Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Iron Montain Canada Corporation

2012 QCCLP 5958

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec 

18 septembre 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

461569-31-1202

 

Dossier CSST :

138005699

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Iron Montain Canada Corporation

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 février 2012, Iron Montain Canada Corporation (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 2011 et elle déclare que l’employeur doit assumer le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mathieu Lemelin (le travailleur) le 18 mai 2011.

[3]           L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience. La présente décision est donc rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en tenant compte de l’argumentation écrite soumise par le représentant de l’employeur.

[4]           Cette argumentation a été reçue le 29 mai 2012, c’est donc à cette date que le dossier a été mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 27 janvier 2012 et déclarer qu’il a droit à un transfert de l’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 22 août 2011 en application de l’article 326 alinéa 2 de la loi pour le motif qu’à partir de cette date, il est obéré injustement puisque le travailleur ne pouvait exercer son travail pour des motifs étrangers à sa lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation des coûts. Dans le présent dossier, l’employeur réfère à l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]           La jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles[2] retient que l’expression « obérer injustement » du 2e alinéa de l’article 326 de la loi doit recevoir une interprétation large et libérale, de sorte qu’un employeur sera considéré « obéré injustement » s’il est imputé de sommes qui ne devraient pas être portées à son dossier pour des raisons de justice.

[8]           Par ailleurs, le tribunal adhère à plusieurs décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles[3] à l’effet que l’on doit non seulement retrouver une situation injuste, mais également que les coûts qui découlent de cette injustice soient significatifs par rapport à l’ensemble des coûts de l’accident du travail en cause.

[9]           Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de transfert de l’imputation des coûts a été déposée à la CSST dans le délai d’un an prescrit par la loi et elle est donc recevable. L’employeur a déposé sa demande auprès de la CSST le 30 août 2011 et l’accident du travail est survenu le 18 mai 2011.

[10]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur a droit à un transfert du coût de l’imputation en vertu de l’article 326, alinéa 2 de la loi pour le motif qu’il est obéré injustement.

[11]        De l’ensemble de la preuve au dossier, le tribunal retient les éléments suivants.

[12]        Le travailleur est opérateur de déchiqueteuse pour l’employeur, son travail consiste à se rendre chez différents clients pour procéder au déchiquetage de documents confidentiels.

[13]        Le travailleur subit un accident du travail le 18 mai 2011 alors qu’il se cogne le genou droit sur un crochet de la boîte de son camion. Suite à cet accident, le travailleur sera suivi pour une plaie au genou droit et une bursite rotulienne.

[14]        Le 27 juin 2011, le docteur Moranville, médecin qui a charge du travailleur, prescrit des traitements de physiothérapie à raison de deux fois par semaine pour deux semaines ainsi qu’un retour au travail à partir du 5 juillet 2011.

[15]        Selon les notes évolutives au dossier, le travailleur a repris son travail régulier à partir du 5 juillet 2011. Puisque son médecin a prescrit d’autres traitements par la suite, il devait s’absenter de temps à autre pour recevoir ses traitements de physiothérapie et pour ses visites médicales.

[16]        Le 16 août 2011, l’employeur congédie le travailleur. La lettre de congédiement a été déposée au dossier constitué de la CSST, celle-ci fait état des éléments suivants :

[…]

 

Le 1er février 2010 vous avez reçu un avertissement écrit pour avoir enfreint les règles de sécurité en laissant votre véhicule en marche et déverrouiller alors que vous étiez entré dans un édifice.

 

Le 22 septembre 2010 vous avez reçu un deuxième avertissement écrit pour avoir à nouveau enfreint les règles de sécurité. Vous avez croché un élément du system Babaco pour le rendre inopérant.

 

Le 13 octobre 2010 vous avez été suspendu, sans solde, pour une journée ouvrable en raison de plusieurs manquements aux règles et aux directives :

 

-           Vous avez omis de scanner certains bacs et vous en avez scanné d’autres à deux (2) reprises pour compenser; ce qui est contraire aux règlements et à l’éthique;

-           vous avez négligé de compléter certaines inspections pré-départ;

-           nous avons constaté de très longs intervalles non productifs entre certains arrêts, ainsi qu’au début et à la fin de vos quarts de travail.

 

Le 5 novembre 2010 vous avez été suspendu pendant trois (3) jours pour votre mauvaise attitude et votre manque de collaboration avec votre Coordonnateur.

 

Le 27 juillet 2011 vous avez été suspendu pendant cinq (5) jours ouvrables pour plusieurs manquements aux règles de sécurité et aux directives de la compagnie.

