F. Ménard inc. et Brasseur |
2009 QCCLP 4523 |
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Dossier 310478-62A-0702
[1] Le 15 février 2007, F. Ménard inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 février 2007 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 19 octobre 2006 et déclare que madame Diane Brasseur (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 18 août 2006. Elle reconnaît comme maladie professionnelle le diagnostic de tendinite-bursite à l'épaule gauche.
Dossier 319411-62A-0706
[3] Le 6 juin 2007, l'employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 31 mai 2007 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 30 avril 2007 et déclare que le diagnostic de capsulite à l'épaule gauche est relié à la lésion professionnelle du 18 août 2006 et constitue une lésion professionnelle.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 20 avril 2009 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Nathalie Vallerand pour l'employeur et madame Brasseur étaient présentes à l'audience. La CSST n'était pas représentée.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que madame Brasseur n'a pas subi de lésion professionnelle le 18 août 2006 en regard du diagnostic de tendinite-bursite à l'épaule gauche et que la capsulite qui y est reliée ne constitue donc pas une lésion professionnelle.
LES FAITS
[7] Le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de madame Brasseur.
[8] L'employeur est une entreprise de production porcine et avicole qui comporte une division de transport. Madame Brasseur y occupe un emploi de buandière depuis l'année 2003.
[9] Son horaire de travail est de 15 h 30 min à environ 23 h 30 min, cinq jours par semaine. Selon un document déposé par l'employeur, elle a travaillé en moyenne 21,84 heures par semaine pour l'année 2004, 24,95 heures par semaine pour l'année 2005 et 31,99 heures par semaine pour la période des huit premiers mois de l'année 2006. Elle dispose de deux pauses de 15 minutes et d'une période de repas de 30 minutes.
[10] Le dossier comporte différents documents dans lesquels sont décrites les tâches que comporte son travail de buandière chez l'employeur. La réviseure les résume comme suit dans la décision du 9 février 2007 :
Son travail consiste à faire deux lavages de huit sacs de gants, le poids d'un sac est approximativement de huit à dix kilogrammes. Pour ce faire, elle prend les poches de tissu et les vide dans une machine à laver et la démarre. Pendant ce lavage, elle fait le lavage de 46 sarraus, des sarraus des boucherie, des tabliers, des cagoules et des serviettes. Elle met chacun de ces lavages dans la sécheuse et plie ensuite chaque article. Elle range les sarraus et les tabliers dans des casiers. Elle effectue aussi le lavage à la main des ceintures, des pochettes de cuir et des contenants de plastique. Elle lave les planchers de l'établissement, ce qui lui prend environ une heure par quart de travail.
[11] Dans une lettre datée du 27 février 2007, madame Brasseur apporte les précisions suivantes sur son emploi du temps :
1. : Quand je commence mon quart de travail, j'inspecte les uniformes pour qu'il n'y ait rien dans les poches, je remonte les fermetures éclaires et j'en compte 46 pour le prochain lavage car quand je rentre, il y a déjà une brasser dans la laveuse et dans la sécheuse qui sont des gants.
2 : Je lave les ceintures, les pochettes, les contenants et les transportent dans la salle de fournaise pour les faire sécher.
3 : Je monte au deuxième pour vider la sécheuse et la laveuse je descends le linge qui est prêt je le plie et le met dans un sac attache le sac et le remet dans un chariot.
4 : premier étage je vide les gants qui sont dans la sécheuse toujours dans un contenant a terre devant la sécheuse qui est pourvu d'un sac, quand le sac a la quantité désirer je le met sur la table l'attache et le remet dans le chariot et je vise la laveuse dans un contenant qui est par terre le prends et le transvide dans la sécheuse.
5 : Je transporte les 46 uniformes que j'avait mit de coter dans la laveuse, quand les uniformes sont propres je les transfèrent dans la sécheuse lorsqu'ils sont sèche je les transfère sur la table. Je les étend sur le bout de la table pour les plier. J'attache le premier bouton pression les retournent de coter et j'effectue 8 opérations pour plier les uniforme, je les classe par nom et les placent dans leur case respective donc la première case elle est située au bout de mes bras et il y a des employés qui peuvent avoir jusqu'à dix uniformes dans une très petite case, que je dois pousser pour insérer les uniformes dans leur case respective.
