Lacharité et Metalus inc. |
2011 QCCLP 4121 |
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[1] Le 9 mars 2011, monsieur Martin Lacharité (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 23 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 29 septembre 2010 et déclare qu’elle est justifiée de ne pas autoriser le paiement des manchons de silicone pour la prothèse radiale droite de hockey.
[3] Le travailleur est présent et se représente seul à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 14 juin 2011. Metalus inc. (l’employeur) n'est pas représenté. La CSST n’est pas intervenue.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST doit autoriser le paiement pour le remplacement des manchons de silicone pour sa prothèse radiale droite de hockey.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs partagent le même avis. Compte tenu que la lésion professionnelle subie par le travailleur entraîne une atteinte permanente, ce dernier a droit à des mesures de réadaptation. La dépense encourue pour la réparation des manchons de silicone de sa prothèse s’inscrit dans ces mesures.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est en droit de bénéficier du paiement des coûts liés au remplacement des manchons de silicone de sa prothèse radiale droite de hockey.
[7] Après avoir pris connaissance de la preuve et reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a le droit de bénéficier du paiement des coûts liés au remplacement des manchons de silicone de sa prothèse radiale droite de hockey. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[8] À la suite d’un accident du travail survenu le 24 septembre 2008 qui se solde par l'amputation de sa main droite, le travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente de 106,70 % selon une décision rendue le 11 août 1999.
[9] Selon l’article 145 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), un travailleur atteint d’une atteinte permanente a droit à des mesures de réadaptation en vue notamment de sa réinsertion sociale :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[10] Selon l’article 151 de la loi, la réadaptation sociale a pour but d’aider un travailleur à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles:
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[11] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve au dossier et du témoignage du travailleur que depuis 2004, le travailleur porte une prothèse radiale myoélectrique au membre supérieur droit et que la CSST défraie depuis octobre 1998 les coûts d’un appareillage lui permettant de pratiquer le hockey, sport qu’il pratique depuis qu’il a l’âge de 4 ans.
[12] En septembre 2010, une demande est adressée à la CSST pour le remplacement des manchons de silicone de la prothèse. En fait, le tribunal comprend qu’il s'agit d’un genre de plâtre ou de moule en silicone que le travailleur insère sur sa prothèse myoélectrique pour la protéger pendant une activité physique intense.
[13] Le travailleur expose que le refus de la CSST repose dans un règlement limitant la dépense pour un équipement sportif à 1000 $, montant qui serait dépassé. À l’argument qu’il a avancé à son agent de la CSST à l’effet que sans cet appareillage, il risquait de briser sa prothèse, il s’est fait répondre qu’en cas de bris, sa prothèse myoélectrique serait remplacée. Le problème, selon le travailleur, c'est que cette prothèse coûte au bas mot dans les 23 000 $, qu'elle est fabriquée en Autriche et qu’évidemment, il ne peut pas faire grand chose pendant qu’il attend de recevoir sa nouvelle prothèse.
[14] La Commission des lésions professionnelles est d'avis d’accueillir la requête du travailleur. D’abord, le tribunal n’est pas lié par une politique de la CSST qui prévoit une limite monétaire quant au frais de réadaptation reliés à des activités sportives[2]. En effet, malgré ce qu’indique la décision de la révision administrative de la CSST, et vérifications faites, il n'existe aucun règlement sur le sujet et il s'agit d’une politique interne de la CSST qui ne lie aucunement le tribunal. Ensuite, compte tenu que le travailleur pratiquait le hockey avant comme après la survenance de la lésion professionnelle, ce frais s’inscrit dans une mesure de réadaptation lui permettant de redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. De plus, il apparaît au tribunal que le fait que le travailleur continue, malgré le handicap qui l’affecte, à se maintenir en bonne forme devrait être encouragé puisque cela contribue à sa réinsertion sociale. Enfin, il tombe sous le sens le plus commun que la CSST a tout intérêt à payer un appareil qui permet de protéger la prothèse plutôt que de dépenser des sommes importantes pour le remplacement de celle-ci en cas de bris à la suite d'une activité sportive.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête produite le 9 mars 2011 par le travailleur, monsieur Martin Lacharité;
INFIRME la décision rendue le 23 février 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au paiement du coût total du remplacement des manchons de silicone pour la prothèse radiale droite de hockey.
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Lise Collin |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.