Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

Laurent Verreault inc.

2012 QCCLP 3629

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

7 juin 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

438276-03B-1105

 

Dossier CSST :

136382686

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Laurent Verreault inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mai 2011, Laurent Verreault inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 13 avril 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Rémi Turcotte (le travailleur) le 26 avril 2010.

[3]           L’employeur est représenté par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles à Lévis le 15 mars 2012.

[4]           L’affaire est mise en délibéré, le 24 mai 2012, sur réception d’une preuve médicale complémentaire émanant des docteurs Lacasse et Loisel, à laquelle s’ajoute une argumentation écrite du procureur de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de lui accorder un partage du coût des prestations suivant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a matière à un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 26 avril 2010.

[7]           Selon la règle générale d’imputation prévue en ces termes au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur du travailleur qui en a été victime :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[...]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]           L’article 329 de la loi prévoit toutefois une exception au principe général d’imputation précité, lorsqu’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cet article se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[9]           Suivant le courant jurisprudentiel bien établi à la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[2], il revient à l’employeur qui entend bénéficier d’un tel partage du coût des prestations de démontrer, en premier lieu, que le travailleur était déjà atteint d’une déficience.

[10]        La déficience consiste en une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant que ne se manifeste la lésion professionnelle. La déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée au préalable.

[11]        L’employeur doit démontrer, en second lieu, qu’il existe un lien entre la lésion professionnelle et cette déficience, à savoir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion et/ou qu’elle en a aggravé les conséquences.

[12]        Les critères jurisprudentiels permettant de décider si une déficience a entraîné des effets sur la production et/ou sur les conséquences de la lésion professionnelle sont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation eu égard à la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de cette lésion et les opinions médicales à ce sujet.

[13]        Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Lorsque pris dans leur ensemble, ces critères permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de partage de l’imputation de la part de l’employeur.

[14]        Ce n’est que lorsque l’employeur aura effectué cette double démonstration, quant à une déficience préexistante de même qu’au lien entre celle-ci et la lésion, que le tribunal pourra conclure que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle suivant l’article 329 de la loi.

[15]        La preuve révèle que le travailleur est âgé de 36 ans et qu’il exerce la fonction de couvreur pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 26 avril 2010. C’est en soulevant une bombonne de propane, pesant environ 200 livres, que le travailleur se blesse au bas du dos. Un diagnostic initial d’entorse lombaire est reconnu à la suite de l’événement précité.

[16]        Le 31 mai 2010, le travailleur se soumet à une résonance magnétique de la colonne lombaire. À la lecture de cet examen radiologique, la docteure Fougères soupçonne une anomalie de transition de la charnière lombosacrée avec suspicion de quatre vertèbres à configuration lombaire et vraisemblablement sacralisation de L5. Cela demeure cependant à confirmer. L’examen révèle en outre, au dernier espace discal mobile considéré L4-L5, des signes de discopathie dégénérative avec une hernie discale postéro-centro-latérale gauche qui refoule légèrement postérieurement la racine L5 gauche.

[17]        Le diagnostic de la lésion professionnelle du 26 avril 2010 évolue en faveur d’une hernie discale L4-L5 gauche.

[18]        Le 27 octobre 2010, le travailleur est évalué à la demande de l’employeur par le docteur Lacasse. Ce chirurgien orthopédiste conclut à une hernie discale L4-L5 gauche de même qu’à une condition personnelle de sacralisation de L5. Il fixe, en date de son examen, la consolidation de la lésion dont il résulte une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles.

[19]        Les conclusions précitées du docteur Lacasse sont entérinées par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Savard, le 29 novembre 2010.

[20]        Dans une note médico-administrative du 27 octobre 2010, le docteur Lacasse invoque en ces termes les éléments en faveur d’un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 26 avril 2010 :

Tout d’abord, en ce qui concerne la relation causale, il faut retenir qu’un diagnostic d’entorse lombaire a été accepté par la CSST. Or, le mécanisme menant à une entorse lombaire est similaire à celui menant à une hernie discale.

 

À la revue de ce dossier, ce travailleur a consulté plusieurs médecins qui ont retenu un diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche. Le docteur Nadeau qui a vu le travailleur à la demande de l’employeur le 7 juillet 2010 a également retenu que le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche était probable.

