Décision

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Nicolas et Pêches et Océan Canada

2010 QCCLP 8334

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

New Richmond

Le 16 novembre 2010

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et

Côte-Nord

 

Dossier :

398799-01B-0912

 

Dossier CSST :

134500826-001

 

Commissaire :

Me Guy Cavanagh, juge administratif

 

Membres :

Diane Morin, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

André Nicolas

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pêches et Océan Canada

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Monsieur André Nicolas (le travailleur), le 9 décembre 2009 dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) rendue le 16 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juin 2009 et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 23 septembre 2010 aux Îles-de-la-Madeleine en présence du travailleur et de sa représentante. Pêches et Océans Canada (l’employeur) était également représenté. Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a été dûment avisé et a confirmé son absence à l’audience. Le dossier a été pris en délibéré la journée même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle sous forme de surdité professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.)[1], le tribunal a demandé aux membres qui ont siégé avec de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation, de même que les motifs au soutien de cet avis.

[6]           La membre issue des associations patronales et le membre issu des associations syndicales sont unanimes à l’effet de reconnaître que le témoignage du travailleur et les opinions médicales au dossier, confirmées par le test de surdité, sont compatibles avec l’exposition au bruit excessif. Ils sont d’avis que la surdité diagnostiquée est d’origine professionnelle et qu’elle est en relation avec le travail exercé par le travailleur chez l’employeur de 1983 à 2009, et qu’il peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné que l’employeur n’a pas soumis de preuve prépondérante pour contrer cette présomption.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.

[8]           Le travailleur est un employé fédéral assujetti à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’état[2](L.I.A.É.) Les articles suivants de la L.I.A.É. prévoient qu’un travailleur travaillant au Québec est assujetti à la L.A.T.M.P. :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.

 

 « agents de l’État » Personnes :

a) qui sont au service de Sa Majesté et rémunérées directement par celle-ci ou en son nom;

 

b) occupant une charge ou un emploi dans un ministère, une personne morale ou un autre organisme chargés d’exécuter une mission pour le compte du gouvernement du Canada et que le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil, déclare être des agents de l’État pour l’application de la présente loi;

 

c) qui, pour occuper un emploi dans l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, suivent un cours de formation approuvé par le ministre à leur égard;

 

d) qui, étant employées par l’un de ces ministères, personnes morales ou autres organismes, sont en congé sans solde et suivent un cours de perfectionnement pour leur travail approuvé par le ministre;

 

e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

 

« indemnité » Sont compris dans l’indemnité les frais médicaux et hospitaliers ainsi que les prestations, dépenses ou allocations prévues, en matière d’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des personnes à charge de celles qui sont décédées, par la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.

« maladie professionnelle » Maladie justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints ou aux personnes à charge de ceux qui sont décédés.

[…]

Champ d’application

[…]

(2) La présente loi s’applique aux maladies ou accidents survenus au Canada ou à l’étranger.

S.R., ch. G-8, art. 2.

 

Indemnités

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :

a) aux agents de l’État qui sont :

(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,

(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;

b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.

[…]

Compétence

(3) L’indemnité est déterminée :

a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.

 

(4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]

Prestataires

(5) L’indemnité est versée à l’agent de l’État, aux personnes à sa charge ou autres personnes que désigne l’autorité qui a été saisie du cas; celle-ci a, pour accorder les frais, la compétence que confère, en droit privé, la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions.

 

[…]

 

 

[9]           La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la L.A .T.M.P. :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        L’article 29 de la L.A.T.M.P. prévoit une présomption de maladie professionnelle qui se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[11]        Parmi les maladies énumérées à l’annexe I, section IV, on retrouve l’atteinte auditive causée par le bruit chez un travailleur exerçant un travail qui implique une exposition à un bruit excessif.

[12]        Comme la loi ne définit pas la notion de bruit excessif, le tribunal s’en remet à la définition du terme « excessif » que donne le dictionnaire. Le travailleur doit donc démontrer, non pas une exposition à un bruit « important ou significatif », mais plutôt une exposition à un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important ».

