Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 6 février 2003

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

187312-71-0207

187313-71-0207

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Couture

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Christian Tremblay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

François Patry

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

114288905

AUDIENCE TENUE LE :

28 janvier 2003

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

 5 février 2003

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCAL CHAGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENTURE ÉLECTRONIQUE (FAILLITE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL (MONTRÉAL-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 9 juillet 2002, monsieur Pascal Chagnon dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 14 juin 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 9 janvier 2002 et déclare qu’il n’y a pas de relation entre l’achat d’une orthèse plantaire et la lésion professionnelle du 18 janvier 1998.  Le travailleur n’a donc pas droit à ce remboursement.

[3]               Le 9 juillet 2002, le travailleur dépose une seconde requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 17 juin 2002, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 21 mai 2002 et déclare qu’elle ne peut appliquer les dispositions de l’article 76 de la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[5]               La CSST est intervenue au dossier conformément aux dispositions de la loi.

[6]               Le travailleur est présent à l’audience.  La CSST est présente.  L’employeur, Aventure Électronique, a fait faillite.  Lors de l’audience, il a été convenu que le travailleur et la CSST produisent certains documents après l’audience. 

[7]               Le dossier a été pris en délibéré à compter du 5 février 2003, date de réception de ces documents.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[8]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à ses requêtes.  Il demande que la Commission des lésions professionnelles lui accorde le remboursement des souliers orthopédiques et des semelles moulées que lui avait prescrits son médecin.  Il demande également à la Commission des lésions professionnelles de modifier à la hausse la base de salaire retenue aux fins du calcul de ses indemnités, en conformité avec l’article 76 de la loi.


L'AVIS DES MEMBRES

[9]               Le membre issu des associations syndicales, monsieur François Patry et le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Christian Tremblay sont d’avis de faire droit aux requêtes du travailleur.  Ils sont d’avis dans un premier temps, que la CSST ne pouvait refuser de rembourser les souliers orthopédiques et les orthèses prescrites par le médecin traitant sans soumettre cette question au Bureau d’évaluation médicale.  La CSST est liée, par les conclusions du médecin traitant quant à la nature, la nécessité et la durée des soins ou traitements prescrits.  Comme les orthèses et les souliers orthopédiques ont été prescrits par le médecin traitant, la CSST doit les rembourser.

[10]           Ils sont également d’avis que le travailleur a démontré que n’eût été de circonstances particulières occasionnées par la tempête de verglas de janvier 1998, il aurait, au moment de la lésion professionnelle occupé un emploi plus rémunérateur que celui qui a servi à déterminer le revenu brut servant de base au versement des indemnités de remplacement du revenu.  Il a donc droit de bénéficier des dispositions de l’article 76 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût des souliers orthopédiques et des orthèses moulées que lui a prescrits son médecin, le 3 octobre 2001. 

[12]           L’article 224 de la loi prévoit que la CSST est liée par les conclusions du médecin traitant quant aux questions médicales découlant d’une lésion professionnelle.  Cet article se lit comme suit :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[13]           Les sujets énumérés à l’article 212 sont les suivants :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

1° le diagnostic ;

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion ;

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits ;

4° l’existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ;

5° l 'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette au Bureau d'évaluation médicale prévu par l'article 216.

________

1985, c. 6, a. 212; 1002, c. 11, a. 15.

 

 

[14]           De plus, l’article 189 de la loi prévoit que le travailleur a droit au remboursement des orthèses prescrites par un professionnel de la santé.  Cet article se lit comme suit :

[15]           Cet article se lit comme suit :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

1° les services de professionnels de la santé ;

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ;

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques ;

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission ;

5o  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à  4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[16]           Après étude du dossier, avoir entendu le témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit à sa première requête et d’accorder le remboursement des orthèses et souliers orthopédiques que lui a prescrits son médecin pour les motifs qui seront repris ci-après.

