Décision

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Nadeau et Métallurgie Magnola inc.

2011 QCCLP 2616

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

7 avril 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers :

361871-04B-0810-R           377994-04B-0905-R

 

Dossier CSST :

123754806

 

Commissaire :

Diane Beauregard, juge administratif

 

Membres :

Ginette Vallée, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Francis Nadeau

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Métallurgie Magnola inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 30 juillet 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 17 juin 2010 par ce tribunal.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare notamment que monsieur Francis Nadeau (le travailleur) a droit au remboursement de ses frais de kilométrage à 0,41 $ ainsi qu’au remboursement pour l’achat d’un oreiller adapté. La Commission des lésions professionnelles déclare aussi qu’il a droit au remboursement des frais pour les traitements d’autohypnose.

[3]           À l’audience en révision, la CSST est représentée. Le travailleur est présent et non représenté. L’employeur Métallurgie Magnola inc. est absent et non représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser en partie la décision du 17 juin 2010 parce qu’il y a erreur de droit. Elle demande de déclarer que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais concernant l’oreiller adapté et les traitements d’autohypnose.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d'employeurs accueille la requête de la CSST puisqu’elle estime que le premier juge administratif a commis une erreur de droit en n’utilisant pas les bonnes règles tant législatives que règlementaires. Elle estime que cette erreur a un effet déterminant sur l’issu du litige. Il y a donc lieu de réviser en partie  la décision. Étant donné qu’aucune disposition législative ne prévoit le remboursement de frais pour un oreiller adapté et pour des traitements d’autohypnose, il y a lieu de conclure que le travailleur n’a pas droit au remboursement de ces frais.

[6]           Le membre issu des associations syndicales rejette la requête de la CSST. Il est d’avis que le premier juge administratif commet une erreur dans l’utilisation des règles de droit, mais que cette erreur n’a pas un effet déterminant sur l’issue du litige puisqu’en vertu de l’article 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), auquel réfère le premier juge administratif, le travailleur a droit à l’assistance médicale en regard de soins et de traitements prescrits par le médecin traitant. Il peut donc se voir rembourser les frais pour l’oreiller adapté et pour les traitements d’autohypnose.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 17 juin 2010.

[8]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue dans certaines circonstances. Ces dispositions se lisent comme suit : 

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Dans le présent dossier, la CSST évoque le 3e paragraphe du 1er alinéa de l’article 429.56 de la loi à savoir que la décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Le législateur n’a pas défini cette notion. Toutefois, la jurisprudence développée par la Commission des lésions professionnelles l’a interprétée comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2].

[10]        Cette interprétation a également été retenue par la Cour d’appel qui précise qu’une décision attaquée pour vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision[3].

[11]        Ce n’est que si une telle erreur existe que le recours en révision ou en révocation peut réussir, il ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de la preuve parce qu’il ne s’agit pas d’un nouvel appel[4].

[12]        La CSST soutient que le premier juge administratif a commis des erreurs de droit en décidant que le travailleur avait droit au remboursement des coûts pour un oreiller adapté et pour des traitements d’autohypnose.

[13]        Les faits pertinents à la requête tels que colligés à la décision du premier juge administratif se lisent comme suit :

[10]      Le travailleur qui exerçait un emploi d’opérateur de coulée, est victime d’un accident de travail le 19 novembre 2001. Le diagnostic de sa lésion professionnelle est « fracture d’un os acromial partiellement fusionné congénitalement avec tendinite et bursite secondaire ». Cette lésion professionnelle est consolidée le 18 novembre 2003 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

 

[11]      Le médecin qui a pris charge du travailleur détermine comme séquelles, au moment de son évaluation du 18 décembre 2003, une atteinte permanente des tissus mous à l’épaule droite avec séquelles fonctionnelles, perte de 90° en abduction épaule droite, perte de 60° en élévation antérieure épaule droite, perte de 30° en rotation externe comparativement à l’épaule contra-latérale en position d’adduction, perte en rotation interne et perte en abduction épaule droite. Le tout correspond à un déficit anatomophysiologique total de 14 %.

 

[12]      De plus, le médecin détermine, en raison des douleurs et de l’ankylose, les limitations fonctionnelles suivantes :

 

·         éviter l’effort physique au dépend du membre supérieur droit,

·         éviter les gestes nécessitants des rotations externes et internes extrêmes,

·         éviter les gestes avec une évaluation à plus de 80 degrés et à plus de 60 degrés d’abduction.

