Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 30 septembre 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:DENYS BEAULIEU, avocat
     DE QUÉBEC

     RÉGION:  Québec                 ASSISTÉ  DE  L'ASSESSEUR:   Louis
     Montambault, médecin

     DOSSIER: 74268-03-9511
     DOSSIER CSST: 107274912AUDITION TENUE LE:       16 août 1996
     DOSSIER BRP : 61709467

          À:                       Québec

          MONSIEUR GAÉTAN BINEAU
          193, avenue Royale, C.P. 136
          Saint-François (Ile d'Orléans) (Québec)
          G0A 3S0

                     PARTIE APPELANTE

          et

          GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
          104, rue Dalhousie
          Québec (Québec)

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 6 novembre 1995, M. Gaétan Bineau [le travailleur] dépose à la
     Commission  d'appel en  matière de  lésions professionnelles  [la
     Commission  d'appel] une  déclaration d'appel à  l'encontre d'une
     décision prise à la majorité des membres du bureau de révision de
     Québec rendue le 6 septembre 1995.  Cette décision, comportant la
     dissidence du membre représentant les travailleurs,  maintient la
     décision rendue par  la Commission de la santé et  de la sécurité
     du travail [la Commission] le 16 mai 1994,  le bureau de révision
     déclarant   que   le   travailleur  n'a   pas   subi   de  lésion
     professionnelle le 2 février 1994.
     

À l'audience, le travailleur est présent et représenté alors que l'employeur, la Garde Côtière Canadienne, est absente. Son représentant avait toutefois informé le tribunal de son absence à l'audience et il avait transmis ses représentations écrites par lettre du 31 juillet 1996.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision le 6 septembre 1995 et de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 2 février 1994.

LES FAITS La preuve documentaire dont dispose la Commission d'appel révèle que le travailleur est à l'emploi de la Garde Côtière Canadienne à titre de matelot.

Le travailleur allègue avoir subi un accident de travail le 2 février 1994. Il convient de reproduire ici le résumé succinct des faits rapportés par le bureau de révision dans la décision attaquée: «(...) Monsieur Bineau est matelot à l'emploi de la Garde côtière canadienne. À cette date, il était en poste sur le NGCC Martha L. Black, stationné à Trois- Rivières. Dans la soirée du 2 février 1994, monsieur Bineau a décidé de quitter le bateau pour se rendre dans la ville de Trois-Rivières pour s'y procurer une revue. Il explique durant son témoignage que c'est en revenant vers le bateau, à une vingtaine de pieds de la passerelle, qu'il a glissé sur la glace. Il a alors subi une blessure à l'épaule droite, dont le diagnostic a été de déchirurre de la coiffe des rotateurs, puis de tendinite et de capsulite de l'épaule droite.

(...)» Le 16 février 1994, M. Martin Blouin, chef officier sur le navire, adresse un rapport à M. Jacques Hallé, chef du service de santé et de sécurité au travail chez l'employeur. Le tribunal reproduit ici certains extraits de cette note de service: «(...) Jeudi le 03 février 1994 à 11h00, j'ai eu une rencontre avec Gaétan Bineau, il m'a rapporté qu'il avait glissé sur la patinoire public devant la section # 4 du Port de Trois-Rivières le 02 février à 22h30 et qu'il se serait blessé à l'épaule droite en tombant. Le matin cela était trop douloureux pour travailler, et qu'il voulait voir un médecin. À ce moment, l'employé était parfaitement clair, que cela n'était pas causé par le travail, mais bien un accident durant ses heures de loisirs hors du navire. Nous lui avons fournit le transport pour l'hôpital à Trois-Rivières.

À 19h00 le même jour de retour de l'hôpital, j'ai rencontré Gaétan, il me produit un formulaire 1937 de la CSST. Par contre, il avait changé sa version pour dire que l'événement c'était produit à 20 pieds de la passerelle à la section # 3. C'est cette dernière version que j'ai retenue pour les fins du rapport.

(sic) (...)» Le 17 mars 1994, l'employeur adresse une lettre à la Commission dans laquelle il confirme son intention de contester la recevabilité de la demande du travailleur.

Le 16 mai 1994, la Commission rend une décision défavorable au travailleur en l'informant qu'elle ne peut accepter sa réclamation pour l'événement du 2 février 1994. Le travailleur conteste cette décision et il en demande la révision.

Le 27 juillet 1995, M. Jacques Hallé adresse une lettre au président du bureau de révision de Québec dans laquelle il lui soumet une argumentation écrite. Le tribunal reproduit un extrait de ces représentations sur les conditions générales de travail sur le navire: «(...) 1) Le demandeur exerçait au moment du fait accidentel, un emploi de matelot (SC-DED-02) à bord du NGCC Martha L. Black. Son horaire de travail était de 06 h 00 à 19 h 30.