[13]        Dans le cas de l’application de la présomption d’une atteinte auditive causée par l’exposition à un bruit excessif, notre tribunal a déjà écrit[3] :

[22]  Précisons également que la jurisprudence considère qu’il n’y a pas lieu, aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle, d’exiger du travailleur la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi particulier pour démontrer que celui-ci est à l’origine de l’exposition à un bruit excessif. La jurisprudence indique plutôt que « le travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur les simples allégations8.

 

[…]

 

[24]  En effet, pour conclure qu’une atteinte auditive est causée par le bruit, la jurisprudence retient que cette atteinte est neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences9.

 

[25]  Dans Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée10, on retient également que l’atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz. La Commission des lésions professionnelles y mentionne également qu’il est généralement reconnu que la dégradation de l'audition est relativement rapide dans les dix premières années d'exposition, puis que l'audition se détériore plus lentement par la suite, au fur et à mesure de la continuité de l'exposition.

 

[…]

 

[47]  Le tribunal considère qu’il est de commune renommée que le bruit généré par un marteau piqueur est très bruyant. Considérant que le travailleur ne portait pas toujours ses bouchons et que la preuve démontre que même avec ceux-ci le bruit était tel que deux personnes ne pouvaient se comprendre l’une à côté de l’autre, le tribunal considère que le travailleur a réussi à démontrer, par une preuve prépondérante de reconnaissance dans le milieu de la construction18, qu’il était exposé à un bruit excessif dans son travail pour l’employeur Général Électrique en 1991-92 et 1995. Comme le travailleur n’utilisait pas de marteau piqueur ni de buffer au chantier Bersimis et que la preuve ne permet pas d’établir le niveau de bruit auquel il était exposé par une presse hydraulique, le tribunal ne peut conclure à une exposition à des bruits excessifs pour cette dernière période.

                                   

                8      Durocher et Transforce inc., 206402-64-0304, T. Demers.

                9      Martin et Autobus Greyhound et al, 73435-64-9510, 97-02-17, L. Boucher; Sweeney et                                                        Cartonniers Laval inc. et al. 172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin;

                10    66210-64-9502, 96-06-13, B. Lemay.

                18    La Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs reconnu le haut niveau de bruit généré par                                     un marteau piqueur : Tremblay et Abitibi Consolidated inc., 117002-02-9905, 2000-02-09, P. Simard.

 

 

[14]        Le tribunal est d’accord avec l’opinion du juge Jacques Degré dans sa décision[4] sur l’application de la présomption de l’article 29 de la L.A.T.M.P. :

« [45]  L’effet recherché par le législateur en édictant une telle présomption est de faciliter au travailleur la preuve de la relation entre son travail et sa lésion. Entre autres, en le dispensant d’administrer certains éléments de preuve dont la démonstration peut s’avérer plus complexe, technique et surtout onéreuse. Particulièrement dans le cadre d’une loi à caractère social où très souvent, compte tenu des moyens financiers respectifs dont disposent les parties, un certain déséquilibre des forces en présence peut facilement s’installer. Comme l’a souventefois écrit le tribunal7, cette loi doit recevoir une interprétation large et libérale, et ce, de manière à atteindre et réaliser les objectifs qu’elle poursuit.

 

[…]

 

[47]  Il est manifeste que le tribunal ne peut se contenter de simples allégations ou de vagues impressions purement subjectives dépourvues d’un minimum d’éléments objectifs. Cependant, une fois la preuve faite des éléments de base qui permettent la mise en application de la présomption, il appartient à l’employeur de tenter de renverser celle-ci en démontrant que l’atteinte auditive n’est pas d’origine professionnelle.

