Corporation internationale Masonite |
2013 QCCLP 1036 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 14 juin 2012, Corporation Internationale Masonite (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 14 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 29 février 2012 en déclarant que l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées à monsieur Réjean Lessard (le travailleur) en raison de sa lésion professionnelle du 22 octobre 2010.
[3] Le 19 octobre 2012, en présence du procureur de l’employeur, l’audience se tient à Sherbrooke.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Estimant être obéré injustement, l’employeur demande de ne pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 8 décembre 2010.
LA PREUVE
[5] Le 22 octobre 2010, alors qu’il est âgé de 64 ans, le travailleur développe une tendinite à l’épaule gauche en exerçant ses tâches habituelles de préposé aux presses pour l’employeur. En l’absence de tout événement imprévu et soudain, la CSST qualifie la lésion de maladie professionnelle.
[6] Le 8 décembre 2010, avec l’accord du médecin qui a charge, l’employeur commence à assigner temporairement le travailleur à de nouvelles tâches, à savoir l’inspection de lattes.
[7] Le 19 mai 2011, alors que sa lésion professionnelle n’est toujours pas consolidée et qu’il atteint l’âge de 65 ans, le travailleur choisit de se retirer du marché de l’emploi. Dans un document qu’il signe à cette date, il précise :
Je soussigné Réjean Lessard, déclare abandonner mon lien d’emploi auprès de LA CORPORATION INTERNATIONALLE MASONITE pour prendre ma retraite et reconnais qu’à compter du 19 mai 2011, je ne suis plus, ni ne peux être considéré salarié de MASONITE, à toutes fins que de droit et donc plus disponible à effectuer de l’assignation temporaire à partir de cette date.
[8] À compter du 20 mai 2011, l’assignation temporaire ayant pris fin, la CSST recommence à verser une indemnité de remplacement du revenu au travailleur.
[9] Le 12 septembre 2011, estimant être obéré injustement dans ces circonstances, l’employeur demande un transfert du coût des prestations.
[10] Le 21 novembre 2011, sur l’initiative de l’employeur, un Bureau d'évaluation médicale donne un avis. Il déclare la maladie professionnelle du travailleur consolidée depuis le 15 novembre 2011 et les traitements complets. De plus, il identifie une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.
[11] Quelques jours plus tard, la CSST entérine l’avis du Bureau d'évaluation médicale. Considérant la présence de limitations fonctionnelles, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se continue.
[12] En janvier 2012, alors qu’elle est à examiner la capacité de retour au travail, la CSST est informée que le travailleur souffre d’un cancer. Dans un billet médical, le médecin qui a charge précise que la maladie fait en sorte qu’il « ne peut reprendre le travail ». Vu son état de santé, le travailleur fait savoir à la conseillère en réadaptation « qu’il ne se voit pas se rendre à l’usine pour quelque raison que ce soit ».
[13] Considérant les derniers développements, la CSST indique à l’employeur qu’il doit produire une nouvelle demande de transfert du coût des prestations s’il croit que le cancer du travailleur a pour effet de l’obérer injustement.
[14] Le 7 février 2012, la conseillère en réadaptation de la CSST conclut que les limitations fonctionnelles retenues par le Bureau d'évaluation médicale sont incompatibles avec l’exercice de l’emploi de préposé aux presses. De plus, bien que la tâche occupée par le travailleur durant son assignation temporaire peut constituer un emploi convenable, elle constate que cette solution ne peut être retenue parce qu’il a pris sa retraite. Dans sa note, elle écrit :
Nous avons évalué avec l’E (employeur) la possibilité de recréer le lien d’emploi avec ce T (travailleur) dans le but de lui offrir un emploi convenable, soit l’emploi occupé par M. alors qu’il était en travaux légers. La démarche n’a pas été concluante étant donné que M. a choisi de prendre sa retraite en mai dernier à l’occasion de son 65ème anniversaire. Ainsi, nous en sommes venu à la conclusion que l’E n’avait aucun emploi convenable à offrir à ce travailleur puisqu’elle ne pourrait obtenir une lettre d’entente avec le syndicat de l’entreprise. [sic]
[15] Par conséquent, aux conditions prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la CSST reconnaît au travailleur le droit de bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[16] Le 9 février 2012, tel que recommandé par la CSST, l’employeur dépose une seconde demande de transfert de coûts. Cette fois, pour établir qu’il est obéré injustement, il invoque le cancer du travailleur.
