Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC, le 21 janvier 1999

 

 

RÉGION :                                         DEVANT LE COMMISSAIRE :     Jean-Luc Rivard

Saguenay/Lac St-Jean

 

 

DOSSIER

85891-02-9702-R

 

DOSSIERS CSST :                           AUDIENCE TENUE LE :                 13 janvier 1999

S70857999

S73193754

 

À :                                                       Chicoutimi

DOSSIERS BRP :

61778280 - 61778298

61778660 - 61857514

62110954 - 62258753

 

 

                                                         Décision relative à une requête présentée en vertu de l’article 429.56

                                                         de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles-

                                                         (L.R.Q., c. A-3.001)

                                                         ____________________________________________________________

 

C.S.S.T. - SAGUENAY/LAC ST-JEAN

901, Boul. Talbot, C.P. 5400

Chicoutimi (Québec)

G7H 6P8

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

JEAN-GUY SIMARD & FILS INC.

41, route St-André

Métabetchouan (Québec)

G0W 2A0

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


D É C I S I O N

 

Le 10 septembre 1998, Jean-Guy Simard & Fils Inc. [l’employeur] dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 août 1998.

 

Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille l’appel de la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] et infirme une décision rendue par un Bureau de révision le 16 décembre 1996.  La Commission des lésions professionnelles infirme ainsi les décisions rendues par la CSST les 14 novembre 1993, 20 novembre 1994 et 19 novembre 1995 et déclare que l’unité de classification pour l’employeur Jean-Guy Simard & Fils Inc. pour les années 1994, 1995 et 1996 porte le numéro 12010, à savoir «exploitation forestière.  La Commission des lésions professionnelles rejette par ailleurs l’appel de Jean-Guy Simard & Fils à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 17 août 1994 et maintient ainsi sa classification dans l’unité 12010, à savoir «exploitation forestière» pour l’année 1993.

 

OBJET DE LA REQUÊTE

 

L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision initialement rendue par la Commission des lésions professionnelles le 7 août 1998 et de déclarer que Jean-Guy Simard & Fils Inc. pouvait bénéficier de l’application de l’article 302 de la LATMP puisque les trois conditions prévues à cet article étaient rencontrées en regard d’un autre employeur à savoir les Scieries du Lac St-Jean Inc.  L’employeur a soulevé essentiellement les motifs suivants qui apparaissent à sa requête en révision déposée le 10 septembre 1998 :

 

«[…]

 

Tel que le prévoit l’article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, notre cliente demande à la Commission des lésions professionnelles de rescinder et annuler la décision rendue par la commissaire Marie Beaudoin le 7 août 1998 pour les motifs suivants.

 

Ainsi, nous désirons vous faire part de notre désaccord envers les motifs de la décision de la commissaire Beaudoin puisque celle-ci ne s’appuie aucunement sur les 3 conditions d’application énoncées à l’article 302 de la LATMP.

 

En effet, afin de pouvoir bénéficier de l’article 302, les 3 conditions suivantes doivent être remplies :

 

1.      Les employeurs doivent former un groupe lié au sens des articles 17 à            21 de la Loi sur les impôts (chapitre 1-3) ;

 

2.      Les services fournis par un employeur de ce groupe servent principalement à un autre employeur du même groupe.

 

3.         Ces services doivent faire normalement partie intégrante des activités de cet autre employeur.

 

Or, à la page 16 de la décision, la commissaire Beaudoin conclut de la manière suivante :

 

«Or, pour bénéficier de l’article 302, il ne s’agit pas de démontrer qu’une activité économique exercée par un employeur soit principalement offerte à un autre employeur et qu’il fait partie intégrante des activités de cet employeur.  Autrement dit, il n’y pas lieu de distinguer l’employeur qui bénéficie de l’article 301 de la loi, de celui qui demande l’application de l’article 302.»  (Sic)

 

Il ressort de cette démarche que la commissaire Beaudoin accueille la demande de la CSST au seul motif que l’article 302 est non applicable si l’on considère un seul sous-dossier financier comme étant le service qui sert principalement à un autre employeur.

