St-Louis et Composites VCI Matane inc. |
2011 QCCLP 2658 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 14 juillet 2010, monsieur Michel St-Louis (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 juin 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette une requête du travailleur, confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 2 février 2010, rendue à la suite d’une révision administrative, et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 20 août 2009.
[3] À l’audience tenue le 6 avril 2011 à Matane, le travailleur est présent et représenté. Composites VCI Matane inc. (l’employeur) est présent mais non représenté. Son procureur de l’époque a toutefois produit une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande au tribunal de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 juin 2010 en raison de la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment que le fait nouveau invoqué, soit la référence pour une intervention chirurgicale le 3 juin 2010, ne peut justifier une révision de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 juin 2010. Cet élément n’a aucun effet déterminant sur la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 juin 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 28 juin 2010.
[7] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le recours en révision ou révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer.
[9] Par conséquent, lorsqu’une personne soumet une requête pour demander à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue, cette requête doit s’appuyer sur les motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.
[10] Dans sa requête, le travailleur réfère principalement à la découverte d’un fait nouveau, lequel, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
[11] Quant à ce motif, il convient de reproduire un extrait de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire Gariépy et Autobus Gaudreault inc.[2] Alors saisie d’un motif semblable à celui en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles rappelle que :
[21] La Commission des lésions professionnelles doit aujourd’hui déterminer s’il y a lieu de réviser cette décision en raison de la découverte de faits nouveaux.
[22] Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[23] Il faut d’entrée de jeu rappeler le caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :
429.49.
(…)
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[24] La jurisprudence2 a établi trois critères pour conclure à l’existence d’un fait nouveau soit :
1- la découverte postérieure à la décision d’un fait nouveau;
2- la non-disponibilité de cet élément de preuve au moment où s’est tenue l’audience initiale;
3- le caractère déterminant qu’aurait eu cet élément sur le sort du litige, s’il eut été connu en temps utile.
[25] Il est bien établi que le recours en révision ne peut pas permettre de compléter ou bonifier une preuve. Une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu par le recours en révision. Agir ainsi compromettrait le principe de stabilité et de finalité des décisions.
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2 Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 1096 (C.S.); Pietrangelo et Construction NCL, C.L.P. 107558-73-9811, 17 mars 2000, A. Vaillancourt; Nadeau et Framatome Connectors Canada inc., C.L.P. 110308-62C-9902, 8 janvier 2001, D. Rivard, 2000LP-165; Soucy et Groupe RCM inc., C.L.P. 143721-04-0007, 22 juin 2001, M. Allard, 2001LP-64; Provigo Dist. (Maxi Cie) et Briand, C.L.P. 201883-09-0303, 1er février 2005, M. Carignan; Lévesque et Vitrerie Ste-Julie, C.L.P. 200619-62-0302, 4 mars 2005, D. Lévesque.
[nos soulignements]
[12] C’est donc en ayant à l’esprit ces principes de droit que le tribunal entend procéder à l’analyse du motif mis de l’avant par le travailleur pour faire réviser la décision du 28 juin 2010.
[13] À l’audience de la présente requête, le procureur du travailleur se dit en accord avec le résumé des faits du premier juge administratif. Le tribunal en reprend donc l’essentiel:
[7] À l’été 2006, le travailleur alors âgé de 49 ans et droitier est embauché par l’employeur afin de travailler dans une usine de fabrication de nacelles d’éolienne.
[8] Le 29 octobre 2008, le travailleur subit un accident du travail en travaillant à titre d’assembleur. L’événement accidentel survient dans les circonstances suivantes : il tombe d’un escabeau et se blesse au coude gauche et à l’épaule gauche.
[9] Dans les mois suivants, le travailleur reçoit divers soins et traitements, principalement axés sur ses problèmes à l’épaule gauche. Les médecins consultés diagnostiquent une contusion et une entorse acromio-claviculaire à l’épaule gauche ainsi qu’une contusion au coude gauche.
[10] Entre-temps, après avoir bénéficié d’un arrêt de travail de deux semaines, le travailleur effectue des travaux légers.