2) La cédule de travail est de 28 jours de travail suivis de 28 jours de relâche; le gîte et le couvert sont offerts par le navire.

3) En dehors des heures de travail, les employés sont libres de demeurer sur le navire ou non.

4) Au moment du fait accidentel, soit le 2 février 1994, le navire était à une heure d'avis, c'est-à-dire, qu'à l'intérieur d'une heure, le navire doit être prêt à appareiller, avec tous les membres d'équipage; cette particularité des opérations rend les employés absents du navire responsables d'être rejoignables (par télé-avertisseur ou téléphone) et d'être de retour sur le navire à l'intérieur d'une heure. Les employés qui quittent le navire ont le choix d'emprunter un télé-avertisseur du navire, d'utiliser un appareil personnel ou de laisser le numéro de téléphone de l'endroit où ils peuvent être rejoints.

5) Les employés ne sont pas payés durant la période prise entre 19 h 30 et 06 h 00 et ne reçoivent pas de prime de disponibilité.

6) Il n'y a aucun couvre-feu en dehors des heures de travail.

(...)» Le bureau de révision a tenu une audition le 10 août 1995 et il a rendu la décision faisant l'objet du présent appel le 6 septembre 1995.

À l'audience, le travailleur a témoigné en précisant qu'il est un résidant de la paroisse de Saint-François, Ile d'Orléans. Lors de l'événement allégué, le navire était à quai à Trois-Rivières, ce qui représente un trajet d'environ quatre heures aller-retour.

Le travailleur a produit un extrait de la convention collective de travail relative aux équipages de navire (Document T-1), l'extrait pertinent traitant des jours de relâche, communément appelés "leave-day" en langue anglaise.

Le travailleur a confirmé que son quart de travail s'étendait de 6h 00 à 19h 30 et qu'il était suivi d'une période de repos.

Lorsque le navire est à quai, le travailleur est libre de ses activités pendant cette période de repos mais il doit respecter la période d'une heure d'avis. Ainsi, s'il doit s'absenter du navire pour plus d'une heure, il doit aviser la timonerie du numéro de téléphone où il pourra être rejoint ou utiliser un télé-avertisseur si un tel équipement est disponible. Le travailleur a précisé qu'une telle absence du navire pourrait lui être refusée si l'officier-responsable le juge à propos.

Le travailleur a donné une version de l'événement allégué tout à fait conforme à celle qui fut rapportée par le bureau de révision.

En réponse à une question du tribunal, le travailleur a précisé que, lorsqu'il a effectué sa chute, il n'avait pas reçu d'avis lui intimant l'ordre de revenir sur le bateau. Il venait de débarquer à terre pour aller se procurer une revue qui l'intéressait et il s'apprêtait à remonter à bord du navire.

ARGUMENTATION Le représentant du travailleur a soutenu que celui-ci avait subi une lésion professionnelle de la nature d'un accident du travail survenue "à l'occasion du travail" puisque la preuve aurait démontré l'existence d'un lien de subordination totale entre l'employeur et l'employé. Il a notamment référé à l'obligation de réintégrer le navire dans un préavis d'une heure et du fait qu'il soit éloigné de son lieu de résidence afin de justifier cette préposition.

Le représentant du travailleur a également soutenu que le lieu de l'accident permettrait de reconnaître qu'une telle lésion en faisant référence à des décisions de jurisprudence qui sont citées en annexe à la présente décision.

En contrepartie, le représentant de l'employeur a soumis dans ses notes écrites que la jurisprudence avait établi quatre critères permettant d'établir un lien de connexité avec le travail: «(...) 1) Le lieu de l'accident; 2) Le moment de l'accident; 3) La relation entre l'activité exercée et le travail; 4) La notion de subordination entre l'employeur et le travailleur.

(...)» Le représentant de l'employeur soutient que l'événement allégué a eu lieu sur un terrain n'appartenant pas à l'employeur et sur lequel il n'avait aucun contrôle, que cet événement est arrivé en dehors des heures normales de travail et durant une période non rémunérée, qu'il n'y avait aucune relation entre l'activité exercée et le travail et qu'enfin, il n'existait aucun lien de subordination entre le travailleur et l'employeur lors de la survenance de cet événement.

Afin d'appuyer ses prétentions, il a fait référence à certaines décisions de jurisprudence qui sont citées en annexe à la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 février 1994.