 

Nous sommes d’avis qu’il s’agit là d’une erreur manifeste en droit puisque la commissaire, en plus de ne pas tenir compte des 2 dernières conditions de l’article 302, ajoute au texte de loi en mentionnant que l’on ne peut prétendre avoir droit à l’application de l’article 302 en considérant non pas l’ensemble des activités économiques mais une seule des activités économiques exercées par l’employeur. (page 13)

Il n’est aucunement stipulé à l’article 302 qu’il faut considérer l’ensemble des activités économiques.  En d’autres termes, il n’est pas inscrit qu’il devrait nécessairement s’agir d’un seul employeur ayant un seul dossier financier et donc une seule activité économique.

 

Non, il est plutôt mentionné ceci :  si les services fournis par un employeur de ce groupe servent principalement à un autre employeur du même groupe.

 

Subsidiairement, même en admettant que c’est la notion d’ensemble des activités économiques qu’il faut considérer, ce qui selon nous constitue un ajout au texte de loi de l’article 302, dans snotre cas, les autres activités économiques, soit travaux de génie et camionnage en vrac, servent également et principalement à l’autre employeur en l’occurrence Les Scieries du Lac St-Jean Inc.

 

En effet, la notion d’activité économique se rapport à un ensemble de moyens contribuant à la production de biens ou de services.  Le service offert par Jean-Guy Simard & Fils Inc. consiste à approvisionner en bois la scierie.  Or, afin de mener à bien ce service d’approvisionnement, il faut nécessairement transporter le bois et entretenir les chemins forestiers d’où les unités de camionnage en vrac et de travaux de génie.

 

En d’autres mots, ces activités de natures diverses servent également à l’usine de sciage et par conséquent font partie du service offert par Jean-Guy Simard & Fils Inc.  En suivant cette démarche, il est clair que l’ensemble des activités économiques (incluant les activités de natures diverses) servent principalement à Les Scieries du Lac St-Jean Inc.

 

Selon nous, il s’agit d’une erreur manifeste en droit qui a une conséquence directe sur le résultat de la décision.

 

Nous comprenons que la preuve est complète et que l’erreur manifeste en droit n’est pas une erreur dans l’appréciation des faits mais plutôt une erreur dans l’interprétation et l’application de la loi.

 

Compte tenu que la décision n’a pas été basée sur les principes de classification normalement utilisés en matière de classification lorsqu’il s’agit d’un groupe lié (article 302 , LATMP), nous sommes d’avis que l’interprétation de la loi faite par la commissaire est considérée comme déraisonnable.

 

LES FAITS

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère notamment mais non limitativement au résumé des faits tels que retenus et relatés par la Commission des lésions des lésions professionnelles dans la décision rendue le 7 août 1998 :

 

«[…]

 

L’employeur a un dossier ouvert à la CSST depuis le 1er janvier 1986.  Depuis cette date, il est classé «Exploitation forestière» qui, en 1993, correspondait à l’unité 12010.

 

Le 25 octobre 1993, l’employeur demande une autre unité de classification, à savoir l’unité 23020 «Transformation en bois d’œuvre avec exploitation forestière», alléguant que Jean-Guy Simard & Fils inc. et les Scieries Lac Saint-jean Inc., forment un seul et même employeur.  En fait, dans la lettre du 25 octobre 1993, il est indiqué que monsieur Jean-Guy Simard détient la majorité des actions des deux corporations et qu’il est le véritable employeur de tous les travailleurs de ses deux corporations.

 

L’employeur est une entreprise qui opère notamment une exploitation forestière c’est-à-dire qu’il est engagé dans les activités d’abattage, de débusquage, débranchage et de tronçonnage du bois.

