Décision

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Chartier et CHSLD Jeanne Le Ber

2011 QCCLP 1495

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

28 février 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

386157-64-0908      404515-64-1003

 

Dossier CSST :

134 571 579

 

Commissaire :

Daphné Armand, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Guylaine Chartier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

CHSLD Jeanne Le Ber

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

386157-64-0908

[1]           Le 7 août 2009, madame Guylaine Chartier (la travailleuse), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 avril 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2009 et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).

404515-64-1003

[3]           Le 11 mars 2010, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 3 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 février 2010 et déclare qu’en l’absence de lésion professionnelle reconnue, le nouveau diagnostic de déchirure S.L.A.P. de l’épaule droite doit être refusé  En regard de ce diagnostic, la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi.  

[5]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 18 novembre 2010 en présence de la travailleuse et de sa procureure.  La représentante ainsi que la procureure de CHSLD Jeanne Le Ber (l’employeur) étaient également présentes.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, une déchirure de type S.L.A.P. à l’épaule droite et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi.

LES FAITS

[7]           À l’audience, ont témoigné la travailleuse, monsieur G. Grant et madame C. Quenneville, tous deux préposés aux bénéficiaires au département de la travailleuse, ainsi que le docteur C. Bouthillier.  Pour le compte de l’employeur, madame L. Brochu, infirmière chef et supérieure immédiate de la travailleuse a également témoigné.

[8]           La travailleuse occupe le poste d’infirmière auxiliaire chez l’employeur depuis de nombreuses années et au même département, soit le 7e étage.

[9]           Ce département dessert 44 résidents.  Sur un quart de travail, il y a deux infirmières auxiliaires, six préposés aux bénéficiaires ainsi qu’une infirmière.  Celle-ci est responsable de deux départements la fin de semaine, soit le 6e et le 7e étage.


[10]        Le 21 février 2009, la travailleuse a pris son dîner de 11 h 30 à 12 h 15.

[11]        Vers 11 h 30 ou 11 h 35, la travailleuse a débuté sa pause du diner.  Elle vient de réchauffer un plat dans le four micro-ondes situé dans la cuisinette et mis à la disposition du personnel.  En se levant pour aller chercher son plat dans le four, son pied droit s’est accroché entre le pied de la table et celui de la chaise.  La travailleuse n’a pu se retenir avec sa main et est tombée sur le côté droit, sur l’épaule.  L’impact est survenu à la région postérieure de l’épaule droite qui était en position neutre, le bras en flexion.

[12]        Le jour même, un rapport d’accident a été complété avec madame M. Alexandre, coordonnatrice de jour durant la fin de semaine.  La travailleuse n’a pu terminer son quart de travail et a consulté un médecin.

[13]        Le 21 février 2009, le docteur F. Loubert diagnostique une contusion à l’épaule  et à la hanche droites et prescrit un arrêt de travail.  Le 23 février suivant, le médecin autorise le retour au travail léger et prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[14]        Le 22 octobre 2009, la travailleuse consulte un autre médecin qui pose un nouveau diagnostic de déchirure de type S.L.A.P. (« superior labrum anterior to posterior ») à l’épaule droite et dirige la travailleuse vers le docteur Leroy, orthopédiste.

[15]        Donc, l’événement est survenu dans la cuisinette située sur l’étage alors que la travailleuse était à sa pause du midi.  Cette pause n’est pas rémunérée par l’employeur. 

[16]        Le temps alloué pour le lunch étant très court, seulement 45 minutes, la travailleuse, comme d’autres employés, dînent souvent dans la cuisinette.  Ainsi, elle peut aller chercher un lunch à la cafétéria située au 4e étage puis revenir au 7e étage pour manger.  La travailleuse mange rarement à la cafétéria en raison du manque de temps prévu pour la pause.

[17]        La travailleuse déclare qu’il lui arrive de devoir écourter sa pause du midi.  Par exemple, lorsqu’un patient la sollicite.  C’est un choix personnel déclare la travailleuse.  Elle prend alors sa pause plus tard, sans compenser pour le temps perdu sur sa pause.  Mais lorsque c’est l’employeur lui-même qui demande à la travailleuse de rester en service en raison d’une situation ou urgence majeure, la travailleuse ne fait que retarder le début de sa pause, sans perdre le temps prévu (45 minutes).

