Talbot et Coopérative de gestion forestière des Appalaches |
2013 QCCLP 5701 |
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[1] Le 18 février 2013, monsieur Clément Talbot (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 8 février 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que la demande de révision produite par le travailleur le 1er février 2013 est irrecevable en raison d’un hors délai.
[3] Une audience a eu lieu le 31 juillet 2013 à Lévis. Le travailleur était présent mais non représenté. L’employeur était absent bien qu’ayant été dûment convoqué.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision était recevable puisqu’il avait un motif valable pour justifier son retard à la produire.
[5] En second lieu, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST doit assumer le coût des appareils auditifs qu’il doit utiliser en raison de l’aggravation de sa surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que le travailleur a démontré un motif raisonnable pour justifier son retard à produire sa demande de révision du 1er février 2013. Cette demande est donc recevable.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs considère que la requête du travailleur doit être rejetée sur le fond. À son avis, l’aggravation de sa surdité n’est pas attribuable au travail puisqu’elle est survenue alors qu’il était à la retraite depuis quelques années.
[8] Le membre issu des associations syndicales considère que la CSST doit assumer le coût des appareils auditifs recommandés par le médecin qui a charge. Selon lui, la nécessité d’utiliser ces appareils est attribuable autant à la perte auditive d’origine professionnelle que l’atteinte qui s’est ajoutée depuis sa retraite et qui est de nature personnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Le travailleur exerce les métiers de bûcheron et de débroussailleur pour différents employeurs à compter de 1965.
[10] Il passe des tests audiométriques le 16 juin et le 2 novembre 2000. Dans un rapport de consultation daté du 6 novembre 2000, la docteure Hélène Caouette, oto-rhino-laryngologiste, explique que le travailleur présente une hypoacousie bilatérale. Les seuils d’audition sont toutefois infra-barème.
[11] Dans une décision rendue le 17 mai 2001, la CSST reconnaît que le travailleur présente une surdité professionnelle depuis le 16 juin 2000. Elle déclare cependant que cette surdité est infra-barème et qu’elle ne donne pas droit à une indemnité pour dommages corporels.
[12] Le travailleur prend sa retraite en 2003 en raison d’un syndrome vibratoire. Il est alors âgé de 57 ans.
[13] Un test audiométrique effectué le 27 juillet 2004 démontre une détérioration des seuils d’audition. Le travailleur présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître une aggravation de sa surdité professionnelle.
[14] Dans un rapport d’évaluation médicale rédigé le 7 janvier 2005, le docteur Michel Guay, oto-rhino-laryngologiste, retient une hypoacousie neuro-sensorielle bilatérale compatible avec une surdité industrielle. Il établit le déficit anatomophysiologique à 0,5 % et ne recommande pas le port d’appareil auditif pour le moment.
[15] Dans une décision rendue le 15 février 2005, la CSST accepte de reconnaître que le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle en date du 27 juillet 2004, dont le pourcentage d’atteinte permanente est de 0,51%.
[16] Le 4 juin 2012, le travailleur passe un nouveau test audiométrique. L’audiologiste mentionne que le travailleur présente une atteinte bilatérale compatible avec une histoire d’exposition au bruit et l’effet de l’âge. Elle recommande le port d’un appareil auditif binaural.
[17] Dans un rapport de consultation daté du 18 juin 2012, la docteure Danielle Grégoire mentionne que le dossier de la CSST ne peut être rouvert considérant que le travailleur n’est pas exposé au bruit depuis sa retraite. Elle lui recommande de faire une demande à la Régie de l’assurance-maladie.
[18] Le 22 octobre 2012, le médecin traitant produit un rapport final recommandant le port d’un appareillage auditif binaural.
[19] Le 14 novembre 2012, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant une aggravation de sa surdité professionnelle.
[20] Le 19 décembre 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il est retiré du bruit depuis 2003. Le travailleur demande la révision de cette décision le 1er février 2013. Dans une décision rendue le 8 février 2013, la révision administrative déclare sa demande de révision irrecevable puisqu’elle est produite hors délai.
[21] Le 17 mai 2013, le docteur Louis Grondin adresse une lettre à la CSST dans laquelle il atteste que le travailleur présente une surdité neurosensorielle causée par son travail antérieur. Par conséquent, il considère qu’il devrait être indemnisé par la CSST.