[17]           Le 18 janvier 1998, le travailleur occupe un emploi de vendeur depuis six mois pour l’employeur.  À cette date, il est victime d’une lésion professionnelle reconnue par la CSST.  Alors qu’il soulève un téléviseur pour le déposer dans le coffre arrière d’une voiture, il ressent une douleur au dos.  Le diagnostic alors posé par le docteur Houde est celui de cervicalgie-dorsalgie.

[18]           La Commission des lésions professionnelles retient qu’en juillet 1989, le travailleur a subi un premier accident de la route, au cours duquel il s’inflige une fracture lombaire L5-S1 et une commotion cérébrale.  Par la suite, en janvier 1990, il subit un autre accident d’automobile lui occasionnant une entorse cervicale.  Il a, par la suite, subi, le 3 juin 1991, une greffe C3-C4.  Le 31 mars 1996, il a présenté une douleur cervico-dorsale, en soulevant une caisse à son travail.  Le travailleur a été en arrêt de travail.  En décembre 1997, la douleur dorsale est devenue de plus en plus intense.  Le 18 janvier 1998, à la suite d’un effort au travail, il a présenté une douleur dorsale importante. 

[19]           La réclamation du travailleur est d’abord refusée par la CSST.  Cependant, à la suite d’une révision administrative, on reconnaît que le travailleur a présenté une lésion professionnelle, le 18 janvier 1998.  Puis la Commission des lésions professionnelles reconnaît, en juillet 2001, que le travailleur n’a pas subi en 1999 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de janvier 1998, mais qu’il s’agit de la continuité de la même lésion professionnelle.

[20]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur est suivi, en 2001, par le docteur Rhéaume.  Le 17 septembre 2001, ce médecin pose un diagnostic de douleur chronique cervicale.  Il dirige le travailleur à la clinique de la douleur.  Il prescrit des médicaments, de la physiothérapie et de l’ergothérapie.

[21]           Le 3 octobre 2001, le docteur Rhéaume prescrit des souliers orthopédiques sur moule en bois et des orthèses plantaires moulées.

[22]           La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage du travailleur que son médecin lui avait prescrit ces orthèses afin de diminuer la douleur qu’il accusait dans sa jambe et sa hanche gauche, depuis plusieurs mois.  Cette douleur était causée, selon le travailleur, par un débalancement occasionné par une déviation aux niveaux cervical et dorsal, conséquence de la lésion professionnelle. 

[23]           Le travailleur précise que ces prescriptions avaient été faites avant son accident personnel à la jambe gauche, du 30 septembre 2001, lui ayant causé une déchirure du quadriceps mais que pour une raison inconnue, la prescription s’est perdue et le médecin a dû en refaire une autre en date du 3 octobre 2001.

[24]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis d’écarter l’opinion exprimée par le médecin régional de la CSST, le 21 décembre 2001 qui, se questionnant sur la prescription d’orthèses, était d’avis qu’elles avaient été prescrites en raison de l’accident personnel, à la jambe gauche, du 30 septembre 2001. 

[25]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que rien au dossier ne permet d’établir un tel lien.  La Commission des lésions professionnelles retient les prétentions du travailleur à l’effet qu’il est impossible que le médecin du travailleur ait prescrit ces orthèses en raison de cette déchirure du quadriceps car, au moment de la prescription, le diagnostic de cette lésion personnelle n’avait pas encore été posé.  De plus, la Commission des lésions professionnelles retient également du témoignage du travailleur qu’en date du 3 octobre 2001, la jambe du travailleur était tellement enflée qu’il n’aurait pu se présenter pour une orthèse, à ce moment.

[26]           La Commission des lésions professionnelles note qu’au moment où le médecin traitant a prescrit l’orthèse plantaire moulée et les souliers orthopédiques, le travailleur recevait encore des traitements pour sa lésion professionnelle de janvier 1998, de même que des indemnités de remplacement du revenu.  Cette lésion n’avait pas encore été consolidée. 