 

Dans ce contexte, nous ne pourrons soutenir qu’il n’y a pas de relation causale entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche et l’événement décrit.

 

Nous devons donc accepter l’admissibilité de ce diagnostic de même que le DAP et les limitations fonctionnelles qui en découlent.

 

Cependant, le travailleur est porteur dune condition personnelle préexistante, c’est-à-dire une sacralisation de L5. Il s’agit d’une condition congénitale qui est déviante par rapport à la norme biomédicale, puisque présente chez une minime proportion de la population. Une telle malformation fait en sorte que le niveau L5-S1 est immobile. Les mouvements du rachis lombaire sont donc transférés au niveau lombaire supérieur, c’est-à-dire au niveau L4-L5 et causent une dégénérescence précoce de l’espace discal L4-L5.

 

Il s’agit donc du niveau précis où monsieur Turcotte a présenté sa hernie discale. Donc, le travailleur était prédisposé à développer une hernie discale L4-L5 lors de l’événement décrit. Cette condition personnelle explique l’apparition de cette hernie discale lombaire lors d’un geste nécessitant un effort important mais n’ayant aucun caractère traumatique. Elle explique également la très longue période de consolidation que nous retrouvons au présent dossier puisqu’une hernie discale non opérée nécessite habituellement une période de consolidation de trois (3) mois alors que nous en sommes à six (6) mois après l’événement.

 

Le dossier tel que constitué comporte donc une évolution du double de la période d’évolution normale d’une hernie discale ne faisant pas l’objet d’une discoïdectomie.

 

Par surcroît, la condition du rachis lombaire de monsieur Turcotte a été consolidée avec l’attribution d’un DAP de 5 % et des limitations fonctionnelles permanentes qui sont en disproportion avec le caractère volontaire et prévisible du geste effectué lors de l’événement du 26 avril 2010.

 

Nous retrouvons donc dans ce dossier, tous les éléments pouvant vous permettre d’obtenir un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP.

 

Compte tenu des éléments énumérés précédemment, un partage d’imputation dans une proportion de 10 % pour votre entreprise et de 90 % pour l’ensemble des employeurs m’apparaît tout à fait justifié dans ce dossier.

 

 

[21]        Le 3 décembre 2010, l’employeur demande à la CSST un partage du coût des prestations de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son dossier financier. S’appuyant sur l’opinion précitée du docteur Lacasse, l’employeur soutient que le travailleur présentait déjà une déficience, soit une dégénérescence en plus d’une sacralisation de L5, qui l’a probablement prédisposé à développer une hernie discale L4-L5. Cette condition préexistante a, selon lui, joué un rôle déterminant tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[22]        Le 2 mars 2011, la CSST refuse la demande de partage de l’imputation de l’employeur puisque ce dernier n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cette décision, que conteste l’employeur, est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative, le 13 avril 2011, pour les motifs suivants :

La Révision administrative estime que les éléments soumis par le représentant de l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

D’une part, la Révision administrative rappelle que la Commission a reconnu que le diagnostic de hernie discale est en relation avec l’événement d’origine reconnu par la Commission. Ce diagnostic étant une lésion professionnelle, il ne peut être considéré comme étant un handicap préexistant chez le travailleur.

 

Quant à l’état de discopathie dégénérative allégué, la Révision administrative constate qu’elle se présente à l’état de signes à l’imagerie médicale. Or, de tels résultats sont compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne d’âge comparable.

 

Ainsi, la Révision administrative ne peut conclure à la présence d’une condition de dégénérescence qui dépasse la norme biomédicale, donc d’un handicap de nature dégénérative chez le travailleur au moment de sa lésion professionnelle.

 

D’autre part, quant à la condition de sacralisation de L5, la Révision administrative constate que cette condition a été soupçonnée à l’imagerie médicale et elle n’a pas été confirmée par une radiographie, tel que précisé par le radiologue. La présence de cette condition n’ayant pas été démontrée, elle ne peut être retenue comme étant une déficience, donc d’un handicap.

