Cégep régional de Lanaudière |
2013 QCCLP 1199 |
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[1] Le 13 mars 2012, l'employeur, le Cégep régional de Lanaudière, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 22 février 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 5 décembre 2011 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Danielle Combes le 7 juillet 2009.
[3] Le 28 novembre 2012, Me Marie-Christine Tremblay, procureure de l'employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le 30 novembre 2012. La représentante de l'employeur dépose une argumentation écrite par la même occasion.
[4] La Commission des lésions professionnelles met l'affaire en délibéré le 30 novembre 2012.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L'employeur demande de lui imputer 15 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Combes le 7 juillet 2009 et d'imputer 85 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Combes le 7 juillet 2009.
[7] L'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.
[8] La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi. Toutefois, depuis plus de dix ans, la jurisprudence quasi unanime de ce tribunal interprète les termes « travailleur déjà handicapé » selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[2] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[3].
[9] Dans cette affaire[4], « la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[10] Pour déterminer en quoi consiste la déficience, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies[5] « parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap »[6]. On y décrit la déficience comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[11] Le présent tribunal retient de ce qui précède qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[12] L'employeur qui désire obtenir, en vertu de l'article 329 de la loi, un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[13] La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15] Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[7] :
Ø la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;
Ø le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;
Ø l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;
Ø la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;
Ø la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;
Ø la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;
Ø la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;
Ø l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.
[16] Outre de rares cas[8] dont les principes n'apparaissent pas avoir été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions ultérieures[9], la Commission des lésions professionnelles continue à ce jour à reconnaître qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[17] Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[18] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, de façon probante et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[19] La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[20] Dans l'affaire Transport V.A. inc.[10], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ». La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.
[21] Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui.
[22] Dans le présent cas, madame Combes, qui exerce un travail de chargée de cours chez l'employeur, est victime d'un accident du travail le 7 juillet 2009 alors qu’elle est âgée de 42 ans. Elle subit une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse cervicale avec dérangement intervertébral mineur cervical, tendinite traumatique et capsulite à l'épaule droite.
[23] La blessure se produit au moment où madame Combes tente de se retenir avec sa main droite lors d'une perte d'équilibre sur un plancher glissant. Malgré cette tentative, madame Combes tombe sur les genoux.
[24] La lésion professionnelle est consolidée le 5 mai 2011 et entraîne une atteinte permanente de 17,50 % et des limitations fonctionnelles qui ne rendent pas madame Combes incapable d'exercer son emploi prélésionnel.
[25] La procureure de l'employeur soutient que madame Combes est handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 7 juillet 2009, car elle présente une « condition personnelle d'obésité morbide » avec un indice de masse corporelle de 40 ou plus, ce qui correspond à une obésité morbide de classe 3.
[26] C'est ce qui ressort des notes médicales de la docteure I. Bessette, médecin qui a charge de madame Combes. Lors d'un examen annuel en date du 11 mars 2009, donc de façon préalable à l'événement, la docteure Bessette écrit que le poids de madame Combes est de 119 kilogrammes[11], que son indice de masse corporelle est de 41 et que la circonférence abdominale est de 126[12].
[27] Lorsque le docteur J. É. Des Marchais examine madame Combes à la demande de l'employeur le 5 février 2010, il rapporte dans le rapport d’expertise médicale qu’il produit à l'époque que cette dernière pèse 250 livres et qu'elle mesure cinq pieds et sept pouces.
[28] Quelques mois plus tard, soit le 25 mai 2010, madame Combes est examinée par la docteure D. Desloges en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale. La chirurgienne orthopédiste note que madame Combes pèse alors 278 livres.
[29] Le docteur Des Marchais, qui produit un rapport complémentaire le 23 mai 2012, précise qu'un poids de 280 livres chez une personne mesurant cinq pieds et sept pouces donne un indice de masse corporelle de 44, ce qui constitue à son avis un cofacteur d'obésité important.
[30] Selon le docteur Des Marchais, « la littérature médicale fait état que les capsulites de l'épaule sont plus fréquentes lorsque les cofacteurs de diabète, de problème thyroïdiens et d'obésité sont présents » [sic].