 

L’entreprise, Les Scieries Lac Saint-Jean inc., opère une scierie et produit du bois d’œuvre.  Elle possède et gère un contrat d’approvisionnement e d’aménagement forestiers (CAAF).  Elle est propriétaire du bois qu’elle fait couper par l’employeur.

 

Dans un rapport de vérification signé le 8 février 1994, monsieur Jean-Noël Bouchard, vérificateur à la CSST, conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 302 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) puisque l’exploitation forestière de l’employeur n’est pas un service qui découle des opérations de la scierie.  Il arrive à cette conclusion en constatant, après vérification, que l’employeur vend toute sa production à la Scierie Lac Saint-Jean inc. et que l’employeur paie les droits de coupe.  Il n’est toutefois pas contesté que l’employeur et les Scieries Lac Saint-Jean inc. sont des entreprises liées au sens de la Loi de l’impôt.  Cette conclusion n’est d’ailleurs pas remise en question devant la Commission d’appel.

 

Par ailleurs, lors de cette même vérification, la CSST constate que l’employeur est engagé dans différentes activités économiques et le 22 juillet 1994, la CSST modifie la classification de l’employeur à compter du 1er janvier 1993 créant à compter de cette date, pour l’employeur, trois sous-dossiers financiers, à savoir :

 

«70857999  12010               Exploitation forestière

 

70857097     40020                   Travaux de génie non autrement          spécifiés dans les autres unités

 

73193754      52050                  Camionnage en vrac ; enlèvement de       la neige.»

 

Cette décision n’est pas contestée.

 

Le 14 novembre 1993, la CSST avise officiellement l’employeur de l’unité de classification pour l’année 1994 au sous-dossier 70857999 et retient l’unité 12010, à savoir «Exploitation forestière.»

 

Le 13 décembre 1993, l’employeur conteste cette décision.  Le Bureau de révision infirme la décision de la CSST d’où l’appel de la CSST devant la Commission d’appel.

 

Le 17 août 1994, la CSST rend la décision suivante :

 

«Pour faire suite à votre lettre du 25 octobre 1993 nous demandant de reconsidérer la classification de votre cliente, nous avons procédé à la vérification des informations portées à notre connaissance.  Nous désirons vous informer que nous ne pouvons acquiescer à votre demande d’appliquer l’article 302 de la LATMP parce que les activités économiques de votre cliente ne peuvent être considérées comme des services rendus.

 

Le 26 août 1994, l’employeur conteste cette décision qui est maintenue par le Bureau de révision d’où l’appel devant la Commission d’appel.

 

Les 20 novembre 1994 et 19 novembre 1995, la CSST émet l’avis de classification pour les années 1995 et 1996 au sous-dossier 70357999 et classe l’employeur à l’unité 12010, à savoir «Exploitation forestière».

 

Les 6 février 1995 et 7 décembre 1995, l’employeur conteste cette décision qui est infirmée par le Bureau de révision d’où l’appel devant la Commission d’appel.

 

Le 7 décembre 1995, Les Scieries Lac Saint-Jean inc. et l’employeur demandent tous deux de reconsidérer l’unité de classification rétroactivement au 1er janvier 1994 demandant d’être classifiés à l’unité 23020, à savoir «Transformation en bois d’œuvre avec exploitation forestière» en application de l’article 302 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

Le 15 mai 1996, la CSST informe Les Scieries Lac Saint-Jean inc. que, compte tenu des informations reçues, il y a lieu de reconsidérer les classifications pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 et déclare que cet employeur sera classifié à l’unité 23020, à savoir «Transformation en bois d’œuvre avec exploitation forestière».

 

Cette décision n’est pas contestée.

 

Le 1er juin 1996, la CSST rend la décision suivante :

 

«Ref :  JEAN-GUY SIMARD & FILS INC.

 

Objet : Demande visant à reconsidérer votre           classification

 

À la suite de votre demande visant à reconsidérer votre classification reçue le 7 septembre 1995, nous avons procédé à l’analyse des informations portées à notre connaissance.  Nous vous informons que nous ne pouvons acquiescer à votre demande, car votre classification correspond à l'ensemble des activités économiques exercées dans votre entreprise.