 

[13]      Le 14 décembre 2006, la Commission accepte une réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 24 octobre 2006 soit « séquelles de la non fusion de l’os acromial droit ». Le 20 décembre 2006, le travailleur est opéré. Il subit une exérèse de vis à l’acromion de l’épaule droite et une exérèse de l’os acromial non-fusionné de l’épaule droite.

 

[14]      Le 29 janvier 2007, le chirurgien orthopédiste qui a pris charge du travailleur, le docteur Fleury, répond à une demande d’information médicale complémentaire écrite et il signifie que le bilan de séquelles pourrait être différent mais que les limitations fonctionnelles permanentes seront, à son point de vue, identiques.

 

[15]      Le 2 avril 2007, le médecin du travailleur, le docteur Melançon, lui diagnostique une dystrophie sympathique réflexe secondaire. Le 4 juin 2007, le médecin maintient le diagnostic de dystrophie, note peu d’effet de la médication et réfère le travailleur à un psychologue qu’il rencontre la première fois le 9 juin 2007.

 

[...]

 

[18]      Le 16 novembre 2007, le psychologue qui a pris charge du travailleur, monsieur Julien Arès, produit un rapport après 13 rencontres avec le travailleur. Il y retient entre autres que le travailleur manifeste les symptômes typiques d’un trouble anxio-dépressif majeur, sévère et réactionnel. Il recommande une série de dix entrevues pour permettre au travailleur de faire le deuil de ses capacités physiques et retrouver la force d’assimiler cette condition et de s’y accommoder.

 

[…]

 

[25]      Le 18 juin 2008, la CSST reconnaît les nouveaux diagnostics de dystrophie sympathique réflexe au membre supérieur droit, d’anxiété généralisée secondaire, d’entorse à l’épaule gauche et de trouble du sommeil et cela en relation avec l’événement du 24 octobre 2006.

 

[26]      Le 4 août 2008, la Commission reconnait le nouveau diagnostic de cervicalgie en relation avec l’événement du 24 octobre 2006.

 

[…]

 

[31]      Le 5 janvier 2009, le travailleur subit, à la clinique de la douleur, une évaluation psychiatrique. Celle-ci révèle qu’il a une anxiété très marquée et des symptômes subjectifs de dépression.

 

[32]      Le 9 janvier 2009, le psychiatre de la clinique de la douleur prescrit, en raison du diagnostic de syndrome douloureux, un apprentissage de l’autohypnose.

 

[…]

 

[35]      Le 27 janvier 2009, lors d’une rencontre avec des intervenants de la CSST, le travailleur déclare qu’il ne voit aucune évolution, que sa douleur est constante et que le rythme de sa vie est géré par celle-ci et les traitements et médicaments ne sont pas efficaces. Il rappelle qu’il a eu une prescription pour l’autohypnose par le psychiatre de la clinique de la douleur.

 

[…]

 

[37]      Le 5 février 2009, la CSST contacte monsieur Julien Arès, psychologue, qui suit le travailleur. Celui-ci souligne à la CSST que les traitements d’autohypnose seraient, selon lui, une excellente solution pour le travailleur.

 

[…]

 

[49]      En ce qui concerne l’oreiller adapté, le travailleur expose que c’est le docteur Melançon ainsi que le docteur Cloutier qui ont recommandé au travailleur un oreiller adapté compte tenu de ses problèmes de sommeil reliés entre autre à la cervicalgie. Il a fait des essais mais n’a pas encore trouvé l’oreiller qui lui conviendrait.

 

 

[14]        Spécifiquement, la CSST reproche au premier juge administratif d’avoir accordé les remboursements pour les traitements d’autohypnose et pour l’oreiller adapté en appliquant erronément les articles 188 et 189 de la loi. Elle précise que l’autohypnose n’est pas un service fourni par un professionnel de la santé, ni fourni par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, n’est pas un médicament et n’est pas prévu au Règlement sur l’assistance médicale[5] (le règlement). Quant à l’oreiller adapté, elle ajoute que ce n’est pas une aide technique, ni une orthèse.

