Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

Lévesque et Auberge La Clé des champs

2011 QCCLP 7334

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

15 novembre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

418728-01A-1008

 

Dossier CSST :

134164599

 

Commissaire :

Manon Séguin, juge administratif

 

Membres :

Gilles Cyr, associations d’employeurs

 

Rémi Dion, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Francine Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Auberge La Clé des Champs

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du KRTB

Restaurant-Bar Le Mirage enr.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 août 2010, madame Francine Lévesque (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 février 2010. Elle déclare que la travailleuse n’est pas porteuse d’une surdité d’origine professionnelle et qu’elle n’a pas droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La travailleuse est présente à l’audience tenue le 27 octobre 2011 à Rivière-du-Loup, sa représentante ayant signifié préalablement au tribunal qu’elle demeurait au dossier malgré son absence à l’audience. L’employeur Le Restaurant-Bar Le Mirage enr. est également présent. Bien que dûment convoqués, les employeurs Auberge La Clé des Champs et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du KRTB sont absents. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle, soit plus précisément d’une surdité d’origine professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Ils considèrent que la preuve entendue établit de façon prépondérante que la surdité dont est atteinte la travailleuse est en lien avec le travail de barmaid qu’elle a exercé dans les bars, dont plus particulièrement Le Restaurant-Bar Le Mirage, emploi occupé pendant près de 18 ans. Ils notent, comme le retient le docteur André Côté, oto-rhino-laryngologiste, dans son rapport d’évaluation médicale du 1er juillet 2009, que les courbes audiologiques au dossier sont caractéristiques d’une surdité d’origine professionnelle. Ils estiment que la travailleuse a été soumise à des bruits excessifs, et ce, pendant de nombreuses années dans le cadre de son emploi de barmaid. Ainsi, ils considèrent que la preuve non contredite démontre que la surdité diagnostiquée le 30 juin 2009 est d’origine professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse est atteinte d’une surdité d’origine professionnelle et si elle a droit aux bénéfices prévus par la loi.

[8]           Aux fins du présent litige, le tribunal retient entre autres les faits ci-après décrits.

[9]           La travailleuse, actuellement âgée de 52 ans, a occupé à compter de 1976, le poste de barmaid au Restaurant-Bar Le Mirage ainsi que dans d’autres établissements. Par la suite, elle aurait travaillé à titre de responsable à la buanderie et aux chambres à l’Auberge La Clé des Champs, de 1994 à 1999. Depuis 1999, elle occupe un poste d’auxiliaire en santé et en service social au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du KRTB. Selon l’annexe jointe à sa réclamation, la travailleuse mentionne qu’elle a été exposée pendant de nombreuses années à des bruits importants occasionnés entre autres par la musique très forte et par le bruit des machines à lessive commerciales.

[10]        Le 23 juin 2009, la travailleuse passe un audiogramme à la suite duquel on conclut à une acuité auditive bilatéralement très inférieure à la moyenne étant donné son âge sans différence significative entre les deux oreilles. Il est noté que les résultats concordent à de l’exposition au bruit bilatéralement et l’évaluation globale démontre la nécessité d’un appareillage binaural.

[11]        Le 30 juin 2009, le docteur André côté, oto-rhino-laryngologiste, diagnostique une surdité d’origine professionnelle. Il prévoit alors l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles dans son rapport final daté du même jour.

[12]        Le 1er juillet 2009, il signe un rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut à une hypoacousie neurosensorielle bilatérale secondaire à une exposition prolongée au bruit dans son travail. Il recommande alors que la travailleuse puisse bénéficier d’une aide auditive bilatérale si elle le désire et d’amplificateurs pour la télévision et le téléphone. Il ajoute que la travailleuse se plaint d’hypoacousie bilatérale depuis 10 ans. Il interprète l’audiogramme effectué le 23 juin 2009 vu la perte neurosensorielle bilatérale avec encoches notée aux fréquences 4000 comme étant typique d’une exposition prolongée au bruit.

[13]        Le 26 février 2010, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle. Elle considère que la surdité dont elle est atteinte n’est pas caractéristique du travail exercé, ni reliée directement aux risques particuliers de son travail. Cette décision est contestée par la travailleuse le 25 mars 2010 et maintenue à la suite d’une révision administrative le 29 juillet 2010, d’où le présent litige.

