Prévost et Bourboule Transport ltée |
2012 QCCLP 4891 |
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[1] Le 5 juin 2011, monsieur Jean-Yves Prévost (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que le travailleur n'a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 juin 2010 de sa surdité professionnelle déjà indemnisée.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 10 mai 2012, le travailleur est présent et est représenté par monsieur Daniel Sabourin. Bourboule Transport ltée, DLN enr., Entreprises Forestières Gus inc., Gam Forêt inc. et ZAD-2000 ne sont pas représentés à l’audience.
[4] À la suite de l’audience, un délai est accordé au travailleur pour le dépôt de ses dossiers médicaux touchant sa surdité professionnelle déjà reconnue. Le 11 juin 2011, le tribunal reçoit ces documents et met l’affaire en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu'il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 juin 2010.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête du travailleur considérant, bien le travailleur n'ait pas été exposé de façon continue à des bruits nocifs, que la preuve démontre une certaine exposition à de tels bruits compatibles avec les audiogrammes déposés, lesquels démontrent une certaine aggravation de la surdité présente chez le travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi, le 9 juin 2010, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 2 mars 2000.
[8] L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Cette notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi. Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[10] La preuve qui est requise demeure essentiellement une preuve de relation entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée[3]. Aussi, la jurisprudence stipule qu’il y a lieu d’établir, par une preuve prépondérante, que la récidive, rechute ou aggravation est reliée à l’événement d’origine, que cette relation ne peut être présumée, que le témoignage du travailleur est insuffisant pour l’établir à lui seul alors qu’une preuve médicale est nécessaire[4].
[11] Pour y arriver, la jurisprudence identifie certains paramètres qui permettent de déterminer l’existence d’une telle relation : la gravité de la lésion initiale ; la continuité de la symptomatologie ; l’existence ou non d’un suivi médical ; le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle ; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ; la présence ou l’absence d’une condition personnelle ; la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale ; le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale. Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils peuvent permettre de décider du bien-fondé de la réclamation[5].
[12] Comme il est rapporté dans l'affaire Charron et F.D. Lia inc.[6], un courant jurisprudentiel du tribunal retient le principe selon lequel un travailleur doit établir l'existence d'une détérioration de sa condition en plus d'une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale pour que le caractère professionnel de sa lésion soit reconnu[7].
[13] Le soussigné adhère à cette position d'autant qu'il est sous-entendu que, par l'utilisation du terme « modifications significatives », cela implique nécessairement une modification négative de l'état de santé d'un travailleur qui doit cependant faire l'objet d'une démonstration à partir de signes cliniques objectifs ou de signes cliniques subjectifs qui demeurent fiables au cours du dossier.
[14] Le dossier démontre les faits suivants :
Ø Le travailleur a occupé un emploi dans l'industrie forestière jusqu’en 1999, soit à titre de bûcheron ou d'opérateur de débusqueuse, pour divers employeurs.
Ø Le 2 mars 2000, il produit une Réclamation du travailleur pour une surdité d'origine professionnelle.
Ø Le 3 juillet 2000, la CSST accepte la réclamation du travailleur.
Ø À la suite d'un Rapport d’évaluation médicale produit par le docteur J. Tardif, otorhinolaryngologiste, le 10 juillet 2000, le travailleur se voit reconnaître un déficit anatomophysiologique de 7,5 % pour une hypoacousie de l'oreille droite, de même qu'un pourcentage de 2,5 % pour une hypoacousie de l'oreille gauche. À cela, s'ajoute un pourcentage de 1,5 % pour douleur et perte de jouissance de la vie.
Ø Le 15 juillet 2010, le travailleur dépose un Rapport d’évaluation médicale daté du 18 mars 2010 produit par le docteur A. Payne, lequel établit une atteinte de 22,5 % pour l'oreille la moins atteinte et de 6,5 % pour l'oreille la plus atteinte.