[27]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que si la CSST désirait mettre en doute la nécessité des souliers orthopédiques et d’une orthèse moulée, en relation avec la lésion professionnelle, elle aurait pu le faire mais, pour cela, elle devait suivre les dispositions de la loi.  L’article 224 de la loi précise que la CSST est liée par les questions médicales traitées par le médecin traitant du travailleur.  Comme la question de la nature, la nécessité ou la durée des soins est une question inscrite à l’article 212, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST était liée, aux fins de rendre sa décision quant à cette question, par l’avis du médecin traitant.  Si la CSST était d’avis que les souliers orthopédiques n’étaient pas indiqués, dans le cadre du traitement de la lésion professionnelle, elle aurait pu requérir l’opinion d’un médecin désigné à cette fin, en vertu de l’article 204 de la loi et soumettre ensuite cette opinion au Bureau d’évaluation médicale, afin qu’il se prononce sur cette question.  La CSST aurait alors été liée par l’opinion du médecin du Bureau d’évaluation médicale et non par celle du médecin traitant.

[28]           En disposant de cette prescription comme elle l’a faite (sous l’angle de la non-relation avec la lésion professionnelle), la soussignée estime que la CSST a fait indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement.  Comme elle n’a pas soumis cette question au Bureau d’évaluation médicale et qu’au moment où le médecin traitant a prescrit ces orthèses, la lésion professionnelle n’était pas consolidée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST était liée par l’avis du médecin traitant quant à la nécessité de ces orthèses et de ces souliers orthopédiques.  Elle doit donc les rembourser.

[29]           Concernant la seconde requête du travailleur visant l’application de l’article 76 de la loi, à son cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit à cette requête.


[30]           L’article 76 de la loi se lit comme suit :

76.  Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.

 

Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.

________

1985, c. 6, a. 76.

 

 

[31]           Pour pouvoir bénéficier des dispositions de cet article, le travailleur doit démontrer deux choses.  La Commission des lésions professionnelles rejoint ainsi l’opinion exprimée par les commissaires Lamarre, Mathieu et Bérubé, dans les décisions déposées[2] par la CSST.  La première est qu’il est incapable durant plus de deux ans d’exercer son emploi, en raison de sa lésion professionnelle.  La seconde, que n’eût été de circonstances particulières, il aurait occupé au moment de la lésion professionnelle, un emploi plus rémunérateur.  La Commission des lésions professionnelles estime que cet article n’impose aucun délai pour la présentation de la demande de réévaluation du revenu brut. 

[32]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a satisfait à ces deux conditions. 

[33]           Elle retient qu’au cours de l’année 1997, le travailleur a développé certains liens d’affaire avec l’entreprise DES Distribution inc. dans le but de développer une entreprise spécialisée dans les pauses-cafés.  Durant ces négociations, le travailleur s’est fait offrir également la possibilité de devenir le représentant commercial, pour la région montréalaise, de l’entreprise.  Le travailleur devait débuter cet emploi au début janvier 1998.  Cependant, en raison des circonstances entourant la tempête de verglas qui a frappé la rive-sud de Montréal, à cette époque, le travailleur n’a pu débuter son travail de représentant.  La Commission des lésions professionnelles retient qu’à cette époque, le travailleur demeurait à Longueuil.  Son appartement a été privé d’électricité durant plusieurs jours.  Le travailleur devait travailler comme représentant à partir de chez lui, mais, à cause de ces circonstances, il a dû chercher refuge ailleurs et n’a pu débuter comme représentant. 