[14]        Lors de l’audience, la travailleuse vient préciser qu’elle a été exposée de façon continue à des bruits excessifs pendant de nombreuses années, soit près de 20 ans, puisqu’elle était barmaid dans les bars, et plus particulièrement au Restaurant-Bar Le Mirage, emploi qu’elle a occupé pendant 18 ans. Elle était présente lorsque l’orchestre jouait à raison de trois à quatre soirs par semaine de 21 h 30 à 2 h 30. Lors des pauses, le «jukebox» fonctionnait et prenait la relève. Elle faisait le service aux tables ainsi qu’au bar et devait circuler régulièrement dans la salle. Afin de démontrer à quel point la musique et les bruits étaient importants, elle explique qu’elle avait de la difficulté à prendre les commandes de ses clients. Elle leur demandait fréquemment de hausser la voix et s’approchait d’eux pour mieux comprendre.

[15]        Elle mentionne que son horaire de travail allait normalement du vendredi au dimanche soir, les heures travaillées étant de 18 heures à 4 heures, et que ces dernières étaient augmentées lors de fêtes. Elle indique également qu’à l’occasion, elle devait travailler le jeudi soir, la musique était toujours présente et constante lors ces soirées.

[16]        La travailleuse considère qu’à chaque quart de travail, elle était soumise pendant au moins cinq heures, de façon continue, à des bruits intenses et très importants bien qu’elle ne puisse précisément les quantifier. Par contre, elle mentionne qu’il était presque impossible de tenir une conversation normale, à moins que les gens haussent la voix de façon importante. Le propriétaire du Restaurant-Bar Le Mirage confirme par ailleurs les dires de la travailleuse à cet égard.

[17]        Par la suite, lorsqu’elle a quitté le milieu des bars, elle a eu à travailler dans un milieu également bruyant puisqu’elle œuvrait de nombreuses heures à proximité de machines à lessive commerciales.

[18]        La travailleuse indique avoir de la difficulté à entendre depuis plusieurs années et qu’elle n’a jamais consulté auparavant puisque ça la gênait. Elle ajoute que lorsqu’elle a quitté le milieu des bars, elle sentait déjà que son audition avait baissé. Depuis qu’elle travaille de nuit chez l’employeur, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du KRTB, elle a développé une insécurité parce qu’elle a beaucoup de difficulté à entendre sa clientèle. C’est pourquoi elle s’est décidée à consulter plus récemment.

[19]        Elle demande le remboursement du coût d’appareils auditifs dont le port est devenu nécessaire afin d’exercer son travail en toute quiétude et sécurité. Ainsi, elle souhaite que soit reconnue sa surdité, estimant avoir été soumise à des bruits excessifs pendant de nombreuses années dans le cadre de son travail de barmaid. Elle confirme qu’il n’y a pas de surdité dans ses antécédents familiaux, outre le fait que son père âgé de 87 ans éprouve désormais des problèmes d’audition. Elle indique aussi qu’elle a connu des épisodes d’otites il y a quelques années. De plus, elle ne pratique aucune activité personnelle susceptible de l’exposer à des bruits.

[20]        Les faits étant ainsi établis, examinons le cadre légal permettant de disposer de la présente requête.

[21]        En l’espèce, la travailleuse ne prétend ni ne soutient en preuve que l’atteinte auditive diagnostiquée le 30 juin 2009 par le docteur Côté résulte d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[22]        Conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion de la travailleuse découle d’une maladie professionnelle, notion que l’article 2 de la loi définit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[23]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une maladie professionnelle, le législateur a créé une présomption à l’article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[24]        L’annexe I de la loi réfère à l’article 29 et énonce ce qui suit à la section IV :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.             Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

[25]        Ainsi, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, il doit être démontré que la travailleuse a une atteinte auditive, que cette atteinte est causée par le bruit, et qu’elle a exercé un travail impliquant une exposition à des bruits excessifs.

[26]        Le tribunal doit d’abord déterminer si la travailleuse peut bénéficier de cette présomption.

[27]        Personne ne conteste le fait que la travailleuse soit atteinte de surdité, l’examen audiologique effectué le 23 juin 2009 le confirme. Le tribunal doit cependant se demander si cette atteinte auditive est causée par le bruit.

[28]        En vertu de la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz, les fréquences les plus basses n’étant que peu ou pas touchées sauf à un stade de surdité très avancé.[2] La présence d’une encoche à la fréquence des 4000 Hz ne saurait toutefois à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l’émission d’un diagnostic de surdité professionnelle.

[29]        Dans le présent dossier, le tribunal constate que l’audiogramme révèle une hypoacousie neurosensorielle bilatérale somme toute symétrique. Par ailleurs, le docteur Côté est d’opinion que les courbes démontrent en l’espèce une perte neurosensorielle bilatérale avec encoche aux fréquences 4000 Hz, typique d’une exposition au bruit, preuve qui n’est par ailleurs aucunement contredite. La Commission des lésions professionnelles conclut conséquemment que les courbes audiométriques rencontrées sont compatibles avec une surdité causée par le bruit.