[18]        La travailleuse déclare qu’en un peu plus de deux mois, il lui est arrivé à deux reprises d’être dérangée durant son dîner et elle s’est alors levée pour aider un patient.

[19]        La travailleuse invoque son code d’éthique d’infirmière auxiliaire et déclare qu’elle peut être appelée pour une urgence.  Même si son employeur ne l’oblige pas à intervenir durant sa pause du midi, elle craint que l’inaction lui soit reprochée.  Elle souligne qu’il n’y a pas toujours une infirmière sur l’étage : la fin de semaine, l’infirmière couvre deux étages. 

[20]        Madame G. Monpoint est l’infirmière qui a travaillé le 21 février 2009, aux 6e et 7e étages.  Elle vient d’une agence.  Cependant, madame Brochu précise qu’il s’agit d’une infirmière qui est souvent appelée à travailler chez l’employeur, qui est connue des employés, et qui connaît bien le département, la clientèle, et les tâches à effectuer.

[21]        La travailleuse ajoute qu’il peut y avoir des imprévus durant son dîner, comme un patient qui fait une chute alors que l’infirmière ou l’autre infirmière auxiliaire sont déjà occupées à d’autres tâches; un physiothérapeute ayant besoin d’une information dans le dossier d’un patient; une infirmière auxiliaire qui n’est pas une employée régulière du département a besoin d’un document et vient le demander à la travailleuse.  Les préposés aux bénéficiaires ne sont pas autorisés à consulter les dossiers des patients.

[22]        Toutefois, la travailleuse admet qu’elle n’a pas subi ce genre d’interruption durant sa pause du midi le 21 février 2009, jour de l’événement.

[23]        Monsieur Grant est préposé aux bénéficiaires et était présent lors de l’événement du 21 février 2009.  Il a vu la travailleuse faire une chute en se levant d’une chaise pour aller chercher de la nourriture dans le four micro-ondes.  La travailleuse s’est coincée la jambe et est tombée sur le côté droit.

[24]        Monsieur Grant ainsi que madame Quenneville, préposés aux bénéficiaires, témoignent à l’effet qu’il leur est arrivé de voir la travailleuse ou une autre infirmière auxiliaire être dérangée par un patient ou une tâche à faire durant la pause du midi :  par exemple, pour finir de passer les médicaments, pour une demande de documents de la part de l’autre infirmière auxiliaire, suite à un appel téléphonique d’un membre de la famille d’un patient pour avoir des informations, ou suite à une cloche d’urgence et que tous les employés doivent alors se déplacer.  De telles interruptions durant la pause peuvent survenir quelques fois par mois.

[25]        Monsieur Grant déclare qu’il mange presque tous les jours dans la cuisinette : les employés y mettent leurs lunches et le micro-ondes peut être aussi utilisé par les patients et leur famille.  Cependant, il n’y a pas de directive ou de règle particulière de l’employeur à l’effet que les employés doivent demeurer disponibles durant leur pause du midi.  Madame Quenneville confirme ce fait et ajoute que les employés sont libres durant le dîner qu’ils peuvent prendre ailleurs que sur les lieux du travail.

[26]        Le docteur Bouthillier produit un rapport d’expertise médicale en date du 10 juin 2010 et témoigne pour le compte de la travailleuse.  Suite à l’examen physique et à l’imagerie médicale, il estime qu’il y a une relation entre la chute survenue le 21 février 2009 et la déchirure du labrum de type S.L.A.P. à l’épaule droite qui a été diagnostiquée au cours du suivi médical.  Lors de la chute, il y a eu un impact directement au niveau de l’articulation glénohumérale.  Ce traumatisme est compatible avec l’apparition d’une déchirure du labrum, selon le docteur Bouthillier.

[27]        Madame L. Brochu, infirmière chef au 7e étage décrit la clientèle du département.  Il s’agit de patients en soins prolongés, la plupart du temps, des personnes âgées en perte d’autonomie. 

[28]        Madame Brochu produit des documents issus des registres de l’employeur.