Les notions de «lésion professionnelle» et «accident du travail» sont définies à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A- 3.001) comme suit: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Dans le cas sous étude, la preuve dont dispose le tribunal révèle que l'événement n'a pas eu lieu alors que le travailleur était à son travail, ni qu'il existait une relation entre l'activité exercée et le travail. En effet, l'événement allégué a eu lieu vers 22h 30, alors que le travailleur a reconnu que son quart de travail s'était terminé vers 19h 30 et il a lui-même admis qu'il avait mis pied à terre pour aller chercher une revue, geste dont la finalité n'a aucune connexité avec le travail. C'est donc fort à propos que le représentant du travailleur a soumis une argumentation relative seulement au lieu de l'accident et au lien de subordination existant entre l'employeur et le travailleur.

À cet égard, le tribunal ne partage pas ses prétentions quant au lieu de l'accident. Ainsi, bien qu'il soit absolument normal qu'un navire soit amarré à un quai, cela ne fait pas en sorte que le quai constitue le prolongement du lieu de travail. Il en irait autrement de la passerelle d'accès, celle-ci constituant le lien nécessaire entre le navire et la terre ferme mais il ne s'agit pas de l'endroit où l'événement allégué a eu lieu.

Il reste donc à déterminer s'il existait un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur lors de l'événement allégué.

Sur ce point, la preuve démontre que le travailleur ne pouvait d'aucune façon retourner à son domicile même si le bateau était à quai. Toutefois, en dehors des heures de travail, le travailleur jouit d'une liberté certaine même s'il doit se rendre disponible à l'intérieur d'un préavis d'une heure. Le travailleur a d'ailleurs reconnu qu'il peut se rendre à terre pour visiter de la parenté ou des amis ou vaquer à des loisirs de son choix et même coucher à l'extérieur si les conditions le lui permettent.

Il n'est donc pas tenu de réintégrer le navire à tous les soirs.

Cet élément est capital dans l'appréciation du soussigné.

En effet, lorsque le travailleur quitte le navire pour vaquer à des activités personnelles, le lien de subordination se termine dès qu'il a quitté le navire lui-même. Ce lien peut revivre dès l'instant où le travailleur est rejoint pour réintégrer le navire à l'intérieur du préavis d'une heure. S'il ne reçoit pas de tel avis, le lien de subordination revit lorsqu'il remonte à bord du navire.

De ce fait, dans le cas qui nous occupe, selon son propre témoignage, le travailleur revenait au navire après avoir acheté une revue, mais sans avoir reçu de préavis lui intimant l'ordre de remonter à bord pour appareillage. Dans ces circonstances, la preuve révèle qu'il s'adonnait à une activité purement personnelle puisqu'aucun des quatre critères n'est révélé par la preuve dont dispose le tribunal. À cet égard, le soussigné tient à préciser que les faits de la présente cause sont totalement différents de ceux que l'on retrouve dans la décision qu'il avait rendue dans l'affaire Jean-Roch Lavoie et Garde côtière canadienne1, le 24 janvier 1992. Il en va de même de la décision rendue par la Commission d'appel dans l'affaire Garde côtière canadienne et Bertrand Tremblay2 dont les faits n'ont aucune similitude avec la présente affaire.

En raison de ce qui précède, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel du travailleur.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel du travailleur, M. Gaétan Bineau; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision le 6 septembre 1995; DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 février 1994.

DENYS BEAULIEU Commissaire ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE (M. Jean-Marc Bruneau) 2140, boul. Ste-Anne Québec (Québec) 1 C.A.L.P. 15381-03-8911 2 C.A.L.P. 16037-03-8912, Me Marie Beaudoin, le 30 septembre 1992 G1J 1X8 Représentant de la partie appelante JURISPRUDENCE CITÉE PAR LE TRAVAILLEUR: André Laurin c. Terminus Racine M.T.L. Ltée, [1991] C.A.L.P. 432 ; Réjean Leclerc c. Isotemp Ltée, [1989] C.A.L.P. 1061 ; Jean-Rock Lavoie c. Garde côtière canadienne, C.A.L.P. 15381- 03-8911, Me Denys Beaulieu, commissaire, le 24 janvier 1992; PAR L'EMPLOYEUR: Michel Hardouin c. Réal Brassard et C.A.L.P. et Canadair Ltée, [1987] C.A.L.P. 766 ; Garde côtière canadienne c. Benoît Fortin, B.R.P. no. 60962901, le 23 juin 1992; Garde côtière canadienne c. Bertrand Tremblay, C.A.L.P. 16037-03- 8912, Me Marie Beaudoin, commissaire, le 30 septembre 1992; Garde côtière canadienne c. Michel Lequin, C.A.L.P. 29279-62B- 9105, Me Mildred Kolodny, commissaire, le 16 mars 1993.

AVIS :
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