Décision

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Gauthier et Transport Américain Canadien CAT inc.

2010 QCCLP 5761

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

2 août 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

306406-63-0612

 

Dossier CSST :

105181739

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Gérald Dion, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport américain canadien Cat inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 décembre 2006, monsieur Richard Gauthier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 décembre 2006.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 août 2006 et déclare qu’elle ne peut rembourser le coût d’acquisition de la marihuana séchée puisqu’il ne s’agit pas d’un médicament.

[3]           L’audience s’est tenue à Joliette le 28 avril 2010 en présence du travailleur et de son procureur. La compagnie Transport américain canadien Cat inc (l’employeur) et la CSST sont absentes. Le 14 juin 2010, le travailleur transmet au tribunal l’attestation d’exemption de Santé Canada pour l’année 2005. La cause a été mise en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais relatifs à l’acquisition de marihuana séchée auprès de Santé Canada.

 

LA PREUVE

[5]           Le 30 novembre 1992, le travailleur est victime d’un accident de travail alors qu’il effectue un effort inhabituel pour ouvrir les portes de sa remorque. La CSST accepte une entorse cervicodorsolombaire. La lésion est consolidée le 24 février 1993 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le 4 février 1997, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de conception publicitaire (infographiste).

[6]           Dans une décision du 17 mars 2003, la Commission des lésions professionnelles rend une décision dans laquelle elle refuse une récidive, rechute, aggravation en date du 29 novembre 2000.

[7]           Le 8 janvier 2004, la CSST accepte une récidive, rechute, aggravation survenue le 3 janvier 2003 dont le diagnostic est un trouble somatoforme. Dans l’évolution de cette lésion, le travailleur est vu par le docteur Édouard Beltrami, psychiatre, qui dans une expertise du 18 février 2003 conclut que le trouble somatoforme est en lien avec la lésion professionnelle du 30 novembre 1992.

[8]           Le 4 juillet 2003, à la demande de la CSST, le travailleur voit le docteur Jean-Pierre Berthiaume, psychiatre. Il conclut que le travailleur souffre d’un trouble somatoforme douloureux chronique en lien notamment avec sa lésion du 30 novembre 1992. Le 4 décembre 2003, à la suite d’une nouvelle demande de la CSST, le docteur Berthiaume réitère son opinion du 4 juillet 2003.

[9]           Le 30 mai 2005, le docteur Raymond Guévin qui suit le travailleur, lui prescrit de la marihuana. Dans ses rapports médicaux subséquents, le docteur Guévin réitère cette indication thérapeutique.

[10]        Un rapport final du 3 novembre 2005 consolide la lésion à cette date, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le 28 décembre 2005, le docteur Allen Payne produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il identifie un déficit anatomophysiologique de 45 % pour une névrose de type 3 et il retient certaines limitations fonctionnelles.

[11]        Le 22 février 2006, le médecin régional de la CSST, le docteur Danièle Racine transmet un formulaire information médicale complémentaire au docteur Guévin. Dans sa réponse du 8 mars 2008, il confirme qu’il a bel et bien prescrit au travailleur l’usage de la marihuana. Il explique que l’usage de marihuana diminue les douleurs chroniques, augmente le bien-être du travailleur et diminue les doses de narcotiques.

[12]        Le 1er juin 2006, le docteur Racine écrit au docteur Berthiaume et lui demande notamment, si médicalement un traitement avec cannabis est approprié pour le trouble somatoforme douloureux chronique du travailleur. La CSST communique à cet effet avec le travailleur. Dans la note évolutive du 8 juin 2006, l’agente de la CSST écrit, rapportant sa conversation téléphonique avec le travailleur:

Je l’informe que suite à sa prescription par le Dr Guévin du cannabis pour traiter la douleur chronique. T. recevra convocation en expertise CSST pour rencontrer un psychiatre qui évaluera cette demande.

 

 

[13]        Sur cette question spécifique le docteur Berthiaume répond à la CSST, dans son rapport d’évaluation médicale du 4 juillet 2006, de la façon suivante :

J’oubliais de mentionner, de façon explicite, que je suis d’accord avec l’utilisation de marijuana en ce sens qu’il est préférable qu’il soit dépendant de la marijuana plutôt que des dérivés de l’opium.

 

 

[14]        Le 25 août 2006, la CSST écrit au travailleur pour l’informer qu’elle ne remboursera pas les frais pour l’utilisation de la marihuana à des fins thérapeutiques puisque ce n’est pas un médicament et que son efficacité pour traiter ou prévenir une affection n’est pas démontrée.

 

[15]        En audience, le travailleur explique que la prise de marihuana a eu un effet bénéfique sur sa condition. Il constate une amélioration générale de sa condition, soit une diminution des douleurs. Il ajoute qu’il a pu diminuer sa consommation de médicaments notamment pour ce qui est de la morphine. Le travailleur dépose les autorisations émises par Santé Canada à son endroit pour la possession de marihuana séchée à des fins médicales.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[16]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la demande du travailleur puisqu’il considère que la marihuana n’est pas reconnue à titre de médicament.