[29]        Elle explique qu’il y a deux périodes de dîner : de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 15 à 13 heures pour les infirmières auxiliaires.  Le 21 février 2009, la travailleuse était à la première période de dîner des infirmières auxiliaires.  L’infirmière dispose d’une pause d’une heure et, le 21 février 2009, madame Monpoint a pris sa pause de 11 h 30 à 12 h 30.

[30]        Le 21 février 2009, hormis madame Monpoint, infirmière d’une agence, et madame L. Charbonneau, de l’équipe volante de l’employeur, tous les autres employés au département étaient des employés réguliers qui connaissaient bien le département.

[31]        Elle précise que les deux infirmières auxiliaires travaillant au 7e étage prennent leur pause du dîner l’une à la suite de l’autre, mais jamais en même temps : il y a donc toujours une infirmière auxiliaire en devoir durant le dîner.

[32]        La période du dîner n’est pas rémunérée par l’employeur et les employés ne sont pas obligés de prendre leur repas dans la cuisinette.  Habituellement, celle-ci est fermée à clef durant le lunch.  Cependant, tout le personnel a la clef.

[33]        Madame Brochu déclare que son bureau se trouve en face de la cuisinette et qu’effectivement, il arrive qu’un membre de la famille d’un patient frappe à la porte de la cuisinette pour avoir de la glace.  On lui ouvre alors la porte pour qu’il aille se servir dans la machine à glace.  Cela arrive fréquemment, environ une fois par semaine.  Quant à la sonnette d’urgence ou d’incendie, elle retentit peu fréquemment, trois ou quatre fois par année seulement.

[34]        Madame Brochu déclare qu’il y a une coordonnatrice des soins infirmiers qui est de service la fin de semaine pour l’ensemble de l’établissement.  En s’appuyant sur le document « Rapport d’information de gestion quotidienne », madame Brochu déclare que, le 21 février 2009, il n’est pas survenu d’événement urgent.  Selon le registre, à titre d’incidents survenus au 7e étage durant le quart de jour, il y a eu une prise d’un spécimen de selles qui a été envoyé dans un autre hôpital par taxi et un patient qui a régulièrement des problèmes de nausées a reçu du Gravol.  Il n’y a pas eu d’autres incidents particuliers au département de la travailleuse durant son quart de travail du 21 février 2009.

[35]        Même s’il n’y a pas eu d’incident urgent au travail le 21 février 2009, madame Brochu déclare que si un patient tombe ou s’étouffe durant la pause du midi, il y a d’autres personnes qui sont en devoir pour intervenir.  Elle ajoute que tant les infirmières que les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires ont la formation pour effectuer certaines manœuvres d’urgence, par exemple auprès d’un patient qui s’étouffe.  Cependant, en cas de chute, seule l’infirmière peut intervenir et doit d’abord évaluer la situation: une infirmière auxiliaire ne peut relever le patient de sa propre initiative.

[36]        Madame Brochu explique la hiérarchie générale pour les interventions d’urgence : c’est l’infirmière qui doit intervenir, c’est elle qu’on va chercher en premier lieu.  Ainsi, si l’infirmière n’est pas sur place, l’infirmière auxiliaire qui est en service va alors contacter par téléphone le coordonnateur en soins infirmiers de l’établissement.

L'AVIS DES MEMBRES

[37]        Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter les requêtes de la travailleuse.  L’événement est survenu dans la cuisinette et alors que la travailleuse était à sa pause du dîner.  Durant ce temps, le 21 février 2009, elle n’était pas en disponibilité pour l’employeur ni n’a répondu aux urgences.  La travailleuse n’a pas subi une lésion à l’occasion de son travail. 

[38]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir les requêtes de la travailleuse.  Celle-ci a subi une lésion professionnelle le 21 février 2009.  La pause du dîner était très courte si bien que les employés mangeaient dans la cuisinette.  En cas d’urgence, l’employeur bénéficiait du fait que la travailleuse dînait sur place.  D’ailleurs le code de déontologie de la travailleuse l’oblige à intervenir en cas d’urgence.  Dans le passé, il est survenu des cas où une infirmière auxiliaire a dû intervenir durant la pause du midi.  Compte tenu de ces éléments, le fait que l’employeur n’ait pas émis de directive sur l’obligation de demeurer disponible durant l’heure du dîner ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’accident du travail, puisqu’il y a eu un événement survenu à l’occasion du travail.  La déchirure de type S.L.A.P. à l’épaule droite est en relation avec l’événement du 21 février 2009 et la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi en regard de ce diagnostic.