[17] Le 29 février 2012, la CSST choisit de traiter séparément les demandes de transfert de l’employeur du 12 septembre 2011 et du 9 février 2012. Dans deux décisions rendues le même jour, elle les rejette.
[18] Le 21 mars 2012, l’employeur dépose une demande de révision. Il écrit :
Nous vous informons par la présente que nous contestons la décision rendue dans le dossier mentionné en titre le 29 février 2012 concernant le refus de la demande de transfert de l’imputation du 9 février 2012.
[19] Le 14 mai 2012, après une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 29 février 2012. À ce moment, elle se limite à analyser l’impact qu’a eu la survenance du cancer du travailleur. Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous intéresse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] Il s’agit de déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’une partie du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à cause de sa lésion professionnelle du 22 octobre 2010. Cette dernière étant une maladie professionnelle et l’employeur arguant être obéré injustement sans la mesure recherchée, l’article 328 de la loi trouve application :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
__________
1985, c. 6, a. 328.
[Nos soulignements]
[21] Alors que la CSST a initialement choisi de traiter les deux demandes de transfert de l’employeur au moyen des deux décisions du 29 février 2012, la Commission des lésions professionnelles constate que celui-ci a apparemment demandé la seule révision de celle rendue au sujet de sa demande de transfert du 9 février 2012. Dans sa contestation du 21 mars 2012, l’employeur expose :
Nous vous informons par la présente que nous contestons la décision rendue dans le dossier mentionné en titre le 29 février 2012 concernant le refus de la demande de transfert de l’imputation du 9 février 2012.
[22] À l’étape de la révision administrative, la CSST s’est donc limitée à examiner la situation identifiée dans la demande de transfert en cause, soit celle relative au cancer du travailleur.
[23] À l’audience, l’employeur invite la Commission des lésions professionnelles à élargir le litige en prenant en compte son second argument, soit celui avancé dans sa demande de transfert du 12 septembre 2011 et fondé sur la prise de retraite du travailleur.
[24] Bien que deux moyens aient été mis de l’avant, l’objectif de l’employeur n’a pas changé. Estimant être obéré injustement, il cherche depuis le début à obtenir un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée après le 8 décembre 2010, journée marquant le début de l’assignation temporaire devenue impraticable en raison du choix du travailleur de prendre sa retraite. L’objet de la demande étant toujours le même, soit l’octroi d’un transfert de coûts en vertu de l’article 328, la CSST n’avait pas à rendre, le 29 février 2012, deux décisions sous prétexte que deux motifs étaient avancés. Cette façon de faire ne pouvait qu’être source de confusion.
[25] Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie d’une affaire, la Commission des lésions professionnelles possède de larges pouvoirs, dont celui de rendre la décision qui aurait dû être adoptée en premier lieu :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[26] Dans un contexte où la CSST a initialement décidé des deux moyens avancés par l’employeur et que celui-ci est la seule partie au dossier, il semble approprié de se saisir de toute l’affaire.
[27] S’il est vrai que la décision initiale disposant de la demande de transfert du 12 septembre 2011 n’a pas été expressément ciblée dans la demande de révision du 21 mars 2012, il paraît inutilement lourd de forcer l’employeur à retourner devant la CSST pour qu’elle décide, à l’étape de la révision administrative, de la recevabilité d’une nouvelle contestation puis du fond du litige. Considérant la confusion qu’a pu créer l’adoption, le 29 février 2012, de deux décisions ayant fondamentalement un même objet et la nécessité de ne pas priver une partie du droit d’être entendue pour des questions de forme, la nouvelle demande de révision serait probablement déclarée recevable. Dès lors, connaissant déjà la position de la CSST sur le fond, les principes qui gouvernent la justice administrative justifient de se prononcer sur l’ensemble des moyens plaidés par l’employeur.
[28] Par le passé, « la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que, le fait pour un employeur de ne pouvoir assigner temporairement un travailleur alors qu’un tel emploi est disponible, peut donner droit à un transfert d’imputation au motif qu’il est obéré injustement »[2]. Il a aussi été décidé qu’une retraite était susceptible de permettre une telle mesure. Par exemple, dans l’affaire CSSS des Sources[3], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[28] La jurisprudence6 du tribunal reconnaît que la retraite d’un travailleur qui interrompt une assignation temporaire peut constituer un motif qui justifie d’accorder un transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu du dossier financier d’un employeur au dossier de l’ensemble des employeurs.