                                   

7      Cité de la Santé de Laval et Lemieux, C.L.P. 210133-61-0306, 29 janvier 2004, L. Nadeau.

 

 

[15]        Le tribunal fait sienne l’opinion donnée par la juge administrative Diane Besse dans sa décision[5] :

[39]  Dans le présent dossier, le tribunal ne dispose d’aucune étude portant sur les niveaux de bruit prévalant dans le milieu de travail où monsieur Nadeau a exercé ses fonctions de soudeur de 1964 à 1992. Toutefois, dans des décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP), il a été décidé qu’une telle preuve n’était pas essentielle.  Dans une première décision, la commissaire Godin retient ce qui suit3:

 

[…]

 

Il apparaît clair à la Commission d’appel que la Commission a initialement accepté la réclamation du travailleur sur la base des connaissances d’office dont elle dispose à titre d’organisme chargé d’administrer la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Le bureau de révision a également confirmé la décision de la Commission sur la base de ces mêmes connaissances d’office, car il est question dans la décision du 14 août 1995 d’un <environnement généralement reconnu comme bruyant et dépassant largement la norme de 90 db>.

 

Dès lors, à partir du  moment où l’employeur est tout à fait conscient que des instances décisionnelles s’en remettent à leurs connaissances d’office pour reconnaître comme professionnelle une lésion d’un travailleur, il revient à l’employeur qui désire contrer ce constat d’en faire la preuve.

 

[…]

 

[40]  Dans une autre décision de la Commission d’appel, la commissaire Capriolo s’exprime comme suit4:

 

[…]

 

La commissaire soussignée considère qu’en l’absence d’une preuve médicale interprétant l’audiogramme du travailleur à l’effet contraire, elle doit plutôt se fier sur les opinions médicales non contredites au dossier.  Le médecin de la Commission, interrogé quant à l’audiogramme spécifiquement, a conclu que les courbes sont compatibles avec une surdité professionnelle.  Le médecin traitant du travailleur, le docteur Bélanger, émet une attestation médicale à l’intention de la Commission pour surdité mixte bilatérale.  L’oto-rhino-laryngologiste Tarantino considère également qu’il s’agit d’une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle.

 

La Commission d’appel ne se considère pas experte en l’interprétation des audiogrammes pouvant contredire l’opinion d’experts apparaissant au dossier sans autre preuve corroborant une position différente.

 

[…]

 

Il est vrai que le travailleur n’a pas apporté de preuve précise quant au niveau de bruit qui existe à l’intérieur des tunnels ou sur le chantier pendant un nombre d’heures spécifiques. Cependant, il serait absurde, selon la Commission d’appel, d’exiger qu’un travailleur fasse une preuve scientifique quant aux conditions de travail remontant à plus de trente ans. Il serait injuste et irait à l’encontre de l’objet de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que d’exiger d’un travailleur une preuve extrêmement difficile et coûteuse. La preuve faite par l’étude épidémiologique soumise par monsieur King répond de façon satisfaisante aux exigences de l’application de l’article 29.

 

[…]

 

[…]

 

[48]  La jurisprudence a établi que la surdité causée par une exposition à un bruit excessif cesse d’évoluer lorsque la personne est retirée de ce milieu pendant une certaine période. En conséquence, la surdité qui évolue après le retrait du milieu bruyant n’est pas d’origine professionnelle et peut être attribuable, entre autres, à la presbyacousie ou surdité de vieillissement. Dans le présent dossier, le tribunal ne dispose pas d’une évaluation de l’audition au moment où le travailleur prend sa retraite en 1992. La seule évaluation est celle faite en 1998 alors que le travailleur est retiré de son milieu de travail depuis six ans.  Il faut donc conclure qu’une certaine détérioration de l’audition n’est pas causée par l’exposition au bruit prévalant dans son milieu de travail.

 

[49]  Ceci étant dit, la présence d’un certain niveau de surdité attribuable à la presbyacousie ou toute autre cause ne fait pas en sorte que la réclamation du travailleur doive être automatiquement rejetée.  Les remarques suivantes faites par la Commission d’appel sont toujours pertinentes7:

 

[…]

 