 

Vous devez acquitter, s’il y a lieu, tout solde dû dans les délais prescrits.

 

Le présent avis constitue une décision de la CSST.

 

L’employeur a contesté cette décision qui a été déclarée sans objet par le Bureau de révision compte tenu des autres conclusions retenues par le Bureau de révision.

 

À l’audience devant la Commission d’appel, les parties n’ont pas apporté de preuve additionnelle, elles ont référé la Commission d’appel aux faits rapportés dans la décision du Bureau de révision dont il y a lieu de citer les extraits pertinents :

 

«…

 

En l’espèce, il est admis que les employeurs Jean-Guy Simard et Les Scieries, forment un groupe lié au sens des article 17 à 21 de la Loi sur les impôts (LRQ, c.I-3).

 

Une des conditions prévues à l’article 302 est donc respectée, à savoir que les employeurs forment un groupe lié.

 

Il reste à déterminer si l’employeur Jean-Guy Simard fournit des services principalement à l’employeur Les Scieries et que ces services font normalement partie intégrante des activités de l’employeur Les Scieries.

 

La preuve révèle qu’il existe un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) entre le ministre délégué aux forêts et Les Scieries.  Ce contrat confère à l’employeur Les Scieries le droit d’obtenir annuellement pour l’approvisionnement de son usine, un permis autorisant la récolte du volume de bois, selon les termes déterminés au contrat et à charge par Les Scieries, de réaliser les travaux sylvicoles requis.

 

Cette entente est intervenue le 10 avril 1990 et est renouvelée à tous les 5 ans.

 

Madame Simard témoigne que les droits de coupe sont fixés selon le marché, qu’ils se situent normalement à 6,75 $ et sont payés par Les Scieries.  L’employeur produit à cet égard une facture du ministère des Ressources naturelles, concernant les droits de coupe.  (cote E-4)

 

Concernant le dépôt d’un extrait des états financiers de Jean-Guy Simard au 31 mars 1993, qui révèle dans les frais d’opération, que cette entreprise a défrayé des droits de coupe de 225 920 $, madame Simard explique que durant le début des années 1990, l’employeur Les Scieries était en difficulté et qu’il arrivait que l’employeur Jean-Guy Simard, qui était en meilleure situation de liquidité, paie directement les droits de coupe.

 

Madame Simard explique qu’il existe une entente verbale entre Les Scieries et Jean-Guy Simard.  L’employeur Les Scieries paie environ 33, $ le mètre cube à Jean-Guy Simard, afin que cette dernière entreprise effectue la coupe et le transport jusque dans la cour de l'usine de sciage.  Le service que rend Jean-Guy Simard à Les Scieries est dans la coupe forestière ou «l’exploitation forestière».

 

Madame Simard indique que Jean-Guy Simard facture à Les Scieries le bois livré.  Elle réitère que le bois est la propriété de Les Scieries.  Elle décrit également que le seul client de Jean-Guy Simard, est Les Scieries.

 

Monsieur Bouchard explique que ses conclusions sont fondées sur le fait qu’aux états financiers de Jean-Guy Simard, il a pu retracer des revenus de coupes de bois vendues à Les Scieries.  Il a pu également constater que Jean-Guy Simard paie les droits de coupe.  Considérant cette vérification, il maintient la classification sous l’unité «Exploitation forestière» concernant le SDF 70857999.  Il indique qu’il a avisé madame Simard qu’il ne pouvait appliquer les dispositions de l’article 302 avec la compagnie liée, puisque l’activité «Exploitation forestière», n’est pas une activité qui normalement fait partie intégrante des activités d’une scierie.