LES MOTIFS DE LA DÉCISION

386157-64-0908

[39]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 février 2009.

[40]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit les expressions « accident du travail » et « lésion professionnelle » de la façon suivante:

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[41]        Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, l’article 28 crée une présomption en faveur d’un travailleur :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[42]        Tout d’abord, étant donné que l’événement n’est pas survenu alors qu’elle effectuait son travail, la travailleuse ne peut bénéficier de cette présomption. 

[43]        Il lui faut donc démontrer que l’accident est survenu à l’occasion du travail.

[44]        La notion d’accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie par la Loi.  C’est pourquoi la jurisprudence a développé des critères susceptibles de permettre de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail[2].  Ainsi, dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a élaboré les critères suivants :

1)    le lieu de l'événement;

2)    le moment de l'événement;

3)    la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

4)    l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

5)    la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et

6)    le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

[45]        Toutefois, aucun de ces critères n’est décisif à lui seul.  C’est plutôt l’analyse de l’ensemble des faits d’un dossier qui permet de déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail.

[46]        Dans Guimond et Bell Canada[3], la Commission des lésions professionnelles a fait une revue de la jurisprudence portant sur la notion d’accident à l’occasion du travail, y compris celle traitant des activités de confort et les activités d’un club social d’employés.  Au sujet d’un événement survenu sur les lieux du travail mais dans l’accomplissement d’une activité non spécifique au travail, citant l’affaire Lévesque et Société des métaux Reynolds ltée et Ouellette[4] ainsi que l’affaire Ouellette et Cité de la santé de Laval[5], le tribunal rappelait l’importance d’examiner le degré de connexité, et ceci, afin d’examiner la nature du risque au moment de l’activité.    Le tribunal avait estimé que le fait que les employés doivent rester sur place durant leurs pauses même s’ils ne sont pas rémunérés est un facteur déterminant pour conclure que l’accident était survenu à l’occasion du travail.

[47]        Dans New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.[6], la Cour suprême du Canada devait interpréter une disposition législative du Nouveau-Brunswick semblable à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

[48]        Dans cette cause, entre deux périodes de travail, alors qu’elle était libre d’aller où elle le désirait et même de quitter l’hôtel, donc son lieu de travail, la travailleuse a eu un accident en se baignant et en faisant du plongeon dans une plage privée que ses privilèges d’employée lui permettaient de fréquenter.  La Cour a souligné que le seul fait qu’un privilège soit exerçable sur un lieu appartement à l’employeur et soit accordé par lui à un employé en raison de son emploi ne permet pas de conclure que l’exercice de ce privilège est une activité accessoire à l’emploi. 

[49]        Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a amené les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieure de la sphère professionnelle.  Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi.  Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la Loi.[7]

[50]        Dans Terroux et Sobey’s Québec [8] citée dans Alexis et Commission scolaire de Montréal [9] invoquée par la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rappelait que l’activité de boire ou de manger est une activité pratiquée par tous, au travail ou à l’extérieur.  Le tribunal estimait qu’aucun lien avec le travail n’avait pu être démontré durant la pause même si les fours micro-ondes étaient fournis par l’employeur selon la convention collective dans une salle aménagée à cette fin par l’employeur.  Ce n’est pas parce que cette activité se passe au travail que le risque qui en découle devient un risque à caractère professionnel à moins qu’un élément de connexité avec le travail ne vienne le transformer en risque professionnel.  Dans le contexte de l’affaire, le tribunal refusait de reconnaître un incident survenu à un travailleur à la pause-repas.