Par ailleurs, l‘argument à l’effet que l’augmentation de la surdité du travailleur après 1977 est due à la presbyacousie s’appuie sur une preuve plus sérieuse.  Comme la Commission d’appel l’a dit à plusieurs reprises, la science médicale reconnaît qu’une atteinte auditive due à une exposition au bruit cesse d’évoluer lorsque cesse l’exposition au bruit.  Or, les courbes auditives du travailleur démontrent une progression de son atteinte après qu’il prend sa retraite. De plus, ces courbes sont compatibles avec une presbyacousie, qui est un phénomène de vieillissement normal qui survient progressivement. Il y a donc prépondérance de preuve à l’effet que la surdité du travailleur telle que mesurée en 1991 est attribuable en partie à la presbyacousie.  Toutefois, ceci n’est pas suffisant pour écarter l’effet de la présomption, puisque rien dans la preuve ne démontre que cette presbyacousie existait en 1977. (…)  Toutefois, il apparaît important de rappeler que le Règlement sur le barème des dommages corporels prévoit, aux règles particulières, qu’on ne fait pas de correction pour la presbyacousie dans l’évaluation de l’audition.

 

La conséquence peut-elle en être qu’une atteinte non compensable puisse le devenir par l’écoulement du temps pour des facteurs non reliés au travail?  Il n’appartient pas à la soussignée de se prononcer sur cette question. Bien qu’à première vue ce résultat puisse paraître choquant, les observations que faisait à ce propos la Commission d’appel dans l’affaire Sylvestre et Les Mines Sigma (Québec) Ltée, Montréal, 15 avril 1993, 12503-08-8904, G. Lavoie, commissaire, citée par le représentant du travailleur suscitent la réflexion.  Il n’est pas sans intérêt de les rappeler:

 

[…]

 

Il est à se demander dès lors si, même s’il est exact que la détérioration de l’audition du travailleur n’est pas d’étiologie professionnelle, la gravité de ses répercussions fonctionnelles, en ce que largement déterminée par la pauvreté de la réserve physiologique dont il disposait en conséquence d’une exposition industrielle au bruit, ne peut pas, de ce fait, être considérée comme reliée à la lésion elle, d’origine professionnelle.

 

 

En d’autres mots, la presbyacousie a des conséquences plus graves sur la vie quotidienne d’un travailleur déjà partiellement handicapé par une déficience de l’audition.

 

[…]

                                   

                3        Les entreprises G.N.P. inc. et Cegelec Entreprises, [1996] C.A.L.P. 1273 .

            4        Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , (révision accueillie en partie concernant le délai de réclamation), 68668-04-9504, 96-09-13, P. Brazeau.

                7        Hydro-Québec et Yelle, 56532-62-9401, 96-01-11, L. Thibault. »

 

 

[16]        Le travailleur, alors âgé de 59 ans, a travaillé toute sa carrière professionnelle comme agent des pêches, soit environ un an et demi pour le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), et chez l’employeur de 1983 à 2009.

[17]        Durant toute cette période, le travailleur indique avoir été exposé à un environnement de travail très bruyant.

[18]        Il souligne que lorsqu’il travaillait pour le MAPAQ, il vérifiait la qualité des arrivages de poissons près des usines, et le bruit des chariots élévateurs et des convoyeurs était tel que lorsqu’il voulait s’adresser à son confrère de travail, il devait s’approcher de lui, à deux ou trois pieds environ, tout en criant très fort pour pouvoir lui parler.

[19]        Par la suite, il a commencé à travailler pour l’employeur en 1983 et ce, jusqu’en 1997 à Grande-Rivière en Gaspésie, et de 1997 à 2009, aux Îles-de-la-Madeleine.

[20]        Dans l’exécution de son travail, il travaille sur les bateaux hauturiers lui permettant d’aller en haute mer, et une fois rendu, il se sert d’un Zodiac pour arraisonner les bateaux de pêche et effectuer les vérifications d’usage.

[21]        Au niveau des fréquences des patrouilles, le travailleur indique que celles-ci se font d’avril à novembre et que les sorties durent de 10 à 12 jours par mois, 24 heures par jour; cette fréquence aurait diminué lorsqu’il est déménagé aux Îles-de-la-Madeleine.

[22]        Le travailleur ajoute que pendant toute cette période où il a travaillé pour l’employeur, soit de 1983 à 2009, lui et ses confrères n’ont jamais porté de protecteurs auditifs.