[15]        Concernant l’oreiller, la Commission des lésions professionnelles constate que le premier juge administratif, après avoir précisé qu’il avait été prescrit par le médecin de la Clinique de la douleur (paragraphe 94) et recommandé par l’ergothérapeute (paragraphe 96), convient qu’il ne s’agit pas d’une aide technique, mais bien d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons de la disposition des cadavres[6] (la Loi sur les laboratoires) telle que prévue à l’article 189 de la loi.

[16]        Fort de cette conclusion, le premier juge administratif, se disant lié par les conclusions du médecin traitant quant à cette prescription, fait droit au travailleur et octroie le remboursement de l’oreiller.

[17]        La Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif fait une erreur de droit dans l’interprétation du terme orthèse tel que défini à la Loi sur les laboratoires en y assimilant l’oreiller adapté.

[18]        De fait, le paragraphe o) de l’article 1 de cette loi définit l’orthèse ainsi :

o) «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d’un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s’est jamais pleinement développé ou est atteint d’anomalies congénitales.

 

 

[19]        De cette définition, l’oreiller n’est certes pas un appareil adapté à un être humain. Il n’est pas destiné à préserver la fonction d’un membre ou d’un organe, ni à restituer cette dernière, pas plus à compenser les limitations ou à accroître le rendement physiologique d’un membre ou d’un organe. L’oreiller n’est pas fixé définitivement ni temporairement à l’être humain.

[20]        L’oreiller adapté dont il est question est un oreiller que le travailleur se procure pour augmenter sa zone de confort lorsqu’il est couché et pour lui permettre de mieux dormir en raison de l’existence d’une cervicalgie et d’un trouble du sommeil.

[21]        Il est de jurisprudence du tribunal[7] que, comme pour le matelas orthopédique, l’oreiller prescrit répond mieux à la définition d’une aide technique tel qu’énuméré à l’article 189, 5° de la loi.

[22]        Outre cette erreur où le premier juge administratif confond l’orthèse avec l’aide technique, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il fait droit à la demande du travailleur concernant le remboursement des frais pour l’oreiller adapté parce qu’il estime qu’il a été prescrit par le médecin traitant (paragraphe 98) alors que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Le premier juge administratif estime que la CSST est liée par les conclusions du médecin ayant charge en vertu de l’article 224 de la loi relativement au paragraphe 3 de l’article 212 qui traite de la nature, de la nécessité, de la suffisance et de la durée des soins et des traitements administrés ou prescrits.

[23]        Or, comme le rappelle le tribunal dans l’affaire Tremblay[8], l’oreiller orthopédique ne peut être considéré comme un « traitement » aux fins de la présente loi. Ce terme a, aux fins des dispositions de l’article 189 de la loi, un sens différent de celui des aides techniques, puisque le législateur en a fait des catégories distinctes, assorties de règles distinctes pour le remboursement. Or, le terme « traitements » retrouvé au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi a manifestement un sens restreint et vise uniquement des traitements dispensés par des « intervenants de la santé ». Tous les articles de la section III du règlement, intitulé soins et traitements réfère ainsi à une intervention humaine pour dispenser un soin ou un traitement ce qui exclut de façon évidente l’oreiller orthopédique. L’oreiller n’est pas, non plus, un soin.

[24]        N’étant ni un soin ni un traitement, la Commission des lésions professionnelles estime donc que c’est erronément que le premier juge administratif déclare que la CSST est liée par les conclusions du médecin traitant en regard du paragraphe 3 de l’article 212.        

[25]        Est-ce que ces erreurs peuvent être qualifiées d’erreurs déterminantes sur l’issue du litige?

[26]        La Commission des lésions professionnelles estime que non.

[27]        D’entrée de jeu, au paragraphe 57 de la décision, le premier juge administratif réfère à l’article 1 de la loi pour souligner le droit à la réadaptation. Puis, il réfère aux conditions d’ouverture au droit à la réadaptation en y citant l’article 145 de la loi. Par la suite, au paragraphe 59 de la décision, il reprend les articles dits « pertinents » aux requêtes du travailleur. C’est ainsi qu’il cite les articles 148, 149, 150, 151, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 181 et 184 de la loi. Au paragraphe 62, le premier juge administratif indique que ces articles constituent le cadre juridique et qu’il reste à déterminer dans quelles mesures les réclamations du travailleur sont admissibles.

[28]        Cependant, au moment de traiter du remboursement de l’oreiller, le premier juge administratif privilégie l’approche voulant que cet oreiller ait été prescrit par le médecin traitant et que la CSST soit liée par cette conclusion.