6 : dans la soirée j'alterne mes lavages de gants et d'uniformes, pace que le temps que mes gants sèchent j'ai le temps de plier mes uniformes et le linge du deuxième étage.
7 : […]
8 : Je dois faire aussi l'entretien ménager qui consiste à balayer et laver les planchers de la cafétéria la salle de douche et chambres de toilettes, buanderie salle de fournaise en entre les cases.
Je nettoie aussi 7tapis que je roule et les emporte à l'arrière du garage je passe la machine a air et les remet ou ils vont. Je lave aussi les fenêtre de porte quand ils sont salle. [sic]
[12] Un document vidéo a été réalisé sur certaines des tâches que comporte son travail. Ce document a été visionné lors de l'audience. On voit un homme qui est plus grand que madame Brasseur[1] sortir des uniformes d'une grande sécheuse et les déposer sur une table, sortir des gants de la laveuse en les faisant tomber dans un panier qui est au pied de la laveuse, verser des paniers de gants dans la sécheuse, retirer des poches de gants d'un chariot et les vider dans la laveuse en les retournant, plier des serviettes retirées d'une plus petite sécheuse, plier des uniformes sur une table de travail, placer des uniformes dans des casiers et enfin, prendre des uniformes dans une grande armoire et vérifier le contenu de leurs poches en les tenant à la verticale.
[13] Au cours des semaines du 24 juillet et du 31 juillet 2006, madame Brasseur est en vacances. Elle reprend son travail le 7 août. Elle travaille cette semaine-là 21,50 heures et la semaine suivante, 27,25 heures.
[14] Le 22 août 2006, elle présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la survenance, le 18 août 2006, d'une lésion professionnelle à l'épaule gauche qu'elle relie aux tâches que comporte son travail. Elle est alors âgée de 48 ans.
[15] Sa réclamation est fondée sur une attestation médicale émise le 21 août 2006 dans laquelle le docteur Jean-Simon Bouchard diagnostique une bursite à l'épaule gauche. Il prescrit une médication anti-inflammatoire, du repos et de la physiothérapie. Dans ses rapports subséquents, il pose le diagnostic de bursite-tendinite à l'épaule gauche.
[16] Le 17 octobre 2006, le docteur Pierre Major, orthopédiste, examine madame Brasseur à la demande de l'employeur. Il rapporte qu'elle a développé des douleurs progressives à la région de l'épaule gauche sans aucun fait accidentel ni aucun événement traumatique. Les douleurs ont culminé le 18 août 2006. Elle n'a jamais eu de problème à la région de l'épaule gauche auparavant.
[17] Le docteur Major indique qu'aucune anomalie n'a été décelée à la radiographie de l'épaule gauche[2]. Au terme de son examen, il retient le diagnostic de tendinite du sus-épineux à l'épaule gauche. Il considère que la lésion n'est pas consolidée et qu'elle requiert des infiltrations. Il estime qu'il s'agit d'une condition personnelle parce que cette pathologie est fréquente dans la population, que madame Brasseur est âgée de 48 ans et qu'elle ne peut identifier un geste ou une tâche qui a provoqué la douleur.
[18] Le 19 octobre 2006, la CSST accepte la réclamation de madame Brasseur en se fondant sur l'opinion émise le 17 octobre par son médecin-conseil, le docteur François Cartier. Ce dernier, après avoir visionné le document vidéo sur le poste de travail de madame Brasseur, considère que la relation entre la lésion qu'elle a subie et son travail est acceptable parce qu'elle manipule des sacs de linge dont le poids varie de 4 à 10 kilos et qu'elle accomplit, à de courts intervalles, des gestes répétés de flexion et d'abduction du bras gauche à 60 degrés et plus.
[19] L'agente d'indemnisation accepte la réclamation de madame Brasseur par application de la présomption de maladie professionnelle prévue par l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) parce que son travail implique des répétitions de mouvements pendant plus de 50 % du temps. Cette décision sera confirmée à la suite d'une révision administrative le 15 février 2007 à la suite d'une révision administrative, d'où l'appel de l'employeur à la Commission des lésions professionnelles.