Ø Le travailleur dépose également une Attestation médicale datée du 9 juin 2010 du docteur J. Granger, otorhinolaryngologiste, lequel inscrit : « Surdité professionnelle, audiogrammes ci-joints, admissibilité à établir, aggravation ».
Ø Le 4 mars 2011, la CSST refuse de reconnaître cette aggravation, d'où le présent litige.
[15] Dans sa décision rendue en révision administrative, la CSST maintient le refus de la réclamation du travailleur aux motifs suivants :
Dans les cas de maladies professionnelles qui évoluent, comme la surdité, la modification de l’état de santé du travailleur doit être reliée au travail exercé depuis la consolidation de la lésion antérieure pour être admissible à titre de RRA en autant que le travailleur continue d’être exposé à un bruit nocif au travail.
Après avoir analysé le dossier, la Révision administrative retient que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit nocif au travail. En effet, les bruits auxquels a été exposé le travailleur alors qu’il travaillait sur appel, quelques mois par année, ne constituent pas une exposition à un bruit nocif au travail. Dans ces circonstances, la Révision administrative ne peut conclure à la survenance d’une RRA le 9 juin 2010 reliée à la lésion professionnelle du 2 mars 2000.
[16] Au soutien de cette conclusion, la révision administrative relevait ce qui suit :
Le 3 mars 2011, le travailleur explique à l’agente de la Commission, qu’il travaille depuis environ quatre ans chez Matériaux Robert Boyer où il fait de la livraison avec un “boom truck”. Suite à une vérification au portail santé au travail, l’agente indique aux notes évolutives que le niveau de bruit pour ce genre de travail se situe entre 80 et 85 dBA. De plus, le travailleur souligne avoir travaillé du mois de décembre 2009 au mois de mars 2010 pour une compagnie forestière.
Le 26 mai 2011, dans ses observations à la Révision administrative, le travailleur explique avoir travaillé depuis l’an 2000 chez Matériaux Robert Boyer, où il fait de la livraison sur les chantiers à l’aide d’un camion avec chargeur (Boom truck). Il précise que ce dernier est très bruyant. De plus, il souligne travailler chez cet employeur, sur appel, quelques mois par année. Par ailleurs, il mentionne avoir aussi travaillé, il y a environ deux ans, pour une compagnie forestière où il travaillait derrière une bûcheuse. Enfin, il indique posséder un véhicule 4 roues, qu’il utilise uniquement pour aller à la pêche.
[17] À l'audience, le travailleur explique que de 2001 à 2008, il a occupé un emploi de bûcheron ou d'opérateur de débusqueuse pour plusieurs compagnies, mais de façon partielle ou aléatoire dans le temps. À ce titre, il « sortait le bois avec la débusqueuse, ébranchait l'arbre à la scie mécanique ou travaillait en arrière de la bûcheuse ».
[18] Dans ce type d'emploi, le travailleur indique que les journées de travail sont d'environ huit heures par jour, derrière la débusqueuse ou avec la scie à chaine. Il travaillait quatre jours/semaine durant environ trois mois et touchait, subséquemment, de l'assurance-emploi. Il portait également des coquilles comme protection auditive ou des bouchons durant l'été. La coupe concernait principalement du bois dur.
[19] Ce n'est que depuis 2008 qu'il occupe un emploi à temps partiel, sur appel, pour l'entreprise Boyer. Il est conducteur d'un camion de livraison de matériaux de construction, lequel est équipé d'une girafe. Il explique que lors de l'utilisation de la girafe « le boom », le moteur gronde lors de l'embrayage, puisqu'il révolutionne à plus de 11 000 RPM. Il porte des équipements de protection auditive, soit un casque avec coquilles. Le tuyau d'échappement du camion est localisé tout près de son siège de contrôle et il ne peut entendre quelqu’un parler s’il est tout près.
[20] Comme activités de loisirs, il utilise à l'occasion un engin à quatre-roues motrices, tout en portant un casque complet pour ses activités de chasse à l'arc. Il ne fait pas de motoneige.