[11] Le 16 juillet 2009, le docteur Richard Lirette, orthopédiste, examine le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rédige ensuite un avis motivé dans lequel il conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle est une entorse acromio-claviculaire à l’épaule gauche et une contusion au coude gauche; que cette lésion professionnelle est consolidée à la date de son examen sans requérir de soins ou traitements additionnels; qu’elle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison de la persistance d’un phénomène de luxation acromio-claviculaire gauche, mais qu’il n’y a pas lieu d’émettre des limitations fonctionnelles.
[12] À partir de cette époque, le travailleur occupe un poste de chef d’équipe sur le quart de soir en plus de s’occuper de la décontamination de la poussière provenant de la découpe des pièces en fibre de verre.
[13] Le 20 août 2009, le travailleur consulte un médecin, en l’occurrence le docteur Pierre-Luc Sylvain, qui rédige un rapport médical dans lequel il inscrit dans la section diagnostic : « récidive ↑ douleur avec RAT [retour au travail]; entorse acromio-claviculaire G + myosite trapèze ». Il recommande un arrêt de travail de deux semaines.
[14] Peu après, le travailleur dépose à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale.
[15] Dans les mois suivants, le médecin du travailleur recommande un traitement conservateur, incluant la participation de ce dernier à des travaux légers. Il demande une consultation auprès d’un orthopédiste qui diagnostique une tendinite chronique à l’épaule gauche.
[16] Le 17 novembre 2009, une agente d’indemnisation de la CSST communique avec le travailleur afin d’obtenir des renseignements sur sa réclamation. Elle note ce qui suit :
Le travailleur mentionne avoir repris son emploi régulier en date du 3 août 2009. Il dit qu’il devait transporter des poches de poussières de découpe dont le poids est d’environ 50 à 70 livres. Il mentionne qu’il devait prendre les poches et les transvider dans un baril afin de faire cuire la poussière. […] Il fait environ 8 poches dans sa journée. […]
Il dit ne pas avoir fait de faux mouvement mais que lors d’effort soutenu, la douleur revient. […]
[17] Le 16 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[18] Le travailleur témoigne à l’audience. Il allègue que les problèmes à l’épaule gauche pour lesquels il a consulté à compter du 20 août 2009 résultent de l’exercice de ses tâches reliées à la décontamination de la poussière. Il explique qu’à l’été 2009, la poussière était entreposée dans des barils et dans des poches de jute. La décontamination s’effectuait dans un four. Dans les premières semaines, il transportait surtout des barils avec un chariot élévateur. Il précise que cette opération ne lui causait pas de problèmes particuliers. Vers la mi-août 2009, puisqu’il ne restait plus de barils à transporter, il devait manipuler les poches. Pour ce faire, il prenait une poche à la fois sur une palette, la levait de ses deux mains, la déposait à plat sur un équipement qui lui servait de table, en découpait l’attache à une extrémité, ce qui entraînait un écoulement de la poussière dans un contenant situé plus bas (un baril), soulevait la poche et en tournait l’extrémité ouverte vers le bas pour compléter le transvidage. Il déposait ensuite la poussière avec un porte-poussière dans des pannes sur un « rack » de métal qu’il poussait dans le four. Le « rack » restait dans le four environ une heure. Après, il le sortait et remettait la poussière dans des poches, toujours en utilisant un porte-poussière.
[19] Le travailleur indique n’avoir aucun antécédent à l’épaule gauche avant la survenance de l’accident du travail du 29 octobre 2008. Depuis ce temps, il mentionne avoir toujours éprouvé des douleurs à ce site anatomique. Sur une échelle de zéro à dix, il évalue l’intensité des symptômes à cinq. Il spécifie ressentir ces douleurs de façon constante. Il ajoute que les douleurs se sont intensifiées progressivement quelques jours avant le 20 août 2009 et sont devenues insupportables à cette date, atteignant alors, selon son évaluation, une intensité de huit sur dix.
[14] Le premier juge administratif s’applique, par la suite, à l’analyse de ces faits en regard des principes de droit pertinents. Ainsi, il analyse la demande du travailleur sous l’angle de l’accident du travail, de la maladie professionnelle et de la récidive, rechute ou aggravation.
[15] La requête en révision du travailleur concerne particulièrement l’analyse de la récidive, rechute ou aggravation.
[16] À titre de fait nouveau pouvant avoir un effet déterminant sur cette analyse, le procureur du travailleur invoque une demande d’intervention chirurgicale du 3 juin 2010.