[51]        Dans Lévesque et Ministère du Revenu[10], une affaire à laquelle réfère la procureure de l’employeur, une travailleuse s’était pris le pied dans sa chaise en se levant de table après avoir terminé son repas dans l’aire de repos aménagée par l’employeur.  Il s’agit donc d’un dossier dont les faits s’apparentent à ceux du présent dossier.  Le tribunal constatait, à partir de la revue jurisprudentielle exhaustive présentée par les parties en l’instance, une certaine évolution dans l’interprétation des critères applicables pour la notion d’événement survenu à l’occasion du travail :

[19]      (…) La jurisprudence plus récente a en effet établi que les activités communes à toute personne, comme celles reliées à la satisfaction des besoins vitaux incluant le fait de devoir manger, ne comportent pas nécessairement un risque à caractère professionnel.

 

[20]      Pour qu’un événement qui s’est produit à l’heure du repas puisse être considéré être survenu à l’occasion du travail, il faut qu’un élément qui est rattaché au travail vienne transformer le risque personnel en un risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel.

 

 

[52]        Puis le tribunal avait souligné que la travailleuse était libre de manger on non sur les lieux du travail et n’avait aucune obligation ou responsabilité quelle qu’elle soit l’incitant à demeurer sur place durant la pause du dîner non rémunérée.  Le tribunal a conclu que la travailleuse n’était pas passée de sa sphère personnelle à sa sphère professionnelle lors de l’événement et qu’il n’y avait donc pas eu d’accident survenu à l’occasion du travail.

[53]        La procureure de la travailleuse a soumis trois décisions de la Commission des lésions professionnelles. 

[54]        Dans Sirois et Service de police de la Ville de Montréal[11], il s’agissait d’une travailleuse qui demeurait en fonction et devait demeurer joignable en cas d’urgence et devait impérativement aviser ses collègues lorsqu’elle sortait à l’extérieur.  La période du repas pouvait être rémunérée si la travailleuse était appelée durant l’heure du dîner.  Le tribunal avait conclut qu’un travailleur disponible pour son employeur demeure dans sa sphère d’activités professionnelles et non dans sa sphère d’activités personnelles lorsqu’il va se chercher un repas.  Les faits dans cette cause étaient donc bien différents de ceux en l’instance.

[55]        Dans l’affaire CLSC-CHSLD de Rosemont et Moffet[12] invoquée par la procureure de la travailleuse, le tribunal considérait le fait que 45 minutes pour le dîner était insuffisant pour permettre le repas à l’extérieur des lieux du travail et que la présence du personnel pendant la pause du repas devenait alors implicitement obligatoire, utile et profitable pour l’employeur qui dispose d’une main d’œuvre supplémentaire en cas d’urgence.  Cependant, la soussignée souligne que, contrairement aux faits de la présente affaire, la travailleuse dans cette cause était infirmière - et non infirmière auxiliaire comme dans le cas sous étude - et surtout, elle était la seule infirmière régulière en poste à son département.


[56]        Enfin, dans Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont [13], également invoquée par la procureure de la travailleuse, la travailleuse sortait de la cafétéria, un plateau dans les mains et se dirigeait vers une table à pique-nique à l’extérieur et sur le terrain de l’employeur.  Le tribunal avait considéré qu’il y avait eu un événement à l’occasion du travail parce que la pause du midi fait partie des conditions de travail d’un travailleur et il s’agit d’une activité connexe au travail et utile à l’employeur, particulièrement lorsqu’un travailleur s’y dirige ou en revient.

[57]        Bien que deux décisions [14] invoquées par la procureure de la travailleuse soit à l’effet contraire, avec respect, la soussignée souscrit plutôt aux motifs et à la conclusion du tribunal dans les affaires Terroux et Sobey’s Québec ainsi que Lévesque et Ministère du Revenu.  La soussignée estime que, dans le cas de l’activité de se restaurer, qui est une activité personnelle pratiquée par tous, au travail ou ailleurs, pour qu’un accident survenu à l’occasion du travail soit reconnu et qu’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi soit acceptée, il faut qu’un élément de connexité avec le travail vienne y ajouter un risque professionnel. 

[58]        En l’instance, le tribunal est d’avis que durant sa pause du dîner, n’étant pas rémunérée, étant libre de ses déplacements et n’étant plus sous l’autorité de l’employeur, la travailleuse a quitté la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans la sphère d’activités personnelles.

