COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 23 septembre 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: GINETTE GODIN DE QUÉBEC RÉGION: Québec ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Guy Vallières, médecin DOSSIER: 75058-03-9512 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE: 27 août 1997 108659244 DOSSIER BRP: À: Québec 61832822 MONSIEUR ROBERT VILLENEUVE 9040, boul. Mathieu, #304 Charlesbourg (Québec) G1G 3M5 PARTIE APPELANTE et CANADELLE INC.4405, boul. Métropolitain Est Saint-Léonard (Québec) H1R 1X4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 4 décembre 1995, le travailleur, M. Robert Villeneuve, dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime du bureau de révision rendue le 14 novembre 1995.
La décision dont appel est interjeté déclare que le travailleur ne fut pas victime d'une lésion professionnelle le 14 octobre 1994.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision pour déclarer qu'il fut victime d'une lésion professionnelle le 14 octobre 1990.
LES FAITS En 1994, le travailleur occupe un emploi de magasinier chez l'employeur, Canadelle inc.
Son horaire de travail débute à 7 h 15 mais il se rend quotidiennement à son travail vers les 6 h 00 ou 6 h 15.
À son arrivée au travail, il se rend déposer ses effets personnels à son casier, met en marche certaines machines, un compresseur et ouvre les lumières des locaux de travail.
Par la suite, le travailleur s achemine vers la cafétéria pour y prendre un café et lire un journal.
Le 14 octobre 1994, vers 6 h 30, en gravissant l escalier menant à la cafétéria, son pied glisse et il s inflige une entorse du pied droit.
Le travailleur a tout de même effectué sa demie journée de travail, l après-midi étant réservée à une activité sociale de jeux de quilles.
Le travailleur a participé à cette activité malgré une douleur persistante au pied droit pour ensuite consulter un médecin en soirée lequel a prescrit un arrêt de travail.
Lors de son témoignage devant la Commission d appel, le travailleur affirme qu il effectue tous les matins les manoeuvres requise pour mettre en marche les machines et le compresseur utiles aux couturières.
L horaire des couturières débute à 7 h 15, mais il peut arriver qu occasionnellement du temps supplémentaire soit requis et alors les couturières ont à travailler plus tôt.
Dans de tels cas, des superviseurs ont parfois demandé au travailleur d effectuer la mise en marche du compresseur et des machines pour permettre aux couturières l accès aux locaux plus tôt que la normale.
Seuls les mécaniciens, les superviseurs et le travailleur ont l autorisation requise pour effectuer la mise en marche des machines.
Les mécaniciens et superviseurs n arrivent généralement au travail que vers les 6 h 45 ou 7 h 00 et une alarme sonne à 7 h 10 pour indiquer aux travailleurs qu il est l heure de se présenter à leur poste de travail.
Le travailleur admet effectuer généralement de sa propre initiative la mise en marche du compresseur et des machines.
Cependant et tel que dit précédemment, une demande à cet effet lui fut adressée par des supérieurs lorsque du temps supplémentaire était planifié.
De plus, le travailleur déclare avoir à l occasion entre 6 h 30 et 7 h 00, effectué quelques travaux extérieurs visant à rendre plus sécuritaire l accès des lieux de travail et ce sur demande de ses supérieurs. Ces travaux n étaient cependant pas inclus dans ses tâches de magasinier.
Mme A. Brousseau a également témoigné devant la Commission d appel.
Elle occupe un emploi de couturière chez l employeur et à l époque pertinente au présent litige, elle exécutait des tâches syndicales pour lesquelles, elle se rendait au bureau à tous les matins vers les 6 h 00.
Elle y rencontrait quotidiennement le travailleur et a constaté que ce dernier s occupait, à tous les jours, de la mise en marche du compresseur et des machines.
ARGUMENTATION Le travailleur soutient que la Commission d appel doit conclure qu il fut victime d une lésion professionnelle survenue à l occasion de son travail chez l employeur.
N eut été dudit travail, il ne se serait pas rendu sur les lieux appartenant à l employeur tôt le matin du 14 octobre 1994 et le fait accidentel à l origine de sa lésion ne se serait pas produit.
De plus, son arrivée matinale chez l employeur profite à ce dernier, car il exécute les manoeuvres requises pour la mise en marche du compresseur et des machines devant être utilisées par les couturières.
L employeur considère que l arrivée matinale du travailleur relève du choix de ce dernier et constitue une activité personnelle en ce sens que le travailleur occupe son temps avant le début de son travail à prendre un café et à lire un journal.
MOTIFS La Commission d appel doit déterminer si le travailleur fut victime d une lésion professionnelle le 14 octobre 1994.
L article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) définit les notions de lésion professionnelle et d accident du travail comme suit: 2. (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; L accident dont fut victime le travailleur n étant pas survenu par le fait de son travail, il ne demeure possible de conclure à lésion professionnelle qu en regard de la notion d un accident survenu à l occasion du travail.
Il est évident que le 14 octobre 1994, le travailleur ne se trouvait sur les lieux appartenant à l employeur qu en raison de la prestation de travail requise par l employeur.
Cependant, cette prestation de travail ne devait débuter qu à 7 h 15 et le fait accidentel est survenu à 6 h 30.
Lors du fait accidentel, le travailleur se rendait à la cafétéria pour y effectuer une activité strictement personnelle, c est-à- dire y prendre un café et lire un journal.
Avant d effectuer cette activité personnelle, le travailleur a évidemment effectué une tâche reliée aux activités de l employeur soit celle de mettre en marche le compresseur et les machines utiles aux couturières.
Cette tâche n était cependant pas requise par l employeur et relevait pour cette journée du 14 octobre 1994 de la seule initiative du travailleur.
Cette tâche ne relevait pas du travail régulier du travailleur et d autres travailleurs tels les superviseurs et les mécaniciens auraient pu l accomplir dès leur arrivée au travail qui, selon la preuve fournie s effectuait vers les 6 h 45 ou 7 h 00.
En conséquence, l employeur ne tirait aucun bénéfice réel de l initiative du travailleur.
La Commission d appel en serait venue à une conclusion autre si le travailleur avait démontré que le 14 octobre 1994, il avait effectué cette tâche à la demande de l employeur pour favoriser le travail des couturières en cas de temps supplémentaire.
Telle n était pas la situation le 14 octobre 1994 et la Commission d appel considère que le travailleur ne se trouvait sur les lieux de son travail à 6 h 30 qu en raison de son désir et de son choix de s y rendre aussi tôt pour y exercer une activité personnelle.
Cette activité n a aucun lien de connexité avec le travail du travailleur, l employeur ne disposait alors de ladite activité d aucun lien d autorité et ne tirait aucun avantage de la présence du travailleur sur les lieux du travail à cette heure.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l appel du travailleur, M. Robert Villeneuve; CONFIRME la décision du bureau de révision du 14 novembre 1995; DÉCLARE que le travailleur ne fut pas victime d une lésion professionnelle le 14 octobre 1994.
Ginette Godin Commissaire PROULX, LAPRISE (Me Marlène Jacob) 105, Côte de la Montagne, #300 Québec (Québec) G1K 4E4 Représentant de la partie appelante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.