 

[23]        À l’appui de sa requête à l’encontre de la décision précitée, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles un rapport du docteur Loisel, radiologue, lequel a procédé à une relecture de la résonance magnétique effectuée au niveau de la colonne lombaire du travailleur le 31 mai 2010. Ce rapport révèle ce qui suit :

Les corps vertébraux sont bien alignés, sans fracture ou d’écrasement ou d’anomalie de signal suspecte. En utilisant le cliché pilote qui permet une visualisation des vertèbres cervicales et dorsales, je peux dénombrer toutes les vertèbres de la colonne et en plus, il y a eu mise en place d’un marqueur correspondant à une gélule à la portion inférieure du dos qui m’aide grandement à effectuer le décompte des vertèbres. Ces deux manières de faire le décompte me permettent de prouver qu’il y a une vertèbre transition à la jonction lombo-sacrée avec sacralisation de L5. Donc, le dernier espace discal lombaire correspond à L4-L5 comme ce qui a été décrit auparavant.

 

On retrouve une dégénérescence discale modérée à ce niveau avec diminution du contenu liquidien de ce disque avec un pincement discal modéré en postérieur. On retrouve également comme décrit auparavant une petite hernie discale centrolatérale gauche à ce niveau mesurant 12 mm en transverse x 5 mm en A.P. venant comprimer légèrement la racine L5 gauche qui est déplacée postérieurement. Il n’y a pas de fragment séquestré. Il n’y a pas de sténose spinale ou foraminale à ce niveau.

 

Au niveau L3-L4, on remarque un petit bombement discal postérieur diffus, mais sans hernie, ni de sténose spinale ou foraminale. Discret bombement discal postérieur à L2-L3 encore là sans hernie, ni de sténose spinale ou foraminale.

 

Les espaces D9-D10, D10-D11, D11-D12, D12-L1 et L1-L2 apparaissent normaux. Le conus médullaire est en position normale à D12-L1.

 

Conclusion :

 

Il existe effectivement une anomalie de transition à la jonction lombo-sacrée, ce qui est prouvé par le décompte de toutes les vertèbres de la colonne. Il y a sacralisation complète de L5 et donc, le dernier espace lombaire correspond à L4-L5 où on retrouve une hernie discale centrolatérale gauche comprimant la racine L5 gauche.

 

Les autres niveaux ne présentent pas de dégénérescence discale, ni de hernie. Pas d’autre anomalie notée. [...]

 

[24]        Le docteur Lacasse, dans un rapport complémentaire s’appuyant sur la littérature médicale, confirme en ces termes son opinion motivée sur la question en litige :

[…]

 

Le 9 mai 2012, le docteur Yves Loisel, radiologiste, procédait à une relecture de cet examen de résonance magnétique du rachis lombaire. Il confirmait cette fois la présence de cette anomalie de jonction lombosacrée consistant en une sacralisation de L5. La sacralisation était complète et le dernier espace discal lombaire mobile correspondait au niveau L4-L5. Or, ce niveau L4-L5 était porteur d’une hernie discale centrolatérale gauche qui correspond à la lésion professionnelle. En plus, le radiologiste décrivait un pincement de l’espace discal qu’il qualifiait de modéré en postérieur. Au niveau L3-L4, il y avait également présence d’un petit bombement discal postérieur diffus sans hernie.

 

À la revue de ce dossier, il faut donc retenir les éléments suivants:

 

Tout d’abord, Monsieur Turcotte a présenté une hernie discale L4-L5 gauche lors de l’événement du 26 avril 2010. Cette hernie discale survient dans le contexte où il était porteur d’une sacralisation complète de L5.

 

Or, la littérature dont je vous soumets un article représentatif en annexe nous montre que chez les patients porteurs d’anomalies de la jonction lombosacrée de type II, III ou IV de Castellvi, ils se comportent exactement comme ceux porteurs d’une fusion chirurgicale du rachis lombaire. En effet, dans une sacralisation de L5, le niveau L5-S1 est complètement fusionné. Ceci transfert le mouvement sur le niveau supérieur, c’est-à-dire L4-L5 et cause une dégénérescence précoce de ce disque. Cette dégénérescence affaiblit la structure même du disque et prédispose le patient, qui en est porteur, à développer une hernie discale L4-L5.