 

Donc devant votre défaut répété de vous soumettre aux règlements et procédures de la compagnie et de nos clients, nous considérons que le lien de confiance nécessaire à toute relation d’emploi est dorénavant brisé, et nous n’avons d’autres alternative que de procéder à votre congédiement immédiat.

 

[sic]

 

[…]

 

 

[17]        Selon les notes évolutives au dossier, la CSST a repris le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir du 21 août 2011, cette indemnité sera versée au travailleur jusqu’à la date de consolidation de sa lésion.

[18]        Le 30 août 2011, l’employeur demande un transfert de coût pour l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur après le 21 août 2011. Le 9 décembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que l’employeur demeure imputé de la totalité du coût des prestations. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 27 janvier 2012, il s’agit de la décision sous étude par le tribunal.

[19]        Le 15 septembre 2011, le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 32 de la loi, il allègue avoir fait l’objet d'une mesure discriminatoire ou de représailles parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle. Dans son argumentation auprès du tribunal, le représentant de l’employeur affirme qu’une entente est intervenue entre le travailleur et son ex-employeur et que le travailleur a retiré sa plainte.

[20]        Le 19 octobre 2011, le docteur Moranville consolide la lésion sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle. Le 20 octobre 2011, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 21 octobre 2011 et qu’il n’a plus droit à des indemnités de remplacement du revenu.

[21]        L’employeur a déposé en preuve un relevé cumulatif[4] des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur à partir du 19 mai 2011 jusqu’au 19 octobre 2011. Ainsi, le travailleur a reçu 3 785,40 $ d’indemnités pour la période du 21 août 2011 jusqu’au 19 octobre 2011 pour un grand total de 6 582,14 $ pour l’ensemble des  indemnités de remplacement du revenu en relation avec l’accident du travail en cause.

[22]        À ce stade, le tribunal dispose de toute la preuve utile pour disposer du litige dans le présent dossier.

[23]        Dans son argumentation écrite auprès du tribunal, le représentant de l’employeur est d’avis qu’il s’agit d’une situation comparable à un arrêt de travail alors que le travailleur est en assignation temporaire et que celle-ci est interrompue en raison d’un motif étranger à la lésion professionnelle, par exemple, une maladie personnelle. L’employeur ne peut alors bénéficier de la prestation de travail du travailleur tout en étant imputé des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur.

[24]        L’employeur est d’avis qu’il s’agit d’une situation injuste et qu’il est obéré injustement puisqu’il doit supporter à son dossier financier à la CSST les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu après le 21 août 2011 alors que la cause de l’incapacité du travailleur est étrangère à la lésion professionnelle. L’employeur allègue également  que les coûts de cette injustice sont significatifs par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident du travail.

[25]        Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la notion « obérer injustement » est interprétée pour couvrir les situations où l’imputation des coûts résulte d’une situation étrangère aux risques que doit supporter l’employeur et où la situation d’injustice est significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident du travail[5].

[26]        À de nombreuses reprises, la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’impossibilité d’occuper une assignation temporaire pour des motifs étrangers à la lésion professionnelle peut entraîner une situation d’injustice. C’est le cas, par exemple, lorsque le travailleur a une maladie personnelle qui l’empêche d’occuper un travail assigné. L’employeur ne peut alors bénéficier de la prestation de travail du travailleur ni bénéficier d’une réduction des coûts de la lésion professionnelle et il n’a aucun contrôle sur la situation. Dans ces situations, l’incapacité du travailleur d’exercer l’assignation temporaire n’est pas due aux conséquences de la lésion professionnelle, mais uniquement en raison de la maladie personnelle.

[27]        De l’avis du soussigné, le cadre d’analyse est semblable lorsque le travailleur cesse d’exercer son travail à la suite d’un congédiement. Selon la jurisprudence[6], l’incapacité de travail découle alors d’une condition sans lien avec l’accident du travail et l’employeur subit une injustice, il y a alors lieu de procéder à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326, alinéa 2 de la loi.

[28]        Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congédiement, le tribunal s’assure que la mesure prise par l’employeur ne résulte pas d’un acte arbitraire pour lui permettre de se soustraire aux coûts financiers en relation avec l’accident du travail subi par le travailleur[7]. Dans l’affaire Duchesne & Fils ltée[8], le juge administratif Clément s’exprime ainsi sur cette question :

[62]      Il ne fait aucun doute que si l’employeur congédie un travailleur sans cause juste et suffisante, il pourra difficilement invoquer l’application de la notion d’obération injuste puisque l’impossibilité d’assigner temporairement un travail à son employé découlera du bris du lien d’emploi relevant de la décision unique de l’employeur.