[17] Cette intervention a lieu le 22 septembre 2010. À cette date, le docteur Théodore Nault, orthopédiste, procède à la résection de l’extrémité distale de la clavicule gauche du travailleur en raison d’une arthrose acromioclaviculaire. Il mentionne également le diagnostic de subluxation de la clavicule gauche dans son protocole opératoire.
[18] Le procureur du travailleur fait ainsi un lien avec la lésion professionnelle initiale du 29 octobre 2008 et soumet que le premier juge administratif aurait, sans doute, rendu une décision différente quant à la récidive, rechute ou aggravation alléguée, s’il avait connu de tels éléments.
[19] Il insiste sur le fait que déjà, à l’échographie du 11 mars 2009, on note une ouverture acromiohumérale « qui pourrait suggérer qu’il y a eu ouverture ». Ensuite, il réfère à l’avis du docteur Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, du 16 juillet 2009. Bien que le docteur Lirette retienne un diagnostic d’entorse acromioclaviculaire à l’épaule gauche avec contusion au coude gauche, il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une luxation acromioclaviculaire gauche persistante. Selon le procureur, cette situation est persistante en raison de « l’ouverture » préalablement notée à l’échographie.
[20] Il est d’avis que le premier juge administratif n’avait pas en main tous les éléments pour juger de la gravité de la lésion professionnelle initiale et ainsi, analyser chacun des paramètres généralement reconnus pour une récidive, rechute ou aggravation[3].
[21] Avec respect, le tribunal ne peut souscrire aux différents arguments soumis par le procureur du travailleur.
[22] La demande d’intervention du 3 juin 2010 apparaît plus d’un mois après l’audience tenue le 29 avril 2010 et presque un mois avant que le premier juge administratif rende sa décision du 28 juin 2010.
[23] On constate donc qu’il s’agit d’une découverte antérieure à la décision du 28 juin 2010 plutôt que postérieure à celle-ci.
[24] Peu importe ce constat, le tribunal est d’avis que cette demande d’intervention du 3 juin 2010 et, ultérieurement, la chirurgie du 22 septembre 2010, n’ont pas un caractère déterminant sur le sort du litige dont devait disposer le premier juge administratif, s’ils avaient été connus en temps utile.
[25] En effet, le premier juge administratif devait statuer sur l’existence ou non d’une lésion professionnelle à compter du 20 août 2009. Le premier juge administratif a donc analysé la preuve en regard des notions d’accident du travail, de maladie professionnelle et de récidive, rechute ou aggravation.
[26] Tel qu’indiqué, c’est cette dernière notion qui est particulièrement en cause quant au motif de révision allégué par le travailleur.
[27] Pour disposer de cette notion de récidive, rechute ou aggravation, le premier juge administratif considère d’abord les éléments ayant trait à la lésion professionnelle initiale du 29 octobre 2008.
[28] Il y a lieu de reproduire le paragraphe 48:
[48] À ce stade-ci, il est utile de rappeler que le diagnostic de la lésion professionnelle initiale est une contusion et une entorse acromio-claviculaire à l’épaule gauche ainsi qu’une contusion au coude gauche. Cette lésion professionnelle a été consolidée par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 16 juillet 2009, soit à peine un mois avant la seconde réclamation. Voici ce que ce médecin rapportait au sujet de la condition du travailleur lors de son examen :
Monsieur Michel St-Louis […] se plaint de douleurs résiduelles qu’il situe à la face supérieure de l’épaule gauche avec irradiation basi-cervicale et irradiation à la face antérolatérale de l’épaule. La douleur est augmentée à l’effort et augmentée en fin d’amplitude.
[29] Il poursuit son analyse aux paragraphes 49 et suivants :
[49] Il est donc clair que le travailleur éprouvait encore des douleurs à l’épaule gauche lors de la consolidation de sa lésion professionnelle initiale.
[50] Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le travailleur ait pu ressentir une intensification des douleurs à l’épaule gauche, vers la mi-août 2009, en sollicitant davantage ses membres supérieurs pour soulever les poches de poussières. En effet, selon ce qu’écrivait le membre du Bureau d’évaluation médicale le 16 juillet 2009, « la douleur est augmentée à l’effort ».
[51] Par ailleurs, au plan objectif, rien ne prouve qu’un changement significatif soit survenu au regard de la condition de l’épaule gauche du travailleur à l’époque de sa seconde réclamation, c’est-à-dire vers la fin août 2009.