[23]        Il indique que les bateaux hauturiers, les Zodiacs et les bateaux côtiers sont tellement bruyants que pour réussir à s’adresser à son confrère de travail, il doit s’approcher de lui, à environ deux ou trois pieds, et crier très fort pour se faire entendre, ce qui lui donne des maux de tête et des maux de gorge. Il ajoute que ces bruits sont continus à la journée longue, et son exposition est parfois de 24 heures par jour lorsqu’il est en mer avec des bateaux hauturiers ou côtiers.

[24]        Le travailleur ajoute avoir travaillé 129 jours à Restigouche en Gaspésie en 1992 lors de la crise des autochtones. À cet endroit, il a utilisé un hélicoptère pour effectuer des patrouilles, pendant une période de 3 jours et lorsqu’il entre ou sort de cet hélicoptère, le moteur fonctionne et c’est excessivement bruyant. Dans l’hélicoptère, lui et ses confrères portent des coquilles avec lesquelles ils peuvent parler, sauf que ça demeure quand même bruyant.

[25]        Durant cette période de 129 jours à Restigouche, il a travaillé avec un Zodiac qui était tout aussi bruyant que ceux utilisés en haute mer avec les bateaux hauturiers ou même avec les bateaux côtiers. Pour parler à son confrère de travail, il doit demander au conducteur de réduire la vitesse et parler en criant pour se faire comprendre, les Zodiacs étant équipés de moteurs très forts et excessivement bruyants.

[26]        Le travailleur ajoute qu’en 1995, il travaille 6 mois en Colombie-Britannique sur la rivière Fraser et a utilisé, pour patrouiller sur cette rivière, un bateau avec un moteur de 350 forces possédant huit cylindres, sans résonateur. Il ne porte pas de coquilles sur les oreilles pour se protéger du bruit qui est hallucinant selon lui. Le bruit que ce moteur fait est intolérable selon le travailleur. Durant cette période, il travaille 10 heures par jour pendant toutes ces semaines. De plus, il souligne avoir utilisé un hélicoptère environ 10 heures par mois avec les mêmes bruits qu’il avait subis lors de l’utilisation de l’hélicoptère à Restigouche.

[27]        En 1998, il travaille 6 mois au Lac des Esclaves dans le Territoire du Nord-Ouest. Il fait de 6 à 10 jours de patrouille avec des autoneiges, à raison de 10 heures par jour. Cet appareil est aussi bruyant que les Zodiacs selon le travailleur.  Pour se faire comprendre de son confrère de travail, il doit être très près de lui et lui crier très fort pour pouvoir se faire entendre. À cet endroit, il utilise aussi des hélicoptères tout aussi bruyants que ceux décrits précédemment.

[28]        Toutes ses autres expériences, soit dans les années 2000 à Miramichi ou ces périodes de travail dans le Nord-du-Québec de 2001 à 2007, de 3 à 4 mois par année, il utilise des Zodiacs, des camions de transport, des bateaux patrouilles et des hélicoptères qui sont tout aussi bruyants que ceux précédemment décrits, l’obligeant tous les jours de travail à s’approcher très près de son confrère de travail et crier très fort pour pouvoir se faire entendre de celui-ci.

[29]        Le travailleur ajoute qu’après ses journées de travail, régulièrement, il a mal à la tête et à la gorge à cause des bruits quotidiens.

[30]        À la demande de l’employeur le travailleur passe des tests audiométriques depuis 1993, mais ce n’est que le 23 mars 2009, qu’il est informé par la docteure Yolène Lacroix qu’il a, selon elle, une surdité d’origine professionnelle. Auparavant, il n’a jamais reçu les résultats de ses tests, l’informant de sa condition.

[31]        Le travailleur indique que comme loisir, il chasse le canard, la perdrix, l’orignal et le chevreuil; il tire environ vingt-cinq balles par année sans protection auditive. Il ne possède pas de motoneige, ni quatre-roues, ni scie mécanique, et dans sa vie personnelle, il ne se tient pas dans des endroits bruyants.

[32]         L’agent Jean Richard, est entendu. Il indique qu’il a travaillé comme agent de pêche de 1990 à 2001 pour l’employeur, avant d’être chef de secteur.