[20] Le 31 octobre 2006, le docteur Major émet l'opinion suivante après avoir visionné le document vidéo :
J'ai donc pris connaissance d'un document vidéo d'une durée d'une vingtaine de minutes qui décrit le poste de travail à la buanderie. À ce poste, les tâches et les mouvements sont variés. Par moments, la patiente peut avoir à mettre son membre supérieur gauche au-delà de la hauteur des épaules. La durée des tâches est très courte. Il n'y a pas de charge significative à soulever dans ses mobilisations de l'épaule gauche. Il n'y a pas de contrainte de position non plus.
En conséquence, je maintiens mon opinion à savoir que la tendinite retrouvée au niveau de l'épaule gauche chez cette patiente est reliée essentiellement à une condition personnelle dégénérative plutôt qu'à la tâche effectuée à la buanderie.
[21] Le 29 novembre 2006, la docteure Nathalie Bureau, orthopédiste, effectue une infiltration de cortisone à l'épaule gauche.
[22] Le 19 décembre 2006, le docteur Major revoit madame Brasseur et maintient son diagnostic de tendinite du sus-épineux à l'épaule gauche. Il estime que la lésion n'est pas consolidée. Il réitère qu'il s'agit d'une condition personnelle qui n'est pas reliée à son travail.
[23] Le 8 février 2007, la docteure Bureau diagnostique une tendinite sous-acromiale à l'épaule gauche avec une capsulite surajoutée. Elle effectue une nouvelle infiltration. Le 19 avril, le docteur Bouchard rapporte une amélioration et recommande la poursuite de la physiothérapie.
[24] Le 30 avril 2007, la CSST décide que le diagnostic de capsulite est relié à celui de tendinite-bursite à l'épaule gauche. Elle confirme cette décision le 31 mai 2007 à la suite d'une révision administrative, d'où le second appel de l'employeur à la Commission des lésions professionnelles.
[25] Le 26 septembre 2007, le docteur Bouchard émet un rapport final dans lequel il indique que la capsulite est très améliorée. Il consolide la lésion à cette date en indiquant qu'il ne résulte de la lésion aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle.
[26] Au moment de la production de ce rapport, madame Brasseur avait déjà repris son travail depuis juillet 2007. Elle l'a exercé sans connaître de nouveaux problèmes à l'épaule gauche jusqu'à l'abolition de son poste en octobre 2007. Au moment de l'audience, elle travaillait dans une usine de couture et elle n'avait aucun problème à son épaule.
[27] Lors de son témoignage, madame Brasseur donne à nouveau des explications sur certaines des tâches que comporte son travail de buandière chez l'employeur.
[28] Elle identifie comme tâches qui sollicitent particulièrement ses épaules, celles qui consistent à manipuler les sacs de gants d'une vingtaine de livres, à sortir les gants de la laveuse, à déposer les uniformes dans les casiers les plus hauts.
[29] Elle manipule une vingtaine de sacs de gants par soir et cela prend de 5 à 8 minutes pour remplir la laveuse de gants. Elle utilise ses deux mains pour sortir les gants de la sécheuse et elle se sert uniquement de sa main gauche pour prendre ceux qui restent collés sur la paroi au fond de la sécheuse.
[30] Elle utilise également sa main gauche pour tenir les uniformes à la verticale lorsqu'elle vérifie le contenu de leurs poches. Elle plie des uniformes pendant une période continue de 45 minutes et des cagoules, pendant 30 à 45 minutes.
[31] Madame Brasseur confirme qu'elle n'avait jamais connu de problème à l'épaule gauche avant l'épisode du mois d'août 2006 La douleur s'est manifestée pour la première fois vers le 11 août 2008, à la fin de la première semaine de travail qui a suivi son retour de vacances. La douleur est apparue progressivement. Elle n'est pas en mesure d'identifier une activité particulière qui l'aurait déclenchée. Par la suite, toutes les tâches qu'elle accomplissait lui causaient de la douleur.
L’AVIS DES MEMBRES
[32] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que les requêtes doivent être accueillies. Il estiment que la preuve au dossier ne justifie pas l'application de la présomption de l'article 29 de la loi ni ne démontre que la lésion à l'épaule gauche subie par madame Brasseur constitue une maladie reliée aux risques particuliers de son travail chez l'employeur. Il conclut qu'elle n'a pas subi une lésion professionnelle en regard du diagnostic de bursite-tendinite à l'épaule gauche et que la capsulite qui y est reliée ne l'est pas davantage.
