Décision

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Couvre Planchers Yves Tanguay ltée

2010 QCCLP 3330

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

29 avril 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

387257-71-0908      394620-71-0911

 

Dossier CSST :

130862550

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Couvre Planchers Yves Tanguay ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 387257

[1]                Le 25 août 2009, Couvre Planchers Yves Tanguay ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 14 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 2 octobre 2008 et déclare que la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle subie par monsieur Yves Gauthier (le travailleur) le 13 décembre 2006 doit être imputée au dossier de l’employeur.

Dossier 394620

[3]                Le 11 novembre 2009, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 4 novembre 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 22 juin 2009 et déclare qu’il n’y a pas lieu d’accorder la demande de transfert de l’employeur et qu’il doit en conséquence être imputé de la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle de monsieur Yves Gauthier.

[5]                À l’audience tenue à Montréal devant la Commission des lésions professionnelles le 26 avril 2010, l’employeur était représenté.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert du coût des prestations versées à monsieur Yves Gauthier du 1er février 2007 au 18 mars 2008 au motif que le travailleur est atteint d’une maladie intercurrente, soit une haute tension artérielle qui a suspendu le début et a retardé son programme multidisciplinaire chez Prévicap et Secart.

LES FAITS

[7]                Le travailleur, né en 1963, exerce l’emploi de poseur de revêtements de sol chez l’employeur depuis le mois d’octobre 1992.

[8]                Le 13 décembre 2006, il subit une lésion professionnelle en déplaçant des boîtes de tuiles en plancher.

[9]                Le travailleur est suivi par le docteur Pinto qui pose un diagnostic d’entorse cervicale.

[10]           Le 16 janvier 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour lésion professionnelle le 13 décembre 2006.

[11]           Le 19 février 2007, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne cervicale qui révèle, au niveau C5-C6, une hernie discale avec uncarthrose modérée pouvant entraîner des phénomènes compressifs de la racine C6 droite et, en C6-C7, la présence d’une petite hernie discale avec sténose foraminale gauche modérée à sévère pouvant entraîner des symptômes compressifs de la racine C7 gauche.

[12]           Le docteur Pinto pose un diagnostic de  hernie cervicale C5-C6.

[13]           Les rapports de physiothérapie indiquent que la condition est stable depuis le mois de juin et les traitements se terminent le 21 septembre 2007.

[14]           Le 17 septembre 2007, madame Nicole St-Jacques, agente d’indemnisation à la CSST, écrit dans le dossier du travailleur que le médecin traitant, le docteur Pinto, a autorisé le travailleur à suivre le programme chez Prévicap. Elle mentionne que le travailleur devra être évalué en cardiologie par le docteur St-Maurice le 24 septembre et que, si tout est correct, il pourra débuter son programme le 25 septembre 2007.

[15]           Aux notes évolutives du 26 septembre 2007, on peut lire que le travailleur a passé un électrocardiogramme (ECG) à l’effort le 24 septembre dont les résultats démontrent de l’hypertension artérielle au repos, à l’effort et en récupération. Le travailleur avait pris un gain de poids durant les derniers mois de sa lésion professionnelle et sa pression artérielle étant limite, il est présentement déconditionné. Par conséquent, madame Cathy Dresdell, kinésiologue chez Prévicap et Sécart, avise la CSST que, lorsque la pression artérielle sera stable, le travailleur pourra reprendre le plan initial proposé d’un retour au travail de 12 semaines.

[16]           Le 28 septembre 2007, il est mentionné que le travailleur est pris en charge par le docteur Pinto pour son hypertension artérielle et qu’il débute une médication.

[17]           Aux notes évolutives, on peut voir que le travailleur est suivi régulièrement par son médecin qui tente de contrôler au cours de l’automne sa tension artérielle. Le programme est régulièrement retardé en raison de la condition qui n’est pas stabilisée.

[18]           Le 17 octobre 2007, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale C5-C6 et l’événement du 13 décembre 2006.

[19]           Le 31 octobre 2007, l’employeur adresse à la CSST une demande de partage du coût de l’imputation au motif que la condition personnelle de monsieur Gauthier a prolongé de façon exagérée la guérison de sa lésion de même que son retour au travail.