[33]        Lorsqu’il travaille comme agent des pêches, il ne se rappelle pas avoir été incommodé par le bruit sur les bateaux hauturiers ou côtiers. C’est surtout lorsque le bateau frappe sur l’eau que ça lui cause des maux de dos. Il ajoute que lorsqu’il utilise des Zodiacs, il est vrai qu’il faut réduire la vitesse du Zodiac pour faciliter la conversation avec son confrère, étant donné le bruit des moteurs.

[34]        Par la suite, il indique qu’en 2007, l’employeur établit des procédures de travail recommandant, si nécessaire, de porter des protecteurs auditifs lorsqu’on démarre les moteurs appelés « Hauler  ». Il ajoute qu’en 2002, l’employeur fournit des protecteurs auditifs dans tous les bateaux.

[35]        L’agent Richard ajoute que le bateau, du nom de Paul L. Montreuil, est très bruyant et qu’en 2002, afin de réduire le bruit des moteurs, on y apporte des corrections en posant des caoutchoucs sous le moteur.

[36]        Au sujet des patrouilles en hélicoptère, il est vrai que parfois les moteurs tournent lorsqu’on entre ou sort de l’hélicoptère, mais la majorité du temps, les hélicoptères sont arrêtés.

[37]        Finalement, l’agent Richard souligne qu’une étude de l’employeur a été effectuée les 18 et 19 octobre 2009 pour évaluer les bruits dans l’environnement de travail des agents de pêche, suite à la réclamation du travailleur.

[38]        La représentante du travailleur dépose des consultations médicales du travailleur chez le docteur Pierre Ferron, O.R.L. dans les années 2000, démontrant la présence d’une surdité neurosensorielle stable depuis trois ans et que le travailleur sera à revoir dans deux ans.

[39]        Le 17 décembre 2003, le docteur Ferron indique dans sa consultation médicale que le travailleur est vu en suivi, qu’un nouvel audiogramme ne démontre pas de changement au niveau de l’audition depuis le dernier examen, et qu’il est à revoir dans un an.

[40]        Finalement, le travailleur est vu par le docteur Georges Demers, O.R.L., le 23 mai 2005. Celui-ci indique que le patient est suivi pour une perte auditive dans les aiguës, surtout à la fréquente 4000, et que l’audition n’a pas baissé depuis un an. Il recommande de diminuer le bruit dans ses loisirs également et indique qu’il est à revoir dans un an pour un autre audiogramme.

[41]        Le tribunal n’a pas reçu tous les audiogrammes annuels du travailleur, sauf que sur celui du 12 janvier 2009, on peut lire en conclusion : « hypoacousie neurosensorielle de 2000 à 8000 Hz de légère à sévère avec encoche à 4000 Hz compatible avec une surdité professionnelle ».

[42]        Au dossier, on note également que le 2 juillet 2009, l’audiologiste, monsieur Richard Larocque, rencontre le travailleur à la demande de la docteure Yolène Lacroix pour une reconnaissance de surdité professionnelle par la CSST. Celui-ci conclut :

Ø  L’histoire otopathologique exempte de tout élément significatif, l’histoire professionnelle d’exposition chronique à des sources de bruits réputées nocives à long terme, la très modeste exposition personnelle au bruit et la configuration audiométrique (incluant le fait que tous les seuils de hautes fréquences dépassent largement le seuil de vieillissement attendu pour le sexe et l’âge) militent tous très fortement en faveur de la reconnaissance de cette surdité comme étant de nature professionnelle. D’ailleurs, les présents résultats dépassent très largement le critère médico-légal fixé par la CSST pour la reconnaissance de la surdité professionnelle.

Ø  Nous vous recommandons un suivi en ORL afin de soutenir Monsieur dans le cadre de sa réévaluation de dossier auprès de la CSST. 

 

 

[43]        La docteure Lacroix, dans son rapport du 7 novembre 2009 suite à l’examen audiologique effectué le 12 janvier 2009, conclut de la façon suivante :

Oreille droite : Audition dans les limites de la normale de 250 à 1000Hz suivi de hypoacousie neurosensorielle de degré léger à sévère de 2000 à 8000Hz avec encoche à 4000 Hz.