[31] Le docteur Des Marchais estime que cette condition correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale à deux égards. Le chirurgien orthopédiste écrit ce qui suit à ce sujet :
« […]
La patiente dévie de la norme biomédicale à deux égards :
1. Il n'y a pas 51 % des patients qui, suite à une chute comme en a été infligée la patiente, développe une capsulite. Parfois, il n'y a pas d'autre cofacteur favorisant et le pourcentage est très faible en l'occurrence.
2. Si un cofacteur tel l'obésité, qu'on peut ici qualifiée de morbide, est présent, alors on doit en tenir compte en toute objectivité. Ici encore, l'évolution de la condition personnelle dévie de la norme biomédicale puisque ce n'est pas 51 % des patients qui font une chute et qui sont obèses, qui vont développer une capsulite. Ce n'est donc pas la tendance normale, donc pas la norme.
[…] » [sic]
[32] La représentante de l'employeur soutient que ceci constitue une preuve prépondérante que madame Combes présente une condition qui dévie de la norme biomédicale.
[33] Le tribunal ne retient pas ces arguments.
[34] Le tribunal constate, tout d'abord, que le docteur Des Marchais ne précise pas dans ses rapports si l'obésité constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
[35] Le tribunal note, d’autre part, que l'employeur n'a pas démontré de façon probante que l'obésité présentée par madame Combes constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[36] Le docteur Des Marchais estime que l'indice de masse corporelle de madame Combes est de 44, ce qui correspond à une obésité morbide.
[37] Le tribunal ne remet pas en question le fait que madame Combes soit obèse, ni que cette obésité soit qualifiée de morbide, ni que cette condition pourrait correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[38] D'ailleurs, l'obésité a déjà été reconnue à titre de déficience[13] donnant ouverture à l'application de l'article 329.
[39] Le présent tribunal constate, toutefois, que cette position est loin d'être majoritaire. En effet, dans de nombreuses autres décisions[14], la Commission des lésions professionnelles n'a pas reconnu l'obésité à titre de déficience.
[40] Dans l'affaire Ikea Canada ltée Partnership[15], la Commission des lésions professionnelles écrit que le simple énoncé des mesures de grandeur et de poids ne permet pas de conclure que l'obésité constitue une déficience. Une preuve d’ordre médical est nécessaire pour déterminer s’il y a déficience ou non :
« […]
[40] Concernant la notion d’obésité d’abord, le tribunal note qu’en vertu du système de classification du poids de l'Organisation mondiale de la santé6, un indice de masse corporelle se situant entre 30,00 et 34,99 comporte un risque modéré d’apparition de maladies associées et non élevé comme le prétend l’employeur.
[41] De plus, tel que spécifié dans l’affaire Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire7, il est bien indiqué dans le texte dudit système de classification que pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse. En effet, l’IMC n’est qu’un indice et ne répond pas de tout.
[42] La juge administrative précise à cet égard ce qui suit :
[28] Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.
[43] Dans les faits à l’étude, le tribunal ne dispose que du poids et de la taille de la travailleuse. Cela est nettement insuffisant pour qualifier la condition présentée par la travailleuse de déficience.
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6 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. (2000). Obesity : Preventing and managing the Global Épidemic : Report of a WHO Consultation on Obesity. Genève : OMS, page 9.
7 C.L.P. 268437-01A-0507, 15 mars 2006, L. Desbois.
[…] » [sic]
[41] Dans le cas de madame Combes, l'employeur a présenté une preuve médicale, soit le rapport d’expertise médicale du docteur Des Marchais.
[42] Toutefois, les explications données par le docteur Des Marchais pour tenter de démontrer que l'obésité présentée par madame Combes constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale ne sont pas éclairantes.
[43] En effet, le docteur Des Marchais écrit, dans un premier temps, qu’il « n'y a pas 51 % des patients qui, suite à une chute comme en a été infligée la patiente, développe une capsulite » [sic].
[44] Le tribunal ne voit pas en quoi cette affirmation permet de comprendre que l'obésité morbide constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une femme de 42 ans.
[45] De plus, comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Ikea Canada ltée Partnership[16], « il est bien indiqué dans le texte dudit système de classification que pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse » [sic], car l'indice de masse corporelle « n’est qu’un indice et ne répond pas de tout ».