[33] La membre issue des associations syndicales est d'avis que les requêtes doivent être rejetées. Elle considère que madame Brasseur accomplit des mouvements répétitifs dans l'exercice de son travail dans la mesure où les tâches qu'elle accomplit sollicitent toutes son épaule gauche. Elle estime que la présomption de l'article 29 de la loi doit recevoir application et que celle-ci n'est pas renversée par la preuve soumise par l'employeur. Elle conclut que madame Brasseur a subi des lésions professionnelles en regard des diagnostics de bursite-tendinite et de capsulite à l'épaule gauche qui y est relié.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Brasseur a subi une lésion professionnelle le 18 août 2006, et ce qui a trait au diagnostic de bursite-tendinite à l'épaule gauche.
[35] La capsulite à l'épaule gauche étant secondaire à la bursite-tendinite, le sort de la contestation de l'employeur concernant ce diagnostic est lié à la décision que rendra la Commission des lésions professionnelles sur celui de bursite-tendinite.
[36] L'article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[37] Madame Brasseur ne prétend pas que sa lésion résulte d’un accident du travail ni qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle subie antérieurement. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces deux hypothèses.
[38] Elle prétend plutôt que la lésion qu'elle a contractée à l'épaule gauche est une maladie professionnelle parce qu'elle estime qu'elle est reliée à son travail de buandière chez l'employeur.
[39] L’article 29 de la loi prévoit. dans le cas d'une maladie professionnelle, l'application possible d'une présomption qui est énoncée dans les termes suivants :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[40] À défaut de pouvoir recourir à cette présomption, le travailleur doit établir par une preuve prépondérante que les conditions prévues à l’article 30 de la loi sont satisfaites. Cet article se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[41] La bursite et la tendinite sont des maladies énumérées dans l'annexe I de la loi. L'employeur prétend que la présomption de l'article 29 ne peut toutefois pas s'appliquer parce que le tendon lésé n'est pas identifié et que le diagnostic demeure ainsi imprécis. Il dépose une décision[4] au soutien de sa prétention.
[42] La jurisprudence est partagée sur cette question, comme en témoigne l'extrait suivant de la décision Désilets et CHSLD Laval[5] :
[30] Par ailleurs, un autre courant jurisprudentiel rejette l’argument voulant qu’un tel diagnostic ne soit pas assez précis et ne puisse être retenu parce qu’il s’agit d’un diagnostic général. En effet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a décidé que bien qu’il s’agisse d’un diagnostic général et qu’il soit difficile compte tenu de la preuve de préciser l’endroit affecté, le diagnostic ne pouvait être remis en question et que la présomption s’appliquait13.
[31] Dans l’affaire Scierie Davidson14, elle était saisie d’une requête en révision de l’employeur d’une décision de la Commission des lésions professionnelles qui appliquait la présomption de l’article 29 à un diagnostic de tendinite de l’épaule gauche. L’employeur requérant reprochait à la commissaire d’avoir conclu à l’existence d’une maladie professionnelle sans que le tendon sollicité n’ait été identifié et sans qu’il y ait preuve de mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées. La Commission des lésions professionnelles décidait que s’il était reconnu en jurisprudence que les mouvements répétitifs devaient solliciter la structure anatomique lésée, il n’y avait pas de règle absolue quant au degré de précision que requérait l’identification de cette structure et que tout dépendait des circonstances. S’il était parfois utile que le tendon lésé soit identifié, cela n’était pas une obligation et qu’un diagnostic pouvait être suffisamment précis pour que l’on puisse en tirer des conclusions même s’il n’atteignait pas ce degré de précision. Elle décidait qu’il incombait au commissaire d’apprécier la preuve et d’en décider.
[32] Dans une autre affaire15, elle décidait également qu’il était possible pour la Commission des lésions professionnelles d’identifier le site anatomique le plus probable de la tendinite de l’épaule diagnostiquée et appliquer la présomption.
[33] Dans l’affaire Agropur16, elle décidait aussi que l’identification d’un tendon spécifique aurait pour effet d’ajouter au fardeau de la preuve requis par l’article 29 et en limiterait l’application.