[22] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord se prononcer sur la recevabilité de la demande de révision produite par le travailleur le 1er février 2013 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2012.
[23] L’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une personne peut demander la révision d’une décision de la CSST à l’intérieur d’un délai de 30 jours :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[24] La décision de la CSST est datée du 19 décembre 2012. Le travailleur transmet sa demande de révision à la CSST le 1er février 2013, soit 44 jours plus tard. Cette demande outrepasse donc le délai de contestation de 30 jours prévu à la loi.
[25] L’article 352 de la loi permet à la CSST de relever une personne des conséquences de son retard dans la mesure où elle démontre un motif raisonnable :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[26] Dans la décision Turmel et Transport Robert 1973 ltée[2], la juge administrative Louise Desbois résume, de la façon suivante, la jurisprudence relative à la notion de motif raisonnable :
[17] La notion de « motif raisonnable » énoncée notamment à l’article 429.19, mais également aux articles 352 et 358.2 de la loi, est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
[18] Ont ainsi déjà été retenus comme constituant un motif raisonnable :
• La négligence d’un représentant, alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence;
• Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST;
• L’incapacité ou de sérieuses difficultés, médicalement démontrées, découlant de l’état psychologique ou de la prise de médicaments;
• Un imbroglio administratif ou juridique sérieux.
[19] N’ont cependant pas été considérés comme étant un motif raisonnable, notamment :
• La simple allégation d’un état dépressif;
• Le désir de compléter le dossier médical avant de contester;
• L’attente d’un diagnostic précis et complet;
• Le fait que les médecins consultés n’aient pas conseillé de produire une réclamation;
• L’ignorance de la loi;
• Une incertitude quant au désir de contester, l’attente de la suite des événements et de l’évolution de la lésion, la tentative de règlement, la négligence, etc.
[27] À l’audience, le travailleur explique que deux décès sont survenus dans son entourage immédiat peu de temps avant que la décision du 19 décembre 2012 ne soit rendue. Son frère et son beau-père - qu’il considérait comme un père - sont décédés successivement le 19 novembre 2012 et le 4 décembre 2012, comme le démontrent les avis de décès qu’il produit. En compagnie de son épouse, il a dû apporter un soutien aux enfants de son frère en plus de s’occuper des affaires de son beau-père. Il dit avoir été très ébranlé par la perte de ces deux personnes et ne pas avoir été dans état émotif propice pour s’occuper de certaines affaires personnelles, dont la contestation de la décision rendue par la CSST.
[28] La Commission des lésions professionnelles considère que la perte de deux êtres chers dans un court laps de temps, alors que le travailleur est en attente de recevoir une décision de la CSST constitue un motif raisonnable qui permet de justifier son retard à contester la décision du 19 décembre 2012. La demande de révision est donc déclarée recevable.
[29] Même si le travailleur ne le demande pas, la Commission des lésions professionnelles croit nécessaire de décider s’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle.
[30] À cet égard, il existe un large consensus médical à l’effet qu’une surdité d’origine professionnelle cesse d’évoluer lorsqu’un travailleur n’est plus exposé à un environnement bruyant , comme l’explique la commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thériault[3] :
[40] Il y a plus. Il est aussi généralement reconnu au sein de la communauté scientifique et, par conséquent, établi dans la jurisprudence du tribunal spécialisé qu’est la Commission des lésions professionnelles, qu’une atteinte auditive causée par le bruit excessif cesse d’évoluer lorsque cesse l’exposition à ce bruit excessif.
[41] Dans ce contexte, une aggravation de la surdité d’un travailleur après son retrait de son milieu de travail bruyant, et donc après la fin de son exposition au bruit excessif reconnu responsable de la surdité, n’est généralement pas reconnue.
[42] Tel qu’il appert du document de l’American College of Occupational and Environmental Medecine précité[4], il existe un assez large consensus au sein de la communauté scientifique en ce sens :
Most scientific evidence indicates that previously noise-exposed ears are not more sensitive to future noise exposure and that hearing loss due to noise does not progress (in excess of what would be expected from the addition of age-related threshold shifts) once the exposure to noise is discontinued.
[31] Le dossier ne contient aucun élément de preuve qui permettrait d’aller à l’encontre de ce consensus médical, qui est généralement reconnu par la jurisprudence du présent tribunal. La CSST était donc justifiée de déclarer que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation de sa surdité professionnelle.