[21] Au dossier, le tribunal retrouve divers relevés d'emplois et de revenus du travailleur déposés par son représentant. Ceux-ci s'étalent de 2000 à 2010 et démontrent les revenus suivants, qui sont indicatifs du temps de travail de ce dernier :
Année |
Entreprise-Activités |
Revenus gagnés |
2000 |
Bourboule Transport-Bûcheron |
472 $ |
2001 |
Bourboule Transport-Bûcheron
Gam Forest- Bûcheron
9042-9671 Québec Inc. Bûcheron |
9 445 $
12 395 $
540 $
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2002 |
9042-9671 Québec Inc. Bûcheron
Gam Forest- Bûcheron |
3 847 $
16 016 $ |
2003 |
Gam Forest- Bûcheron
3088-8804 Québec inc. Bûcheron |
7 280 $
2 575 $ |
2004 |
Marcel Vallée Bûcheron |
4 160 $ |
2005 |
Bûcheron |
473 $ |
2006 |
Entrep. forestière GUS Bûcheron |
7 800 $ |
2007 |
Entrep. forestière GUS Bûcheron |
13 728 $ |
2008 |
Bourboule Transport-Bûcheron
Matériaux Robert Boyer Camionneur-livreur |
1 600 $
6 905 $ |
2009 |
Bourboule Transport-Bûcheron
Matériaux Robert Boyer Camionneur-livreur |
8 004 $
14 819 $ |
2010 |
Bourboule Transport-Bûcheron
Matériaux Robert Boyer Camionneur-livreur |
320 $
21 357 $ |
[22] Le tribunal remarque que les notes évolutives de la CSST du 3 mars 2011[8] confirment qu'après évaluation et vérification, le niveau de bruit pour les tâches accomplies par le travailleur à titre de camionneur-livreur se situe entre 80 et 85 dBA.
[23] Il est clair pour la CSST, considérant le niveau de bruit inférieur à la norme réglementaire et le temps d'exposition du travailleur, que ce dernier n'est plus soumis à des bruits et que sa réclamation ne peut être acceptée sur cette base.
[24] La jurisprudence du tribunal a toutefois établi depuis fort longtemps que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, qui peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le règlement et qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi[9]. Cependant, la jurisprudence indique que le travailleur doit faire la démonstration raisonnable, par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, pour autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non simplement sur des allégations[10].
[25] Dans le présent dossier, le tribunal estime que cette preuve est démontrée. En effet, il appert de l'expérience de travail du travailleur que ce dernier est demeuré exposé à des sources de bruit plus qu'importantes, dont notamment aux mêmes sources qui sont à l'origine de sa surdité professionnelle puisqu'il a occupé le même genre d'emploi durant toutes ces années ultérieures.
[26] De même, dans son emploi de camionneur-livreur, le travailleur demeure exposé à des niveaux de bruit qui peuvent être qualifiés de nocifs pour l'audition.
[27] Certes, subsiste le temps d'exposition. En effet, il appert aux divers relevés d'emploi que le travailleur n'a pas occupé ces emplois de façon continue durant toutes ces années.
[28] Toutefois, le tribunal demeure d'avis que cela n'empêche pas la reconnaissance d'une aggravation de la surdité du travailleur qui demeure d'origine professionnelle.
[29] Le tribunal remarque que lors d'un audiogramme daté du 7 avril 2009, les courbes conservent l'allure qui est généralement reconnue comme étant typique d'une exposition au bruit. Dans les basses fréquences (entre 250 Hz et 1 kHz), la perte auditive du travailleur se situe entre 10 et 20 dBA. Subséquemment, la courbe s'infléchit jusqu'à une perte de 100 dBA à la fréquence de 3 kHz, pour entreprendre une remontée jusqu'à une perte de 70 dBA à la fréquence de 8 kHz. Les courbes audiométriques sont également symétriques.
[30] En comparaison avec celles présentées lors de l'audiogramme réalisé en l'an 2000 et qui a donné lieu à la reconnaissance de la réclamation pour surdité professionnelle chez le travailleur, le tribunal retrouve une certaine aggravation dans les pertes auditives, lesquelles sont légèrement plus marquées entre les fréquences de 2 kHz et de 4 kHz, alors que les pertes auditives sont sensiblement les mêmes aux autres fréquences.