 

[63]      Le tribunal ne croit pas qu’il en va ainsi dans le cas d’un congédiement dont la cause juste et suffisante a été prouvée à sa satisfaction. En effet, bien qu’en pareil cas ce soit l’employeur qui mette fin à l’emploi du travailleur, c’est en pure réaction aux agissements et actes de ce dernier qui sont totalement étrangers à la volonté de l’employeur. Ce dernier, en pareilles circonstances, ne fait donc que prendre acte des agissements d’un travailleur pour lui décerner la sanction qui s’impose alors. 

 

 

[29]        Dans le présent dossier, la CSST ne s’est pas prononcée sur la plainte déposée par le travailleur puisqu’une entente est intervenue entre les parties et que le travailleur a retiré sa plainte.

[30]        Toutefois, la preuve démontre que l’employeur avait des motifs pour congédier le travailleur. Le travailleur a fait l’objet de mesures disciplinaires répétées dans le passé en raison de ses manquements aux règles de sécurité et aux directives de l’employeur.  Malgré les mesures prises par l’employeur, le travailleur n’a pas corrigé ses agissements et il a été congédié le 16 août 2011.

[31]        Le tribunal n’a pas à apprécier si la sanction prise par l’employeur est proportionnelle aux agissements du travailleur, le tribunal doit toutefois s’assurer que le congédiement du travailleur n’est pas purement arbitraire. Dans le présent dossier, le travailleur a reçu 5 avertissements écrits et subi 3 suspensions sans solde avant son congédiement le 16 août 2011, il savait ou devait savoir qu’il risquait de perdre son emploi à défaut de corriger ses comportements.

[32]        Le tribunal est donc d’avis que le travailleur n’a pas été congédié de façon arbitraire et qu’il est injuste que l’employeur ait à supporter le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur depuis le 21 août 2011 jusqu’à la consolidation de la lésion, soit le 19 octobre 2011.

[33]        Par ailleurs, la preuve démontre que les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versé au travailleur pour la période du 21 août 2011 jusqu’au 19 octobre 2011 sont significatifs par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident du travail en cause. Selon le relevé cumulatif des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur, la période en cause représente plus de la moitié de toutes les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur.

[34]        L’employeur a donc rempli son fardeau de preuve de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence d’une situation d’injustice et que les coûts de cette injustice sont significatifs par rapport à l’ensemble des coûts découlant de l’accident du travail subi par le travailleur le 18 mai 2011.

[35]        Dans les circonstances, la requête de l’employeur est accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Iron Montain Canada Corporation, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Mathieu Lemelin pour la période du 21 août 2011 au 19 octobre 2011 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

Paul Champagne

 

 

Monsieur Yvon P. Darsigny

G.S.S.T. (Gestion Santé Sécurité)

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Corporation d’urgences Santé de la région de Montréal Métropolitain et CSST [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal arrondissement Plateau Mont-Royal, C.L.P. 250149-62-0412, 21 septembre 2005. L. Boucher; Dynamex Canada inc., C.L.P. 266303-71-0507, 9 février 2006, A. Suicco; Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Cogesis inc., C.L.P. 264852-08-0506, 21 février 2006, J.-F. Clément; Francofor inc., C.L.P. 309210-01C-0702, 10 mars 2008, R. Arseneau.

 

[3]           Béton régional inc., C.L.P. 367726-02-0901, 12 juin 2009, J. Grégoire; Bois et Placages Généraux ltée et CSST, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin; 332552 Canada inc., C.L.P. 307410-64-0701, 10 mars 2009, R. Daniel; 332552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 301195-64-0610, 4 mars 2009, R. Daniel; Municipalité de Saint-Basile-Le-Grand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 334611-62A-0712, 4 février 2009, D. Rivard; Sani-Jean inc., C.L.P. 350150-01A-0806, 12 janvier 2009, M. Racine; Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 355331-09-0808, 23 décembre 2008, Y. Vigneault; Hydro Québec, C.L.P. 296140-63-0608, 17 décembre 2008, M. Juteau; GSI Environnement inc, C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon; Ferme Réjean Beauparlant, C.L.P. 321830-63-0707, 28 août 2008, J.-P. Arsenault; Bombardier inc. (Produits récréatifs), C.L.P. 351174-05-0805, 19 août 2008, M. Dagenais; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 341729-05-0803, 3 juin 2008, F. Ranger; Concordia Construction inc., C.L.P. 290622-03B-0605-R, 8 avril 2008, A. Suicco.

 

[4]           Ce document émane des services en ligne de la CSST.

[5]           Location Pro-Cam inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[6]           Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Duchesne & Fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément.

[7]           Duchesne & Fils ltée, précité note 6; Duochem inc. et CSST, C.L.P. 382574-62-0907, 9 décembre 2009, A. Quigley.

[8]           Précitée note 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.