[59]        Le fait que, au moment de l’événement, la travailleuse se trouve à l’intérieur de la cuisinette aménagée et entretenue par l’employeur et mise à la disposition des employés ne permet pas non plus d’établir un lien entre l’activité exercée (manger son repas) et le travail.  Le tribunal souligne que, bien que disposant d’un temps limité pour dîner, prendre son repas sur place et dans son département, plutôt qu’à la cafétéria ou ailleurs est un choix personnel qu’a fait la travailleuse.  Rien ne l’y obligeait.

[60]        Même s’il est possible que la travailleuse soit dérangée durant sa pause du midi par un patient ou pour une autre raison d’ordre professionnel, le tribunal retient que le 21 février 2009, tel n’a pas été le cas.  La travailleuse a pris sa pause à l’heure prévue, puis est allée faire chauffer son plat dans le four micro-ondes dans la cuisinette située dans son département, et ceci —et c’est un fait essentiel— sans subir d’interruption. 

[61]        Le tribunal conclut que, selon la preuve, le 21 février 2009 aucun élément n’est survenu qui a transformé l’activité personnelle de la travailleuse, soit se restaurer, en activité professionnelle.

[62]        Ainsi, la simple possibilité que la travailleuse puisse être sollicitée de temps à autre, pour effectuer certaines tâches durant sa pause du midi, alors qu’elle n’est pas obligée de se trouver sur les lieux du travail et qu’elle n’est nullement sous l’autorité ou à la disponibilité de l’employeur, ne suffit pas à transformer une activité de la sphère personnelle en activité de la sphère professionnelle.

[63]        Au surplus, la travailleuse occupe un poste d’infirmière auxiliaire.  Non seulement il y a une autre infirmière auxiliaire sur l’étage et qui est en service lorsque la travailleuse prend son repas et qui est en mesure d’intervenir au besoin, mais en cas d’urgence majeure, c’est l’infirmière licenciée plutôt que l’infirmière auxiliaire qui est contactée.

[64]        Par conséquent, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2009 et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi.

404515-64-1003

[65]        Étant donné la conclusion du tribunal dans le dossier 386157-64-0908 à l’effet que le 21 février 2009, la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, la question de déterminer le diagnostic exact de la lésion du 21 février 2009 ou de déterminer s’il y a un lien entre le nouveau diagnostic posé de déchirure de l’épaule droite de type S.L.A.P. devient non pertinente et superflue.

[66]        La décision portant sur ce nouveau diagnostic devient donc sans effet et la requête de la travailleuse est sans objet.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Guylaine Chartier, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 février 2009 et n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

404515-64-1003

REJETTE la requête de la travailleuse;

DÉCLARE SANS EFFET la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE SANS OBJET la requête de la travailleuse à l’encontre de cette décision.

 

 

 

__________________________________

 

Daphné Armand

 

 

 

 

Me Christine Longpré

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me France Lacasse

La Rivière, Lacasse et Savaria

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay.

[3]           243124-71-0409, 7 novembre 2006, A. Vaillancourt.

[4]           [1991], C.A.L.P. 1151   Décision traitant d’activité répondant à des besoins d’ordre personnel non spécifiques au travail, comme ceux visant à satisfaire des besoins vitaux, comme boire et manger.

[5]           156648-61-0103, 31 août 2001, G. Morin.

[6]           [1952] 2 S.C.R. 359

[7]           Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Guy Brunette et S.T.C.U.M., C.L.P. 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard.  La commissaire se base sur les affaires New Brunswick , précitée note 6, et Lévesque, précitée note 4.

[8]           121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard

[9]           315426-62-0704, 27 décembre 2007, L. Vallières, sur la participation du personnel sur une base volontaire à une activité caritative de levée de fonds.

[10]         305102-03B-0612, 20 juillet 2007, G. Marquis

[11]         319572-63-0706, 20 mai 2008, M. Gauthier

[12]         352228-71-0806, 21 décembre 2009, R. M. Goyette

[13]         161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher

[14]         Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, précitée note 13. CLSC-CHSLD de Rosemont et Moffet, précitée note 12

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