Oreille gauche : Audition dans les limites de la normale de 250Hz suivie d’une hypoacousie neurosensorielle de degré très léger à sévère de 500 à 8000Hz avec encoche à 4000Hz.

 

Elle conclut :

 Atteinte auditive supra-barème bilatérale constituée d’une hypoacousie neurosensorielle de degré globalement léger à sévère avec encoche à 4000Hz  pour laquelle un lien de causalité peut être établi au moins en partie avec les activités professionnelles. Un appareillage auditif binaural est recommandé.

 

 

[44]        Cette preuve médicale soumise par le travailleur est prépondérante, crédible et non contredite à l’effet qu’il a une atteinte neurosensorielle bilatérale et sévère dans les hautes fréquentes, permettant au tribunal de conclure qu’il a une atteinte auditive.

[45]        Au dossier, le tribunal note un rapport d’enquête de l’employeur sur le bruit pour la période du 10 au 15 octobre 1995. De ce rapport, le tribunal retient que selon l’employeur, le niveau maximal d’exposition permis pour les agents de pêche est de 87dB puisque les agents de pêche travaillent huit heures par jour. Et en se référent aux résultats obtenus, il constate que de façon générale, le niveau d’exposition au bruit des agents de la pêche se situe près des limites maximums permises et peut même, à certaines occasions, les dépasser lorsqu’ils utilisent le Zodiac avec deux moteurs de 70 forces.

[46]        Comme recommandation dans ce rapport, il est indiqué :

[…]

 

·         Si, en pratique, il est impossible pour votre Ministère, sans fournir de protecteurs auditifs, de maintenir la durée d’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur aux limites prescrites au paragraphe II du chapitre 2-12 des normes du Conseil du Trésor, votre Ministère devra prendre immédiatement les mesures suivantes :

 

-     présenter un rapport écrit par l’agent régional de sécurité de Travail Canada en y exposant les raisons;

 

-     fournir une copie du rapport mentionné ci-dessus au comité de la sécurité et de la santé de votre Ministère.

 

·         Votre Ministère devra mettre à la disposition du personnel exposé au bruit (agents de pêche et matelot) des protecteurs auditifs qui répondent à la norme Z 94-2-M 1984 de l’ACNOR (Association canadienne de normalisation), le port des protecteurs étant obligatoire puisque les employés peuvent être en tout temps surexposés au bruit.

·         Compte tenu du fait que ces employés se doivent d’être continuellement en communication radio avec le navire, il pourrait être opportun d’évaluer la possibilité de vous doter de protecteurs auditifs de type serre-tête avec communication intégrée. Un tel dispositif faciliterait leurs communications avec les responsables à bord du navire, tout en les protégeant adéquatement du bruit.

 

Dans ce même rapport au niveau de l’interprétation des résultats, le tribunal peut lire :

Selon le règlement sur l’hygiène et la sécurité professionnelle (navires) du Code canadien du travail, les employés ne doivent pas être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB dans les logements d’équipage.

 

Selon l’interprétation faite par les représentants de Travail Canada à Ottawa ainsi que le Dr H.K. Lee, expert-conseil dans notre ministère, il s’agirait d’un niveau de 75 dB sur une durée de 8 heures par période de 24 heures.

 

Il nous est difficile de déterminer avec précision si les niveaux de bruit dans les cabines peuvent être supérieurs à 75 dB pour des périodes de 8 heures par jour et ce régulièrement jour après jour, la vitesse du bateau changeant régulièrement en fonction du travail effectuer.

 

Toutefois, en se référant aux résultats obtenus, nous constatons qu’il arrive assez fréquemment de dépasser 75 dB et ce, pour des périodes relativement longues (entre 4 et 5 heures. De plus, nous pouvons remarquer que le niveau de 75 dB dans les cabines est généralement dépassé parce que la vitesse du navire se situe aux environs de 1 300 r.p.m. et plus.