[46] Or, le docteur Des Marchais ne discute pas de la distribution de la masse adipeuse dans son rapport, mais se limite à faire référence à l'indice de masse corporelle.
[47] Le docteur Des Marchais écrit, d'autre part, que « l'évolution de la condition personnelle dévie de la norme biomédicale puisque ce n'est pas 51 % des patients qui font une chute et qui sont obèses, qui vont développer une capsulite […] Ce n'est donc pas la tendance normale, donc pas la norme » [sic].
[48] Le docteur Des Marchais semble associer la déviation par rapport à la norme biomédicale au fait qu'un certain pourcentage des personnes qui présentent cette condition développe ou non une capsulite.
[49] De l'avis de la soussignée, ceci équivaut à analyser les effets de la déficience alléguée sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[50] Or, avant de procéder à l'analyse des conséquences de la déficience, l'employeur doit tout d'abord établir l'existence de cette déficience, autrement dit démontrer que l'altération de structure dont il est question constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. L'avis du docteur Des Marchais n'est pas éclairant sur cette question.
[51] L'extrait du site Internet www.passeportsante.net[17] déposé par la procureure de l'employeur pourrait, à la limite, éclairer le tribunal sur la déviation par rapport à la norme biomédicale puisqu'il s'y retrouve des schémas sur la répartition de la population masculine et féminine selon l'indice de masse corporelle et que selon l'un de ceux-ci, l'obésité de classe 3 serait retrouvée chez 3 % seulement des femmes.
[52] Le tribunal s'interroge toutefois sur la valeur probante de cette preuve.
[53] Le tribunal note, tout d'abord, que les schémas représentant la répartition des femmes selon l'indice de masse corporelle sont basés sur la « moyenne des répondants depuis 30 jours », ce qui, à première vue, n'apparaît pas comme une mesure fiable.
[54] Le tribunal remarque, d'autre part, qu'il est précisé que cet indice « ne donne pas un résultat significatif pour les gens qui sont très musclés, car il ne tient pas compte de la masse musculaire ». On ajoute ensuite qu’il s'agit « d'un outil incomplet puisqu'il ne tient pas compte de la masse musculaire, de l'ossature et de la répartition des graisses ».
[55] Le tribunal constate, enfin, que le docteur Des Marchais ne discute aucunement de cette répartition afin de donner son opinion sur le cas de madame Combes à la lumière de cet « outil ».
[56] Le site Internet traite aussi du calcul et de la classification du tour de taille.
[57] Le tribunal estime, toutefois, que cet indice n'est d'aucune utilité dans le cas à l’étude, car les schémas qui y sont représentés révèlent la répartition moyenne des répondants des 30 derniers jours selon le risque de maladie cardiovasculaire, de diabète et d'hypertension.
[58] La déficience n'est donc pas démontrée de façon probante en regard de l'obésité présentée par madame Combes.
[59] Il est vrai que dans certaines décisions[18] de la Commission des lésions professionnelles auxquelles fait référence la représentante de l'employeur, l'obésité est considérée comme une déficience dès le moment où elle est qualifiée de morbide sans que la question de la déviation par rapport à la norme soit discutée de façon détaillée.
[60] Avec respect pour l'avis contraire et pour les motifs énoncés dans ce qui précède, la soussignée ne se considère pas liée par ces conclusions et est d'avis que l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de démontrer l'existence d'une déficience ou combler les lacunes de sa preuve par le dépôt de jurisprudence.
[61] Le tribunal estime, en sus, que l'employeur n'a pas établi de façon prépondérante que l'obésité a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle du 7 juillet 2009 ou sur les conséquences de celle-ci.
[62] Effectivement, le docteur Des Marchais écrit que « la littérature médicale fait état que les capsulites de l'épaule sont plus fréquentes lorsque les cofacteurs de diabète, de problème thyroïdien et d'obésité sont présents », mais il ne dépose aucune doctrine médicale au soutien de cette hypothèse.
[63] Le tribunal constate que le docteur Des Marchais ne fournit aucune explication au soutien de sa conclusion selon laquelle l'obésité aurait « contribué à la survenance de la lésion professionnelle » et aurait « prolongé la période de consolidation ». Le professionnel de la santé désigné par l'employeur fait une affirmation non motivée.
