et elle est aviser que nous ne pouvons rien faire avant qu'elle ait vu son médecin. [sic]

 

 

[18]        Le 15 août 2011, madame Ringuette consulte la docteure Bois, laquelle rapporte ce qui suit dans ses notes :

a commencé un cours depuis 3 mois de conduite de machinerie lourde. douleur +++ à son genou souvent beaucoup de difficulté à descendre des machinerie. oedème fréquent dès qu'elle utilise beaucoup les pédales.

[…]

genou gauche kyste baker volumineux interligne art int pas épanchement actuellement ou minime stable.

Je crois qu'elle ne pourra poursuivre cette formation ni travailler dans ce domaine,. En avisons la CSST.

[…]

 

 

[19]        Elle produit un rapport médical à l'attention de la CSST dans lequel elle écrit ce qui suit :

Reconstruction LCA avec séquelles

Ne peut continuer formation conduite de machinerie lourde et ne pourra exercer ce métier →trop de douleur au genou SVP réorientation vers autre domaine. [sic]

 

[20]        Le 31 août 2011, après avoir pris connaissance du rapport médical de la docteure Bois, la conseillère en réadaptation communique avec madame Ringuette et note ce qui suit au dossier :

Elle m'informe qu'elle est toujours en formation, n'a pas cessé, elle désirait en discuter avec moi avant. Elle précise que les premiers mois de la formation était théorique, depuis 5 semaines elle effectue de la pratique. Elle est donc en situation similaire que si elle occupait un emploi. Elle mentionne qu'elle a un kyste de becker au niveau du genou que les orthopédistes refusent de lui enlever. Elle doit apprendre à vivre avec cette douleur. La douleur était présente suite à l'accident cependant depuis qu'elle a débuté la formation pratique elle a une augmentation de douleur au niveau du genou. Son horaire de formation est le suivant soit de jour de 5h00 am à 13h00 pm ou de soir de 13h00 pm à 21h30 pm. Sa formation se termine le 23 septembre. Elle mentionne que suite à l’augmentation de la douleur elle a décidé de consulter le médecin et celui-ci considère que ce type d'emploi n'est pas approprié pour elle dû à ses problèmes de genou. Elle précise qu'elle doit emprunter un chemin accidenté pour accéder à son tracteur une distance environ de 500 pieds. Par la suite elle est assise durant toute la journée dans une machine ou une autre. Elle mentionne qu'elle doit forcer sur les pédales pour faire fonctionner la machine et considérant qu'elle effectue toujours les mêmes mouvements durant toute la journée, son genou enfle et elle a de la difficulté à débarquer de la machine à la fin de la journée. Lors des travaux d'entretien mécanique la douleur est moins présente. Elle mentionne que les professeurs de sa formation lui ont fait réaliser que la réalité du marché du travail serait similaire et il se questionnait eux aussi sur sa capacité. Les milieux du travail sont tous en terrains accidentés car son travail consiste à utiliser de la machinerie lourde pour construire des chemins forestiers. [sic]

 

 

[21]        À la suite de cette conversation, la conseillère en réadaptation appelle le responsable de la formation pour avoir des précisions sur la sollicitation du genou gauche dans l'opération des différentes machines. Il ressort des informations qu'il lui a données que l'opération de certaines (niveleuse, pelle mécanique, camion articulé à benne) sollicite peu le genou gauche alors que pour d'autres, (tracteur et rétrocaveuse), le genou gauche est davantage sollicité. Elle discute également de la situation avec madame Ringuette.

[22]        Celle-ci termine sa formation le 23 septembre 2009 et le 29 septembre suivant, la conseillère en réadaptation rend la décision de la CSST sur la capacité de madame Ringuette à exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde. Elle retient qu'elle est capable de l'exercer parce que certaines machines ne sollicitent pas ou peu le genou gauche et elle considère, à la suggestion du responsable de la formation, qu'elle peut contacter ses professeurs afin de modifier sa méthode d'opérer le tracteur de façon à moins solliciter son genou gauche.

[23]        Lors de son témoignage, madame Ringuette donne des informations sur le fonctionnement de la formation pratique qu'elle a reçue. Elle explique qu'elle a consulté la docteure Bois le 15 août 2011 parce qu'elle n'était plus capable de descendre du tracteur. Elle avait de la difficulté à l'opérer à cause de la douleur et de l'enflure à son genou gauche et la faiblesse de son genou faisait en sorte qu'elle n'était pas capable d'en descendre.

[24]        Elle a continué sa formation jusqu'à la fin du programme parce que la conseillère en réadaptation l'a encouragée à persister et qu'elle croyait que la condition de son genou gauche allait s'améliorer, mais cela n'a pas été le cas et elle a éprouvé beaucoup de difficultés jusqu'à la fin de la formation.

[25]        Entre le 15 août et la fin de la formation, on conduisait les machines à des endroits qui n'étaient pas accidentés afin qu'elle puisse y monter parce que pour s'y rendre, il aurait fallu qu'elle marche sur des terrains accidentés.