[31] Cela dénote, de l'avis du tribunal, que les courbes audiométriques reflètent la nature partielle de l'exposition du travailleur à des bruits nocifs durant ces années additionnelles.
[32] Aux audiogrammes effectués le 31 mai 2010 et à la source de la réclamation du travailleur, le tribunal remarque sensiblement les mêmes pertes aux basses fréquences, soit entre 250 Hz et 1 kHz, alors que les courbes s'infléchissent jusqu’à la fréquence de 3 kHz, mais en demeurant toutefois au même niveau de perte auditive pour les fréquences subséquentes, sans présenter de remontée. Les courbes demeurent toujours symétriques. Quant aux audiogrammes effectués le 11 juillet 2011, ils sont parfaitement superposables à ceux réalisés un an plus tôt.
[33] De l'avis du tribunal, ce « profil audiométrique » démontre que le travailleur a été exposé à des bruits nocifs pour son audition durant une période de neuf années additionnelles suivant l'acceptation de sa réclamation pour surdité professionnelle, exposition qui a aggravé sa surdité de façon légère, laquelle apparaît stabilisée depuis 2010.
[34] Le tribunal conclut que le travailleur a démontré, selon des critères reconnus par la jurisprudence, une aggravation de sa surdité découlant d'une exposition au bruit toujours présent dans son milieu de travail, malgré que le travailleur ait été exposé de façon partielle à ces mêmes bruits.
[35] La réclamation du travailleur pour une aggravation de sa surdité professionnelle doit donc être acceptée et sa requête accueillie.
[36] Il appartiendra à la CSST de calculer la véritable atteinte permanente découlant de cette aggravation et l'indemnité pour préjudice corporel qui en découle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Jean-Yves Prévost ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mai 2011, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Jean-Yves Prévost a été victime d'une aggravation de sa surdité professionnelle en date du 9 juin 2010.
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Robert Daniel |
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Monsieur Daniel Sabourin |
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Daniel Sabourin Consultant inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur André Laurin |
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Représentant de Bourboule Transport ltée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53).
[3] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Rivest et Star Appetizing inc. Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24) (décision sur requête en révision).
[4] Millette et CUM, [1994] C.A.L.P. 833.
[5] Boisvert et Halco inc., précitée, note 3.
[6] Charron et F.D. Lia inc, C.L.P. 358643-64-0809, 12 avril 2010, M. Montplaisir.
[7] Gagné et Municipalité Saint-Norbert d’Arthabaska, C.L.P. 324759-04B-0708, 1er avril 2008, M. Watkins ; Chin et Québécor World Lasalle (Dumont) et al., C.L.P. 309228-62-0702 et al., 30 janvier 2009, H. Marchand ; Beauvais et Entreprises Profiplast inc. (fermé) et al., C.L.P. 267924-64-0506 et al., 2 avril 2009, R. Daniel ; Fortier et Garage Jacques Fortier Enr., C.L.P. 330609-04B-0710, 29 avril 2009, L. Collin ; De Grandpré et Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 345598-64-0804, 11 mai 2009, S. Moreau, (décision rejetant la requête en révision) ; Lacasse et Autobus Fleur de lys inc., C.L.P. 343204-03B-0803, 1er juin 2009, C. Lavigne.
[8] À la page 6 du dossier constitué.
[9] Laurin et Purolator courrier ltée et 153362 Canada inc. (Henri Towing) et Bibeau Texaco (fermé), C.L.P. 190107-07-0209, 31 mars 2004, A. Suicco, requête en révision rejetée, 8 novembre 2004, C.-A. Ducharme.
[10] Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 , révision accueillie sur un autre point, C.A.L.P. 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau ; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 ; Lechasseur et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 2 avril 2002, T. Demers ; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P.194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin ; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449 .
AVIS :
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