 

Et il conclut :

En ce qui concerne les agents de pêche, leur niveau d’exposition se rapproche énormément des limites permises et peuvent en certaines occasions les dépasser. Toutefois, dans leur cas, il nous est difficile de se prononcer sur leur risque d’atteinte à la santé, compte tenu du peu de jours d’exposition dans une année sur ce navire. Une évaluation plus exhaustive dans leur cas s’avère nécessaire.

 

Finalement, les niveaux de bruit retrouvés dans les accommodations peuvent, en certaines occasions, perturber le repos des employés.

 

 

[47]         Dans le dossier, le tribunal retrouve un autre rapport d’enquête de l’employeur sur le bruit effectué les 26 et le 27 juin 1996. Dans l’introduction de ce rapport, on peut y lire qu’au sujet de la nature du problème, il est indiqué que les agents de pêche, de par la nature de leur travail, peuvent être exposés à des niveaux de bruit importants. Une perte d’acuité auditive aurait été décelée chez un agent de pêche lors de son évaluation médicale et l’employeur a mis à la disposition des employés des protecteurs auditifs de type coquilles de marque Sordin modèle 20010 ayant un facteur d’atténuation de 25 décibels. Les conclusions sont :

L’enquête sur le bruit effectuée auprès des agents de pêche attachés au poste de Grande-Rivière a démontré que la patrouille en véhicule ne cause aucun problème, le niveau de bruit étant très inférieur à la norme. Quant à la patrouille en bateau, les niveaux de bruit pourraient atteindre la norme mais il faudrait que le moteur fonctionne à plein régime pendant plusieurs heures, ce qui n’est généralement pas le cas.

 

 

[48]        La représentante de l’employeur dépose une évaluation d’exposition au bruit sonore des agents de pêche de Grande-Rivière pour la période du 17 et 18 août 2009, suite à la réclamation du travailleur et les conclusions de ce rapport sont :

Les résultats de la dosimétrie pour les agents des pêches démontrent que leur niveau d’exposition (Lex8) est susceptible d’être supérieur au seuil d’intervention de 84 dBA et, dans certaines situations, leur niveau d’exposition pourrait atteindre la norme de 87 dBA pour 8 heures. Nous vous invitons à mettre en place les recommandations ci-haut mentionnées afin de réduire l’exposition au bruit et protéger la santé des employés.

 

 

[49]        Les rapports effectués par l’employeur de 1995, 1996 et 2009 sont concluants à l’effet que le travailleur travaille dans un milieu très bruyant, ce que le tribunal qualifie d’excessif et de dommageable pour la santé du travailleur.

[50]        Le tribunal est d’avis que lorsqu’un travailleur est placé dans un environnement où il doit s’approcher d’un autre travailleur à environ deux ou trois pieds et crier très fort pour pouvoir se faire comprendre, il travaille dans un milieu très bruyant, et ce bruit peut être qualifié d’excessif. Un bruit excessif est un bruit qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est trop grand ou trop important.

[51]        Le travailleur, par son témoignage, s’est donc déchargé de son fardeau de preuve en fournissant une preuve prépondérante à l’effet qu’il est exposé à un bruit excessif lorsqu’il effectue son travail chez l’employeur.

 

[52]        De plus, le travailleur a également fourni une preuve prépondérante en déposant des rapports médicaux à l’effet qu’il est atteint de surdité qu’on peut qualifier de professionnelle.

[53]        Cette preuve lui permet donc de la présomption de l’article 29 de la L.A.T.M.P.

[54]        L’employeur n’a pas soumis de preuve permettant de renverser cette présomption, la requête du travailleur sera donc acceptée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur André Nicolas;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 16 novembre 2009 rendue à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle chez ses employeurs Pêches et Océans Canada et le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la L.A.T.M.P.

 

 

 

 

 

Guy Cavanagh

 

 

 

 

Mme Jovanka Ivic

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     L.R.C. (1985), c. G-5.

[3]     Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron.

[4]     Corporation. Zedbed international inc. et Pellerin et Les Anges de la Couture, 379729-04-0905, 1er mars 2010, J. Degré.

[5]     Nadeau et Groupe Constr. National inc., 137865-63-0005, 20 février 2001, D. Besse.

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