[29]        En agissant ainsi, il s’éloigne du cadre juridique qu’il a initialement établi et qui, en vertu de l’article 184.5 de la loi, lui permet d’accorder le remboursement pour l’oreiller adapté puisque le travailleur a un droit à la réadaptation qui lui est reconnu depuis l’événement initial de 2001, mais dont le processus, en raison des litiges, était toujours en cours au moment où le travailleur a produit sa prescription médicale pour un oreiller adapté en juillet 2008. Rappelons que le diagnostic de cervicalgie a été accepté par la CSST le 4 août 2008 tout comme celui de trouble du sommeil en juin 2008.      

[30]        Concernant les frais relatifs aux traitements d’autohypnose, selon le paragraphe 101 de la décision, le même raisonnement s’applique pour le premier juge administratif. Il note que ces traitements ont été prescrits par le médecin traitant. Au paragraphe 107 de la décision, il indique que la lésion professionnelle n’étant pas consolidée, le travailleur conserve le droit à des soins nécessaires à la consolidation de cette lésion. Aux paragraphes 108 et suivants de la décision, il précise que les soins sont considérés comme faisant partie de l’assistance médicale prévue à l’article 189 de la loi. Au paragraphe 113, le premier juge administratif rappelle que la CSST pouvait remettre en question la nécessité de ces traitements par la procédure d’évaluation médicale, mais ne l’ayant pas fait, elle n’a d’autre choix que d’assumer le coût de ces traitements.

[31]        La Commission des lésions professionnelles estime que le premier juge administratif commet une erreur lorsqu’il indique que les traitements prescrits font partie de l’assistance médicale prévue à l’article 189 de la loi puisque ce type de traitements n’est pas prodigué par un professionnel de la santé ni administré par un établissement visé par les lois énumérées à l’article 189 de la loi. De plus, ce type de traitements n’est pas prévu au règlement.

[32]        Rappelons, par ailleurs, que dans le présent dossier, les traitements d’autohypnose sont prodigués par un psycho-éducateur, monsieur Kerouac. Cette personne ne peut être qualifiée « d’intervenant de la santé » au sens prévu par le règlement.

[33]        Est-ce que cette erreur a un effet déterminant sur l’issue du litige ?

[34]        Encore ici, la Commission des lésions professionnelles ne le croit pas.

[35]        Dans le même souffle, en référant à la jurisprudence[9], le premier juge administratif indique au paragraphe 115 de la décision que si la lésion professionnelle avait été consolidée, il aurait autorisé ces traitements, mais en vertu de l’article 149 de la loi.

[36]        Comme expliqué ci-haut, le travailleur a droit à la réadaptation depuis l’événement de 2001. Au moment de requérir les traitements d’autohypnose, même s’il a subi une rechute, récidive ou aggravation en 2006, le processus de réadaptation n’était pas terminé.

[37]        C’est à bon droit que le premier juge administratif peut reconnaître le droit au travailleur au remboursement de ce type de traitements qui ont été jugés nécessaires par le médecin qui a charge de ce dernier.                       

[38]        Or, même si le premier juge administratif n’a pas appuyé son raisonnement sur les bonnes dispositions législatives, les conclusions sont les mêmes.

[39]        Bref, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête en révision de la CSST.            


 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 30 juillet 2010.

 

 

__________________________________

 

Diane Beauregard

 

 

Me Annie Veillette

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .

[3]           CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[4]           Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charette et Jeno Neuman & fils inc. C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

 

[5]           Règlement sur l'assistance médicale, [1993] 125 G.O. II, 1331.

[6]          L.R.Q. c. L-0.2.

[7]           Ouellet et Société des alcools du Québec, C.L.P. 393691-01A-0911, 15 septembre 2010, N. Michaud; Lépine et Brasserie O’Keefe (fermée), C.L.P. 318443-71-0705, 3 avril 2009, C. Racine; Bouchard et Produit Forestier Domtar, C.L.P. 211955-02-0307, 2 octobre 2003, M. Juteau.

[8]           Tremblay et ADM Agri Industries Ltd Candiac, C.L.P. 221666-62-0312, 16 novembre 2004, S. Mathieu.

[9]           Chiniara et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 261598-61-0505, 3 août 2005, S. Di Pasquale; Crnich et Roxboro Excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel.

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