[52] Sur ce, il faut souligner que le travailleur a passé une échographie de l’épaule gauche le 20 août 2009, dont le compte-rendu ne fait état d’aucune anomalie musculo-squelettique.
[53] Or, la jurisprudence enseigne qu’une récidive, rechute ou aggravation ne peut être reconnue sur la simple allégation d’une intensification de la symptomatologie douloureuse. Dans l’affaire Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles exprimait ce principe dans les termes suivants :
La Commission d’appel doit finalement rappeler que la simple affirmation de la présence, de la persistance ou de l’augmentation d’une symptomatologie douloureuse ne peut suffire, à elle seule, pour conclure, de façon probante, à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Exprimé autrement, la Commission d’appel ne peut s’arrêter aux seules allégations subjectives, si sincères soient-elles, de la travailleuse afin de conclure à l’existence prépondérante d’une récidive, rechute ou aggravation.
[54] En définitive, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 août 2009.
[30] D’une part, le tribunal ne voit pas en quoi la demande d’une intervention du 3 juin 2010 peut avoir un caractère déterminant sur le sort du litige, tel que déterminé par le premier juge administratif. D’autre part, l’on sait que cette chirurgie permet de constater que le travailleur présente une condition d’arthrose acromioclaviculaire, pour laquelle une résection de l’extrémité distale de la clavicule gauche est nécessaire. Enfin, cette chirurgie a lieu le 22 septembre 2010, soit trois mois après que le premier juge administratif ait rendu sa décision du 28 juin 2010.
[31] Le procureur du travailleur informe d’ailleurs le tribunal qu’à la suite de cette chirurgie, le travailleur a produit une réclamation à la CSST. Il y a reconnaissance d’une lésion professionnelle à compter du 22 septembre 2010. Cette décision de la CSST, reconnaissant l’existence d’une lésion professionnelle le 22 septembre 2010, est contestée par l’employeur et par le travailleur. Ce dernier est en désaccord avec la date de la récidive, rechute ou aggravation retenue par la CSST, estimant que celle-ci devrait être au 20 août 2009 plutôt qu’au 22 septembre 2010. Il conteste également la base salariale.
[32] Ceci étant, le tribunal est d’avis que les arguments soumis par le procureur du travailleur ne permettent pas de conclure que la demande d’intervention du 3 juin 2010 et l’intervention du 22 septembre 2010 revêtent un caractère déterminant quant au sort du litige. Rien ne permet de conclure que de tels éléments auraient pu justifier une décision différente de la part du premier juge administratif quant à l’existence ou non d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 20 août 2009.
[33] À la suite de l’audience de la présente requête, le procureur du travailleur a fait parvenir à la soussignée une lettre datée du 8 avril 2011. Dans cette lettre, le procureur ajoute un élément à ceux déjà exposés à l’audience du 6 avril 2011.
[34] En plus de la référence à une intervention chirurgicale du 3 juin 2010 et l’intervention chirurgicale du 22 septembre 2010, le procureur réfère le tribunal aux détails d’une assignation temporaire offerte au travailleur. Bien que cette assignation fut connue, les détails de celle-ci ne l’étaient pas. Or, le travail effectué par le travailleur à l’époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée ne respectait pas les détails de cette assignation temporaire.
[35] Avec respect, le tribunal estime que le procureur du travailleur, procédant ainsi, ne fait que compléter voire bonifier sa preuve et ses arguments présentés au premier juge administratif afin d’obtenir une décision différente.
[36] Or, dans la décision Gariépy et Autobus Gaudreault inc. précitée, la Commission des lésions professionnelles rappelle à juste titre que le recours en révision, notamment lorsque l’on allègue le fait nouveau, ne peut permettre de compléter ou bonifier une preuve. En effet, une partie ne peut pas tenter de venir combler les lacunes de la preuve qu'elle a eu l'occasion de faire valoir en premier lieu par le recours en révision. Agir ainsi compromettrait le principe de stabilité et de finalité des décisions.
[37] Le tribunal rejette donc la requête en révision du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée le 14 juillet 2010 par monsieur Michel St-Louis, le travailleur.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Jean Deschênes |
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DESCHÊNES, DOIRON & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Valérie Dumais |
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GROUPE AST INC. |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.