[20]           Le 30 novembre 2007, la CSST avise le travailleur de son intention de requérir une expertise pour connaître l’état du travailleur concernant sa lésion professionnelle.

[21]            Le 10 janvier 2008, il est noté au dossier que le travailleur présente toujours  une tension artérielle élevée.

[22]           Le 21 janvier 2008, le docteur Pinto écrit une note dans laquelle il mentionne que le travailleur peut débuter le programme Prévicap, car la tension artérielle est dans des limites acceptables.

[23]           Une note évolutive du 21 janvier 2008 confirme que le travailleur a débuté le retour au travail progressif dans le cadre du programme Prévicap.

[24]           Un nouvel ECG à l’effort est prévu pour la semaine du 11 février afin de contrôler le tout.

[25]           Un compte rendu de madame Dresdell, kinésiologue chez Prévicap, daté du 25 janvier 2008 confirme que le travailleur est très motivé et impliqué dans la démarche. Il est mentionné qu’il y aura un suivi de sa tension artérielle.

[26]           Le 21 février 2008, monsieur Claude Darbouze mentionne au dossier que, malgré un ECG qui révèle une tension artérielle encore trop élevée, il n’y a pas de recommandation des médecins, tant du docteur Pinto que du cardiologique, d’interrompre le programme.

[27]           Des informations au dossier indiquent que la pression artérielle était stabilisée le 18 mars 2008.

[28]           Des informations consignées aux notes évolutives, le programme chez Prévicap a pris fin le 15 septembre 2008.

[29]           Le 29 septembre 2008, le docteur Pinto complète un rapport final dans lequel il fixe la date de consolidation au 29 septembre 2008 avec atteinte permanente, sans limitations fonctionnelles.

[30]           Le 2 octobre 2008, la CSST refuse la demande de partage de l’employeur et déclare que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cette décision est contestée et confirmée par la révision administrative de la CSST le 14 juillet 2009.  L’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

[31]           Puis, le 27 octobre 2008, l’employeur demande à la CSST un transfert du coût des prestations en raison qu’il est obéré injustement.

[32]           Le 22 juin 2009, la CSST refuse la demande de transfert de l’employeur. Cette décision est contestée et confirmée par la révision administrative le 4 novembre 2009. L’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

[33]           L’employeur soumet dans son argumentation que le travailleur a débuté des problèmes de tension artérielle avant le début de son programme le 21 janvier 2008. L’employeur soumet que le travailleur avait plafonné dans ses traitements de physiothérapie parce qu’il était déconditionné, qu’il avait une tension artérielle élevée et qu’il avait eu un gain de poids de 25 livres.

[34]           La lésion professionnelle est consolidée le 29 septembre 2008 et 657 jours d’indemnité de remplacement du revenu ont été autorisés. En conséquence, l’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage de coût du 1er février 2007 au 18 mars 2008, date où la condition médicale a été plus stabilisée. 

[35]           L’employeur demande un partage d’imputation de l’ordre de l’ordre de 35 % à son dossier et de 65 % aux employeurs de toutes les unités.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 387257 et 394620

[36]           L’employeur a produit deux demandes à la CSST. Dans un premier temps, il demande un partage du coût de l’imputation le 31 octobre 2007 et, par la suite, une demande de transfert d’imputation le 27 octobre 2008.

[37]           Les articles pertinents sont les suivants :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[38]           Pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 13 décembre 2006.

[39]           La notion de « travailleur déjà handicapé » fait l’objet d’une interprétation largement partagée par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[1], dont il convient de reproduire l’extrait suivant:

23.       […]  un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

24.              La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[40]           L’employeur doit donc démontrer l’existence d’une déficience physique ou psychique qui correspond à une déviation, par rapport à une norme biomédicale, par  une preuve objective.

[41]           Il doit ensuite démontrer que cette déficience a joué un rôle dans l’apparition de la lésion professionnelle ou dans les conséquences de celle-ci. 

[42]           Après étude du dossier et des arguments soumis par l’employeur, il est clair que la condition de haute tension artérielle présentée par le travailleur ne constitue pas un handicap. Cette condition a été diagnostiquée en cours de dossier et il s’agit plutôt d’une maladie intercurrente, telle que l’a traitée la CSST.