 

Selon la terminologie employée aux états financiers, il est mentionné que Les Scieries, dans ses opérations avec Jean-Guy Simard, a des charges notamment pour ses achats de bois et pour le transport.  Or, il s’avère qu’aux termes du CAAF, l’entreprise Les Scieries est le bénéficiaire des droits de coupe.  Le bois coupé par l’employeur Jean-Guy Simard, est effectivement la propriété de Les Scieries.  Les états financiers ne révèlent pas que l’employeur Les Scieries, dans un premier temps vend le bois sur lequel il détient un droit de coupe et le rachète par la suite de Jean-Guy Simard, après avoir coupé et transporté dans la cour de l’usine de sciage.

 

L’étude des états financiers nous permet de constater qu’en 1993, l’employeur Jean-Guy Simard a effectivement acquitté des droits de coupe au moment de 226 476 $, et pour l’année précédente de 178 262 $.  Les notes complémentaires révèlent qu’une compagnie apparentée  qui  s’avère  être  Les  Scieries,  lui  doit     436 560$.  Il appert également que l’entreprise Les Scieries subit une perte nette de 144 322 $ au 31 mars 1993.

 

À partir de l’exercice financier qui se termine le 31 mars 1994 et jusqu’à ce jour, Jean-Guy Simard ne paie plus de droits de coupe à l’exception de 1 015 $ durant l’exercice se terminant le 31 mars 1995 et effectivement l’entreprise Les Scieries, réalise des bénéfices depuis l’exercice financier se terminant le 31 mars 1994.

 

Ainsi, les explications soumises par madame Simard nous apparaissent plausibles dans un contexte d’entreprises liées.

 

(Sic)

[…]»

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

En argumentation, le représentant de l’employeur a réitéré essentiellement que le décideur initial, par son interprétation de l’article 302 de la LATMP a limité son application au cas sous étude en ne considérant qu’un seul sous-dossier financier à titre de service fourni par un employeur servant principalement à un autre employeur du même groupe.

 

De son côté, la CSST réitère les principes permettant de donner ouverture à la révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.  En l’espèce, l’employeur soumet essentiellement les mêmes arguments que ceux avancés devant le décideur initial.  L’employeur plaide à nouveau sa cause en tentant d’obtenir une décision différente conforme à sa propre interprétation de l’article 302 de la LATMP.  Il s’agit ici d’un appel déguisé.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a matière à réviser la décision rendue le 7 août 1998.

 

Depuis le 1er avril 1998, l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) précise le cadre dans lequel la Commission des lésions professionnelles peut réviser une de ses décisions.  Cet article se lit comme suit :

 

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu:

10 lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

20 lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

30 lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

    Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

 

Dans le présent dossier, l’employeur soumet que la décision rendue le 7 août 1998 comporte un vice de fond de nature à invalider la décision en raison de l’interprétation retenue par le premier commissaire à l’égard de l’article 302 de la LATMP.

 

Il y a lieu d’établir dans un premier temps, ce que constitue un vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles.  Dans la décision Produits Forestiers Donohue Inc. et Jean-Louis Villeneuve[1] on peut y lire ce qui suit :

 

«… la Cour supérieure dans Jarry et Commission desAffaires sociales a eu à interpréter l’article 24, paragraphe 3 de la Loi sur la Commission des Affaires sociales  et elle a déclaré que la première décision doit être manifestement déraisonnable pour qu’il y ait ouverture à la révision et qu’une divergence d’opinion ne suffit pas pour révoquer une décision en vertu de l’article 24, paragraphe 3.

 

Considérant la jurisprudence précitée, la Commission des lésions professionnelles estime que relativement à l’interprétation des termes «vice de fond ou de procédure» et «de nature à invalider la décision», on doit retenir qu’il s’agit là d’erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.»

 

Dans une autre affaire John Franchellini et Fernando Sousa[2] on peut également lire ce qui suit :

 

«Finalement, une revue de plusieurs décisions de la Commission des Affaires sociales a permis à la Commission des lésions professionnelles de constater que le terme «vice de fond» a été interprété par la Commission des Affaires sociales comme pouvant comprendre une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante dans les conclusions atteintes mais ces mêmes décisions ont déclaré que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à l’institution d’un appel déguisé de la décision attaquée.»