[17]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur pour le remboursement des frais reliés à l’utilisation de la marihuana à des fins médicales puisque la preuve médicale prépondérante en recommande l’utilisation en lien avec la lésion.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais d’acquisition de la marihuana séchée.

[19]        La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) édicte aux articles 188 et 189 le cadre légal à l’intérieur duquel s’inscrit l’assistance médicale :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[20]        Dans le présent dossier, le tribunal doit donc décider si la marihuana prescrite au travailleur par son médecin est un médicament au sens de l’article 189 paragraphe troisième de la loi. Le terme médicament n’est pas défini dans la loi. Dans ce contexte, le tribunal doit tenir compte, dans son analyse, du but de la loi édicté à l’article 1 :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[21]        Ainsi, parmi les acceptions possibles du terme médicament le tribunal doit retenir l’interprétation qui donne effet au but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[22]        Le tribunal ne peut souscrire à la position de la CSST, exprimée dans sa décision initiale du 25 août 2006 selon laquelle la marihuana ne peut constituer un médicament puisqu’il n’a pas été reconnu, à ce titre, en vertu des lois et règlements en vigueur au Canada. Cette approche restrictive fait abstraction des autorisations consenties par Santé Canada pour l’utilisation de la marihuana séchée à des fins médicales.

[23]        D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà ordonné le remboursement du coût de certains produits n’ayant pas la certification de médicament octroyée par les autorités fédérales compétentes[2].

[24]        Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles retient l’interprétation du terme médicament circonscrite par la juge administrative Cusson dans la décision Corbeil et Wilfrid Nadeau inc.[3] :

[37] À ce stade de l'analyse, la Commission des lésions professionnelles désire revenir sur la définition du terme « médicament », tel que nous l’enseignent les dictionnaires et les autres sources de référence.  À la lecture des définitions aux dictionnaires, la Commission des lésions professionnelles constate que le terme « médicament » fait appel à une description très large.  Il est question de toute substance ou composition représentant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines.  Il est aussi question de toute substance active employée pour prévenir ou traiter une affection ou une manifestation morbide.  On parle de drogue, de médicament, de potion ou encore de remède. La Loi sur la pharmacie définit également le médicament en référant à toute substance ou mélange de substances pouvant être employé, entre autres, à l’atténuation des symptômes d’une maladie.  Quant à la Loi sur les aliments et drogues, c'est le mot « drogue » qu'elle définit comme substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir, entre autres, au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes.  La Commission des lésions professionnelles est donc d'avis que la définition des mots « médicament » et « drogue », alors que chacune de ces définitions réfère à toute substance ou mélanges de substance, est suffisamment large pour y inclure la marihuana lorsque celle-ci est prescrite à des fins médicales.

 

 

[25]        En somme, la notion de médicament fait référence à toute substance ou composition ayant des propriétés curatives ou préventives servant au traitement, à l’atténuation ou encore à la prévention d’une maladie, d’une pathologie ou des symptômes de celles-ci.

[26]        La Commission des lésions professionnelles juge que la marihuana séchée qui fait l’objet d’une reconnaissance pour utilisation à des fins médicales constitue un médicament au sens de l’article 189 paragraphe 3. C’est d’ailleurs la voie suivie par le tribunal dans d’autres décisions[4].

[27]        Après avoir décidé que la marihuana séchée constitue un médicament au sens de l’article 189 paragraphe 3 de la loi, l’article 188 de la loi exige que ce médicament soit médicalement requis pour faire l’objet d’un remboursement de la part de la CSST. En l’espèce, la preuve médicale prépondérante confirme que la condition du travailleur découlant de sa lésion professionnelle nécessite l’utilisation de la marihuana séchée.

[28]        En effet, en mai 2005, le docteur Guévin prescrit au travailleur de la marihuana séchée pour soulager ses douleurs chroniques. Interpellé spécifiquement sur cette question par le médecin régional de la CSST dans un formulaire intitulé information médicale complémentaire écrite, le docteur Guévin réitère, le 8 mars 2006 qu’il prescrit l’utilisation de la marihuana et ce, en lien avec la lésion professionnelle du travailleur. Le médecin désigné de la CSST, le docteur Berthiaume confirme dans son expertise du 4 juillet 2006 que l’utilisation de la marihuana est médicalement requise dans le cas du travailleur.

[29]        D’ailleurs, la seule question que la CSST se pose dans le présent dossier réside dans la nécessité médicale de l’utilisation de la marihuana pour le travailleur. À cet égard, la note évolutive du 8 juin 2006 est éloquente :

Je l’informe que suite à sa prescription par le Dr Guévin du cannabis pour traiter la douleur chronique. T. recevra convocation en expertise CSST pour rencontrer un psychiatre qui évaluera cette demande.