[30]        Reste à déterminer si la travailleuse a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[31]        Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[3], le législateur ne définit pas la notion de bruit excessif. Pour en saisir la signification et la portée, il faut conséquemment s’en remettre à son sens commun tel qu’il est défini par les dictionnaires de la langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand; trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).

[32]        En outre, dans l’affaire Thuot précitée, la Commission des lésions professionnelles écrivait ce qui suit :

[31]      Par ailleurs, dans plusieurs cas de surdité neurosensorielle d'origine professionnelle, le milieu de travail comporte généralement de nombreuses sources différentes de bruit : il en résulte une distribution spectrale complexe variant dans le temps et dans l'espace.  Et comme la surdité professionnelle prend habituellement plusieurs années à se développer avant d'être réellement perçue par un travailleur et son entourage immédiat et de faire l'objet d'une investigation médicale suivie d'une demande d'indemnisation, il est souvent difficile de reconstituer avec précision les caractéristiques des milieux sonores dans lesquels ces requérants ont fait carrière.

 

 

[33]        Aussi, pour appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger une étude de bruit spécifique à un emploi en particulier pour prouver que cet emploi est la cause de la surdité. La jurisprudence[4] demande plutôt qu’un travailleur fasse une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail.

[34]        À l’audience, la travailleuse a fait état de son histoire occupationnelle, et ce, plus particulièrement chez l’employeur le Restaurant-Bar le Mirage, poste qu’elle a occupé pendant près de 18 ans. Son horaire de travail s’étalait normalement du vendredi au dimanche, et parfois à compter du jeudi. Elle faisait alors de nombreuses heures, soit de 18 heures à 4 heures, rapportant qu’elle était alors régulièrement et de façon continue soumise, de 21 h 30 à 2 h 30, à des bruits importants. Ce qui est en outre corroboré par l’employeur et propriétaire du Restaurant-Bar Le Mirage, présent à l’audience.

[35]        Après avoir analysé la preuve disponible, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a témoigné de façon crédible et a démontré qu’elle a été effectivement exposée à des bruits nocifs et excessifs dans l’exercice de son travail de barmaid, et ce, plus particulièrement pendant ses 18 ans au Restaurant-Bar le Mirage. En effet, les bruits engendrés par la musique étaient tellement intenses qu’on ne pouvait tenir une conversation. La preuve non contredite révèle qu’elle oeuvrait dans un milieu dont l’environnement l’exposait à des niveaux de bruit très élevés, et ce, de façon consécutive, durant un minimum de cinq heures. D’ailleurs, la travailleuse devait circuler régulièrement dans la salle pour aller prendre les commandes, étant exposée au bruit intense causé par la musique. De plus, même si la travailleuse a quitté ce milieu depuis 1999, elle affirme qu’elle éprouvait déjà des difficultés à entendre à ce moment et que sa surdité a progressé par la suite, devenant de plus en plus importante depuis les dernières années.

[36]        Le tribunal est d’avis que la démonstration faite par la travailleuse dans le présent dossier est raisonnable. Elle n’est d’ailleurs aucunement contredite. En effet, même l’employeur et propriétaire du Restaurant-Bar Le Mirage confirme l’exposition aux bruits importants auxquels elle était soumise. En outre, cette preuve est supportée par le rapport médical du docteur Côté et il n’y a rien au dossier soutenant le contraire.

[37]        En conséquence, la soussignée considère que la surdité dont souffre la travailleuse est attribuable à son exposition aux bruits dans le cadre de l’exécution de son travail de barmaid. Il s’agit d’une lésion professionnelle, telle qu’établie par l’article 29 de la loi puisqu’il a été démontré tous les éléments constitutifs de la présomption, laquelle n’a pas été renversée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Francine Lévesque, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse est atteinte d’une surdité d’origine professionnelle et qu’elle a droit en conséquence aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Manon Séguin

 

 

 

 

Madame Micheline Pelletier

A.T.A.

Représentante de la partie requérante

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001.

[2]     Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay. Voir aussi : Tremblay et Carrière Richard Poudrette inc., C.L.P. 233972-62B-0404, 30 novembre 2006, M. D. Lampron; Lemieux et René G. Paré inc., [2007] C.L.P. 717.

[3]     C.L.P. 144647-61-0008, 16 janvier 2001, B. Lemay.

[4]     Formco inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157, révision accueillie sur un autre point, 68668-04-9504, 13 septembre 1996, P. Brazeau; Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin.

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