[32] Malgré ce qui précède, le tribunal ne peut ignorer que, selon l’audiologiste qui a évalué le travailleur le 4 juin 2012, celui-ci présente une atteinte neurosensorielle bilatérale compatible avec l’histoire d’exposition au bruit et l’effet de l’âge. C’est donc l’effet combiné de la surdité professionnelle et du vieillissement qui justifie le port d’un appareillage auditif.
[33] La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la CSST est tenue d’assumer le coût des appareils auditifs prescrits par le médecin du travailleur, malgré l’absence de récidive, rechute ou aggravation reconnue en vertu de la loi.
[34] Dans le présent cas, il est démontré que la surdité professionnelle du travailleur entraînait des difficultés auditives significatives au moment où il a pris sa retraite, et ce, même si le déficit anatomophysiologique n’était que de 0,50 %. Dans son rapport d’évaluation produit le 7 janvier 2005, le docteur Michel Guay rapportait en effet que le travailleur était souvent obligé de faire répéter les autres dans un environnement bruyant, et même dans un environnement calme. Il ne recommandait pas le port d’appareil auditif pour le moment compte tenu que la perte auditive n’était pas assez importante aux fréquences de la conversation.
[35] Dans une affaire où les faits sont similaires[5], le juge administratif Robin Savard arrive à la conclusion que le travailleur a droit au remboursement du coût des appareils auditifs recommandés par le médecin traitant puisque leur utilisation résulte de l’effet cumulé d’une surdité professionnelle et d’une surdité personnelle reliée à l’âge :
[57] De plus, le tribunal doit décider si le travailleur a droit, peu importe s’il y a eu une aggravation de sa surdité professionnelle, à un appareil auditif binaural, tel que prescrit par son médecin qui a charge, la docteure Carignan, ORL, de même que recommandé fortement par madame Valérie Tremblay, audiologiste, lors de son rapport du 3 novembre 2008.
[…]
[68] Le travailleur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de la preuve en ce qui a trait à une aggravation de son atteinte permanente à l’intégrité physique résultant d’une aggravation de sa maladie professionnelle reconnue par la CSST, soit une surdité professionnelle.
[69] En l’occurrence, il n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel, puisque l’aggravation de sa surdité ne peut être attribuée à une surdité professionnelle.
[70] Par contre, l’appareil auditif binaural, prescrit par la docteure Carignan, ORL, qui recommande celui-ci, tout comme madame Valérie Tremblay, audiologiste, lors de son rapport du 3 novembre 2008, doit être remboursé par la CSST.
[71] En effet, le travailleur en a besoin, non seulement en relation avec sa surdité professionnelle, mais aussi en raison d’une surdité personnelle qui complique de plus en plus les symptômes auditifs qu’il présente, notamment les acouphènes bilatéraux qui, notons-le, étaient déjà présents au moment où le travailleur s’est vu reconnaître une surdité professionnelle par le docteur Rhéo Poulin, ORL, en 1989.
[72] Que le docteur Poulin ait jugé, en 1989, tout comme le travailleur, de la non-nécessité d’un appareil auditif binaural défrayé par la CSST, peut se comprendre, puisqu’à ce moment, le travailleur ne présentait pas les mêmes plaintes et symptômes qu’en 2008 et surtout en 2009, soit au moment où il a vu l’audiologiste, d’abord, et, ensuite, l’ORL.
[73] Or, la prescription d’un appareil auditif binaural fait partie de l’assistance médicale prévue aux articles 188 et 189 de la loi qui se lisent comme suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[74] De plus, l’article 194 de la loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST.
[75] Le tribunal voit d’un mauvais œil que la CSST refuse, d’abord, de rembourser le coût d’achat d’un appareil auditif binaural recommandé au travailleur, à la suggestion de l’audiologiste Tremblay, en précisant, lors de sa décision initiale du 23 décembre 2008, qu’il ne s’agit pas d’une prescription faite par un médecin qui a charge, pour ensuite maintenir son refus, en se basant sur l’absence d’une aggravation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou de sa surdité professionnelle.