 

Dans une autre affaire CSST et Viandes et Aliments Or-Fil[3], la Commission des lésions professionnelles ajoutait ce qui suit en rapport avec l’article 429.56 :

 

«Considérant la jurisprudence précitée ainsi que le libellé de l’article 429.56 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de conclure que ce recours est un recours exceptionnel qui doit être interprété restrictivement en tenant compte des objectifs visés à l’article 429.49 de la loi, soit d’assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions rendues par ce tribunal.»

 

Enfin, dans une dernière affaire, Denise Provost et Fibrex Fibre de Verre Inc.[4], la Commission des lésions professionnelles s’exprimait comme suit au sujet de la notion «vice de fond» de nature à invalider la décision :

 

«La Commission des lésions professionnelles estime que c’est l’idée de ce qui est manifestement déraisonnable qu’il faut chercher quand on parle de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.  Et c’est là une exigence qui normalement devrait être très restrictive.  C’est l’erreur qui saute aux yeux à la lecture même du texte, l’incongruiité qui est manifeste.»

 

Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’on ne retrouve pas une telle erreur qui saute aux yeux à la lecture même du texte de la décision initiale.  En effet, cette décision initiale est cohérente, articulée et explicite sur l’interprétation retenue à l’égard de l’article 302 de la LATMP.  On peut être d’accord ou non avec cette interprétation retenue par le décideur initial en rapport avec l’article précité.  Le seul fait d’être en accord ou non avec une interprétation retenue par le décideur initial n’est jamais un motif d’ouverture à la révision.

 

À titre d’illustration, les deux parties soit l’employeur et la CSST, ont discuté du contenu d’une décision rendue par la Commission d’appel dans l’affaire Proserv Inc. et CSST[5].  Cette décision avait été déposée par la CSST devant le décideur initial qui a rendu la décision du 7 août 1998.  Dans le dossier Proserv, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles devait interpréter l’article 302 de la LATMP tout comme dans le dossier sous étude.  Dans l’affaire Proserv, contrairement au présent dossier, c’est lprécisément l’employeur qui soutenait que la CSST ne pouvait pas pour une partie des activités de l’employeur lui appliquer l’article 301 et pour une autre partie de ses activités, l’article 302 de la LATMP.  De son côté, la CSST soutenait le contraire.  Or, la Commission d’appel concluait comme suit, après avoir établi que les articles 301 et 302 constituaient des exceptions au principe général de la classification d’un employeur aux fins de la cotisation :

 

«Quant à la troisième condition prévue à l’article 302, la Commission d’appel considère que l’ensemble des activités de l’employeur qui inclut le centre de distribution, ne sert pas principalement et ne fait pas partie intégrante des activités de Les Rôtisseries St-Hubert Ltée, la CSST ayant elle-même reconnu que l’employeur exerçait des activités de nature diverse.  Qui plus est, les services de téléphonie, d’informatique et d’entretien mécanique ne font normalement pas partie intégrante des activités de «Les Rôtisseries St-Hubert Ltée».  Cette dernière opère des restaurants dont certains, sinon la plupart, offre un service de livraison à domicile.  Il est vrai, tel que le prétend le procureur de la CSST, qu’un restaurant qui offre la livraison à domicile requiert nécessairement un téléphone pour prendre les commandes et une voiture pour faire la livraison.  La Commission d’appel concède toutefois que ceux-ci se distinguent d’un centre de téléphonie qui occupe un nombre considérable d’employés ; ce service représentant presque un quart des déboursés salarials payé par l’employeur.  Il en est de même du centre informatique.