6 C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, C.L.P. 426829-31-1012, 6 juin 2011, J.-L. Rivard; Centre de Santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau; C.H. Régional Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal; Hôpital de la Providence et CSST-Estrie, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault; C.H. Royal Victoria et CSST Salaberry, C.L.P. 114883-62C-9904, 27 juin 2000, Y. Lemire; Collège Notre-Dame de l’Assompton, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier.
[29] En l’espèce, quelques semaines après la manifestation de la maladie professionnelle du 22 octobre 2010, l’employeur a fait le nécessaire pour que le travailleur soit assigné temporairement à de nouvelles tâches. Le 19 mai 2011, quand ce dernier a décidé de prendre sa retraite, il était toujours en assignation temporaire. À ce sujet, le document signé le 19 mai 2011 par le travailleur ne laisse planer aucun doute :
Je soussigné Réjean Lessard, déclare abandonner mon lien d’emploi auprès de LA CORPORATION INTERNATIONALLE MASONITE pour prendre ma retraite et reconnais qu’à compter du 19 mai 2011, je ne suis plus, ni ne peux être considéré salarié de MASONITE, à toutes fins que de droit et donc plus disponible à effectuer de l’assignation temporaire à partir de cette date.
[30] Bref, si le travailleur n’avait pas pris sa retraite, il est clair qu’il aurait continué à être assigné temporairement à de nouvelles tâches et la CSST n’aurait pas recommencé, le 20 mai 2011, à lui verser une indemnité de remplacement du revenu.
[31] De plus, s’il n’avait pas été à la retraite, l’employeur aurait été en mesure de lui offrir un emploi convenable. Une fois que la conseillère en réadaptation de la CSST a conclu que les limitations fonctionnelles étaient incompatibles avec l’exercice de l’emploi de préposé aux presses, elle s’orientait pour désigner, à ce titre, la tâche occupée par le travailleur durant son assignation temporaire. Dans sa note du 7 février 2012, elle écrit :
Nous avons évalué avec l’E (employeur) la possibilité de recréer le lien d’emploi avec ce T (travailleur) dans le but de lui offrir un emploi convenable, soit l’emploi occupé par M. alors qu’il était en travaux légers. La démarche n’a pas été concluante étant donné que M. a choisi de prendre sa retraite en mai dernier à l’occasion de son 65ème anniversaire. Ainsi, nous en sommes venu à la conclusion que l’E n’avait aucun emploi convenable à offrir à ce travailleur puisqu’elle ne pourrait obtenir une lettre d’entente avec le syndicat de l’entreprise. [sic]
[32] Sans la retraite du travailleur, l’assignation temporaire amorcée le 8 décembre 2010 se serait poursuivie pour finalement se transformer vraisemblablement en un emploi convenable disponible dans l’établissement de l’employeur. Si une retraite fait obstacle à ce scénario, la Commission des lésions professionnelles reconnait le droit à un transfert de coûts[4].
[33] En résumé, si le travailleur n’avait pas pris sa retraite, l’employeur a prouvé qu’il n’aurait probablement pas reçu l’indemnité de remplacement du revenu que la CSST lui accorde depuis le 20 mai 2011 et qu’elle doit continuer à lui verser potentiellement jusqu’à l’âge de 68 ans.
[34] Dans ces circonstances, l’employeur est obéré injustement et a droit au transfert du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui a été accordée après le début de l’assignation temporaire du 8 décembre 2010. Incidemment, dans l’hypothèse où le travailleur aurait été forcé de refuser d’accepter son emploi convenable à cause de son cancer et qu’il aurait recouvré le droit à l’indemnisation pour cette raison, la conclusion serait la même, car l’employeur aurait alors été en droit de se dire obéré injustement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Corporation Internationale Masonite;
INFIRME la décision rendue le 14 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, monsieur Réjean Lessard, après le 8 décembre 2010 en raison de sa lésion professionnelle du 22 octobre 2010;
DÉCLARE que ces prestations doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
François Ranger |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-François Pagé |
|
Heenan Blaikie |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.