[76] Le tribunal constate qu’à partir du moment où la CSST a reconnu une surdité professionnelle au travailleur, dès 1989, si celle-ci lui engendrait déjà des problèmes et des symptômes qui se sont aggravés par la suite, non seulement en raison de sa surdité professionnelle mais aussi d’une surdité personnelle reliée à l’âge notamment, elle doit alors lui rembourser cet appareil prescrit par son médecin qui a charge.
[77] À ce sujet, le tribunal précise que la CSST n’a pas désigné un médecin, en vertu de l’article 204 de la loi, pour savoir si cet appareil était justifié ou non comme soins et/ou traitements pour sa maladie professionnelle dont il fut prescrit au travailleur par son médecin qui a charge.
[78] La CSST est donc liée par cette prescription obtenue par le travailleur, le 19 mars 2009, et ne peut justifier son refus de lui rembourser l’achat de cet appareil auditif binaural, en se basant essentiellement sur l’absence d’aggravation du pourcentage d’atteinte permanente.
[79] En conséquence, la CSST doit défrayer le coût d’achat d’un appareil auditif binaural au travailleur, puisqu’il fut prescrit par son médecin qui a charge et est en relation non seulement avec sa surdité professionnelle qui fut reconnue par la CSST, à compter du 26 mai 1989, mais aussi en relation avec sa surdité personnelle qui s’est aggravée fortement au cours des années, dont les plaintes et les symptômes étaient déjà présents chez le travailleur depuis 1989 mais ils se sont amplifiés en 2009.
[36] Dans une autre décision traitant d’un autre cas similaire[6], le juge administratif Delton Sams considère que « la diminution de la capacité auditive en relation avec le vieillissement associée avec la perte auditive résultant de son accident du travail justifient que le travailleur bénéficie d’une assistance médicale en vue de l’acquisition d’un appareil auditif ». Il est également d’avis que « la condition personnelle du travailleur résultant du vieillissement » amplifie « la perte auditive en relation avec son accident du travail. N’eut été de cet accident du travail, le travailleur n’aurait pas eu besoin, en toute probabilité, d’une prothèse à l’oreille droite » :
[25] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est en droit de refuser la réclamation du travailleur du 9 juillet 1999 et donc, si le travailleur est victime d’une lésion professionnelle à savoir une récidive, rechute ou aggravation. Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est en droit de recevoir l’assistance médicale pour lui permettre de se procurer une prothèse auditive.
[26] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST a mal identifié l’objectif de la réclamation du travailleur. Tel qu’il a expliqué au tribunal, le but de sa réclamation n’était pas de faire reconnaître une surdité professionnelle nouvelle, une maladie professionnelle ou même une récidive, rechute ou aggravation. Sa réclamation consiste plutôt de demander que la CSST assume les frais en vue de l’acquisition d’un appareil auditif pour l’oreille droite.
[27] La CSST, dans sa décision du 19 avril 2000, rendue à la suite d’une révision administrative, justifie son refus de reconnaître une lésion professionnelle pour les raisons suivantes :
« [...] la chirurgie à l’oreille droite en 1997 suffit à elle seule à expliquer que la lésion soit plus prononcée à ce niveau considérant la baisse normale d’audition avec le vieillissement chez un travailleur âgé de 80 ans au moment de sa réclamation et à la retraite depuis 1981. […] »
[28] La Commission des lésions professionnelles partage cet avis et le considère plutôt comme une justification de la réclamation du travailleur. En effet, tel qu’indiqué dans le rapport de l’audiologiste, le travailleur souffre d’une :
« [...] hypoacousie mixte à prédominance neuro-sensorielle de degré léger en moyenne (limite inférieure) avec chutes mixtes légères à sévères sur les fréquences aiguës à gauche et à droite nous obtenons une hypoacousie mixte modérément sévère en moyenne avec chutes mixtes profondes sur les fréquences aiguës. La discrimination auditive est très bonne au niveau confortable de 75 dBHL à gauche (80 %) et bonne au niveau confortable de 80 dBHL à droite (72 %). Les impédancemétriques démontrent une bonne mobilité tympanique à gauche. Nous n’avons pas réalisé cette épreuve à droite en raison de la chirurgie. […] »
[29] Les quatre audiogrammes apparaissant au dossier de la CSST démontrent une détérioration de la capacité auditive neuro-sensorielle du travailleur probablement plus en relation avec son âge qu’avec son accident du travail. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la condition personnelle du travailleur résultant du vieillissement amplifie la perte auditive en relation avec son accident du travail. N’eut été de cet accident du travail, le travailleur n’aurait pas eu besoin, en toute probabilité, d’une prothèse à l’oreille droite. Quoique les tests auditifs démontrent qu’il n’y a pas eu diminution de la capacité auditive résultant de son accident du travail depuis 1983, donc pas de récidive, rechute ou aggravation, ils ont mis en évidence une hypoacousie mixte à prédominance neuro-sensorielle. La diminution de la capacité auditive en relation avec le vieillissement associée avec la perte auditive résultant de son accident du travail justifient que le travailleur bénéficie d’une assistance médicale en vue de l’acquisition d’un appareil auditif.