[34] L’application de la présomption de l’article 29 à un diagnostic qui ne précise pas le tendon impliqué n’a pas non plus été considérée comme déraisonnable17. Pour les tenants de cette seconde approche, cette divergence quant au degré de précision exigé peut avoir pour conséquence de permettre l’analyse de la localisation du site lésé de façon plus précise au stade du renversement de la présomption18.
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13 Ville de Verdun et Gendron, 83548-60-9610, 97-09-08, Y. Tardif, (J9-08-15); Scierie Davidson inc. et Romain, 147683-07-0010, 01-10-23, M. Langlois, révision rejetée, 02-12-04, M. Zigby.
14 Précitée en note 13.
15 Société canadienne des postes et Bilodeau, 08815-63-8808, 98-01-23, J.-M. Dubois, (J9-13-49) révision rejetée [1998] CLP 1151 .
16 Agropur Coopérative Agro-Alimentaire (Granby) et Sylvain Brouillard, 233064-62B-0404 et 239695-62B-0407, 05-02-22, Y. Ostiguy.
17 Société canadienne des postes c. CALP et Turcotte, 200-05-002529-951, 1996-08-12, j. Alain.
18 St-Pierre et Techfab Avant-Garde (fermée), 65413-52-9412, 96-04-16, M. Beaudoin.
[43] Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal privilégie cette approche. Par ailleurs, s'il est vrai que le médecin traitant, le docteur Bouchard, n'a pas précisé le tendon lésé, le docteur Major l'a fait en identifiant clairement à deux reprises qu'il s'agissait d'une tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche.
[44] La première condition d'application de la présomption de l'article 29 est donc satisfaite. En ce qui a trait la deuxième condition, l'annexe I de la loi prévoit que le travail correspondant à une bursite ou à une tendinite en est un qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[45] Dans l'opinion qu'il émet le 31 octobre 2006 à la suite du visionnement du document vidéo portant sur le travail de madame Brasseur, le docteur Major estime que celle-ci n'effectue pas de mouvements répétitifs parce que, selon lui, les tâches et les mouvements du travail de buandière sont variés.
[46] Selon la jurisprudence[6], au stade de l'application de la présomption, il n'est pas nécessaire que le travailleur effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées. Une multitude de gestes, quoique variés, peuvent être considérés des mouvements répétitifs au sens de l'article 29 dans la mesure où ils sollicitent tous la même structure anatomique.
[47] Il est vrai que madame Brasseur accomplit des tâches variées dans l'exercice de son travail de buandière, mais la très grande majorité de celles-ci impliquent une sollicitation de son épaule gauche puisqu'elles doivent être effectuées à deux mains.
[48] Comme le tribunal a pu le constater en observant le travailleur montré au document vidéo, c'est le cas lorsqu'elle manipule les sacs de gants, qu'elle remplit et vide la laveuse et la sécheuse, qu'elle plie les serviettes et les uniformes, qu'elle range ceux-ci dans les casiers. De plus, elle accomplit certaines tâches uniquement de sa main gauche lorsqu'elle va chercher au fond de la sécheuse les gants restés collés à la paroi du fond de la sécheuse ou encore, lorsqu'elle tient à la verticale les uniformes pour vérifier le contenu des poches.
[49] L'appréciation qu'a faite le tribunal de cette preuve vidéo l'amène à privilégier l'opinion du médecin-conseil de la CSST, le docteur Cartier, voulant que madame Brasseur effectue des gestes répétés de flexion et d'abduction de l'épaule gauche à de courts intervalles, plutôt que celle du docteur Major.
[50] Le tribunal retient donc, comme l'a fait la CSST, que madame Brasseur exécute un travail qui implique des mouvements répétitifs de l'épaule gauche, ce qui satisfait la deuxième condition qu'impose l'article 29 pour l'application de la présomption.
[51] Cette présomption de l'article 29 n'est pas irréfragable. L'employeur peut la renverser par une preuve qui démontre d'une manière prépondérante que la maladie contractée par le travailleur ne peut pas être reliée à son travail.
[52] La seule opinion du docteur Major voulant qu’une bursite-tendinite soit une condition personnelle demeure insuffisante pour renverser la présomption. Cette opinion est peu motivée et elle comporte des affirmations qui n'apparaissent pas fondées sur la preuve.