 

 

[30]        La CSST laisse entendre de cette note évolutive qu’elle acquiescera à la demande du travailleur, si son médecin désigné donne une opinion allant dans le sens du médecin qui a charge, le docteur Guévin. Le fait pour la CSST de s’engager dans un processus de validation médicale sur la nécessité de la marihuana séchée constitue une reconnaissance implicite d’assimiler cette substance à un médicament.

[31]        En initiant une démarche pour déterminer si la marihuana séchée est médicalement requise pour le travailleur, la CSST fait sont lit et renonce à invoquer le fait que cette substance ne serait pas un médicament au sens de l’article 189 paragraphe 3 de la loi. La prémisse du formulaire intitulée information médicale complémentaire adressée au médecin traitant et la référence du travailleur au médecin désigné de la CSST en vertu de l’article 204 de la loi repose, sur le fait que la marihuana séchée est un médicament.

[32]        La CSST, à l’issue de cette démarche médicale auprès du médecin traitant et de son médecin désigné, inconfortable avec les conclusions confirmant la nécessité de la marihuana séchée, ne pouvait plus soulever le fait qu’elle considérait que la marihuana séchée n’était pas un médicament.

[33]        En vertu de la doctrine de l’equitable estoppel, la Commission des lésions professionnelles juge que la CSST a renoncé à invoquer ce dernier motif pour refuser de rembourser les coûts d’acquisition de la marihuana séchée. Dans l’arrêt de la Cour d’appel Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministère de la santé et des services sociaux)[5], le juge Robert écrit :

[…] C’est plutôt en se fondant sur la théorie de l’estoppel en droit public […] que le justiciable désireux d’obtenir l’objet véritable d’une promesse de nature autre que procédurale doit rechercher l’intervention du tribunal.

 

[…]

 

De façon générale, comme le mentionnait récemment la Cour suprême par la voix du juge Major, la doctrine de la promissory ou de l’equitable estoppel «repose sur le principe qu’une partie ne devrait pouvoir revenir sur son choix lorsqu’il serait injuste pour l’autre partie qu’elle le fasse »73. Cette théorie revêt donc un caractère substantif par sa nature. Le Black’s Law Dictionary définit plus particulièrement l’equitable estoppel comme :

 

The doctrine by which a person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he otherwise would have had. […] The doctrine rests upon principle that when a person by his acts causes another to change his condition to his detriment, person performing such acts is precluded from asserting a right which he otherwise might have had.

__________________

73                   Sask. River Bungalows c. La Maritime, 1994 CanLII 100 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S. 490 , 499.

 

 

[34]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles considère que l’article 188 de la loi devient alors une disposition impérative dans la mesure où la CSST est liée aux conclusions du médecin qui a charge quant à la nature et à la nécessité des traitements. En effet, compte tenu que les conclusions du médecin qui a charge sur la nécessité de la marihuana séchée sont confirmées par le médecin désigné, elles lient la CSST en vertu de l’article 224 de la loi[6].

[35]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles décide que la CSST doit rembourser les frais relatifs à l’utilisation de la marihuana séchée à des fins médicales.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Richard Gauthier, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais d’acquisition de la marihuana séchée conformément à l’autorisation émise par Santé Canada.

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

Me Bruno Bégin

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Barnabé et TM Composites inc., C.L.P. 169317-07-0110, 9 août 2002, M. Langlois (supplément nutritionnel); Breton et Serrurier indépendant enr., C.L.P. 267008-63-0507, 21 août 2006, F. Mercure (glucosamine); Renaud et Marché R. Théberge inc., 245162-63-0409, 23 juillet 2007, M. Juteau (Oméga-3).

[3]           [2002] C.L.P. 789 , révision rejetée, C.L.P. 183805-03B-0205, 20 février 2004, C. Bérubé, (03LP-301); requête en révision judiciaire rejetée [2004] C.L.P. 1251 (C.S.); requête pour permission d’appeler rejetée, C.A.Q. 200-09-005022-048, 21 décembre 2004.

[4]           Décision Corbeil, précitée note 3; Bélanger et Gestion Technomarine international inc. [2007] C.L.P. 1258 ; requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Rimouski, 100-05-002157-078, 8 janvier 2010, j. Ouellet, (09LP-196); Généreux et Hôtel Redo Senneterre, C.L.P. 325779-08-0708, 8 octobre 2008, F. Daigneault (08LP-146); J…B… et Compagnie A Compagnie B, C.L.P. 359151-63-0809, 29 avril 2010, D. Besse, révision pendante; Rousse et Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 376829-63-0904, 23 juin 2010, L. Morissette.

[5]           [1998] R.J.Q. 2707 (C.A.)

[6]           Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P.245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir.

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