[30] Le tribunal est alors d’avis que la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative doit être modifiée.
(Notre soulignement)
[37] L’affaire Minier et Défense Nationale Adm. Pers. Civ.[7] est également pertinente, puisque le juge administratif Maurice Sauvé explique que « le fait d’avoir été soumis à une exposition à des bruits importants au point de développer une surdité professionnelle a des conséquences plus graves chez une personne qui a été ainsi exposée que chez une personne qui n’aurait pas été exposée à de tels bruits. Ce travailleur n’a pas d’égales chances comparativement à une personne qui n’a pas été exposée au bruit lorsque survient sa retraite. Dit autrement, ce travailleur n’aborde pas la retraite dans la même condition que s’il n’avait pas déjà été exposé au point d’être atteint d’une surdité professionnelle. En effet, à compter de la retraite, l’évolution auditive de ce travailleur est hypothéquée et tributaire de sa surdité professionnelle. Sa condition auditive ne peut pas évoluer de la même façon que chez un travailleur non victime de surdité professionnelle ».
[38] Dans la décision Sylvestre et Les Mines Sigma (Québec ltée)[8] rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, la commissaire Gabrielle Lavoie écrit que ce qui caractérise un travailleur qui présente une surdité professionnelle au moment où il prend sa retraite, « c’est le fait que sa lésion professionnelle a hypothéqué lourdement ses réserves physiologiques auditives, le faisant ainsi entrer dans la zone critique où toute perte supplémentaire est marquée de répercussions beaucoup plus considérables que celles qu’elles entraineraient normalement chez un individu de son âge…».
[39] Dans ces ceux dernières décisions, le juge administratif Sauvé et la commissaire Lavoie reconnaissent l’aggravation de la surdité du travailleur survenue après son retrait du travail à titre de récidive, rechute ou aggravation. Pour les raisons déjà mentionnées, le tribunal n’arrive pas à la même conclusion dans le présent dossier. Ces deux décisions sont toutefois utiles dans la mesure où elles établissent qu’un travailleur qui présente une surdité professionnelle au moment de la retraite est dans un état de fragilité par rapport aux autres travailleur n’ayant pas été exposés à des bruits excessifs durant leur vie professionnelle.
[40] Le soussigné est d’accord avec l’approche adoptée par les juges administratifs Savard et Sams, à savoir que la CSST doit assumer le coût des appareils auditifs prescrits par le médecin traitant en vertu du droit à l’assistance médicale. Cette approche apparaît conforme à l’objet de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE que la demande de révision produite par monsieur Clément Talbot le 1er février 2013 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 19 décembre 2012 était recevable;
ACCUEILLE la requête de monsieur Clément Talbot, le travailleur;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 février 2013, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation ;
DÉCLARE que le travailleur est en droit de recevoir l’assistance médicale en vue de l’acquisition d’un appareillage auditif binaural, tel que prescrit par le médecin qui a charge le 22 octobre 2012.
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Michel Sansfaçon |
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Madame Micheline Pelletier |
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A.T.A. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 361506-07-0810, 23 septembre 2010, L. Desbois.
[3] C.L.P. 480082-01B-1208, 18 juin 2013, L. Desbois.
[4] Précité, note 5.
[5] Paré et Métallurgie Frontenac, C.L.P. 381441-03B-0906, 19 novembre 2010, R. Savard.
[6] Leclerc et Allmoo Paving de Québec, C.L.P., 139236-01A-0005, 22 mai 2001, D. Sams
[7] C.L.P. 306771-02-0612, 22 novembre 2007.
[8] C.A.L.P. 12503-08-8904, 15 avril 1993.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.