[53] Ainsi, lorsque ce médecin mentionne que la durée des tâches est très courte, il semble ignorer que madame Brasseur plie des uniformes pendant une période continue de 30 à 45 minutes, des cagoules pendant 30 à 45 minutes et que cela peut prendre de 5 à 8 minutes pour remplir la laveuse de gants.
[54] De plus, le docteur Major semble retenir comme mouvements à risque de causer une lésion tendineuse à l'épaule uniquement des mouvements accomplis au-delà de la hauteur des épaules.
[55] En raison de sa connaissance spécialisée, le tribunal n'est pas sans savoir que cette approche de ne considérer à risque que des mouvements d'élévation antérieure ou d'abduction effectués à plus de 90 degrés n'est plus retenue dans la littérature médicale et qu'on considère plutôt que le risque de causer une tendinite à l'épaule est très présent à 60 degrés, comme le retient le docteur Cartier dans son opinion lorsqu'il écrit qu'il y a des gestes de flexion et d'abduction du bras gauche à 60 degrés et plus.
[56] D'ailleurs, à ce sujet, on doit rappeler que le travailleur qu'on voit au document vidéo mesure cinq pieds et neuf pouces et que madame Brasseur ne mesure que cinq pieds. Compte tenu de cette différence de taille, il est raisonnable de penser que les mouvements des épaules qu'elle doit effectuer pour accomplir ses tâches comportent des amplitudes articulaires plus grandes que celles de ce travailleur.
[57] En indiquant qu'il n'y a pas de charge significative à soulever, le docteur Major oublie vraisemblablement ou ignore que les sacs de gants pèsent entre 8 et 10 kilos et que madame Brasseur doit en soulever entre 16 et 20 par quart de travail.
[58] De plus, il relie la tendinite uniquement à une condition dégénérative, mais il n'y a aucune imagerie médicale qui a montré la présence d'une dégénérescence tendineuse. Par ailleurs, le seul examen radiologique qui a été effectué n'a révélé aucune anomalie, comme le rapporte le docteur Major dans son expertise du 17 octobre 2006. On ne peut donc pas retenir qu'il s'agissait de la manifestation d'une tendinite calcifiée.
[59] Enfin, même si madame Brasseur n'est pas capable d'identifier une tâche en particulier qui aurait déclenché la douleur, un élément qui milite en faveur de l'existence d'une relation entre la maladie qu'elle a contractée et son travail réside dans le fait que les symptômes sont apparus à la fin de sa première semaine de travail après deux semaines de vacances.
[60] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par l'employeur, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que madame Brasseur a subi une lésion professionnelle le 18 août 2006, plus précisément une maladie professionnelle, et ce, à l'égard du diagnostic de bursite-tendinite à l'épaule gauche.
[61] Compte tenu que le diagnostic de capsulite est relié à cette lésion, il y a lieu de conclure qu'il s'agit également d'une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 310478-62A-0702
REJETTE la requête de F. Ménard inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 février 2007 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que madame Diane Brasseur a subi une lésion professionnelle le 18 août 2006, plus précisément une maladie professionnelle, et ce, à l'égard du diagnostic de bursite-tendinite à l'épaule gauche
Dossier 319411-62A-0706
REJETTE la requête de F. Ménard inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mai 2007 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de capsulite à l'épaule gauche est reliée à la lésion professionnelle du 18 août 2006 et constitue une lésion professionnelle.
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Claude-André Ducharme |
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Me Claude Lanctot |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] La personne montrée au DVD mesure 5 pieds, neuf pouces alors que madame Brasseur mesure cinq pieds.
[2] Le rapport de cet examen n'est pas au dossier.
[3] L.R.Q. c. A-3.001
[4] Tomasso Corporation et Corbin, C.L.P. 137233-73-0004, 8 janvier 2001, P. Perron.
[5] C.L.P. 231784-61-0404, 24 mai 2006, F. Mercure (décision sur requête en révision).
[6] Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Garcia et Manufacture lingerie Château inc., C.L.P. 105063-71-9809, 23 août 2000, R. Brassard, révision rejetée, 6 août 2001, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, [2003] C.L.P. 959 (C.S.); Société canadienne des postes et Mayer, C.L.P. 91218-72-9709, 23 novembre 2001, P. Perron; Leduc et General Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 714 ; Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.