[34]           La Commission des lésions professionnelles retient également que jusqu’à la fin de l’année 1997 et même au début 1998, le travailleur occupait un emploi de vendeur pour la compagnie Aventure Électronique.  Elle retient aussi que comme le travailleur avait été, durant cette période, un excellent vendeur, il s’était fait dire par son superviseur, qu’un autre emploi lui serait offert au sein de l’entreprise.  Au début janvier 1998, on lui a effectivement offert l’emploi de gérant du magasin où il travaillait.  Le travailleur a cependant décliné cette offre, compte tenu de l’emploi de représentant qu’il venait de négocier avec DES Distribution inc. et qu’il devait débuter incessamment.  La tempête de verglas est venue contrecarrer ses plans.  Lorsque la ville de Longueuil a retrouvé l’électricité, vers le 15 janvier, le travailleur a accepté de faire quelques heures de travail par semaine, à temps partiel, au magasin, afin de dépanner sa gérante.  Il était clairement convenu que l’entente se terminerait au plus tard à la fin janvier 1998.  Le travailleur continuait durant ce temps, de vaquer à ses activités visant le démarrage de sa propre entreprise de pause-café, tout en s’initiant également au travail de représentant pour la compagnie DES Distribution inc.  La Commission des lésions professionnelles note que le travailleur avait, à ce moment, reçu la formation visant le fonctionnement des diverses machines à café que vendait la compagnie.  Les conditions d’embauche avaient également été négociées, soit un salaire annuel de 40 000 $, plus les frais de représentation ainsi que l’usage d’un véhicule automobile.  Le travailleur avait déjà des Salons de prévus pour la fin de janvier 1998 dans lesquels il devait agir comme représentant. 

[35]           La Commission des lésions professionnelles retient également que les conditions du contrat de travail sont demeurées les mêmes durant toute l’année 1998, alors que le directeur de l’entreprise DES Distribution inc. attendait la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, pour qu’il commence comme représentant.  Ce n’est qu’à la fin de l’année 1998 ou au début 1999, compte tenu de l’état de santé du travailleur, qu’il a été convenu entre les parties de mettre fin à cette entente contractuelle.  Le travailleur ne pouvant plus occuper l’emploi de représentant pour l’entreprise DES Distribution inc., la relation d’affaire s’est alors terminée.

[36]           La Commission des lésions professionnelles retient que même si le travailleur discutait également en janvier 1998, de la possibilité de démarrer sa propre entreprise de pause-café, cette entreprise n’était pas en opération à la date de la lésion professionnelle.  La compagnie Pause-Café Troubadour Inc. n’a vu le jour que le 1er avril 1998.  Les revenus potentiels de cette entreprise n’ont pas à être pris en compte.  De toute façon, le travailleur ne demandait pas qu’on tienne compte, dans la réévaluation de son revenu brut, du revenu d’entreprise qu’il aurait pu tirer de cette compagnie, n’eût été de sa lésion professionnelle.  Il demande toutefois qu’on reconnaisse le revenu brut qu’il aurait effectivement gagné au moment de la lésion professionnelle comme représentant commercial, n’eût été de la tempête de verglas.

[37]           La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a fait la preuve des deux conditions exigées par la loi pour qu’on puisse réévaluer son revenu brut.  Elle est d’avis, contrairement à ce qu’a prétendu la CSST, que le travailleur a démontré que n’eût été de cette tempête de verglas, il aurait occupé, au moment de la lésion professionnelle, un emploi plus rémunérateur.  La CSST a allégué qu’aucun contrat écrit n’avait été mis en preuve.  La Commission des lésions professionnelles estime que rien dans les dispositions de la loi n’exige une telle preuve.  Elle estime qu’un contrat verbal, tel que celui existant entre le travailleur et l’entreprise DES Distribution inc. suffit pour établir la preuve d’un revenu brut plus rémunérateur. 

[38]           La Commission des lésions professionnelles retient également que même si la lettre produite, en mai 2001, par le directeur de l’entreprise DES Distribution Inc semble faire état des conditions de travail qui auraient encore prévalu à l’hiver 1999, si le travailleur avait pu commencer l’emploi à ce moment, le contenu de cette lettre ne vient pas contredire le témoignage du travailleur.  Cette lettre stipule que l’entreprise DES Distribution Inc, avait conservé une relation d’affaire avec le travailleur jusqu’à l’hiver 1999 dans l’espoir que son état de santé lui permette d’occuper l’emploi de représentant commercial.  Cette lettre ne contredit pas le travailleur lorsqu’il affirme que n’eût été du verglas, il aurait, avant le 18 janvier 1998, débuté à titre de représentant commercial pour l’entreprise DES Distribution Inc.