 

Il s’agit donc exactement de la situation que nous retrouvons au présent dossier où monsieur Turcotte est porteur d’une sacralisation de L5 et d’une dégénérescence discale ainsi que d’une hernie discale au niveau supérieur, c’est-à-dire au niveau L4-L5.

 

L’article de la littérature traitant de la dégénérescence discale associée aux vertèbres de transition lombosacrée exclut les anomalies de transition de type I de Castellvi.

 

Dans les autres anomalies, c’est-à-dire les types II, III ou IV, nous retrouvons une incidence beaucoup plus importante de dégénérescence discale L4-L5.

 

Au tableau 2, vous remarquerez que dans la classe des patients plus jeunes, dont l’âge moyen est de 38,6 ans, la dégénérescence discale L4-L5 est nettement plus importante que la dégénérescence discale aux autres niveaux.

 

Cet article de la littérature démontre donc clairement qu’étant donné la présence de cette anomalie de la jonction lombosacrée, monsieur Turcotte état prédisposé à développer une hernie discale lombaire L4-L5, ce qu’il a présenté lors de l’événement du 26 avril 2010.

 

Comme les anomalies de la jonction lombosacrée sont présentes chez une minorité de la population et qu’il s’agit d’anomalies congénitales, cette condition est nettement déviante par rapport à la norme biomédicale.

 

Ce dossier comporte donc tous les critères pouvant satisfaire l’obtention d’un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de L.A.T.M.P.

 

Compte tenu du fait que l’événement du 26 avril 2010 ait fait suite à un geste volontaire et prévisible;

 

Compte tenu de la longue période de consolidation que nous retrouvons au dossier;

 

Et compte tenu du fait que la consolidation s’est soldée par l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles permanentes, un partage d’imputation dans une proportion de 10 % pour votre entreprise et de 90 % pour l’ensemble des employeurs m’apparaît tout fait justifié dans ce dossier.

 

 

 

[25]        À même les analyses et opinions médicales complémentaires mises en preuve par l’employeur, le tribunal considère qu’il a été démontré que le travailleur était déjà porteur d’une déficience, soit une sacralisation de L5. Cette anomalie congénitale au niveau de la jonction lombosacrée, qui est peu fréquente dans la population, fait en sorte que le dernier espace discal lombaire mobile correspond au niveau L4-L5 où se situe la hernie discale reconnue à titre de lésion professionnelle. À cette anomalie s’ajoute un pincement modéré en postérieur de l’espace discal L4-L5. De tels constats témoignent, sans contredit, d’une déficience que présentait le travailleur antérieurement à sa lésion professionnelle.

[26]        Cette déficience préexistante a également été établie en relation avec la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur, soit une hernie discale L4-L5 gauche, le 26 avril 2010. Elle a contribué à la survenance de cette lésion professionnelle, en plus d’en avoir aggravé les conséquences.

[27]        Suivant l’opinion motivée du docteur Lacasse, la sacralisation congénitale de L5 entraîne une fusion complète du niveau L5-S1. Cette anomalie congénitale a pour effet de transférer le mouvement sur le niveau supérieur, à savoir L4-L5. Cela entraîne, à ce dernier niveau, une dégénérescence précoce, d’ailleurs qualifiée de modérée par le docteur Loisel, affectant la structure même du disque et le prédisposant à développer une hernie discale L4-L5 comme en l’espèce.

[28]        Si l’événement comporte un effort important et que la durée de consolidation de la lésion professionnelle n’est pas très marquée au regard d’une hernie discale lombaire (six mois alors que la durée moyenne de consolidation d’une telle lésion est d’un peu plus de quatre mois), il demeure toutefois que la déficience préexistante a contribué tant à la survenance de la lésion qu’aux conséquences de celle-ci en termes d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles chez le travailleur âgé de 36 ans à l’époque.

[29]        Dans les circonstances, le tribunal estime juste et équitable d’accorder à l’employeur le partage de l’imputation initialement demandé, soit 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Laurent Verreault inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 13 avril 2011;

DÉCLARE que 10 % du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Rémi Turcotte, le travailleur, le 26 avril 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Geneviève Marquis

 

 

 

 

Me Mark-André Archambault

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.