[26]        Elle avait également de la difficulté à monter les marches des machines pour accéder à la cabine et aussi à se tenir sur les petites plateformes fixées aux côtés des machines pour procéder à l'inspection et à l'entretien des pièces mécaniques.

[27]        En réponse à une question du représentant de la CSST, madame Ringuette explique avoir entendu parler du kyste de Baker avant la chirurgie qu'elle a subie.

L’AVIS DES MEMBRES

[28]        La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie.

[29]        Ils retiennent de la preuve qu'une circonstance nouvelle apparue lors de la formation pratique démontre que madame Ringuette n'est pas capable d'exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde et aurait dû amener la CSST à reconsidérer le plan individualisé de réadaptation plutôt que de décider qu'elle était apte à exercer cet emploi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Ringuette est capable d'exercer l'emploi convenable d'opératrice de machinerie lourde.

[31]        L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit l'emploi convenable de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[32]        Le présent litige concerne la capacité physique résiduelle de madame Ringuette à exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde.

[33]        Lorsque la décision de la CSST de retenir cet emploi comme emploi convenable a été rendue, soit le 4 février 2011, la conseillère en réadaptation croyait qu'il respectait la capacité physique de madame Ringuette et celle-ci le croyait également parce que si tel n'avait pas été le cas, elle aurait vraisemblablement contesté cette décision.

[34]        Comme le soumet le représentant de la CSST, on ne peut pas revenir sur cette décision du 4 février 2011 portant sur l'emploi convenable parce que celle-ci n'a pas été contestée.

[35]        Normalement, une décision, comme celle du 29 septembre 2011, que rend la CSST à la fin d'une formation retenue comme mesure de réadaptation pour rendre un travailleur apte à exercer un emploi convenable ne permet pas à ce dernier de remettre en cause sa capacité physique à l'exercer puisqu'une telle décision porte, en général, uniquement sur ses qualifications professionnelles à le faire.

[36]        Dans le présent cas, le tribunal estime toutefois que madame Ringuette peut remettre en cause sa capacité physique à exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde parce que la conseillère en réadaptation a évalué cette question avant de rendre la décision du 29 septembre 2011 et qu'en rendant celle-ci, elle a refusé implicitement de modifier le plan individualisé de réadaptation pour tenir compte d'une circonstance nouvelle, comme le prévoit l'article 146 deuxième alinéa qui se lit comme suit :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[37]        Cela dit, le tribunal estime que la preuve prépondérante établit la survenance après la décision du 4 février 2011 d'une circonstance nouvelle qui aurait dû amener la CSST à modifier le plan individualisé de réadaptation.

[38]        En effet, la preuve démontre que la condition du genou gauche de madame Ringuette s'est détériorée lorsqu'elle a été appelée à opérer de la machinerie lourde dans le contexte de son programme de formation.

[39]        Alors qu'elle ne présentait que des douleurs occasionnelles en septembre 2010, lors de l'examen du docteur Guay, les douleurs se sont manifestées de façon beaucoup plus importante après qu'elle ait débuté la formation pratique du cours au point où elle a dû être aidée pour descendre du tracteur.

[40]        La note de consultation du 15 août 2011 de la docteure Bois confirme cette détérioration puisqu'il y est question de douleurs importantes (+++), d'un œdème et d'un kyste de Baker symptomatique et ce médecin est d'avis que la condition de son genou gauche fait en sorte que madame Ringuette ne peut pas exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde.

[41]        L'argument du représentant de la CSST voulant que la détérioration soit reliée à une condition personnelle de kyste de Baker ne peut être retenu. Cet argument constitue une affirmation et il n'est pas fondé sur une preuve médicale. En fait, compte tenu des informations contenues au dossier, on n'est pas en mesure de connaître la cause de ce kyste de Baker et on ne peut exclure qu'il s'agisse d'une conséquence de la lésion professionnelle.

[42]        Le tribunal retient de la preuve que l'exercice de l'emploi d'opératrice de machinerie lourde au cours de la formation pratique a révélé que madame Ringuette n'a pas la capacité physique d'exercer cet emploi et dans ce contexte, la CSST aurait dû modifier le plan individualisé de réadaptation.

[43]        La décision de la conseillère en réadaptation de la considérer apte à exercer cet emploi malgré l'opinion de la docteure Bois apparaît d'autant plus surprenante que cet emploi n'aurait plus été considéré comme étant convenable si la détérioration du genou gauche était survenue au cours des deux premières années d'exercice de cet emploi. L'article 51 de la loi prévoit en effet ce qui suit :

51.  Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

 

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 51.

 

[44]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par les représentants des parties, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que madame Ringuette n'est pas capable d'exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde et que la CSST doit reprendre le processus de réadaptation afin de déterminer un nouvel emploi convenable qu'elle peut exercer.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Guylaine Ringuette;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er novembre 2011 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Ringuette n'est pas capable d'exercer l'emploi d'opératrice de machinerie lourde et que la CSST doit reprendre le processus de réadaptation afin de déterminer un nouvel emploi convenable qu'elle peut exercer.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me René Fréchette

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

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