 

Quant au service d’entretien mécanique, il est clair que ce service ne fait pas partie des activités propres à un restaurant même si le restaurant offre la livraison.  Le restaurant qui offre la livraison doit utiliser un mode de transport.  Toutefois, cela n’implique pas que la réparation mécanique des voitures constitue une activité qui fait normalement partie intégrante des activitiés d’un restaurant.»

 

À partir de ce raisonnement, la CALP concluait que l’employeur pouvait bénéficier de quatre unités de classification selon les activités qu’elle exerçait sans qu’il soit possible de recourir à l’article 302 de la LATMP pour une partie seulement des activités de l’employeur.

 

C’est en fonction d’un raisonnement similaire que la Commission des lésions professionnelles concluait le 7 août 1998 dans sa décision dans les termes qui suivent :

 

«Or, pour bénéficier de l’article 302, il ne s’agit pas de démontrer qu’une activité économique exercée par un employeur soit principalement offerte à un autre employeur et qu’il fait partie intégrante des activités de cet employeur.  Autrement dit, il n’y a pas lieu de distinguer l’employeur qui bénéficie de l’article 301 de la loi, de celui qui demande l’application de l’article 302.

 

Conséquemment, compte tenu de la preuve soumise, la Commission des lésions professionnelles conclut qu’il ne lui a pas été démontré que l’ensemble des activités économiques exercées par Jean-Guy Simard & Fils Inc., servait principalement à Les Scieries Lac Saint-Jean.»

 

 

La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, dans l’affaire Cast Terminal Inc.[6], écrivait ce qui suit à juste titre sur la notion d’«interprétation :

 

«Il est possible mais non certain que ce soit la bonne interprétation ou une bonne interprétation.  Toutefois, le commissaire en arrive à une interprétation différente qui entraîne la non-application de l’article 364 de la loi.

 

La Commission d’appel ne voit pas là d’erreur manifeste et déterminante.  Il s’agit tout au plus d’une question d’interprétation et, comme on l’a vu, une «mauvaise» interprétation ne peut donner ouverture à la requête en révision pour cause.»

 

Cette interprétation retenue par le décideur initial ne dénote aucune erreur manifeste de droit ayant un effet déterminant sur le litige dans le présent dossier.  Au contraire, cette interprétation s’appuie rationnellement sur le texte de l’article 302 de la LATMP.  Au surplus, la jurisprudence laisse voir que des interprétations divergentes selon les intérêts réels des parties peuvent être soumises à l’attention du présent tribunal.  Toutefois, ces différences de point de vue ne permettent pas de donner ouverture ici à la révision de la décision initiale.  Dans le contexte d’une requête en révision, la Commission des lésions professionnelles n’interviendra pas pour interpréter une même disposition de la loi qui a fait l’objet d’une première décision en l’absence d’une erreur manifeste de nature à invalider la décision.

 

 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE la requête en révision déposée par l’employeur le 10 septembre 1998 ;

 

 

                                          

  JEAN-LUC RIVARD

         Commissaire

 

PANNETON, LESSARD

(Me Stéphane Larouche)

901, boul. Talbot, C.P. 5400

Chicoutimi (Québec)

G7H 6P8

 

Représentant de la partie requérante

 

 

MEDIAL CONSEIL S.S. INC.

(M. Marcel Curodeau)

1995, Jean-Talon Sud, # 320

Sainte-Foy (Québec)

G1N 4H9

 

Représentant de la partie intéressée



[1]CLP 91905-01-9710, Me Michèle Carignan, commissaire, 16 octobre 1998;

[2]CLP 92720-60E-9711, Me Santina Di Pasquale, commissaire, 10 novembre 1998;

[3]CLP 86173-61-9702, Me Santina Di Pasquale, commissaire, 24 novembre 1998;

[4]CLP 83491-63-9610, Me Michel Duranceau, commissaire, 8 décembre 1998;

[5]CALP 48936-61-9212, Me Margaret Cuddihy, commissaire, 18 septembre 1995;

[6] [1994] CALP 1041

AVIS :
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