[39]           Le fait que cette entreprise ait cessé par la suite d’exercer des activités ou qu’elle ait fait affaire sous un autre nom comme l’a prétendu la CSST, ne vient nullement contredire le témoignage du travailleur quant à l’existence d’une entente d’affaire entre cette entreprise et lui, au début janvier 1998.  Au surplus, la Commission des lésions professionnelles estime que pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 76, le travailleur n’a pas à démontrer que les conditions d’embauches prévalant au moment de la lésion professionnelle auraient perduré durant toute la période d’incapacité due à sa lésion professionnelle.  Exiger la preuve de telles conditions seraient, de l’avis de la soussignée, ajouter à la loi.  L’article 76 ne comporte aucune exigence de ce genre.

[40]           Qui plus est, le document produit par le travailleur lors de l’audience, et pour lequel la CSST ne s’est nullement objectée, est venu confirmer également la teneur du témoignage du travailleur quant au fait que n’eût été du verglas, le travailleur aurait débuté pour l’entreprise DES Distribution inc, à titre de représentant commercial, au début janvier 1998. 

[41]           Le fait que par la suite, en raison des séquelles de son accident du travail, il n’ait pu commencer effectivement cet emploi, cela ne modifie pas les raisons réelles ayant empêché le travailleur d’occuper l’emploi de représentant commercial au début janvier 1998, soit les circonstances particulières reliées à la tempête de verglas.  Ces circonstances particulières ne sont pas, dans l’esprit de la Commission des lésions professionnelles, reliées à sa lésion professionnelle proprement dite. 

[42]           La Commission des lésions professionnelles est également d’avis que le fait que le directeur de l’entreprise DES Distribution inc. ait été le beau-père du travailleur, à l’époque concernée, ne diminue pas, dans les circonstances, la force probante qu’elle accorde au témoignage du travailleur.  Au contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que cette relation privilégiée ne fait que renforcer le témoignage du travailleur quant à l’existence de la relation d’affaire qui existait entre le travailleur et cette entreprise, dès janvier 1998.  La relation qu’entretenait le travailleur avec la fille du directeur ne pouvait que lui être bénéfique, au plan d’affaire. 

[43]           La Commission des lésions professionnelles estime que la CSST devra déterminer un revenu brut plus élevé, en tenant compte des conditions de travail qui avaient été convenues entre le travailleur et l’entreprise DES Distribution inc., soit un salaire annuel de 40 000 $ plus les frais de représentation et l’usage d’un véhicule automobile.

[44]           La Commission des lésions professionnelles estime que ce revenu brut plus élevé doit être celui devant servir au calcul des indemnités du travailleur et ce, de façon rétroactive.  En ce sens, la soussignée partage ainsi l’opinion exprimée par la commissaire Beauregard dans la décision Rivest et Voyages Au Nordest inc.[3].

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dans le dossier 187312-71-0207 :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Pascal Chagnon;

INFIRME la décision rendue le 14 juin 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des souliers orthopédiques et des orthèses moulées que lui a prescrits son médecin le 3 octobre 2001.

Dans le dossier 187313-71-0207 :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Pascal Chagnon;

INFIRME la décision rendue le 14 juin 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit déterminer un revenu brut plus élevé au travailleur, en tenant compte des conditions de travail qui avaient fait l’objet d’un contrat verbal, entre l’entreprise DES Distribution inc. et le travailleur en janvier 1998, soit un salaire annuel brut de 40 000 $ plus les frais de représentation et l’usage d’un véhicule automobile.

 

 

 

 

Me Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Claude Turpin)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q.,  c.A-3.001

[2]          Stéphane Bériault et Transport Jean-Louis Allaire et Fils Inc., C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, Monique Lamarre;  Nabil Akkari et Les entreprises Deland 2000 Inc., C.L.P. 156435-62-0103, 18 juin 2001, S. Mathieu; Doris Boudreault et Établissements de détention du Québec et CSST, C.L.P 15376-02-0012, 8 mai 2001, C. Bérubé

[3]          Rivest et Voyages Au Nordest inc., C.L.P. 134493-63-0003, 30 novembre 2000, D. Beauregard

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