[43]           Il y a donc lieu de confirmer la décision selon laquelle l’employeur n’a pas démontré la présence d’un handicap préexistant justifiant une demande de partage du coût de l’imputation.

[44]           L’employeur a présenté une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 326 le 27 octobre 2008.

[45]           Par ailleurs, selon l’article 326 de la loi, l’employeur doit présenter cette demande dans l’année suivant la date de l’accident.

[46]           L’accident du travail s’étant produit le 13 décembre 2006, la demande faite par l’employeur est manifestement hors délai.

[47]           Toutefois, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevé du défaut, tel que le permet l’article 352 de la loi, puisque la condition de haute tension artérielle a été connue après que le travailleur ait passé un ECG à l’effort qui a été fait le 26 septembre 2007.

[48]           L’employeur ne pouvait donc présenter une demande de transfert avant de connaître l’existence de cette maladie.

[49]           De plus, malgré qu’il ne s’agissait pas du bon recours, l’employeur a présenté, dès le 31 octobre 2007, une demande de partage d’imputation en raison de cette même condition, ce qui démontre qu’il a réagi dès qu’il en eu connaissance.

[50]           L’employeur a donc présenté un motif lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut.

[51]           Quant au fond de la question, pour ce qui est de la notion « d’obéré injustement » invoquée par l’employeur au soutien de sa demande de transfert, il y a lieu de se rapporter à l’affaire  Entreprise de construction Guy Boneau ltée[2], dans laquelle cette notion fait l’objet d’une analyse approfondie et dont il convient de reproduire l’extrait suivant :

[54]      En regard de l'interprétation qu’il convient de donner au terme « obérer » du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire C.S. Brooks Canada inc.38, considère que ce mot ne s'interprète pas par rapport à la situation financière de l'employeur.

 

[55]      Partant de la même prémisse, la Commission des lésions professionnelles, dans l'affaire Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST39, retient le principe selon lequel l'intention du législateur en utilisant le terme « injustement » est de pondérer l'effet du mot « obérer » et de donner une portée à cette portion de l'article 326.  

 

[56]      La Commission des lésions professionnelles conclut que l'interprétation du terme obérer dans son sens strict — charger, accabler de dettes40 — aurait pour effet, en pratique, de rendre inapplicable cette portion de l'article 326 puisque cette façon de faire implique une analyse de la question par rapport à la situation financière de l'employeur qui aurait alors à démontrer, par une preuve de nature financière, qu'il est accablé de dettes à la suite de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle, ce qui n'apparaît pas réaliste et cohérent avec l'intention du législateur.

 

[57]      La Commission des lésions professionnelles dans cette affaire41, considère plutôt qu'en insérant cette disposition d'exception au principe général de financement, l'objectif du législateur en est un d'équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement.  Elle en arrive à la conclusion que c'est dans cette mesure qu'il convient alors d'analyser la question, sous l'angle de la justice, en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l'employeur comme obéré injustement lorsqu'il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.

 

[58]      Dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et CSST42, la Commission des lésions professionnelles émet toutefois une réserve quant au transfert automatique de toute somme imputée en présence d'une injustice et exige une preuve de nature financière pour permettre le transfert d'imputation.  La Commission des lésions professionnelles estime que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot "injustement" doit être lu en corrélation avec le terme "obéré" qui comporte une signification financière ».

 

[59]      Puis, dans Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec43, les critères se resserrent et la preuve à caractère financier requise par la Commission des lésions professionnelles devient plus stricte.  La Commission des lésions professionnelles écrit que « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».

 

[60]      Plus récemment, la Commission des lésions professionnelles retient une approche plus pragmatique dans les affaires Chocolats Splendid ltée (Les)44 et Compagnie A et C... C...45, et conclut qu’il est préférable de « laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce ».  Dans cette dernière affaire46, la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur cette question :

 

« […]

[14]    Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.

 

[15]    Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposés dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.

[…] »

[61]      Cette position est reprise dans plusieurs autres décisions47 de la Commission des lésions professionnelles.