[64] Aussi, la soussignée estime que l'opinion émise par le docteur Des Marchais sur ce sujet n'est pas probante.
[65] L'employeur n'a donc pas démontré que madame Combes était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 7 juillet 2009. Par conséquent, il y a lieu de lui imputer la totalité du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, le Cégep régional de Lanaudière, en date du 13 mars 2012 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 22 février 2012 ;
DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur, le Cégep régional de Lanaudière, la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Danielle Combes le 7 juillet 2009.
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Martine Montplaisir |
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Me Marie-Christine Tremblay |
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Ellefsen, Bergeron, Tremblay avocats |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] À titre d'exemples, voir notamment les affaires suivantes : Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.
[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 2.
[5] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 pp.
[6] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 2.
[7] Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 3 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.
[8] RHIM inc., C.L.P. 364196-71-0811, 30 juin 2010, G. Robichaud ; Armatures D.N.S. 2000 inc., C.L.P. 403762-71-1003, 6 août 2010, G. Robichaud ; Transport Canpar, S.E.C., C.L.P. 403689-71-1003, 24 février 2011, G. Robichaud.
[9] Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie ; Parkway Pontiac Buick inc., C.L.P. 423964-61-1011, 24 mars 2011, I. Piché.
[10] C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.
[11] Ce qui équivaut à 261,8 livres.
[12] Il n'est pas indiqué s'il s'agit de centimètres.
[13] Centre Hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 91986-72-9710, 9 juillet 1999, M. Bélanger ; Ville de Montréal, précitée, note 3; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine ; Olymel Vallée-Jonction, C.L.P. 228937-32-0403, 20 octobre 2004, M.-A. Jobidon ; Meubles Canadel inc., C.L.P. 232695-04-0404, 23 février 2005, S. Sénéchal ; Filterfab Québec, C.L.P. 242065-04-0408, 30 juin 2005, J.-F. Clément ; Volailles Grenville inc., C.L.P. 249103-64-0411, 1er février 2006, R. Daniel ; CLSC Suzor-Côté, C.L.P. 263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal ; Chaumière de Joliette inc., C.L.P. 196240-63-0212, 16 octobre 2006, J.-P. Arsenault ; Viandes Ultra Meats inc., C.L.P. 301687-63-0610, 7 novembre 2007, M. Gauthier ; 9088-7076 Québec inc., C.L.P. 320611-71-0706, 10 septembre 2008, P. Perron ; Coopérative de solidarité de service à domicile Avantage et CSST, C.L.P. 333418-31-0711, 2 octobre 2008, M. Beaudoin ; Service d’Entretien Montcalm ltée, C.L.P. 338363-62-0801, 23 février 2009, D. Lévesque ; Sacs Industriels inc., C.L.P. 335013-62-0712, 15 septembre 2009, L. Couture ; Pêcheries Marinard ltée, 2009 QCCLP 8721 ; Maax Spartan inc., C.L.P. 363445-71-0811, 9 mars 2010, M. Beaudoin ; Olymel Vallée-Jonction, 2011 QCCLP 1182 ; Challenger Motor Freight inc., 2012 QCCLP 728 .
[14] Café Gar, C.L.P. 337015-31-0712, 7 mars 2008, J.-L. Rivard ; Provigo Distribution inc., C.L.P. 318270-62B-0705, 22 septembre 2008, P. Perron ; Alimplus inc., C.L.P. 347373-62-0805, 1er octobre 2009, D. Lévesque ; Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 366035-04-0812, 20 novembre 2009, J. A. Tremblay ; Ikea Canada ltée Partnership, C.L.P. 375378-71-0904, 15 décembre 2009, I. Piché ; Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, C.L.P. 399798-71-1001, 2 août 2010, J.-F. Martel.
[15] Précitée, note 14.
[16] Précitée, note 14.
[17] PASSEPORTSANTÉ.NET, Indice de masse corporelle (IMC) et tour de taille, [En ligne], <http://www.passeportsante.net/fr/vivreensante/tests/test_imc.aspx> (Page consultée le 25 octobre 2012).
[18] Pêcheries Marinard ltée, précitée, note 13 ; Olymel Vallée-Jonction, 2011 QCCLP 1182 ; Challenger Motor Freight inc., précitée, note 13.
AVIS :
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