 

[62]      La soussignée retient cette dernière approche et considère que lorsqu'il demande un transfert d'imputation pour le motif qu’il a été obéré injustement, un employeur doit, en plus de démontrer qu’il a subi une injustice, présenter une preuve relativement à l'impact financier de l'imputation du coût des prestations dont il est question dans le dossier en litige.  Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, cet impact financier correspond à la notion « d'obérer » dont il est question à l'article 326.

________________

38   [1998] C.L.P. 195  ; Lagran Canada inc. (Div. Leedye) et Mendicino, C.L.P. 107156-71-9811, 14 juin 1999, A. Suicco.

39   [1998] C.L.P. 824

40   Le petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. revue et corrigée, Paris, Le Robert, 1989, 2171 p.

41   Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, précitée, note 39

42   C.L.P. 85003-09-9701, 11 juin 1998, C. Bérubé

43   C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon

44   C.L.P. 349262-62C-0805, 14 janvier 2009, C. Racine

45   C.L.P. 358478-62C-0809, 6 mars 2009, C. Racine

46   Compagnie A et C... C..., précitée, note 45

47   Voir notamment : 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel ; Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément ; Groupe Jean Coutu PJC inc. (Le), C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel ; Électricité Pierre Marchand inc., C.L.P. 372231-07-0903, 28 octobre 2009, S. Séguin ; Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément ; Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 378456-61-0905, 1er décembre 2009, D. Martin.

 

 

[52]           C’est en se fondant sur ces principes que la Commission des lésions professionnelles doit analyser la présente demande.

[53]           En l’espèce, la soussignée est d’avis que la preuve ne soutient pas l’affirmation de l’employeur qui voudrait faire débuter sa demande à compter du 1er février 2007.

[54]           À cette date, la condition de la tension artérielle n’était pas véritablement démontrée. Si le travailleur a plafonné dans ses traitements de physiothérapie, cela ne dépend pas nécessairement de la condition artérielle et l’employeur n’a pas fait de démonstration qu’il existait un lien entre le plafonnement de la physiothérapie et la condition de tension artérielle qui était, par ailleurs, non diagnostiquée et dont le diagnostic a été posé plus précisément après l’ECG à l’effort le 26 septembre 2007. Par ailleurs, les traitements de physiothérapie ont pris fin en septembre 2007.

[55]           La preuve démontre que la  maladie intercurrente a été diagnostiquée à compter du 26 septembre 2007.

[56]           La preuve démontre que le programme Prévicap devait débuter le 26 septembre 2007 et qu’il a été effectivement retardé jusqu’au 21 janvier 2008.

[57]           Durant cette période, le travailleur a été suivi pour sa tension artérielle exclusivement.

[58]           La preuve démontre que la période comprise entre le 25 septembre 2007 et le  21 janvier 2008 totalise 118 jours sur une période d’indemnité de remplacement du revenu totale de 656 jours selon les données fournies par l’employeur et la CSST qui fait référence aux mêmes données dans la décision en révision administrative. En proportion, la période représente 18 % de la totalité du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[59]           La CSST a considéré que ce pourcentage n’était pas suffisamment élevé pour conclure qu’il s’agissait d’une période significative.

[60]           Cependant, la soussignée est d’avis que la preuve démontre aussi que la condition n’était pas stabilisée au 21 janvier 2008 et le programme prévu initialement pour une durée de 12 semaines s’est échelonné sur une plus longue période.

[61]           Il s’agit d’un élément dont le tribunal doit tenir compte.

[62]           La Commission des lésions professionnelles en conclut que l’employeur a démontré que la maladie intercurrente a retardé le début du programme qui a été suspendu et que ce programme a dû s’effectuer en tenant compte de la maladie intercurrente, ce qui a pu le prolonger.

[63]           Il y a donc lieu d’accorder un transfert de l’imputation pour la période du 25 septembre 2007 au 21 janvier 2008.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 387257

REJETTE la requête présentée par Couvre Planchers Yves Tanguay ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 14 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations versées en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Dossier 394620

ACCUEILLE la requête présentée par l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 4 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Yves Gauthier, le travailleur, pour la période du 25 septembre 2007 au 21 janvier 2008 doit être imputée aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Madame Ginette Roussy

LE GROUPE AGR

Représentante de la partie requérante

 



[1]           [1999] C.L.P. 779

[2]           C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir

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